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13/11/2020 | CANADA | N°2020CSC37

Canada | Canada, Cour suprême, 13 novembre 2020, 2020CSC37


Répertorié : Hydro-Québec c. Matta

No du greffe : 38254.

2019 : 10 décembre; 2020 : 13 novembre.

en appel de la cour d’appel du québec

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin

Motifs de jugement (par. 1 à 68) : La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown et Martin)

Procureure générale du Québec et Association canadienne de l’électricité, Intervenantes

Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

Toutes les conclus

ions du jugement de première instance sont rétablies, sauf celle rejetant la demande reconventionnelle. Le dossier es...

Répertorié : Hydro-Québec c. Matta

No du greffe : 38254.

2019 : 10 décembre; 2020 : 13 novembre.

en appel de la cour d’appel du québec

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin

Motifs de jugement (par. 1 à 68) : La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown et Martin)

Procureure générale du Québec et Association canadienne de l’électricité, Intervenantes

Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

Toutes les conclusions du jugement de première instance sont rétablies, sauf celle rejetant la demande reconventionnelle. Le dossier est retourné à la Cour supérieure pour l’audition de la demande reconventionnelle. Les servitudes de transport d’énergie électrique dont bénéficie Hydro‑Québec ne sont pas restreintes à la ligne Jacques‑Cartier – Duvernay; elles autorisent Hydro‑Québec à faire passer une deuxième ligne de transport d’énergie électrique sur le terrain des propriétaires.

Le juge de première instance a eu raison de qualifier les conventions postérieures à l’expropriation de conventions de servitudes. Le décret, les avis d’expropriation et les conventions sont des documents de nature différente qu’il importe de bien distinguer. Le décret est un acte administratif destiné à autoriser l’exercice du pouvoir de priver un propriétaire de la jouissance des attributs de son droit de propriété sur un bien. Le dépôt d’un avis d’expropriation et des documents y afférents est un acte administratif qui constitue et individualise la servitude. Quant à la convention, elle se rattache à l’exercice ordinaire des droits civils et aux règles contractuelles propres au droit privé. La servitude acquise par expropriation est établie par l’effet de la loi suivant la classification énoncée à l’art. 1181 du Code civil du Québec. Cela étant, ni la loi ni l’ordre public ne s’opposent à ce que l’expropriant et l’exproprié précisent ou modifient, par un accord de gré à gré, la servitude ainsi constituée : les avis d’expropriation n’empêchent donc pas les parties de négocier des servitudes conventionnelles. On doit présumer que la convention de servitude, si elle est postérieure à l’avis d’expropriation, définit plus fidèlement la portée et les modalités d’exercice de la servitude établie pour l’utilité publique que ne le fait cet avis d’expropriation. Les conventions de servitude sont soumises aux règles applicables à l’interprétation des contrats. Leurs termes, s’ils sont clairs, imposent le respect de la volonté manifeste des parties.

En l’espèce, les conventions en litige décrivent les servitudes de façon complète en y apportant des précisions qui ne figuraient pas dans les avis d’expropriation. Dans ces circonstances, les conventions sont les titres auxquels les propriétaires des fonds servants et dominants doivent se reporter pour l’exercice de leurs droits respectifs. Les conventions étant claires, on doit s’en remettre à leur libellé pour déterminer la portée des servitudes. Elles ne font mention d’aucune restriction quant à la provenance ou à la destination du courant électrique. Dès lors, la portée des servitudes n’est pas limitée à la ligne entre les postes de transformation Jacques‑Cartier – Duvernay. Les servitudes grevant les lots des propriétaires autorisent Hydro‑Québec à construire la ligne Chamouchouane – Bout‑de‑l’Île.

Par ailleurs, les servitudes portent sur les lignes qui traversent les fonds servants et non sur les postes de transformation situés aux extrémités de ces lignes. Il n’y a rien dans le texte des conventions qui empêcherait explicitement ou implicitement Hydro‑Québec de rediriger l’une de ses lignes vers un autre poste de transformation. Le droit d’exploiter des lignes de transport d’énergie électrique comprend celui d’y apporter des modifications, comme celle survenue lors du réaménagement de la ligne Jacques‑Cartier – Duvernay.

Les procédures entreprises par Hydro‑Québec ne sont pas abusives. Cette dernière a cherché à faire usage des servitudes que lui avaient consenties les auteurs des propriétaires et qui avaient été publiées au registre foncier. Les propriétaires étaient présumés connaître les droits conférés par ces servitudes. Ils ont néanmoins fait obstacle à la construction de la nouvelle ligne de transport d’électricité et contraint Hydro‑Québec à solliciter des ordonnances d’injonction. Il n’appartient pas à Hydro‑Québec de faire les frais de leurs démarches.

Jurisprudence

Arrêt approuvé : Michaud et Simard Inc. c. Commission hydro‑électrique de Québec, [1982] C.A. 169; arrêts mentionnés : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352; H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; Salomon c. Matte‑Thompson, 2019 CSC 14, [2019] 1 R.C.S. 729; J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; Québec (Directeur des poursuites criminelles et pénales) c. Jodoin, 2017 CSC 26, [2017] 1 R.C.S. 478; Modern Concept d’entretien inc. c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec, 2019 CSC 28; Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59; Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro‑Québec, 2018 CSC 46, [2018] 3 R.C.S. 101; Lorraine (Ville) c. 2646‑8926 Québec inc., 2018 CSC 35, [2018] 2 R.C.S. 577; Domaine de la rivière inc. c. Aluminium du Canada ltée, [1996] R.D.I. 6; Sani Sport inc. c. Hydro‑Québec, 2008 QCCA 2498, [2009] R.J.Q. 26; Centre de distribution intégré (CDI) inc. c. Développements Olymbec inc., 2015 QCCA 1463, 59 R.P.R. (5th) 1; 151692 Canada inc. c. Centre de loisirs de Pierrefonds enr., 2005 QCCA 376, [2005] R.D.I. 237.

