Vu, 1°) sous le n° 337898, l'ordonnance du 24 mars 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE L'OFFICE CENTRAL D'ACCESSION AU LOGEMENT tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant déclaration de cessibilité à la commune de Pantin d'un immeuble situé 67 avenue Edouard Vaillant dans cette commune et autorisation de prise de possession, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 13 à 19 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
Vu, 2°) sous le n° 337913, l'ordonnance du 21 mars 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur la demande de la même SOCIETE L'OFFICE CENTRAL D'ACCESSION AU LOGEMENT tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant déclaration conjointe d'utilité publique de l'expropriation au profit de la commune de Pantin et de cessibilité d'un immeuble situé 67 avenue Edouard Vaillant dans la même commune et en autorisant la prise de possession, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 13 à 19 de la même loi du 10 juillet 1970 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 62 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;
Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité posées par la SOCIETE L'OFFICE CENTRAL D'ACCESSION AU LOGEMENT devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le tribunal administratif de Montreuil, et transmises au Conseil d'Etat par ces tribunaux, sont identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur leur renvoi au Conseil constitutionnel par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Montreuil sont saisis de demandes de la SOCIETE L'OFFICE CENTRAL D'ACCESSION AU LOGEMENT tendant à l'annulation des arrêtés du 25 juin 2007 et du 13 juin 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant d'utilité publique l'expropriation, au profit de la commune de Pantin, d'un bien dont la société est propriétaire, le déclarant cessible et en autorisant la prise de possession ; que cette société invoque, à l'appui de ses demandes, la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution par les articles 13 à 19 de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, modifiés en dernier lieu par l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, qu'a ratifiée la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et par cette loi elle-même ; que ces dispositions définissent, pour les immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable ou ayant fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter, une procédure d'expropriation dérogatoire de celle régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment en permettant la prise de possession de l'immeuble dès paiement ou consignation d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé par arrêté du préfet et en limitant l'appréciation de la valeur des biens, sauf exceptions, au montant du terrain nu déduction faite des frais entraînés par leur démolition ;
Considérant que les dispositions des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1970, qui régissent de manière indissociable la procédure mise en oeuvre par les arrêtés attaqués, sont applicables, au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, aux litiges dont sont saisis les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Montreuil ; que, pour l'application des articles 61-1 et 62, deuxième alinéa, de la Constitution, les dispositions en cause doivent faire l'objet d'une appréciation commune, sans qu'il y ait lieu de distinguer, contrairement à ce que soutient le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, entre leur application aux immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable et leur application aux autres immeubles mentionnés à l'article 13 ; que les dispositions des articles 15 et 19 de la même loi, dont les arrêtés contestés ne font pas application, ne sont en revanche pas applicables au litige ;
Considérant que les dispositions des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1970 n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de propriété garanti par les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel que la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1970 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles 15 et 19 de la même loi.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L'OFFICE CENTRAL D'ACCESSION AU LOGEMENT, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la commune de Pantin.
Copie en sera adressée aux tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Montreuil.