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29/04/2022 | CANADA | N°2022CSC16

Canada | Canada, Cour suprême, 29 avril 2022, R. c. Dussault, 2022 CSC 16


COUR SUPRÊME DU CANADA


 
Référence : R. c. Dussault, 2022 CSC 16

 

 
Appel entendu : 3 décembre 2021
Jugement rendu : 29 avril 2022
Dossier : 39330


 
Entre :
 
Sa Majesté la Reine
Appelante
 
et
 
Patrick Dussault
Intimé
 
- et -
 
Procureur général de l’Ontario, Criminal Lawyers’ Association, Association québécoise des avocats et avocates de la défense et Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil
Intervenants
 
Traduction française officielle


 
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal
 


Motifs de jugement :
(par. 1 à 58)

Le juge Moldave...

COUR SUPRÊME DU CANADA

 
Référence : R. c. Dussault, 2022 CSC 16

 

 
Appel entendu : 3 décembre 2021
Jugement rendu : 29 avril 2022
Dossier : 39330

 
Entre :
 
Sa Majesté la Reine
Appelante
 
et
 
Patrick Dussault
Intimé
 
- et -
 
Procureur général de l’Ontario, Criminal Lawyers’ Association, Association québécoise des avocats et avocates de la défense et Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil
Intervenants
 
Traduction française officielle
 
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal
 

Motifs de jugement :
(par. 1 à 58)

Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal)

 
 
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
 

 

 

 