Lois et règlements cités

Code civil du Québec, art. 298 à 303, 1181, 1182, 1425, 2807, 2941.

Décret 720‑2016, (2016) 148 G.O. 35, 4927.

Décret 899‑80.

Décret 3360‑72.

Loi d’Hydro‑Québec, S.R.Q. 1964, c. 86, art. 29 al. 6, 33.

Loi sur Hydro‑Québec, RLRQ, c. H-5, art. 3, 3.1.1, 3.1.2, 22, 29 al. 1 et 2, 33(3)b), 35.

Loi du régime des eaux, S.R.Q. 1964, c. 84, art. 19.

Loi sur le régime des eaux, RLRQ, c. R‑13.

Doctrine et autres documents cités

Dictionnaire de l’Académie française, t. 1, 8e éd., Paris, Librairie Hachette, 1932, « cession ».

Garant, Patrice, avec la collaboration de Philippe Garant et Jérôme Garant. Droit administratif, 7e éd., Montréal, Yvon Blais, 2017.

Grand Larousse de la langue française, t. 1, Paris, Librairie Larousse, 1971, « cession ».

Issalys, Pierre, et Denis Lemieux. L’action gouvernementale : Précis de droit des institutions administratives, 4e éd., Montréal, Yvon Blais, 2020.

Lafond, Pierre‑Claude. Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Thémis, 2007.

Lamontagne, Denys‑Claude. Biens et propriété, 8e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2018.

Normand, Sylvio. Introduction au droit des biens, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020.

Québec. Portail Québec. Thésaurus de l’activité gouvernementale (en ligne : http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=16953; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2020SCC-CSC37_1_fra.pdf), « électricité patrimoniale ».

Robert, Paul. Dictionnaire alphabétique & analogique de la langue française, Paris, Société du nouveau Littré, 1976, « céder », « cession ».

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Morissette, Healy et Roy), 2018 QCCA 838, [2018] AZ-51497339, [2018] J.Q. no 4456 (QL), 2018 CarswellQue 4246 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Sansfaçon, 2017 QCCS 2347, [2018] AZ-51398055, [2018] J.Q. no 7214 (QL), 2018 CarswellQue 4610 (WL Can.). Pourvoi accueilli.

Claude Marseille et Ariane Bisaillon, pour l’appelante.

Vincent Karim et Ricardo Hrtschan, pour les intimés.

Stéphane Rochette, pour l’intervenante la procureure générale du Québec.

David Outerbridge et Stacey Reisman, pour l’intervenante l’Association canadienne de l’électricité.

Le jugement de la Cour a été rendu par La juge Côté —

I. Aperçu

[1] L’électricité est de plus en plus omniprésente dans nos vies modernes . . . et dans nos registres fonciers.

[2] L’appelante exploite le plus vaste réseau électrique en Amérique du Nord, qui comprend plus de 34 000 km de lignes de transport d’électricité. Les bénéfices qu’en retire la population québécoise sont nombreux; les actes de servitude qui en forment l’armature juridique le sont tout autant. Il en existerait au total 37 405, dont plusieurs ont été établis il y a longtemps. L’appelante peut-elle aménager et moderniser son réseau en s’autorisant des droits que lui confèrent des servitudes constituées depuis des décennies dans le cadre de projets de construction particuliers? C’est la question soulevée par le présent pourvoi.

[3] Dans un contexte marqué par l’accroissement des besoins énergétiques de la population québécoise et par l’évolution des sources de production d’électricité, l’appelante doit adapter son réseau afin d’en maintenir la fiabilité et la sécurité. La crise du verglas de 1998 fut particulièrement révélatrice : les grands centres de consommation peuvent s’avérer particulièrement vulnérables, d’où la nécessité de multiplier les lignes et les interconnexions.

[4] Au cours des dernières années, l’appelante a conçu le projet d’une ligne de transport d’électricité qui permettrait de renforcer l’alimentation de la boucle métropolitaine du Grand Montréal et de répondre à la croissance importante de la demande en provenance de Terrebonne. À l’origine, cette ligne devait partir du poste de transformation de la Chamouchouane, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour se rendre au poste de transformation du Bout-de-l’Île, à Montréal. Il a toutefois été décidé de la diriger vers le poste Judith-Jasmin, à Terrebonne, et de construire un lien entre ce poste et celui du Bout-de-l’Île. Le coût de la réalisation du projet est estimé à 1,34 milliard de dollars.

[5] En préparant le tracé de la ligne Chamouchouane – Bout-de-l’Île, l’appelante constate qu’il serait commode de la faire passer par un couloir du sud de la province où elle possède déjà des servitudes. Celles-ci ont été établies dans les années 1970 pour les besoins d’une ligne de transport entre les postes de Jacques‑Cartier, près de Québec, et de Duvernay, à Laval. Parmi les terrains qui font partie de ce couloir se trouvent ceux des intimés.

[6] L’appelante tient des séances d’information publiques et avise par écrit les principaux intéressés de la teneur de son projet. Ses employés, s’étant rendus chez les intimés pour y réaliser des travaux d’arpentage et de déboisement, se voient refuser l’accès aux terrains. L’appelante intente alors un recours en injonction, dont les intimés contestent le bien-fondé en prétendant notamment que les servitudes établies dans les années 1970 ne valent que pour la ligne Jacques-Cartier – Duvernay et ne permettent pas la construction d’une nouvelle ligne.

