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05/02/2014 | FRANCE | N°367995

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 février 2014, 367995


Vu le pourvoi, enregistré le 22 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1007196 du 20 février 2013 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande de la société Ishtar tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison de locaux dont elle est propriétaire au 51 rue Pi

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Vu le pourvoi, enregistré le 22 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1007196 du 20 février 2013 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande de la société Ishtar tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison de locaux dont elle est propriétaire au 51 rue Pierre à Clichy, a fixé à 30,18 euros le mètre carré la valeur locative de ces locaux et a déchargé la société de la différence entre le montant de la cotisation à laquelle elle a été assujettie et celui qui résulte de cette valeur locative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par la société Ishtar ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, la valeur locative des immeubles commerciaux " est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : .../ 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou... occupés par un tiers à un autre titre que la location... la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit (...) sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ;

2. Considérant, d'une part, que, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, peut procéder par comparaisons itératives, pourvu qu'il n'existe pas pour chacune de ces évaluations un terme de comparaison plus approprié, que le terme de comparaison ultime ne soit pas inadéquat et que l'analogie de la situation économique des communes en cause puisse être admise ;

3. Considérant, d'autre part, qu'un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, a été entièrement restructuré ou a été détruit ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d'un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d'une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ishtar a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Clichy (Hauts-de-Seine) au titre de l'année 2008 à raison d'un immeuble à usage commercial dont elle est propriétaire ; que, la société ayant contesté l'évaluation ayant servi de base à cette imposition devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'administration a proposé d'évaluer l'immeuble de la société requérante en le comparant avec le local-type n° 2 inscrit en 2004 au procès-verbal de la commune de Bois-Colombes ; que ce local-type avait été évalué par comparaison avec le local-type n° 55 inscrit en 1989 au procès-verbal de la commune d'Asnières ; que ce local-type avait lui-même été évalué par comparaison avec le local-type n° 9 du procès-verbal de la commune de Puteaux ; qu'en mai 2004, ce dernier local-type avait été supprimé du procès-verbal de la commune à la suite de sa démolition en 2000 et remplacé par un nouveau local-type n° 16, lui-même évalué par comparaison avec le local-type n° 9 ;

5. Considérant que le tribunal administratif a jugé que ce local-type n° 2 du procès-verbal de la commune de Bois-Colombes ne pouvait être retenu comme terme de comparaison pertinent au motif que la disparition d'un local-type utilisé comme terme de comparaison ultime ne permettait plus de retenir le local-type qui avait servi à déterminer la valeur locative du bien à évaluer ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en statuant ainsi, dès lors que ce local-type n° 2 avait été évalué par comparaison itérative avec, comme terme de comparaison ultime, le local-type n° 9 du procès-verbal de la commune de Puteaux qui avait été démoli ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration ne pouvait régulièrement évaluer le bien de la société requérante en se fondant sur le seul local-type n°16 du procès-verbal de la commune de Puteaux et en faisant abstraction des modalités d'évaluation de sa valeur locative, alors que ce local avait été évalué par comparaison avec le local-type n° 9 qui avait été démoli en 2000 ; que, par suite, le pourvoi du ministre doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Ishtar.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 367995
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2014, n° 367995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367995.20140205
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