 
Sa Majesté la Reine                                                                                       Appelante
c.
Patrick Dussault                                                                                                   Intimé
et
Procureur général de l’Ontario,
Criminal Lawyers’ Association,
Association québécoise des avocats et avocates de la défense et
Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil   Intervenants
Répertorié : R. c. Dussault
2022 CSC 16
No du greffe : 39330.
2021 : 3 décembre; 2022 : 29 avril.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal.
en appel de la cour d’appel du québec
                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’assistance d’un avocat — Conversation téléphonique entre l’accusé et un avocat alors que le premier se trouve au poste de police — L’accusé et l’avocat mettent fin à l’appel croyant que les policiers ont accepté de leur permettre de continuer leur conversation au poste de police — Les policiers refusent de laisser l’accusé rencontrer son avocat lorsque ce dernier arrive au poste — Les policiers procèdent subséquemment à un interrogatoire au cours duquel l’accusé fait une déclaration incriminante — Les policiers avaient‑ils l’obligation de fournir à l’accusé une possibilité additionnelle de consulter un avocat avant de l’interroger? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b).
                    En août 2013, l’accusé a été arrêté relativement à des accusations de meurtre et d’incendie criminel. Les policiers l’ont informé de ses droits, y compris du droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat qui lui est garanti par l’al. 10b) de la Charte. Au poste de police, l’accusé a parlé au téléphone à un avocat qui lui a expliqué les accusations portées contre lui ainsi que son droit de garder le silence. L’avocat a eu l’impression que l’accusé ne comprenait pas ses conseils. Il a offert de se rendre au poste de police pour le rencontrer en personne, et l’accusé a accepté. L’avocat a ensuite parlé avec un policier, l’a informé qu’il se rendait au poste de police et il a demandé que l’enquête soit suspendue. Le policier a répondu qu’il n’y aurait pas de problème, pas de trouble. L’avocat a de nouveau parlé avec l’accusé. Il a confirmé qu’il allait se rendre au poste de police pour le rencontrer, et il lui a expliqué que, dans l’intervalle, on le placerait dans une cellule. L’avocat lui a également dit de ne parler à personne.
                    Subséquemment, durant une conversation entre le policier et les enquêteurs principaux au dossier, il a été décidé que l’avocat ne serait pas autorisé à rencontrer l’accusé. Le policer a téléphoné à l’avocat et l’a informé de cette décision. L’avocat s’est néanmoins présenté au poste de police, mais on ne lui a pas permis de rencontrer l’accusé. Le policier est plus tard allé à la cellule de l’accusé et lui a dit qu’un autre policier était prêt à le rencontrer. L’accusé lui a demandé si son avocat était arrivé, ce à quoi le policier a répondu que l’avocat n’était pas au poste de police. L’accusé a ensuite été soumis à un interrogatoire au cours duquel il a fait une déclaration incriminante.
                    Au procès, l’accusé a sollicité l’exclusion de la déclaration, au motif qu’elle avait été obtenue en violation des droits qui lui sont garantis par la Charte, notamment le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat prévu par l’al. 10b). La juge du procès a conclu que la déclaration incriminante était admissible. Elle a statué que l’accusé avait exercé son droit à l’assistance d’un avocat, et que les policiers pouvaient raisonnablement présumer qu’il l’avait exercé de manière satisfaisante. L’accusé a été déclaré coupable de meurtre, et il a interjeté appel de la déclaration de culpabilité au motif que la juge du procès avait commis une erreur en rejetant sa requête sollicitant l’exclusion de la déclaration incriminante. La Cour d’appel a, à l’unanimité, accueilli l’appel, annulé le verdict et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Elle a conclu que l’appel téléphonique entre l’accusé et l’avocat ne constituait pas une consultation complète pour l’application de l’al. 10b) et que, en conséquence, le droit de l’accusé à l’assistance effective d’un avocat a été violé.
                    Arrêt : Le pourvoi est rejeté.
                    Compte tenu des circonstances exceptionnelles de la présente affaire, les policiers avaient l’obligation de donner à l’accusé une possibilité additionnelle de consulter un avocat avant de l’interroger. Il existait des indices objectivement observables montrant que la conduite des policiers a eu pour effet de miner les conseils juridiques donnés à l’accusé par l’avocat pendant leur conversation téléphonique. Par conséquent, même si l’appel téléphonique a constitué une consultation complète en soi, les policiers avaient néanmoins l’obligation de donner à l’accusé une seconde possibilité de consulter un avocat. En omettant de le faire, ils ont violé le droit de l’accusé d’avoir recours à l’assistance d’un avocat que lui garantit l’al. 10b) de la Charte.
                    L’alinéa 10b) de la Charte précise que chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. Exprimé de la manière la plus large possible, l’objet du droit à l’assistance d’un avocat consiste à fournir au détenu l’occasion d’obtenir des conseils juridiques propres à sa situation juridique. Les policiers doivent informer les détenus de leur droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat (l’obligation d’information), et ils doivent fournir aux détenus qui invoquent ce droit une possibilité raisonnable de l’exercer (l’obligation de mise en application). L’inobservation de l’une ou l’autre de ces obligations entraîne une violation de l’al. 10b). Les policiers peuvent normalement s’acquitter de leur obligation de mise en application en facilitant une seule consultation, au moment de la mise en détention ou peu après celle‑ci. Les détenus n’ont pas le droit d’obtenir l’assistance continue d’un avocat, et les policiers n’ont pas l’obligation de faciliter une telle assistance. Une fois qu’un détenu a consulté un avocat, les policiers ont le droit de commencer à recueillir des éléments de preuve.
                    Il existe toutefois des exceptions à cette règle générale. Le droit a jusqu’ici reconnu trois catégories de changements de circonstances pouvant faire renaître le droit d’un détenu à l’assistance d’un avocat : le détenu est soumis à des mesures additionnelles; un changement est survenu dans les risques courus par le détenu; il existe des raisons de croire que les renseignements fournis initialement comportent des lacunes. Pour que l’un ou l’autre de ces changements de circonstances donne naissance au droit de consulter de nouveau, il doit être objectivement observable. À titre d’exemple précis de la troisième catégorie de changements de circonstances, le droit de la personne détenue d’avoir recours à l’assistance d’un avocat peut renaître si la police mine les conseils juridiques qu’a reçus cette personne. Les policiers peuvent miner les conseils juridiques en minant la confiance à l’égard de l’avocat qui a fourni ces conseils. La confiance d’un détenu en son avocat est à la base de la relation avocat‑client et elle favorise la prestation efficace des conseils juridiques. Lorsque la police mine la confiance d’un détenu en son avocat, il peut s’ensuivre que les conseils juridiques que ce dernier a déjà fournis soient en conséquence dénaturés ou réduits à néant. Les policiers sont obligés d’accorder de nouveau au détenu le droit de consulter un avocat afin de faire contrepoids à de tels effets.
                    Le fait de miner la confiance ne se limite pas au dénigrement intentionnel de l’avocat de la défense. La conduite des policiers peut miner de manière non intentionnelle les conseils juridiques fournis à un détenu. L’analyse devrait demeurer axée sur les effets objectivement observables de la conduite des policiers plutôt que sur la conduite elle‑même. Lorsque la conduite de ceux‑ci a pour effet de miner les conseils juridiques fournis à un détenu, et lorsqu’il est objectivement observable que cela s’est produit, cela fait naître le droit à une seconde consultation. Il n’est pas nécessaire de prouver que la conduite des policiers visait à produire cet effet. La réalisation de l’objet de l’al. 10b) sera contrecarrée par une conduite policière qui amène le détenu à mettre en doute l’exactitude juridique des conseils qu’il a reçus ou la fiabilité de l’avocat qui les a donnés.
                    En l’espèce, deux actes distincts du policier ont, ensemble, eu pour effet de miner les conseils juridiques donnés à l’accusé. Premièrement, quand l’avocat a dit qu’il venait au poste de police pour rencontrer l’accusé et a demandé que l’enquête soit suspendue, le policier a répondu qu’il n’y aurait pas de problème, pas de trouble. Se fiant raisonnablement à ces paroles, l’avocat a avisé l’accusé qu’il se rendait poste de police pour le rencontrer et que, dans l’intervalle, il serait placé dans une cellule. Les paroles du policier ont donc eu pour effet, quoiqu’indirectement, d’amener l’accusé à croire qu’une rencontre en personne aurait lieu. En refusant de permettre l’avocat de rencontrer l’accusé, les policiers ont effectivement faussé une prémisse importante des conseils de l’avocat — c’est‑à‑dire que l’accusé serait placé dans une cellule jusqu’à ce que l’avocat arrive. Deuxièmement, le policier a induit l’accusé en erreur en l’amenant à croire que son avocat n’était pas venu au poste de police en vue de leur consultation en personne. Pendant l’interrogatoire, l’accusé a à maintes reprises mentionné que son avocat lui avait dit qu’il serait là; il a exprimé sa conviction selon laquelle son avocat n’était jamais vraiment arrivé; il s’est ouvertement demandé pourquoi son avocat lui avait formulé les conseils qu’il lui avait donnés; et il a laissé entendre que le défaut de son avocat de se présenter le faisait se sentir seul. Lorsque ces déclarations sont considérées dans leur ensemble et à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, il est clair qu’il existait des indices objectivement observables que les conseils juridiques donnés à l’accusé avaient été minés.
Jurisprudence
                    Arrêt appliqué : R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310; arrêt examiné : R. c. Burlingham, 1995 CanLII 88 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 206; arrêts mentionnés : R. c. Stevens, 2016 QCCA 1707, 33 C.R. (7th) 1; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527; R. c. Manninen, 1987 CanLII 67 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Willier, 2010 CSC 37, [2010] 2 R.C.S. 429; R. c. Edmondson, 2005 SKCA 51, 257 Sask. R. 270; R. c. Singh, 2007 CSC 48, [2007] 3 R.C.S. 405; R. c. McCallen (1999), 1999 CanLII 3685 (ON CA), 43 O.R. (3d) 56; R. c. Daley, 2015 ONSC 7145; R. c. McGregor, 2020 ONSC 4802; R. c. Taylor, 2016 BCSC 1956; R. c. Mujku, 2011 ONCA 64, 226 C.R.R. (2d) 234; R. c. Azonwanna, 2020 ONSC 5416, 468 C.R.R. (2d) 258; R. c. Rover, 2018 ONCA 745, 143 O.R. (3d) 135; R. c. Tremblay, 2021 QCCA 24, 69 C.R. (7th) 28.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 10a), b), 24(2).
                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Bich, Bouchard et Healy), 2020 QCCA 746, 388 C.C.C. (3d) 362, 63 C.R. (7th) 319, [2020] AZ‑51690253, [2020] J.Q. no 3677 (QL), 2020 CarswellQue 4949 (WL Can.), qui a annulé la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accusé et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
                    Justin Tremblay et Isabelle Bouchard, pour l’appelante.
                    Célia Hadid et Michel Marchand, pour l’intimé.
                    Davin Michael Garg et Natalya Odorico, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
                    Anil K. Kapoor et Victoria Cichalewska, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association.
                    Mairi Springate, pour l’intervenante l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense.
                    Jean‑Philippe Marcoux et Jean‑Sébastien St‑Amand Guinois, pour l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal‑Laval‑Longueuil.
 