II. Les parties

A. L’appelante

[7] L’appelante exploite une entreprise publique de production, de transport et de distribution d’énergie électrique constituée en vertu de la Loi sur Hydro-Québec, RLRQ, c. H-5. Le volet transport de son entreprise consiste à acheminer l’énergie produite dans ses centrales hydroélectriques à des postes de transformation au moyen de lignes à haute tension. Dans les postes de transformation, la tension est réduite pour que l’électricité puisse être distribuée jusqu’aux lieux de consommation : c’est le volet distribution.

[8] À titre de mandataire de l’État, l’appelante a l’obligation de fournir de l’énergie et d’approvisionner la population québécoise en électricité patrimoniale[1] : Loi sur Hydro-Québec, art. 3.1.1 et 22. Elle possède, outre les droits et pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés par la loi, tous ceux qui appartiennent généralement aux personnes morales, comme la capacité de contracter et de posséder des biens : Loi sur Hydro‑Québec, art. 3 et 3.1.2; Code civil du Québec (« C.c.Q. »), art. 298 à 303. Il lui est loisible de construire, d’acheter ou de louer tous les immeubles requis pour le transport ou la distribution d’énergie : Loi sur Hydro-Québec, art. 29 al. 1 et 2[2]. Avec l’autorisation du gouvernement, elle peut en outre acquérir par expropriation les immeubles et les servitudes requis pour produire, transmettre ou distribuer de l’énergie, et ce même avant que l’exécution des travaux projetés n’ait été autorisée : Loi sur Hydro-Québec, art. 33(3)b) et 35.

B. Les intimés

[9] Les intimés sont les propriétaires de terrains sur lesquels l’appelante prétend détenir des servitudes qui l’autorisent à construire des lignes de transport d’énergie électrique.

III. Contexte

A. La construction de la ligne Jacques-Cartier – Duvernay et l’établissement des servitudes en litige

[10] Les servitudes en litige ont été établies au cours des années 1970, dans le cadre de la construction de la ligne Jacques-Cartier – Duvernay. La séquence des événements entourant leur constitution fait intervenir trois documents — un décret, des avis d’expropriation et des conventions — dont il convient de reproduire ici de larges extraits pour bien comprendre les décisions des instances inférieures et les arguments formulés par les parties.

(1) Le Décret 3360-72

[11] Le 8 novembre 1972, le gouvernement émet l’arrêté en conseil 3360-72 (« Décret 3360-72 ») qui autorise l’appelante à obtenir, de gré à gré ou par voie d’expropriation, les immeubles et droits réels dont elle a besoin pour construire des lignes de transport et de distribution d’énergie entre les postes de transformation Jacques-Cartier et Duvernay. Pour l’essentiel, ce décret se lit ainsi :

CONCERNANT l’autorisation pour l’Hydro-Québec de construire des lignes de transport et de distribution d’énergie électrique entre le poste de transformation Jacques-Cartier et le poste de transformation Duvernay, et d’acquérir les immeubles et droits réels nécessaires à cette fin.

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 33 de la “Loi d’Hydro Québec” (S.R.Q. 1964, chapitre 86 et amendements), l’Hydro-Québec peut “acquérir par voie d’expropriation tous immeubles, servitudes ou constructions requis pour l’exploitation des forces hydrauliques détenues par la Commission ou pour la production, la transmission ou la distribution d’énergie”;

ATTENDU QUE l’Hydro-Québec désire construire des postes de transformation d’énergie électrique, des lignes de transport, de distribution d’énergie électrique à haute tension ou autres, des réseaux de communications de toutes sortes, des chemins d’accès ainsi que les édifices nécessaires à la construction et à l’exploitation desdites lignes entre le poste de transformation Jacques-Cartier et le poste de transformation Duvernay [. . .];

. . .

ATTENDU QUE l’Hydro-Québec prie le lieutenant-gouverneur en conseil de l’autoriser à acquérir de gré à gré ou par expropriation et prise de possession préalable les immeubles et droits réels dont elle a besoin pour les fins précitées.

IL EST ORDONNÉ EN CONSÉQUENCE, sur la proposition du ministre des Richesse naturelles :

QUE l’Hydro-Québec soit autorisée à construire des postes de transformation d’énergie électrique, des lignes de transport, de distribution d’énergie électrique à haute tension ou autres, des réseaux de communications de toutes sortes, des chemins d’accès ainsi que les édifices nécessaires à la construction et à l’exploitation desdites lignes entre le poste de transformation Jacques-Cartier et le poste de transformation Duvernay, et aussi à acquérir de gré à gré, si elle le juge à propos, ou par expropriation et prise de possession préalable comportant dépôt de plan au bureau d’enregistrement, si elle le croit plus approprié, les immeubles nécessaires ou droits réels dont elle a besoin aux fins précitées, sur des terres, fermes ou lots situés dans les paroisses . . .

(2) Les avis d’expropriation et les documents y afférents

[12] Ayant obtenu par le Décret 3360-72 les autorisations dont elle avait besoin, l’appelante acquiert par expropriation les servitudes requises pour la construction de la ligne Jacques-Cartier – Duvernay. Suivant la procédure applicable à l’époque, elle signifie aux propriétaires et publie au bureau de la publicité des droits les avis d’expropriation et de prise de possession préalable (« avis d’expropriation »), les plans ainsi que les certificats d’évaluation globale des droits réels expropriés. Les terrains qui appartiennent aujourd’hui aux intimés ont tous été visés par ces procédures d’expropriation.

