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19/01/2021 | CANADA | N°2021CSC2

Canada | Canada, Cour suprême, 19 janvier 2021, 2021CSC2


Dossier : 39110

Jamis Yusuf, Jamal Yusuf, Aziz Pauls Appelants et Sa Majesté la Reine, Intimée

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer

Jugement unanime lu par(par. 1 à 5) : Le juge Moldaver


Avocats :

Adam Little, pour l’appelant Jamis Yusuf.
Michael W. Lacy et Bryan Badali, pour l’appelant Aziz Pauls.
Boris Bytensky et Brittany Smith, pour l’appelant Jamal Yusuf.
Philippe G. Cowle, pour l’intimée.

Jugement

L’appel interjeté contre l’arrêt

de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C64551, 2020 ONCA 220, daté du 18 mars 2020, a été entendu le 19 janvier 2021 et ...

Dossier : 39110

Jamis Yusuf, Jamal Yusuf, Aziz Pauls Appelants et Sa Majesté la Reine, Intimée

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer

Jugement unanime lu par(par. 1 à 5) : Le juge Moldaver

Avocats :

Adam Little, pour l’appelant Jamis Yusuf.
Michael W. Lacy et Bryan Badali, pour l’appelant Aziz Pauls.
Boris Bytensky et Brittany Smith, pour l’appelant Jamal Yusuf.
Philippe G. Cowle, pour l’intimée.

Jugement

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C64551, 2020 ONCA 220, daté du 18 mars 2020, a été entendu le 19 janvier 2021 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

[traduction]

Le juge Moldaver — Le présent pourvoi a été interjeté de plein droit. Les trois appelants ont, au terme de leur procès, été déclarés coupables de voies de fait causant des lésions corporelles. Deux d’entre eux, MM. Jamis Yusuf et Jamal Yusuf, ont en outre été déclarés coupables de séquestration.

Après le dépôt des motifs de jugement du juge du procès, les appelants ont demandé un arrêt des procédures pour cause de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable que leur garantit l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge de première instance leur a donné raison et a ordonné l’arrêt des procédures les visant. Le ministère public a fait appel de cette ordonnance et, dans un arrêt unanime, la Cour d’appel de l’Ontario, appliquant la norme de contrôle appropriée, a accueilli l’appel et rétabli les déclarations de culpabilité.

Nous souscrivons à la décision de la Cour d’appel quant au résultat, et nous sommes en conséquence d’avis de rejeter le pourvoi.

Ce faisant, nous avons choisi de reporter à une autre occasion l’examen de diverses questions de droit qui découlent des arrêts R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, et R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659, de notre Cour, notamment les questions suivantes :

Est-ce qu’il faut — et dans l’affirmative, dans quelles circonstances — traiter de multiples accusés collectivement, plutôt qu’individuellement, dans l’appréciation des délais imputables à la défense au regard de l’al. 11b) ?

Est-ce que des événements distincts au sens de l’arrêt Jordan, qui sont attribuables à un accusé en particulier, doivent entraîner des déductions uniquement à l’égard de l’accusé responsable de ces événements ou également à l’égard des autres coaccusés collectivement?

Est-ce qu’une demande fondée sur l’al. 11b) peut être présentée après la déclaration de culpabilité et, dans l’affirmative, est-ce qu’une réparation autre que l’arrêt des procédures peut être accordée?

En l’espèce, nous sommes d’avis qu’aucune de ces questions de droit, considérées seules ou globalement, n’aurait eu d’incidence sur l’issue du présent pourvoi. Plusieurs considérations nous amènent à reporter à une autre occasion l’examen de ces questions de droit, notamment l’absence d’intervenants susceptibles d’apporter un éclairage à leur égard; le fait qu’il s’agit d’une affaire visée par la période transitoire et dans laquelle 70 % du procès avait eu lieu avant le prononcé de l’arrêt Jordan; et l’absence d’efforts utiles de la part des trois accusés pour faire avancer le procès de concert avec le ministère public et le tribunal de première instance. Comme l’a souligné la Cour d’appel, et ce, à juste titre selon nous, le procès qui s’est tenu en l’espèce n’avait absolument rien de compliqué. À la lumière de ce qui précède, appliqué adéquatement, l’arrêt Jordan ne justifiait d’aucune façon l’octroi d’un arrêt des procédures en l’espèce.



Références :
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 19 janvier 2021, 2021CSC2


Origine de la décision
Date de la décision : 19/01/2021
Date de l'import : 25/03/2021

Fonds documentaire ?: Jugements de la Cour supreme


Numérotation
Référence neutre : 2021CSC2 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2021-01-19;2021csc2 ?
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