Version française du jugement de la Cour rendu par
 
                     Le juge Moldaver —
I.               Introduction
[1]                             Patrick Dussault a été arrêté relativement à des accusations de meurtre et d’incendie criminel. Il a été informé de ses droits et emmené au poste de police, où il a parlé au téléphone avec un avocat pendant environ 10 minutes. L’avocat et lui ont mis fin à l’appel, croyant que les policiers avaient accepté de leur permettre de continuer leur conversation au poste de police. Quand l’avocat est arrivé au poste, les policiers ne l’ont pas laissé rencontrer M. Dussault. Avant que M. Dussault ne parle de nouveau à l’avocat, il a été interrogé et il a fait une déclaration incriminante.
[2]                             La question en litige dans le présent pourvoi consiste à décider si les policiers ont donné à M. Dussault une possibilité raisonnable de consulter un avocat et, plus particulièrement, s’ils avaient l’obligation de lui donner une possibilité additionnelle de consulter un avocat avant de l’interroger. La juge du procès a statué que les policiers n’étaient pas obligés de le faire parce que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, ils pouvaient raisonnablement présumer que M. Dussault avait exercé son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat durant l’appel téléphonique de 10 minutes avec son avocat. La Cour d’appel a tiré la conclusion contraire, jugeant que l’appel téléphonique de M. Dussault ne constituait pas une consultation « complète » pour l’application de l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, et que les policiers avaient l’obligation de permettre à M. Dussault de continuer cette consultation au poste.
[3]                             Pour les raisons que je vais expliquer, compte tenu des circonstances exceptionnelles de la présente affaire, je suis convaincu que les policiers avaient l’obligation de donner à M. Dussault une possibilité additionnelle de consulter un avocat avant de l’interroger. Toutefois, les raisons pour lesquelles j’arrive à cette conclusion diffèrent de celles exposées par la Cour d’appel. À mon avis, il existait des indices objectivement observables montrant que la conduite des policiers dans la présente affaire a eu pour effet de miner les conseils juridiques donnés à M. Dussault par l’avocat pendant leur conversation téléphonique. Par conséquent, même si l’appel téléphonique a constitué une consultation complète en soi, les policiers avaient néanmoins l’obligation de donner à M. Dussault une seconde possibilité de consulter un avocat. Ils ne l’ont pas fait et ils ont en conséquence violé les droits que lui garantit l’al. 10b). Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
II.            Faits
[4]                             Le résumé des faits qui suit est basé sur les constatations de la juge du procès.
[5]                             Au cours de l’après‑midi du 28 août 2013, la police de Gatineau a procédé à une entrée dynamique dans le domicile de M. Dussault et l’a arrêté relativement à des accusations de meurtre et d’incendie criminel. Les policiers ont informé M. Dussault de ses droits, y compris du droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat qui lui est garanti par l’al. 10b) de la Charte. Monsieur Dussault a indiqué qu’il souhaitait parler à un avocat.
[6]                             Les policiers ont emmené M. Dussault au poste de police, où ils sont arrivés à 14 h 36. On a montré à M. Dussault une liste d’avocats de la défense locaux. Il a choisi au hasard Me Jean‑François Benoît. Monsieur Dussault a été emmené dans une petite salle munie d’un téléphone et on lui a dit d’attendre un appel. Quand le téléphone a sonné, M. Dussault a répondu. Maître Benoît était au bout du fil.
[7]                             Les deux se sont entretenus pendant environ neuf minutes. Maître Benoît a expliqué à M. Dussault les accusations ainsi que le droit de garder le silence. L’avocat a eu l’impression que M. Dussault ne comprenait pas ses conseils. Il a offert de se rendre au poste de police pour rencontrer M. Dussault en personne, et ce dernier a accepté. Maître Benoît a alors demandé à M. Dussault de passer le téléphone à un policier. Monsieur Dussault a cogné à la porte et a remis le combiné au sergent‑détective Pierre Chicoine.
[8]                             Maître Benoît a parlé avec le policier Chicoine pendant environ trois minutes. Il lui a dit qu’il se rendait au poste de police et il a demandé que l’enquête soit suspendue. Le policier Chicoine a répondu « [p]as de problème » ou « pas de trouble » : d.a., vol. V, p. 141, et vol. VIII, p. 18. Maître Benoît a demandé au policier Chicoine de redonner le combiné à M. Dussault.
[9]                             Maître Benoît a de nouveau parlé avec M. Dussault, cette fois‑là pendant environ une minute. Il a confirmé à M. Dussault qu’il allait se rendre au poste de police pour le rencontrer, et il lui a expliqué que, dans l’intervalle, on le placerait dans une cellule. Il a dit à M. Dussault de ne parler à personne. Ce dernier a été rassuré par cette conversation. Il croyait que Me Benoît venait le rencontrer.
[10]                        À 15 h 20, le policier Chicoine, accompagné du sergent‑détective Ian Gosselin, a parlé aux enquêteurs principaux au dossier, leur rapportant que l’arrestation s’était bien déroulée et que M. Dussault avait exercé son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. Durant la conversation, il a été décidé que Me Benoît ne serait pas autorisé à rencontrer M. Dussault. Le policier Chicoine a été chargé d’informer Me Benoît de cette décision.
[11]                        Conformément à ces instructions, le policier Chicoine a téléphoné à Me Benoît et a dit à ce dernier qu’il était inutile qu’il vienne au poste de police. Le policier Chicoine lui a dit que M. Dussault avait exercé son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat durant leur conversation téléphonique. Il a aussi insisté sur le fait que M. Dussault lui‑même n’avait pas manifesté le désir de rencontrer son avocat. Selon le policier Chicoine, Me Benoît a répondu d’une voix forte, semblant vouloir l’influencer ou l’intimider.
[12]                        À la suite de cet appel, le policier Chicoine a lui‑même commencé à avoir des doutes. Il a consulté l’enquêteur principal, qui a décidé qu’il y avait lieu de communiquer avec une procureure du bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales pour demander conseil à cet égard. La procureure a consulté la jurisprudence pertinente, notamment l’arrêt R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310, de notre Cour. Elle a conclu, sur la foi des renseignements qu’on lui avait fournis, que M. Dussault n’avait pas le droit de rencontrer Me Benoît au poste de police, et elle a avisé les policiers en conséquence.