[13] Tous les avis d’expropriation sont rédigés de la même façon. Ils prévoient ce qui suit :

La Commission hydroélectrique de Québec, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi d’Hydro-Québec (S.R.Q. 1964, chapitre 86 et amendements) et par le Code de procédure civile et dûment autorisée par l’arrêté en conseil numéro 3360-72 du 8 novembre 1972 dépose le plan général numéro [. . .] dans le but d’obtenir les droits de servitude réels et perpétuels dont elle a besoin pour la construction, l’exploitation et l’entretien de ligne(s) de transport d’énergie électrique à 735 kV, JACQUES-CARTIER – DUVERNAY, ainsi qu’un certificat d’évaluation globale.

Lesdits droits réels et perpétuels de servitude consistent :

a) En un droit de placer, remplacer, entretenir et exploiter, sur ledit fonds servant des ligne(s) de transport d’énergie électrique, à haut ou à faible voltage, et des lignes de communication, y compris des pylônes et/ou poteaux avec les empattements nécessaires, les fils, câbles, contrepoids, tiges d’ancrage, haubans et tous autres accessoires nécessaires ou utiles;

b) En un droit de couper, émonder, enlever et détruire, de quelque manière que ce soit et en tout temps, sur ledit fonds servant, tous arbres, arbustes, branches et buissons, et d’enlever tous objets qui s’y trouveraient;

c) En un droit en tout temps de circuler sur ledit fonds servant, à pieds ou en véhicule de tout genre, pour exercer tout droit qui lui est accordé par les présentes;

d) En un droit de couper, émonder et enlever tous arbres situés en dehors dudit fonds servant, qui pourraient entraver les ou nuire aux fonctionnement, construction, remplacement ou entretien de la(des) dite(s) ligne(s), et, à ces fins, de circuler sur le terrain avoisinant ledit fonds servant;

e) En une interdiction pour toute personne d’ériger quelque construction ou structure sur, au-dessus et en-dessous dudit fonds servant, sauf l’érection des clôtures de division et leurs barrières, et de modifier l’élévation actuelle de ce fonds servant.

En conformité de l’article 19 de la Loi du régime des eaux (S.R.Q. 1964, chapitre 84 tel qu’amendé) lesdits droits de servitude réels et perpétuels sont créés en faveur du fonds dominant constitué par la(les) ligne(s) de transport d’énergie électrique à être érigée(s) sur le fonds servant composé des immeubles indiqués en rouge sur le plan général ci-haut mentionné.

(d.a., p. 149-150)

(3) Les conventions

[14] Après avoir signifié et publié les avis d’expropriation, l’appelante conclut avec les auteurs des intimés des conventions notariées (« conventions » ou « conventions en litige ») qui prévoient, entre autres choses, la description des servitudes établies en faveur de l’appelante, l’identification des fonds servants et dominants, ainsi que le montant des indemnités payables pour les servitudes acquises et pour les travaux susceptibles d’être réalisés sur les fonds servants.

[15] Ces conventions, publiées elles aussi au bureau de la publicité des droits, ne diffèrent les unes des autres que par quelques détails portant, par exemple, sur le montant de l’indemnité ou encore sur des dates. Une seule d’entre elles demeure muette quant au nombre de lignes autorisées sur le fonds servant; toutes les autres conventions limitent ce nombre à trois. Leur libellé répond au modèle suivant :

Devant Me [. . .] notaire pour la Province de Québec . . .

COMPARAISSENT :

Monsieur . . .

ci-après nommé le “PROPRIÉTAIRE”;

ET :

La COMMISSION HYDROÉLECTRIQUE DE QUÉBEC (HYDRO-QUÉBEC), corporation légalement constituée en vertu de la “Loi d’Hydro-Québec” (S.R.Q. 1964, chapitre 86 et amendements) [. . .]; ladite Commission hydroélectrique de Québec étant dûment autorisée aux fins des présentes par l’arrêté du Lieutenant-Gouverneur en conseil numéro 3360-72 en date du 8 novembre 1972.

ci-après nommée la “COMMISSION”;

LESQUELS, préalablement à la quittance et aux conventions qui font l’objet des présentes, déclarent ce qui suit :

1. La COMMISSION, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi d’Hydro-Québec (S.R.Q. 1964, chapitre 86 et amendements) et par le Code de Procédure Civile, est devenue propriétaire par voie d’expropriation des droits réels et perpétuels de servitude nécessaires à la construction, au remplacement, à l’entretien et à l’exploitation, sur, au-dessus et en-dessous du fonds servant ci-après décrit, appartenant au PROPRIÉTAIRE, d’une (de) lignes(s) de transmission d’énergie électrique et de lignes de communication, au moyen du dépôt d’un plan et des autres documents prescrits par la Loi, au bureau de la division d’enregistrement de . . .

2. Lesdits droits réels et perpétuels de servitude consistent :

a) En un droit de placer, remplacer, entretenir et exploiter, sur ledit fonds servant trois (3) ligne(s) de transport d’énergie électrique, à haut ou faible voltage, et des lignes de communication, y compris des pylônes et/ou poteaux avec les empattements nécessaires, les fils, câbles, contrepoids, tiges d’ancrage, haubans et tous autres accessoires nécessaires ou utiles;

b) En un droit de couper, émonder, enlever et détruire, de quelque manière que ce soit et en tout temps, sur ledit fonds servant, tous arbres, arbustes, branches et buissons, et d’enlever tous objets qui s’y trouveraient;

c) En un droit en tout temps de circuler sur ledit fonds servant, à pied ou en véhicule de tout genre, pour exercer tout droit qui lui est accordé par les présentes;

d) En un droit de couper, émonder et enlever tous arbres situés en dehors dudit fonds servant, qui pourraient entraver les ou nuire aux fonctionnement, construction, remplacement ou entretien de la (des) dite(s) ligne(s), et, à ces fins, de circuler sur le terrain avoisinant ledit fonds servant;

e) En une interdiction pour toute personne d’ériger quelque construction ou structure sur, au-dessus et en-dessous dudit fonds servant, sauf l’érection des clôtures de division et leurs barrières, et de modifier l’élévation actuelle de ce fonds servant.

