COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Cortes Rivera, 2020 CSC 44
Appel entendu : 11 décembre 2020
Jugement rendu : 11 décembre 2020
Dossier : 39084
Entre :
Joaquin Alfredo Cortes Rivera
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
- et -
Criminal Lawyers’ Association of Ontario
Intervenante
Traduction française officielle
Coram : Les juges Abella, Karakatsanis, Rowe, Martin et Kasirer
Jugement unanime lu par :
(par. 1 à 2)
La juge Abella
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
r. c. cortes rivera
Joaquin Alfredo Cortes Rivera Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenante
Répertorié : R. c. Cortes Rivera
2020 CSC 44
No du greffe : 39084.
2020 : 11 décembre.
Présents : Les juges Abella, Karakatsanis, Rowe, Martin et Kasirer.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
Droit criminel — Preuve — Admissibilité —Activité sexuelle de la plaignante — Rejet par la juge du procès de la demande présentée par l’accusé en vue de contre-interroger la plaignante sur son activité sexuelle antérieure — Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle — Conclusion de la Cour d’appel portant que la juge du procès a fait erreur en rejetant la demande — Application par les juges majoritaires de la Cour d’appel de la disposition réparatrice pour confirmer la déclaration de culpabilité — Le juge dissident aurait ordonné que le témoignage de la plaignante soit complété — Déclaration de culpabilité confirmée.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 276.1 [abr. & rempl. 2018, c. 29, art. 22, 25], 683(1), 686(1)b).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Slatter, Bielby et O’Ferrall), 2020 ABCA 76, 457 C.R.R. (2d) 223, 453 D.L.R. (4th) 387, [2020] A.J. No. 235 (QL), 2020 CarswellAlta 330 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par la juge Goss, 2017 ABQB 593, [2017] A.J. No. 1026 (QL), 2017 CarswellAlta 1808 (WL Can.). Pourvoi rejeté.
Deborah R. Hatch, pour l’appelant.
Keith A. Joyce, pour l’intimée.
Megan Savard, pour l’intervenante.
Version française du jugement rendu oralement par
[1] La Cour — Nous sommes d’avis de rejeter l’appel. Les parties ne contestent pas que la juge du procès a commis une erreur en rejetant la demande présentée par l’accusé en vertu de l’art. 276.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, en vue de contre‑interroger la plaignante. Selon nous, cette erreur n’a pas entraîné d’erreur judiciaire, et elle relève du champ d’application de la disposition réparatrice prévue à l’al. 686(1)b), étant donné que la preuve était par ailleurs accablante et qu’une déclaration de culpabilité était inévitable.
[2] Nous ne souscrivons pas à l’application qu’a faite le juge d’appel Slatter du par. 683(1). Ni l’une ni l’autre des parties n’ont sollicité cette réparation devant la Cour d’appel et, devant notre Cour, tant les deux parties que l’intervenante nous ont exhortés à rejeter l’approche de ce dernier.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Deborah Hatch Law Office, Edmonton.
Procureur de l’intimée : Alberta Crown Prosecution Service, Appeals, Education & Prosecution Policy Branch, Edmonton.
Procureurs de l’intervenante : Addario Law Group, Toronto.