[13]                        Maître Benoît est arrivé au poste de police vers 16 h 15. On ne lui a pas permis de rencontrer M. Dussault. À 18 h 30, il est parti afin de s’occuper d’affaires familiales, laissant une note manuscrite à l’intention du policier Chicoine. Dans la note, Me Benoît indiquait que, durant sa conversation téléphonique avec M. Dussault, il avait seulement informé partiellement ce dernier de ses droits, et qu’il souhaitait rencontrer M. Dussault pour compléter ses conseils avant que ce dernier ne soit interrogé. Il affirmait qu’il serait libre après 19 h 45 et demandait au policier Chicoine de communiquer avec lui le plus tôt possible. La note a été remise au policier Chicoine.
[14]                        À 17 h 18, puis à 20 h 50, les policiers Chicoine et Gosselin se sont rendus au bloc cellulaire pour demander à l’agent responsable de celui-ci si M. Dussault avait parlé de son avocat. Les deux fois, la réponse a été négative.
[15]                        Après leur seconde vérification auprès de l’agent responsable du bloc cellulaire, les policiers sont allés à la cellule de M. Dussault. À 20 h 52, le policier Chicoine a dit à M. Dussault que le sergent‑détective Frédérick Simard était prêt à le rencontrer. Monsieur Dussault lui a demandé si son « avocat [était] arrivé » : d.a., vol. V, p. 183. Le policier Chicoine a répondu en posant lui‑même une question, demandant à M. Dussault si c’était lui qui avait demandé à l’avocat de venir. Monsieur Dussault a répondu que c’était l’avocat qui lui avait dit qu’il viendrait, et que l’avocat voulait être là durant la rencontre. Le policier Chicoine a dit à M. Dussault que l’avocat n’était pas au poste de police.
[16]                        Le policier Simard a commencé l’interrogatoire un peu avant 21 h. Monsieur Dussault ne comprenait pas pourquoi il n’avait pas encore parlé à son avocat. Il convient de reproduire en entier un certain nombre des questions et réponses de l’échange entre le policier Simard et M. Dussault sur ce sujet :
      Q. . . . [U]n coup que tu as été arrêté, au 12, Trottier, est‑ce que c’est exact que [le sergent‑détective Chicoine] est le même monsieur qui t’a emmené ici, qui t’a fait une lecture de droits?
      R. Oui.
      Q. Il avait ce formulaire‑là, c’est une copie de son formulaire, d’ailleurs.
      R. Ça, mon avocat m’a dit qu’il était supposé d’être icitte parce qu’il voulait assister à cette entrevue‑là puis il n’est pas là, puis ils m’ont dit . . . il m’a dit d’attendre qu’il soit là puis il est toujours pas arrivé.
      Q. O.K. On va clarifier ça, justement, cette étape‑là, savoir si toi, tu as eu tes droits avec monsieur Chicoine . . .
     . . .
      Q. O.K. Bien, je te le dis. On est une équipe nous autres, c’est comme une grande famille. Donc, comment ça s’est passé avec ces deux personnes‑là, avec ces deux policiers‑là?
      R. C’était correct.
      Q. Oui?
      R. Mais ça, mon avocat, il m’a dit de . . . pourquoi qu’il me dit de garder ça . . . Il m’a juste dit de donner mon nom, mes affaires puis il m’a dit que tant qu’il est pas là, de garder le silence. Pourquoi qu’il m’a dit ça?
      Q. Pourquoi qu’il t’a dit ça? Lui, il t’a donné des conseils puis c’est privilégié à toi.
      R. Non, je le sais.
      Q. Moi, je peux pas embarquer dans cette conversation‑là.
      R. C’est ça.
      Q. C’est parce que c’est ton privilège à toi de consulter un avocat.
      R. Parce qu’il m’a dit qu’il serait icitte. Là, je me sens comme un peu tout seul là. II m’a dit qu’il serait icitte pour venir . . .
     . . .
      Q. Mais moi, ce que je veux clarifier c’est : est‑ce que tu as eu la chance de parler à un avocat?
      R. Oui.
      Q. C’était qui ton avocat?
      R. C’est . . . ostie, j’ai pas le nom, mais il est . . .
      Q. Si je te dis maître Benoît?
      R. Oui.
      Q. C’est exact?
      R. Oui.
      Q. Est‑ce que tu as pu lui parler d’une façon confidentielle, tout seul?
      R. Oui, puis il m’a dit de rester au silence tant qu’il m’a pas rencontré.
     . . .
      Q. . . . Puis le droit à l’avocat, je suis content, tu as pu exercer ton droit puis c’est parfait, ça. Tu as eu des conseils puis c’est numéro 1. Je vais mettre ça de côté. [Je souligne.]
      (d.a., vol. X, p. 10‑11 et 14‑17)
[17]                          Après ces échanges, l’interrogatoire a eu lieu et M. Dussault a fait une déclaration incriminante.
III.         Décisions des juridictions inférieures
A.           Voir‑dire, Cour supérieure du Québec (la juge Di Salvo)
[18]                        Monsieur Dussault a sollicité l’exclusion de la déclaration, au motif qu’elle avait été obtenue en violation de l’art. 7 ainsi que des al. 10a) et 10b) de la Charte. Seule la dernière des violations reprochées est en litige dans le présent pourvoi.
[19]                        L’avocat de la défense a plaidé que l’arrêt Sinclair, et en particulier le par. 52 de cette décision, était la source principale régissant la question :
      Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, je cite, paragraphe cinquante‑deux (52), en plagiat de mon confrère. Paragraphe cinquante‑deux (52) :
      « En termes généraux, cela peut vouloir dire que si les circonstances indiquent que le détenu n’a peut‑être pas compris les conseils reçus initialement en vertu de l’article dix b) (10b), au sujet de son droit à l’assistance d’un avocat, la police a l’obligation de lui accorder de nouveau la possibilité de parler à un avocat. »
      (d.a., vol. IX, p. 67)
[20]                        L’avocat a plaidé qu’il existait des circonstances objectivement observables indiquant que M. Dussault n’avait pas compris les conseils juridiques initiaux de Me Benoît. Deux circonstances de cette nature ressortaient particulièrement. La première était la note manuscrite de Me Benoît, et la seconde était la déclaration de M. Dussault selon laquelle son avocat avait dit qu’il venait le rencontrer. De l’avis de l’avocat, ces circonstances obligeaient les policiers à donner à M. Dussault une seconde possibilité de consulter Me Benoît.
[21]                        La juge du procès a rejeté cet argument et conclu que la déclaration incriminante était admissible. Elle a fait trois constatations importantes à l’appui de cette conclusion :
•         premièrement, Me Benoît a bien expliqué le droit de garder le silence;
•         deuxièmement, M. Dussault a compris l’explication de Me Benoît relativement au droit de garder le silence;
•         troisièmement, M. Dussault n’a pas dit aux policiers qu’il ne comprenait pas le droit de garder le silence ou ses droits de façon plus générale.
Sur la base de ces constatations, et à la lumière de l’ensemble de la preuve, la juge du procès a statué que M. Dussault avait exercé son droit à l’assistance d’un avocat, et que les policiers « pouvaient raisonnablement présumer » qu’il l’avait exercé de manière satisfaisante : décision sur le voir‑dire, reproduite au d.a., vol. I, p. 19. Ils n’étaient pas obligés de lui donner une seconde possibilité de le faire.
B.            Cour d’appel du Québec, 2020 QCCA 746 (les juges Bich, Bouchard et Healy)