3. En conformité de l’article 19 de la Loi du Régime des Eaux (S.R.Q. 1964, chapitre 84 tel qu’amendé), le fonds dominant au bénéfice duquel les droits ci-dessus mentionnés ont ainsi été établis comme servitude réelle et perpétuelle, est constitué de la (des) ligne(s) de transmission d’énergie électrique érigée(s) ou à être érigée(s) sur ledit fonds servant.

4. Le fonds servant sur lequel les droits ci-dessus mentionnés ont ainsi été établis comme servitude réelle et perpétuelle, est constitué de l’immeuble suivant, savoir :

. . .

7. L’indemnité totale due au PROPRIÉTAIRE par suite de l’expropriation des droits réels et perpétuels de servitude ci‑dessus‑mentionnés, a été fixée d’un commun accord entre les parties, à la somme de [. . .] en règlement complet et final de toute somme due à quelque titre que ce soit.

CES FAITS ÉTANT DÉCLARÉS, les parties aux présentes font les déclarations et les conventions suivantes :

QUITTANCE

Le PROPRIÉTAIRE reconnaît, par les présentes, que les droits réels et perpétuels de servitude ci-haut mentionnés, affectant le fonds servant ci‑dessus décrit, ont été dûment expropriés par la COMMISSION et qu’il a reçu ce jour de cette dernière, à son entière satisfaction, la somme de [. . .], représentant l’indemnité convenue d’un commun accord entre le PROPRIÉTAIRE et la COMMISSION, en paiement complet et final de toute somme due à quelque titre que ce soit, par la COMMISSION, à la suite de l’expropriation susdite, DONT ET DU TOUT QUITTANCE GÉNÉRALE ET FINALE.

En conséquence du paiement susdit, les parties aux présentes requièrent le Régistrateur de faire mention des présentes partout où besoin sera.

Cette indemnité tient compte, entre autres choses, de la valeur des droits réels et perpétuels de servitude ci-dessus mentionnés, de la dépréciation au résidu dudit immeuble et couvre la valeur du bois se trouvant à quelque moment, sur ledit fonds servant, lequel bois pourra être récupéré par le PROPRIÉTAIRE, en tout ou en partie, à ses frais, risques et périls, au fur et à mesure qu’il sera coupé, pourvu qu’il n’ait pas été autrement utilisé par la COMMISSION ou ses agents pour les fins de son entreprise.

De plus, cette indemnité tient compte de aucun (0) trou(s) creusé(s) et utilisé(s) pour des pylônes, poteaux, haubans et tiges d’ancrage, placés ou à être placés sur ledit fonds servant, ainsi que de l’existence de tels pylônes, poteaux, haubans et tiges d’ancrage.

Si la COMMISSION venait à placer un plus grand nombre de pylônes, poteaux, haubans et tiges d’ancrage, sur ledit fonds servant, elle devra payer, lorsque les travaux seront en chaque cas terminés, à la personne qui sera alors propriétaire dudit fonds servant, l’indemnité additionnelle ci‑après indiquée, calculée de la façon suivante :

. . .

CESSION

En considération de ladite indemnité, le PROPRIÉTAIRE, par les présentes, cède et transporte en outre à la COMMISSION, acceptant, à toutes fins que de droit et en autant que besoin peut être, les droits réels et perpétuels de servitude ci-haut mentionnés sur le fonds servant ci-dessus décrit, au bénéfice du fonds dominant ci-dessus décrit.

CONDITION

La COMMISSION paiera le coût des présentes, de leur enregistrement et des copies nécessaires, dont une pour le PROPRIÉTAIRE.

CLAUSES INTERPRÉTATIVES

. . .

2. Toutes les clauses, conditions, obligations et conventions stipulées dans les présentes profiteront aux et lieront les représentants, successeurs et ayants droit à titre particulier ou universel du PROPRIÉTAIRE.

(d.a., p. 179-184)

[16] Les servitudes ayant été acquises, l’appelante procède à la construction de la ligne Jacques-Cartier – Duvernay.

B. Le réaménagement de la ligne Jacques-Cartier – Duvernay

[17] Au début des années 1980, l’appelante réaménage la ligne Jacques‑Cartier – Duvernay afin de transporter vers le sud l’électricité produite par les barrages situés dans le nord-ouest du Québec. Le courant, qui provenait jusque-là des centrales hydroélectriques de la Côte-Nord via le poste de transformation Jacques‑Cartier, provient dorénavant des centrales de la Baie-James via le poste de transformation La Vérendrye.

[18] Par le Décret 899-80 du 26 mars 1980, le gouvernement du Québec autorise de nouvelles expropriations. Ces mesures ne touchent pas les terrains des intimés. Aucune modification n’est apportée aux infrastructures en place. Seule la provenance de l’électron change. La ligne de transport qui passe par les terrains des intimés n’est plus la ligne Jacques-Cartier – Duvernay, mais la ligne La Vérendrye – Duvernay. Jusqu’au moment du procès, les intimés ignoraient qu’un réaménagement avait eu lieu.

C. La construction de la ligne Chamouchouane – Bout-de-l’Île

[19] Le 13 mars 2015, la Régie de l’énergie du Québec autorise la réalisation d’un projet de ligne de transport d’électricité entre les postes de transformation de la Chamouchouane et du Bout-de-l’Île. La construction de cette nouvelle ligne entraîne cette fois-ci des répercussions concrètes évidentes sur les terrains des intimés. Il s’agit en effet d’y faire passer une deuxième ligne de transport d’énergie électrique.

