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01/06/2023 | FRANCE | N°22/11676

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 01 juin 2023, 22/11676


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT



DU 01 JUIN 2023



N° 2023/ 85













Rôle N° RG 22/11676 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5DI







S.A. INTRAMAR





C/



Société PICC PROPERTY & CASUALTY COMPAGNY LIMITED SHANGHAI BRANCH

Société ERGO VERSICHERUNG AG

Société ALTE LEIPZIGER VERSICHERUNG AG

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE

Société FÔRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA (ALANDIA

MARINE)

Société CONTINENTALE VERZEKERINGEN NV (ASCO NV)

Société CS CHARLOTTE SHIPPING COMPANY LIMITED

Société FAIRPLAY CONTAINER SHIP BV

Société BORCHARD LINES

Société THE SWEDISH CLUB

Société GARD MARINE & ENERGY INSURA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/ 85

Rôle N° RG 22/11676 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5DI

S.A. INTRAMAR

C/

Société PICC PROPERTY & CASUALTY COMPAGNY LIMITED SHANGHAI BRANCH

Société ERGO VERSICHERUNG AG

Société ALTE LEIPZIGER VERSICHERUNG AG

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE

Société FÔRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA (ALANDIA MARINE)

Société CONTINENTALE VERZEKERINGEN NV (ASCO NV)

Société CS CHARLOTTE SHIPPING COMPANY LIMITED

Société FAIRPLAY CONTAINER SHIP BV

Société BORCHARD LINES

Société THE SWEDISH CLUB

Société GARD MARINE & ENERGY INSURANCE AS

Société SWISS RE INTERNATIONAL SE

Société CHINA UNITED PROPERTY INSURANCE COMPANY LTD

Société CHINA LIFE CHINA LIFE PROPERTY & CASUALTY INSURANC E COMPANY LIMITED (NINGBO OFFICE)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric MARCOUYEUX

Me Bruno TIRET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2011R00107.

APPELANTE

S.A. INTRAMAR, exerçant sous l'enseigne 'MED EUROPE TERMINAL' prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 15] - FRANCE

représentée et assistée de Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société PICC PROPERTY & CASUALTY COMPAGNY LIMITED SHANGHAI BRANCH, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 5] CHINE

représentée et assistée de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ERGO VERSICHERUNG AG, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 16] (Allemagne)

représentée et assistée de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ALTE LEIPZIGER VERSICHERUNG AG, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 7] (Allemagne)

représentée et assistée de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 12] (ALLEMAGNE)

représentée et assistée de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société FÔRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA (Alandia Marine), prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 6] (FINLANDE)

représentée et assistée de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société CONTINENTALE VERZEKERINGEN NV (ASCO NV),

dont le siège social est sis [Adresse 9] - BELGIQUE

représentée par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société CS CHARLOTTE SHIPPING COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 11] - ILES MARSHALL

représentée et assistée de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société FAIRPLAY CONTAINER SHIP BV, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 3] (PAYS BAS)

représentée et assistée de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société BORCHARD LINES, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 8] - ROYAUME UNI

représentée et assistée de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société THE SWEDISH CLUB, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 10] (SUEDE)

représentée et assistée de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société GARD MARINE & ENERGY INSURANCE AS, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 13] (NORVEGE)

représentée et assistée de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 17] (ITALIE)

représentée et assistée de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société CHINA UNITED PROPERTY INSURANCE COMPANY LTD, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 1] - CHINE

représentée et assistée de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société CHINA LIFE China Life Property & Casualty Insuranc E Company Limited (NINGBO OFFICE), prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 4] - CHINE

représentée et assistée de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, magistrat rapporteur

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Borchard Lines exploite le navire «'Rachel Borchard'», propriété de la société CS Rachel Shipping Company Ltd.

Le 22 avril 2021, à l'occasion d'une escale au port de [Localité 14] en vue d'opérations de chargement et déchargement de divers conteneurs, la société Intramar est intervenue sur le navire en qualité de manutentionnaire.

Les exploitants du navire, invoquant des dommages causés par le manutentionnaire lors de cette escale, ont fait procéder à une expertise du navire en Espagne ainsi qu'aux réparations, lesquelles ont été évaluées à la somme de 308.338,93 USD.

La société Intramar, sur la base d'un autre rapport d'expertise, a décliné sa responsabilité de sorte que le 12 avril 2022 les sociétés requérantes ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille en vue de la désignation d'un expert.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a statué en ces termes':

-Désignons Monsieur [I] [D], Chez Madame [N] [O], [Adresse 2], en qualité d'expert, avec pour mission :

~ d'entendre les parties en leurs explications et de répondre a leurs dires et observations ;

- de se faire communiquer tous documents utiles a ses investigations ;

- d'entendre tous sachants ;

- de s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;

- apprécier les conditions dans lesquelles les opérations de manutention réalisées le 22 avril 2021 ont été réalisées et notamment, si en l'état des dommages occasionnés au navire, lesdites opérations ont été réalisées dans les règles de l'art ;

- plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties ;

-Disons que du tout, l'expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;

-Disons que le suivi de l'expertise sera confié au juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 7 février 2023, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal de commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;

-Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas ou l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;

-Disons que faute par l'expert d'avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge charge du contrôle;

-Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

-Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

-Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ;