[22]                        Monsieur Dussault a plaidé coupable à l’accusation d’incendie criminel et a été déclaré coupable par un jury de l’accusation de meurtre au deuxième degré. Il a interjeté appel de la déclaration de culpabilité de meurtre, au motif que la juge du procès avait commis une erreur en rejetant sa requête sollicitant l’exclusion de la déclaration incriminante. La Cour d’appel a, à l’unanimité, accueilli l’appel, annulé le verdict et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
[23]                        La question centrale, telle que l’avait formulée la Cour d’appel, consistait à décider si l’appel téléphonique entre M. Dussault et Me Benoît avait constitué une consultation complète pour l’application de l’al. 10b). Si la réponse à cette question était positive, le cadre d’analyse énoncé dans l’arrêt Sinclair régirait alors l’appel; M. Dussault pourrait avoir gain de cause uniquement en démontrant qu’un changement objectivement observable de circonstances avait fait « renaître » son droit de recourir à l’assistance d’un avocat : par. 38 (CanLII). Toutefois, si la conversation téléphonique n’avait pas constitué une consultation complète, ce serait l’arrêt R. c. Stevens, 2016 QCCA 1707, 33 C.R. (7th) 1, de la Cour d’appel qui déciderait du sort de l’appel. Dans la présente affaire, la Cour d’appel a considéré que l’arrêt Stevens permettait d’affirmer que l’al. 10b) garantit le droit à l’assistance « effective » d’un avocat et requiert des policiers qu’ils facilitent cette assistance « effective » : par. 36.
[24]                        La Cour d’appel a conclu que la conversation téléphonique n’avait pas constitué une consultation complète, et que les policiers « étaient pleinement conscients que [M. Dussault] et son avocat s’attendaient à ce que la consultation continue » : par. 35. Les policiers ont nié à M. Dussault l’assistance effective d’un avocat et ont par conséquent violé le droit que lui garantit l’al. 10b), lorsqu’ils ont « décidé de ne pas permettre la continuation de la consultation commencée par téléphone » : par. 36. La Cour d’appel a écarté la déclaration incriminante de M. Dussault en application du par. 24(2) de la Charte, et elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès.
[25]                        Les motifs de la Cour d’appel divergent de façon marquée de ceux de la juge du procès en ce qui a trait à la caractérisation de la conduite des policiers. Alors que la juge du procès a conclu que les policiers pouvaient raisonnablement présumer que M. Dussault avait exercé son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat, la Cour d’appel a jugé que les policiers avaient, de façon délibérée et concertée, tenté d’entraver l’exercice effectif de ce droit : voir, p. ex., par. 40. Cette divergence d’opinions quant à la conduite des policiers semble résulter des conclusions de droit différentes tirées par les deux juridictions relativement à la question de savoir si les policiers étaient en droit de présumer qu’il y avait eu extinction du droit à l’assistance d’un avocat à la fin de la conversation téléphonique.
IV.         Analyse
[26]                        La seule question en litige dans le présent pourvoi consiste à décider si les constatations factuelles de la juge du procès appuient la conclusion de droit portant que les policiers ont donné à M. Dussault une possibilité raisonnable de consulter un avocat. Cette question requiert que l’on détermine s’il a été satisfait à une norme juridique et, en conséquence, elle constitue une question de droit susceptible de contrôle au regard de la norme de la décision correcte : R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527, par. 20.
[27]                        À mon avis, les policiers n’ont pas donné à M. Dussault une possibilité raisonnable de consulter un avocat. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Les motifs pour lesquels j’arrive à cette conclusion diffèrent toutefois de ceux de la Cour d’appel.
[28]                        Pour des raisons qui deviendront évidentes, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de décider si les policiers étaient en droit de présumer que la conversation téléphonique avait constitué une consultation « complète ». Il n’est pas non plus nécessaire de résoudre la divergence d’opinions que laissent voir les motifs de la juge du procès et ceux de la Cour d’appel en ce qui a trait à la caractérisation de la conduite des policiers. Qu’il suffise de dire que j’ai de sérieuses réserves à l’égard de la caractérisation adoptée par la Cour d’appel quant à la conduite des policiers, dans la mesure où cette caractérisation pourrait être comprise comme suggérant que les policiers ont sciemment violé le droit de M. Dussault à l’assistance d’un avocat.
[29]                        Selon moi, les principes énoncés dans l’arrêt Sinclair sont suffisants pour trancher le présent pourvoi. Dans cet arrêt, il a été jugé que les policiers doivent donner à un détenu une seconde possibilité de consulter un avocat lorsqu’il existe des indices « objectivement observable[s] » que leur conduite a miné les conseils juridiques qui ont été fournis pendant la première consultation : par. 55. Eu égard aux faits du présent pourvoi, il y avait des indices objectivement observables que la conduite des policiers avait eu pour effet de miner les conseils juridiques fournis à M. Dussault par Me Benoît durant leur appel téléphonique. Par conséquent, même si l’appel téléphonique a constitué une consultation complète, nous sommes en présence de l’un de ces rares cas où les policiers avaient l’obligation de fournir au détenu une seconde possibilité de consulter un avocat. En n’accordant pas cette possibilité à M. Dussault, ils ont violé les droits que lui garantit l’al. 10b).
A.           Les principes juridiques
(1)         L’arrêt Sinclair et le droit à une seconde consultation
[30]                        L’alinéa 10b) de la Charte précise que chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention, « d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit ». Exprimé de la manière la plus large possible, l’objet du droit à l’assistance d’un avocat consiste à « fournir au détenu l’occasion d’obtenir des conseils juridiques propres à sa situation juridique » : Sinclair, par. 24.
[31]                        L’alinéa 10b) impose des obligations correspondantes à l’État. Les policiers doivent informer les détenus de leur droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat (l’obligation d’information), et ils doivent fournir aux détenus qui invoquent ce droit une possibilité raisonnable de l’exercer (l’obligation de mise en application). L’inobservation de l’une ou l’autre de ces obligations entraîne une violation de l’al. 10b) : Sinclair, par. 27, citant R. c. Manninen, 1987 CanLII 67 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1233.