[20] Par le Décret 720-2016, (2016) 148 G.O. 35, 4927, du 9 août 2016, le gouvernement autorise l’appelante à procéder aux expropriations requises. Les terrains des intimés sont exclus de la portée du décret. Selon l’appelante, les servitudes consenties dans les années 1970 lui permettent de faire passer jusqu’à trois lignes, de telle sorte que la réalisation du projet ne requiert pas de nouvelles expropriations sur les terrains des intimés. Ces derniers sont en désaccord avec cette interprétation et se disent d’avis que les droits découlant des servitudes établies lors de la réalisation de la ligne Jacques-Cartier – Duvernay se limitent à cette seule ligne.

[21] L’appelante intente alors un recours en injonction et obtient une ordonnance de sauvegarde ainsi que des injonctions interlocutoires pour valoir jusqu’au jugement sur la demande d’injonction permanente. Dans une demande reconventionnelle, les intimés réclament des dommages-intérêts pour l’usage non autorisé des servitudes à la suite du réaménagement de la ligne Jacques‑Cartier – Duvernay et pour des troubles et inconvénients occasionnés par les infrastructures en place. Le 17 novembre 2016, les parties obtiennent une scission de l’instance pour reporter à une date ultérieure l’audition de la demande reconventionnelle, suivant l’issue du débat sur la portée des servitudes en litige : voir 2018 QCCA 838, par. 5.

IV. Historique judiciaire

A. Cour supérieure du Québec (le juge Sansfaçon), 2017 QCCS 2347

[22] En première instance, le juge Sansfaçon donne raison à l’appelante. Il constate que les servitudes en litige ont d’abord été acquises par expropriation (par. 24), mais que les conventions intervenues par la suite ont apporté des précisions quant à leur objet et leur portée, tout en consignant le montant des indemnités versées et le fait que des quittances ont été consenties : par. 6-7 et 38.

[23] De l’avis du juge, la solution au litige ressort du texte des servitudes tel qu’il figure dans les avis d’expropriation et les conventions : nulle part il n’y est question de limiter les droits de l’appelante à la ligne Jacques-Cartier – Duvernay (par. 28-29 et 38). Il estime que la mention de la construction de cette ligne dans le préambule des avis d’expropriation n’a aucune incidence sur la portée des servitudes : par. 34 et 36. Selon lui, les conventions sont claires et écartent toute forme de doute à cet égard : elles autorisent l’appelante à ériger trois lignes de transport d’électricité (ou plus, dans certains cas) sans faire mention de l’origine ou de la destination du courant (par. 38).

[24] L’argument relatif à l’usage non autorisé des servitudes à la suite du réaménagement de la ligne Jacques-Cartier – Duvernay est rejeté au motif que les avis d’expropriation et les conventions ne contiennent aucune restriction à cet égard : par. 41-43. Au passage, le juge Sansfaçon souligne que ces travaux n’ont affecté en rien les terrains des intimés ou les servitudes en litige : par. 41-42.

[25] Ayant conclu que l’appelante bénéficie de servitudes qui l’autorisent à placer trois lignes de transport d’énergie électrique sur les terrains des intimés, et donc à procéder à la construction de la ligne Chamouchouane – Bout-de-l’Île, il accorde l’injonction et rejette la demande reconventionnelle.

B. Cour d’appel du Québec (les juges Morissette, Healy et Roy), 2018 QCCA 838

[26] La Cour d’appel accueille le pourvoi formé par les intimés. D’emblée, elle relève que le juge Sansfaçon s’est prononcé ultra petita en rejetant la demande reconventionnelle dont il n’était plus saisi en raison de la scission de l’instance : par. 2, 5-6 et 38.

[27] Les servitudes en litige, ayant été acquises par voie d’expropriation, se qualifient selon elle de servitudes établies par l’effet de la loi : par. 17-18. Cela l’amène à considérer que les conventions s’analysent à la lumière des limites imposées par le Décret 3360-72 et que la portée des servitudes ne s’étend pas au-delà de ce qui a été autorisé par ce décret : par. 18. Ayant rappelé que l’existence d’un avis d’expropriation n’empêche pas la négociation de servitudes conventionnelles, elle affirme que les conventions intervenues en l’espèce ne devraient pas être qualifiées ainsi puisqu’elles font référence à des servitudes acquises par expropriation : par. 21.

[28] La Cour d’appel se dit d’avis que l’appelante ne peut s’autoriser des servitudes dont elle bénéficie pour construire la nouvelle ligne Chamouchouane – Bout-de-l’Île, car « l’arrêté en conseil 3360-72, le plan, les avis d’expropriation et de prise de possession, les conventions et les quittances réfèrent tous à des servitudes pour construire des lignes de transmission entre Jacques-Cartier et Duvernay » : par. 22. Ayant conclu que le Décret 720-2016 du 9 août 2016 l’habilite à acquérir des servitudes par expropriation, elle invite l’appelante à procéder par de nouvelles expropriations ou convention : par. 24.

[29] L’argument des intimés portant que le réaménagement de la ligne Jacques‑Cartier – Duvernay aurait entraîné la substitution du fonds dominant est rejeté : par. 29. La Cour d’appel estime néanmoins que, depuis ce réaménagement, l’appelante utilise les servitudes dont elle bénéficie pour une fin autre que celle prévue aux actes constitutifs : par. 37. Elle renvoie la question de la compensation monétaire au juge qui sera saisi de la demande reconventionnelle.

C. Cour d’appel du Québec (la juge Savard), 2018 QCCA 1189

[30] L’appelante dénonce son intention de se pourvoir devant notre Cour et demande un sursis d’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel. Les intimés rappellent que leurs démarches ne visent pas à empêcher la réalisation de la ligne Chamouchouane – Bout-de-l’Île, mais à obtenir une compensation financière. Prenant note du fait que d’autres propriétaires dans la même situation invoquent l’arrêt de la Cour d’appel pour empêcher l’appelante de procéder à ses travaux, la juge Savard ordonne le sursis d’exécution.