-Disons que la société CS CHARLOTTE SHIPPING COMPANY LIMITED, la société FAIRPLAY CONTAINER SHIP BV, la société BORCHARD LINES, la société THE SWEDISH CLUB, la société GARD MARINE & ENERGY INSURANCE AS, la société SWISS RE INTERNATIONAL SE, la société CHINA UNITED PROPERTY INSURANCE COMPANY LTD, la société CHINA LIFE China Life Property & Casualty Insurance Company Limited, la société PICC Property & Casualty Company Limited Shangai Branch, lasociété ERGO VERSICHERUNG AG, la société ALTE LEIPZIGER VERSICHERUNG AG, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, la société FORSAKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA, la société CONTINENTALE VERZEKERINGEN NV devront consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe ;

-Disons que le greffe informera l'expert de la consignation intervenue ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

-Condamnons la société CS CHARLOTTE SHIPPING COMPANY LIMITED, la société FAIRPLAY CONTAINER SHIP BV, la société BORCHARD LINES, la société THE SWEDISH CLUB, la société GARD MARINE & ENERGY INSURANCE AS, la société SWISS RE INTERNATIONAL SE, la société CHINA UNITED PROPERTY INSURANCE COMPANY LTD, la société CHINA LIFE China Life Property & Casualty Insurance Company Limited, la société PICC Property & Casualty Company Limited Shangai Branch, la société ERGO VERSICHERUNG AG, la société ALTE LEIPZIGER VERSICHERUNG AG, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, la société FORSAKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA, la société CONTINENTALE VERZEKERINGEN NV aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile

---------

Par acte du 18 août 2022 la société Intramar a interjeté appel de l'ordonnance.

---------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Intramar (SA) fait valoir que':

-les demanderesses à l'expertise ne justifient pas d'un motif légitime au prononcé d'une mesure d'instruction utile et pertinente,

-les faits de l'espèce litigieuse sont établis,

-les réparations intervenues empêchent tout constat des dommages, ainsi que la vérification de leur lien avec le sinistre du 22 avril 2021,

-les demanderesses à l'expertise ont saisi le juge du fond du présent litige,

-la mission ordonnée par le premier juge n'est pas de nature à éclairer le juge du fond,

Ainsi, la société appelante demande à la cour de':

Vu l'article 145 du CPC,

Vu les pièces versées aux débats,

-Recevoir la société INTRAMAR dans ses écritures, les dires bien fondées

-Infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de :

-Dire n'y avoir lieu à mesure d'instruction et rejeter la demande d'expertise,

Vu les articles 696 et 700 du CPC

-Condamner solidairement tout succombant à payer à la société INTRAMAR, la somme provisionnelle de 5.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.

---------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société CS CHARLOTTE SHIPPING COMPANY LIMITED, la société FAIRPLAY CONTAINER SHIP BV, la société BORCHARD LINES, la société THE SWEDISH CLUB, la société GARD MARINE & ENERGY INSURANCE AS, la société SWISS RE INTERNATIONAL SE, la société CHINA UNITED PROPERTY INSURANCE COMPANY LTD, la société CHINA LIFE China Life Property & Casualty Insurance Company Limited, la société PICC Property & Casualty Company Limited Shangai Branch, la société ERGO VERSICHERUNG AG, la société ALTE LEIPZIGER VERSICHERUNG AG, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, la société FORSAKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA, la société CONTINENTALE VERZEKERINGEN NV répliquent que':

-la mesure a été sollicitée antérieurement à la procédure au fond,

-leur demande est légitime au visa de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les circonstances des faits dommageables ne sont pas établies,

-l'article 145 du code de procédure civile est applicable à la preuve d'éléments passés,

-la mission de l'expert doit être confirmée

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 7 juillet 2022.

Y ajoutant,

Condamner la société INTRAMAR au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, équivalente à celle réclamée par cette dernière, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise':

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.

Par ailleurs, il incombe au juge de vérifier si la mesure est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

En l'espèce, la désignation d'un expert apparaît légitime au regard des divergences opposant les parties quant aux causes des dommages survenus au navire «'Rachel Borchard'», chacune d'elles se prévalant d'une expertise amiable dont les conclusions diffèrent (pièce 1 de l'appelante et pièce 3 des intimées).

La circonstance que les réparations aient été d'ores et déjà effectuées ne constitue pas un obstacle à la mesure dès lors que les chefs de mission dévolus à l'expert ne recouvrent pas une appréciation des dommages survenus au bateau mais une appréciation des «'conditions dans lesquelles les opérations de manutention réalisées le 22 avril 2021 ont été réalisées et notamment, si en l'état des dommages occasionnés au navire, lesdites opérations ont été réalisées dans les règles de l'art'».

Ces appréciations, en ce qu'elles supposent un examen technique relatif à la conformité des opérations de manutention aux règles de l'art en la matière, relèvent des missions de l'expert judiciaire, sans excéder ses pouvoirs, dès lors qu'elles n'incluent pas d'appréciation d'ordre juridique de sa part, la détermination éventuelle des responsabilités ressortant du seul office du juge.

Ainsi, la mesure ordonnée apparaît utile et nécessaire afin de déterminer les circonstances des dommages et les responsabilités éventuellement encourues avant tout procès au fond, nonobstant les éléments d'ores et déjà détenus par les parties.

En outre, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge des référés, et non pas au jour où ce dernier statue s'agissant d'une condition de recevabilité de la demande. Il en résulte que la demande d'expertise formulée par voie d'assignation le 12 avril 2022, soit antérieurement à l'assignation au fond délivrée le 20 avril 2022, est recevable.

En conséquence, l'ordonnance, à laquelle il convient de se référer pour le surplus, est confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens':

La société Intramar, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de la procédure d'appel.

En outre, elle sera tenue de payer aux parties intimées la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne la société Intramar aux entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société Intramar à payer aux parties intimées la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/11676
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.11676 ?
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