[32]                        Les policiers peuvent normalement s’acquitter de leur obligation de mise en application en facilitant « une seule consultation, au moment de la mise en détention ou peu après celle‑ci » : Sinclair, par. 47. Dans ce contexte, la consultation vise à faire en sorte que « la décision du détenu de coopérer ou non à l’enquête soit à la fois libre et éclairée » : par. 26. Quelques minutes au téléphone avec un avocat peuvent suffire, même si les accusations sont très graves : voir, p. ex., R. c. Willier, 2010 CSC 37, [2010] 2 R.C.S. 429.
[33]                        Sur ce point, il convient de réitérer ce que les juges majoritaires ont clairement énoncé dans Sinclair : les détenus n’ont pas le droit d’obtenir l’assistance continue d’un avocat, et les policiers n’ont pas l’obligation de faciliter une telle assistance. Bien que d’autres pays reconnaissent le droit à la présence d’un avocat pendant toute la durée d’un interrogatoire policier, ce n’est pas le cas au Canada. Les tribunaux et les législateurs canadiens ont adopté une approche différente afin de concilier les droits individuels des détenus et l’intérêt du public à ce que les lois soient appliquées de manière efficace : Sinclair, par. 37‑39.
[34]                        Une fois qu’un détenu a consulté un avocat, les policiers ont le droit de commencer à recueillir des éléments de preuve, et c’est uniquement de façon exceptionnelle qu’il sont obligés de lui offrir une possibilité additionnelle de recevoir des conseils juridiques. Dans l’arrêt Sinclair, la juge en chef McLachlin et la juge Charron, qui ont rédigé les motifs de la majorité, ont expliqué que le droit a jusqu’ici reconnu trois catégories de « changement[s] de circonstances » pouvant faire renaître le droit d’un détenu à l’assistance d’un avocat : « . . . le détenu est soumis à des mesures additionnelles; un changement est survenu dans les risques courus par le détenu; il existe des raisons de croire que les renseignements fournis initialement comportent des lacunes » (par. 2). Bien entendu, pour que l’un ou l’autre de ces « changement[s] de circonstances » donne naissance au droit de consulter de nouveau, il doit être « objectivement observable ».
[35]                        À titre d’exemple précis de la troisième catégorie énumérée ci‑dessus, les juges majoritaires ont expliqué, au par. 52, que le droit de la personne détenue d’avoir recours à l’assistance d’un avocat peut renaître si la police « mine » les conseils juridiques qu’elle a reçus :
      De même, si la police mine les conseils juridiques reçus par le détenu, cela peut avoir pour effet de les dénaturer ou de les réduire à néant, ce qui entrave la réalisation de l’objet de l’al. 10b). Pour faire contrepoids à cet effet, on a estimé nécessaire d’accorder de nouveau au détenu le droit de consulter un avocat. Voir [R. c.] Burlingham[, 1995 CanLII 88 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 206].
(2)         Miner les conseils juridiques inclut le fait de miner la confiance en l’avocat
[36]                        Dans Sinclair, les juges majoritaires n’ont pas précisé davantage le type de conduite policière qui pourrait « mine[r] les conseils juridiques reçus par le détenu » et ainsi faire renaître le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. Dans ce contexte, il faut faire montre de prudence dans la définition du mot « miner ». Il est clair, par exemple, que si ce mot était défini trop largement, cela empêcherait les policiers de tenter de quelque façon que ce soit de convaincre un détenu d’aller à l’encontre des conseils de son avocat : voir, p. ex., R. c. Edmondson, 2005 SKCA 51, 257 Sask. R. 270, par. 37. Si c’était le cas, les policiers devraient concrètement arrêter d’interroger tout détenu qui dirait « mon avocat m’a dit de ne pas parler ». Ce n’est pas l’état du droit au Canada : R. c. Singh, 2007 CSC 48, [2007] 3 R.C.S. 405.
[37]                        Le renvoi à l’arrêt Burlingham, à la fin du par. 52 de Sinclair, éclaire sur le type de conduite policière susceptible de « miner » les conseils juridiques au sens donné à ce mot dans l’arrêt Sinclair. Dans ce contexte, cela tend à indiquer que les policiers peuvent miner les conseils juridiques en minant la confiance à l’égard de l’avocat qui a fourni ces conseils. Dans Burlingham, l’accusé était inculpé d’un meurtre et soupçonné d’en avoir commis un autre. Il a été soumis à un interrogatoire serré pendant lequel les policiers ont, à plusieurs reprises, formulé des commentaires désobligeants sur « la loyauté de l’avocat de la défense, son dévouement, sa disponibilité et le montant de ses honoraires » : par. 4. Les juges majoritaires de la Cour ont conclu que ces commentaires « dénigrants » avaient violé l’al. 10b), parce qu’ils avaient été faits dans le but de miner la confiance de l’accusé en son avocat ou avaient eu cet effet :
     . . . l’al. 10b) interdit expressément aux policiers de dénigrer l’avocat d’un accusé, comme ils l’ont fait en l’espèce, dans le but ou avec comme résultat exprès de miner la confiance de l’accusé en son avocat et sa relation avec lui. Il ne sert à rien que l’al. 10b) de la Charte garantisse le droit à l’assistance d’un avocat si les autorités chargées d’appliquer la loi sont en mesure de miner la confiance de l’accusé en son avocat ou la relation entre un avocat et son client. [par. 14]
[38]                        Il convient de souligner que Burlingham parle de miner la confiance en l’avocat, tandis que Sinclair parle expressément de miner les conseils juridiques. Le postulat implicite du renvoi à Burlingham dans Sinclair semble être que le fait de miner la confiance en l’avocat et celui de miner les conseils juridiques, dans ce contexte, produisent le même effet. Je suis d’accord, ils peuvent avoir le même effet.
[39]                        La confiance d’un détenu en son avocat est à la base de la relation avocat‑client et elle favorise la prestation efficace des conseils juridiques : R. c. McCallen (1999), 1999 CanLII 3685 (ON CA), 43 O.R. (3d) 56 (C.A.). Lorsque la police mine la confiance d’un détenu en son avocat, il peut s’ensuivre, comme il a été mentionné dans Sinclair, que les conseils juridiques que ce dernier a déjà fournis — même s’ils étaient parfaitement exacts au moment où ils l’ont été — soient en conséquence « dénatur[és] ou [. . .] rédui[ts] à néant ». L’arrêt Sinclair oblige les policiers à accorder de nouveau au détenu le droit de consulter un avocat afin de faire contrepoids à de tels effets.
(3)         Le fait de « miner » la confiance ne se limite pas au dénigrement intentionnel de l’avocat de la défense
[40]                        Les affaires les plus notables dans ce domaine du droit sont celles, comme Burlingham, dans lesquelles les policiers ont expressément mis en doute la compétence ou la fiabilité de l’avocat de la défense. Dans l’arrêt Burlingham et certaines décisions subséquentes, ce type de conduite a été qualifié de « dénigrement » de l’avocat de la défense. Dans les affaires de ce genre, il est difficile de voir dans la conduite des policiers autre chose qu’un effort intentionnel en vue de miner les conseils juridiques fournis au détenu.