V. Questions en litige

[31] Le présent appel soulève les questions suivantes :

A. La Cour d’appel du Québec s’est-elle livrée à tort à une nouvelle analyse de la preuve?

B. Les servitudes de transport d’énergie électrique dont bénéficie l’appelante sont-elles restreintes à la ligne Jacques-Cartier – Duvernay?

C. L’appelante a-t-elle contrevenu aux servitudes lorsqu’elle a réaménagé la ligne Jacques-Cartier – Duvernay au cours des années 1980?

D. Les procédures entreprises par l’appelante sont-elles abusives?

VI. Analyse

A. La Cour d’appel du Québec s’est-elle livrée à tort à une nouvelle analyse de la preuve?

[32] L’appelante prétend que la Cour d’appel s’est livrée à une nouvelle analyse de la preuve en l’absence d’erreur manifeste et déterminante lorsqu’elle a conclu, au par. 22, que « les conventions et les quittances réfèrent [. . .] à des servitudes pour construire des lignes de transmission entre Jacques-Cartier et Duvernay » (je souligne). Elle lui reproche par ailleurs d’avoir effectué ses propres recherches sur le Décret 720‑2016 du 9 août 2016 après l’audition des plaidoiries. La position des intimés à cet égard n’est pas des plus limpides. Ayant reconnu que la Cour d’appel a « fait une analyse complète et approfondie de l’ensemble de la preuve » (m.i., par. 29), ils soutiennent qu’elle n’a pas procédé à une analyse de novo de questions de fait et que son intervention à l’égard des conclusions du juge de première instance présupposait l’existence d’une erreur révisable.

[33] En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, une cour d’appel doit se garder de modifier les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit tirées par le juge de première instance : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 10-37; Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352. Une erreur est manifeste lorsqu’elle relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour s’en apercevoir; elle est déterminante lorsqu’elle a influencé la décision : H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401, par. 55-56 et 69-70; Salomon c. Matte‑Thompson, 2019 CSC 14, [2019] 1 R.C.S. 729, par. 33. Pour reprendre la formule éloquente du juge Morissette dans l’arrêt J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167, par. 77, « une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions » : cité dans Benhaim, par. 39. La métaphore de la poutre dans l’œil illustre non seulement le caractère flagrant de l’erreur révisable; elle connote aussi une lecture faussée de l’affaire dont les répercussions sur la décision se constatent aisément.

[34] Les intimés soutiennent qu’à elle seule, l’intervention d’une cour d’appel à l’égard de conclusions de fait ou de conclusions mixtes de fait et de droit suppose, au moins implicitement, que la cour a identifié au préalable une erreur manifeste et déterminante. Je ne partage pas cet avis. La juridiction d’appel doit cibler une erreur manifeste et déterminante avant de procéder à de telles interventions; autrement, il incombera à notre Cour, si elle n’identifie pas d’erreur révisable, de rétablir la décision de première instance : Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, par. 36; H.L., par. 56 et 70; Québec (Directeur des poursuites criminelles et pénales) c. Jodoin, 2017 CSC 26, [2017] 1 R.C.S. 478, par. 51; Salomon, par. 109-110, la juge Côté, dissidente, mais non sur ce point; Modern Concept d’entretien inc. c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec, 2019 CSC 28, par. 71, les juges Côté, Brown et Rowe, dissidents, mais non sur ce point. Cette norme de contrôle marquée au coin de la déférence et de la retenue ne remplirait pas son rôle si l’on devait tenir pour acquis que chaque intervention non motivée la respecte implicitement. Il serait souhaitable qu’une cour d’appel identifie de façon précise les erreurs manifestes et déterminantes à l’égard desquelles elle intervient; mais dans tous les cas, il doit ressortir clairement de ses motifs qu’elle a respecté la norme de contrôle applicable.

[35] En l’espèce, la Cour d’appel a commis les deux erreurs qui lui sont reprochées.

[36] Premièrement, elle a substitué son opinion à celle du juge de première instance sur une question de fait en parvenant, au surplus, à une conclusion carrément contraire à la preuve. Au par. 22 de sa décision, elle écrit :

Comme l’arrêté en conseil 3360-72, le plan, les avis d’expropriation et de prise de possession, les conventions et les quittances réfèrent tous à des servitudes pour construire des lignes de transmission entre Jacques-Cartier et Duvernay, Hydro-Québec ne peut s’autoriser de ces servitudes pour construire la nouvelle ligne Chamouchouane-Bout-de-l’Île. [Je souligne.]

Cette affirmation est inexacte. Il suffit de lire le libellé des conventions et des quittances pour constater que celui-ci ne renferme pas la moindre allusion à une ligne entre les postes de Jacques-Cartier et de Duvernay. L’erreur s’avère d’autant plus significative qu’elle est intimement liée aux conclusions sur la principale question en litige, à savoir la portée des servitudes établies en faveur de l’appelante.

[37] Deuxièmement, la Cour d’appel a compromis l’équité de la procédure en tirant des conclusions sur l’application du Décret 720-2016, dont elle a pris connaissance d’office après l’audition et sans en aviser les parties. En effet, elle écrit :

Le [9] août 2016, le gouvernement, après le début des procédures, a adopté un autre décret pour permettre à Hydro-Québec d’acquérir les servitudes nécessaires pour la construction de la ligne Chamouchouane-Bout-de-l’Île. Celle-ci est donc habilitée à procéder à l’acquisition de servitudes pour la construction de la nouvelle ligne, mais elle doit suivre la procédure appropriée, c’est-à-dire soit procéder par expropriation, soit obtenir des servitudes conventionnelles. [Je souligne; note en bas de page omise.]

