COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. D.R., 2022 CSC 50
Appel entendu : 1er décembre 2022
Jugement rendu : 1er décembre 2022
Dossier : 40039
Entre :
D.R.
Appelant
et
Sa Majesté le Roi
Intimé
Traduction française officielle
Coram : Les juges Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin
Jugement unanime lu par :
(par. 1 à 4)
Le juge Rowe
Avocats :
Jason Edwards, pour l’appelant.
Shawn I. Patten, pour l’intimé.
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
No. 40039
December 6, 2022
Le 6 décembre 2022
Coram: Rowe, Martin, Kasirer, Jamal and O’Bonsawin JJ.
Coram : Les juges Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin
BETWEEN:
D.R.
Appellant
- and -
His Majesty The King
Respondent
ENTRE :
D.R.
Appelant
- et -
Sa Majesté le Roi
Intimé
JUDGMENT
The appeal from the judgment of the Court of Appeal of Newfoundland and Labrador, Number 202001H0011, 2022 NLCA 2, dated January 7, 2022, was heard on December 1, 2022, and the Court on that day delivered the following judgment orally:
Rowe J. — This is an appeal as of right from a decision of the Newfoundland and Labrador Court of Appeal setting aside acquittals and ordering a new trial in a case of sexual assault, among other offences.
The accused is the grandfather of the complainant, who was between 7 and 10 at the time of the alleged offences. There was evidence that the complainant was happy to see the accused and exhibited no avoidant behaviour toward him. From this, the trial judge inferred that the complainant had a “strong and normal” relationship with the accused, which caused the trial judge to doubt the credibility of her testimony regarding the alleged offences. Writing for the majority, Hoegg J.A. observed that the trial judge “rested his reasonable doubt on his conclusion . . . that their strong and normal relationship meant that her grandfather could not have been sexually abusing her” (para. 34 (CanLII)).
We agree with the majority of the Court of Appeal that this inference by the trial judge was rooted in stereotypical reasoning, rather than the entirety of the evidence, and that this constituted an error of law. While the trial judge set out other lines of reasoning relating to the complainant’s credibility, his reliance on stereotypical inferences undermines his assessment of her credibility and, thus, his verdict. The majority of the Court of Appeal decided, correctly in the circumstances, that the trial judge’s stereotypical reasoning had a material effect on the acquittal of the accused (see para. 61 and the heading for that paragraph).
Accordingly, we would dismiss the appeal and order a new trial.
JUGEMENT
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador, numéro 202001H0011, 2022 NLCA 2, daté du 7 janvier 2022, a été entendu le 1er décembre 2022 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
[traduction]
Le juge Rowe — Il s’agit d’un appel de plein droit d’un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador qui a annulé les acquittements et ordonné un nouveau procès dans une affaire d’agression sexuelle, entre autres infractions.
L’accusé est le grand-père de la plaignante, qui était âgée entre 7 et 10 ans au moment des infractions reprochées. Il y avait des éléments de preuve indiquant que la plaignante était heureuse de voir l’accusé et qu’elle ne manifestait envers lui aucun comportement d’évitement. Le juge du procès a inféré de ces éléments que la plaignante avait avec l’accusé une relation [traduction] « solide et normale », ce qui a amené le juge à douter de la crédibilité de son témoignage au sujet des infractions reprochées. Rédigeant les motifs des juges majoritaires, la juge d’appel Hoegg a fait observer que le juge du procès [traduction] « a fondé son doute raisonnable sur sa conclusion [. . .] selon laquelle l’existence de cette relation solide et normale signifiait que son grand-père ne pouvait pas avoir abusé sexuellement d’elle » (par. 34 (CanLII)).
Nous sommes d’accord avec les juges majoritaires de la Cour d’appel pour dire que cette inférence du juge du procès reposait sur un raisonnement stéréotypé, plutôt que sur l’ensemble de la preuve, et que cela constituait une erreur de droit. Bien que le juge du procès ait exposé d’autres raisonnements relativement à la crédibilité de la plaignante, le fait qu’il se soit fondé sur des inférences stéréotypées mine son appréciation de la crédibilité de cette dernière et, en conséquence, son verdict. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont décidé, à juste titre dans les circonstances, que le raisonnement stéréotypé du juge du procès avait eu une incidence importante quant à l’acquittement de l’accusé (voir le par. 61 et l’intertitre précédant ce paragraphe).
Par conséquent, nous sommes d’avis de rejeter l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
J.S.C.C.
J.C.S.C.