[41]                        Cependant, l’analyse énoncée dans Sinclair ne fait pas de distinction entre le fait que les conseils juridiques soient minés de manière intentionnelle ou non. Elle continue d’être axée sur l’effet de la conduite des policiers. Lorsque la conduite de ceux‑ci a pour effet de miner les conseils juridiques fournis à un détenu, et lorsqu’il est objectivement observable que cela s’est produit, cela fait naître le droit à une seconde consultation. Il n’est pas nécessaire de prouver que la conduite des policiers visait à produire cet effet.
[42]                        Cette conclusion découle de la prise en compte des principes de base qui sous‑tendent le cadre d’analyse établi dans Sinclair. Cet arrêt impose aux policiers l’obligation d’accorder au détenu une seconde possibilité de consulter un avocat lorsque « le changement de circonstances tend à indiquer qu’une nouvelle consultation s’impose pour permettre au détenu d’obtenir les renseignements dont il a besoin pour choisir de coopérer ou non à l’enquête policière » : par. 48. Le fait de s’attacher à la question de savoir si les policiers avaient l’intention de susciter un changement de circonstances aurait pour effet d’axer l’examen non plus sur la nécessité d’une nouvelle consultation mais sur la faute des policiers. Cela dénaturerait l’analyse énoncée dans Sinclair. L’obligation de faciliter une nouvelle consultation n’est pas imposée aux policiers en tant que sanction pour une conduite mal intentionnée.
[43]                        Il ressort également de la jurisprudence que la conduite des policiers peut miner de manière non intentionnelle les conseils juridiques fournis à un détenu : voir, p. ex., R. c. Daley, 2015 ONSC 7145, par. 42 (CanLII), la juge Fairburn (maintenant juge en chef adjointe de la Cour d’appel); R. c. McGregor, 2020 ONSC 4802, par. 194 (CanLII); R. c. Taylor, 2016 BCSC 1956, par. 54 (CanLII). C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel de l’Ontario a eu raison de formuler la mise en garde suivante : [traduction] « Les policiers s’aventurent en terrain dangereux quand ils commentent les conseils juridiques fournis aux détenus » (R. c. Mujku, 2011 ONCA 64, 226 C.R.R. (2d) 234, par. 36). En effet, il arrive parfois que le terrain s’affaisse et que l’effet prohibé survienne, même si l’intention qu’il se produise n’y était pas.
[44]                        Il n’existe pas non plus de principe raisonné justifiant de penser que la conduite des policiers doit aller jusqu’au « dénigrement » de l’avocat de la défense pour que les conseils juridiques soient « minés » au sens donné à ce mot dans Sinclair. Je rappelle que, dans cet arrêt, on a décrit le fait de « miner » des conseils juridiques comme étant une conduite qui « peut avoir pour effet de les dénaturer ou de les réduire à néant » : par. 52 (je souligne). Une conduite qui ne constitue pas du dénigrement explicite de l’avocat de la défense peut avoir un tel effet : voir, p. ex., R. c. Azonwanna, 2020 ONSC 5416, 468 C.R.R. (2d) 258, par. 122 et 148‑149, dans laquelle les policiers ont miné les conseils juridiques reçus par le détenu en lui faisant un résumé trompeur et incorrect de son droit de garder le silence. Il serait vain, toutefois, de tenter de cataloguer les divers types de conduite policière qui pourraient avoir l’effet de « miner » des conseils juridiques dans ce contexte. L’analyse demeure axée sur les effets objectivement observables de la conduite des policiers plutôt que sur la conduite elle‑même.
[45]                        Pour dire les choses simplement, l’objet de l’al. 10b) consiste à fournir à la personne détenue la possibilité d’obtenir des conseils juridiques propres à sa situation juridique. Comme il a été souligné précédemment, les conseils juridiques visent à faire en sorte que « la décision du détenu de coopérer ou non à l’enquête soit à la fois libre et éclairée ». Les conseils juridiques reçus par un détenu peuvent remplir cette fonction uniquement si le détenu les considère comme juridiquement corrects et fiables. La réalisation de l’objet de l’al. 10b) sera contrecarrée par une conduite policière qui amène le détenu à mettre en doute l’exactitude juridique des conseils qu’il a reçus ou la fiabilité de l’avocat qui les a donnés. Il est justifié de dire d’une telle conduite policière qu’elle « mine » les conseils juridiques que le détenu a reçus. La présence d’indices objectivement observables que les conseils juridiques fournis au détenu ont été minés fait naître le droit à une seconde consultation. En revanche, le droit de consulter de nouveau un avocat ne sera pas déclenché par des tactiques policières légitimes qui persuadent un détenu de coopérer sans miner les conseils qu’il a reçus. Comme l’indique clairement l’arrêt Sinclair, des tactiques policières tel le fait « de révéler petit à petit des éléments de preuve (réels ou faux) au détenu pour démontrer ou exagérer la solidité de la preuve contre lui » ne font pas naître de droit à une seconde consultation avec un avocat : par. 60.
B.            Application
[46]                        Je suis convaincu que la conduite des policiers dans la présente affaire a eu pour effet d’amener M. Dussault à croire, premièrement, qu’une consultation en personne avec Me Benoît aurait lieu, et, deuxièmement, que Me Benoît n’était pas venu au poste de police en vue de cette consultation. Cela a eu pour effet de miner les conseils juridiques que Me Benoît avait donnés à M. Dussault durant leur conversation téléphonique. Fait important, il existait des indices objectivement observables que c’était le cas. À mon avis, ces indices ont fait naître l’obligation pour les policiers de fournir à M. Dussault une seconde possibilité de consulter un avocat. Les policiers ne se sont pas acquittés de cette obligation et, ce faisant, ils ont violé le droit de M. Dussault à l’assistance d’un avocat.
(1)         Les policiers ont induit M. Dussault en erreur
[47]                        À mon avis, deux actes distincts du policier Chicoine ont, ensemble, eu pour effet de miner les conseils juridiques donnés par Me Benoît.
[48]                        Le premier acte est survenu lors de la première conversation téléphonique du policier Chicoine avec Me Benoît. Quand ce dernier a dit qu’il venait au poste de police pour rencontrer M. Dussault et a demandé que l’enquête soit suspendue, le policier Chicoine a répondu qu’il n’y aurait pas de problème, pas de trouble. Se fiant raisonnablement aux paroles du policier Chicoine, Me Benoît a avisé M. Dussault qu’il se rendait au poste de police pour le rencontrer et que, dans l’intervalle, il serait placé dans une cellule. Les paroles du policier Chicoine ont donc eu pour effet, quoiqu’indirectement, d’amener M. Dussault à croire qu’une rencontre en personne aurait lieu.
[49]                        Le deuxième acte s’est produit à 20 h 52. À ce moment‑là, Me Benoît était venu et reparti. Lorsque le policier Chicoine a informé M. Dussault que le policier Simard était prêt à le rencontrer, M. Dussault a sur‑le‑champ demandé si son « avocat [était] arrivé ». Le policier Chicoine a répondu que Me Benoît « n’[était] pas à l’avant du poste » : d.a., vol. VI, p. 38.
[50]                        Durant les plaidoiries orales devant notre Cour, l’avocat représentant la Couronne a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’« une situation particulièrement délicate » pour le policier Chicoine : transcription, p. 9. L’avocat a affirmé que le policier Chicoine ne pouvait pas dire à M. Dussault que Me Benoît était venu puis reparti sans risquer « un certain dénigrement du travail de l’avocat » : p. 8. En réponse à cette affirmation, l’avocat s’est fait demander s’il n’aurait pas été plus simple que le policier Chicoine dise à M. Dussault que c’étaient les policiers qui avaient empêché Me Benoît de le rencontrer. L’avocat a répondu que cela aurait pu susciter « un doute sur la qualité du conseil » que M. Dussault avait reçu : p. 9. L’avocat était manifestement d’avis que le policier Chicoine avait évité ces risques en disant à M. Dussault que Me Benoît « n’[était] pas à l’avant du poste ».
[51]                        Je ne suis pas d’accord pour dire que le policier Chicoine s’est extirpé avec succès de cette délicate situation. L’interprétation la plus raisonnable de la réponse donnée par le policier Chicoine était que Me Benoît n’était pas du tout arrivé. En fait, les déclarations de M. Dussault pendant l’interrogatoire indiquent que c’est précisément ce qu’il a cru (« il m’a dit d’attendre qu’il soit là puis il est toujours pas arrivé »). La réponse du policier Chicoine a induit M. Dussault en erreur, en l’amenant à croire que Me Benoît n’était pas venu au poste de police en vue de leur consultation en personne. Si le policier Chicoine était soucieux de ne pas dénigrer l’avocat ou de ne pas susciter un doute sur la qualité des conseils juridiques que M. Dussault avait reçus, je ne vois pas en quoi les mots qu’il a choisi d’utiliser constituaient une meilleure solution que le fait de dire à M. Dussault que Me Benoît était venu puis reparti.
(2)         La conduite policière a miné les conseils juridiques fournis à M. Dussault
[52]                        Deux facteurs en particulier étayent ma conclusion selon laquelle la conduite policière décrite ci‑dessus a eu pour effet de miner les conseils juridiques que Me Benoît avait fournis à M. Dussault.
[53]                        Le premier est la teneur des conseils eux‑mêmes. Maître Benoît a avisé M. Dussault qu’il se rendait au poste de police pour le rencontrer en personne; que, dans l’intervalle, M. Dussault serait placé dans une cellule; et qu’il — M. Dussault — ne devait parler à personne. En refusant de permettre à Me Benoît de rencontrer M. Dussault, les policiers ont effectivement faussé une prémisse importante des conseils de Me Benoît — c’est‑à‑dire que M. Dussault serait placé dans une cellule jusqu’à ce que Me Benoît arrive. Il s’agit là d’un exemple de « dénatur[ations] » des conseils juridiques contre lesquelles l’arrêt Sinclair a mis en garde.
[54]                        Le deuxième est la preuve de ce que M. Dussault a dit pendant l’interrogatoire lui‑même. Il a à maintes reprises mentionné que son avocat lui avait dit qu’il serait là (« Ça, mon avocat m’a dit qu’il était supposé d’être icitte »); il a exprimé sa conviction selon laquelle son avocat n’était jamais vraiment arrivé (« il m’a dit d’attendre qu’il soit là puis il est toujours pas arrivé »); il s’est ouvertement demandé pourquoi son avocat lui avait formulé les conseils qu’il lui avait donnés (« Mais ça, mon avocat, il m’a dit de . . . pourquoi qu’il me dit de garder ça . . . Il m’a juste dit de donner mon nom, mes affaires puis il m’a dit que tant qu’il est pas là, de garder le silence. Pourquoi qu’il m’a dit ça? »); et il a laissé entendre que le défaut de son avocat de se présenter le faisait se sentir seul (« Parce qu’il m’a dit qu’il serait icitte. Là, je me sens comme un peu tout seul là »).
[55]                        Lorsque ces déclarations sont considérées dans leur ensemble et à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, il est clair qu’il existait des indices objectivement observables que les conseils juridiques donnés à M. Dussault avaient été minés.
[56]                        Dans R. c. Rover, 2018 ONCA 745, 143 O.R. (3d) 135, le juge Doherty a décrit le droit à l’assistance d’un avocat comme un [traduction] « canal de communication » grâce auquel les personnes détenues obtiennent des conseils juridiques et « ont aussi le sentiment qu’elles ne sont pas entièrement à la merci des policiers pendant leur détention » : par. 45; voir aussi R. c. Tremblay, 2021 QCCA 24, 69 C.R. (7th) 28, par. 40. Je suis d’accord. En l’espèce, la conduite policière a eu pour effet de miner et de dénaturer les conseils que M. Dussault avait reçus. Les policiers auraient dû offrir à ce dernier une seconde possibilité de rétablir son « canal de communication », mais ils ne l’ont pas fait. En ne le faisant pas, ils ont violé les droits que l’al. 10b) garantit à M. Dussault.
C.            Réparation
[57]                        La Couronne a concédé, à juste titre selon moi, que la déclaration incriminante de M. Dussault devrait être écartée en application du par. 24(2) de la Charte si elle a été obtenue en violation de l’al. 10b).
V.           Dispositif
[58]                        Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
 
                    Pourvoi rejeté.
                    Procureur de l’appelante : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Gatineau.
                    Procureurs de l’intimé : Raby Dubé Le Borgne, Montréal.
                    Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
                    Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association : Kapoor Barristers, Toronto.
                    Procureurs de l’intervenante l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense : Jean‑Claude Dubé, Avocats, Laval.
                    Procureurs de l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal‑Laval‑Longueuil : Marcoux Elayoubi Raymond, Longueuil.


Synthèse
Référence neutre : 2022CSC16 ?
Date de la décision : 29/04/2022

Analyses

conseils juridiques ; avocats ; juge du procès ; assistance ; poste de police ; demandé ; répondu ; policiers ; déclaration incriminante ; accusations ; consultation complète ; possibilité additionnelle ; recours ; confiance ; détenus ; manière


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : Dussault
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 29 avril 2022, R. c. Dussault, 2022 CSC 16


Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: CAIJ
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2022-04-29;2022csc16 ?

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