[38] Le décret d’expropriation en question n’a jamais été allégué par les parties. Il n’avait pas été formellement produit au dossier de première instance, et ne figurait pas non plus au dossier d’appel. Il a été furtivement évoqué en première instance, et l’avocat des intimés a confirmé que le décret de 2016 ne couvrait pas les lots de ses clients. Il n’en a pas du tout été question lors des plaidoiries en appel.

[39] Selon toute vraisemblance, la Cour d’appel a mené ses propres recherches après l’audition des plaidoiries. Le décret ayant été publié dans la Gazette officielle du Québec, elle pouvait en prendre connaissance d’office : art. 2807 C.c.Q. Mais elle a fait bien plus : elle y a trouvé une solution au litige, et ce sans fournir aux parties l’occasion d’être entendues à cet égard. Or, la portée du Décret 720-2016 ne ressort pas de son libellé même. En effet, celui-ci autorise Hydro-Québec

à acquérir, par voie d’expropriation, les immeubles ou les servitudes requis pour la construction et l’exploitation du projet à 735 kV de la Chamouchouane-Bout-de-l’Île, ainsi que les infrastructures et les équipements connexes sur les territoires ci-après définis, selon les plans préparés par monsieur Éric Deschamps, arpenteur-géomètre, le 10 mars 2016, sous le numéro 10838 de ses minutes, et par monsieur Richard Lamontagne, arpenteur-géomètre, le 15 mars 2016, sous le numéro 236 de ses minutes . . .

[40] Ainsi, pour décider si les pouvoirs d’expropriation conférés à l’appelante par le Décret 720-2016 s’étendent ou non aux lots des intimés, il est nécessaire de se reporter aux plans en question. Ceux-ci n’ont pas été publiés à la Gazette officielle du Québec; ils n’ont pas non plus été produits en preuve, ni même allégués ou invoqués par les parties. De deux choses l’une, donc. Ou bien la Cour d’appel a considéré des plans qui n’étaient pas en preuve et en a inféré des conclusions erronées; ou bien elle a tenu pour acquis, sans faire de vérification, que les lots des intimés figuraient sur les plans des arpenteurs-géomètres. Dans les deux cas, la démarche soulève de sérieuses préoccupations en matière d’équité procédurale, car l’appelante n’a jamais eu l’occasion de présenter des observations au sujet de cette solution non viable qui lui est imposée et que les paramètres du débat ne permettaient pas d’anticiper.

[41] Le 22 novembre 2019, mon collègue le juge Brown accordait à l’appelante la permission de déposer une preuve nouvelle destinée à établir que le Décret 720-2016 n’autorise pas les procédures d’expropriation sur les lots appartenant aux intimés. De fait, il appert que la section de la ligne Chamouchouane – Bout‑de‑l’Île où se situent les lots des intimés a été exclue des plans auxquels renvoie le décret. L’appelante explique s’être abstenue de demander au gouvernement l’autorisation d’exproprier ces lots, puisqu’elle estimait déjà posséder les droits réels pour mener à bien son projet. Dès lors, on ne saurait affirmer que l’appelante est habilitée à procéder par expropriation à l’acquisition de nouvelles servitudes sur les lots des intimés pour la construction de la ligne Chamouchouane – Bout‑de‑l’Île : motifs de la C.A., par. 24. En vérité, elle ne détient aucune habilitation à cet égard.

[42] Les deux erreurs relevées plus haut sont suffisamment importantes pour me convaincre d’accueillir le présent pourvoi. Toutefois, considérant les circonstances de la présente affaire, il m’apparaît nécessaire de revenir sur les conclusions de la Cour d’appel quant à la portée et à l’exercice des servitudes établies en faveur de l’appelante.

B. Les servitudes de transport d’énergie électrique dont bénéficie l’appelante sont-elles restreintes à la ligne Jacques-Cartier – Duvernay?

[43] Devant notre Cour, l’appelante prétend que les servitudes se qualifient de conventionnelles, puisqu’elles ont été négociées avec les auteurs des intimés après la publication des avis d’expropriation. Ces avis devraient donc céder devant les conventions, dont le texte seul déterminerait l’objet et la portée des servitudes. Il n’y aurait pas lieu d’interpréter ces servitudes en se reportant à un document externe comme le Décret 3360-72 qui, du reste, n’apparaît pas au registre foncier. Conformément aux conventions, l’appelante pourrait construire trois lignes de transport d’électricité sans égard à l’origine ou à la destination du courant qui les traverse.

[44] Les intimés répondent que les servitudes ont été acquises par expropriation et que les conventions ne portent que sur l’indemnité payable. Dans sa plaidoirie, leur avocat soutient essentiellement que les conventions sur lesquelles s’appuie l’appelante sont structurées en deux parties. La première est celle qui commence par les mots :

LESQUELS [c’est-à-dire les parties à l’acte], préalablement à la quittance et aux conventions qui font l’objet des présentes, déclarent ce qui suit . . .

Et la seconde, par :

CES FAITS ÉTANT DÉCLARÉS, les parties aux présentes font les déclarations et les conventions suivantes . . .

(d.a., p. 180 et 182)

D’après les intimés, il découlerait de cette structure que la première partie des conventions, où sont énumérés les droits réels conférés par les servitudes, jouerait le rôle d’un simple préambule déclaratif, tandis que le contenu de l’entente proprement dite se limiterait aux indemnités et à la quittance stipulées dans la deuxième partie. Par conséquent les servitudes, ayant été établies par l’effet de la loi, devraient s’interpréter en fonction du Décret 3360-72 et des documents qui en découlent, à savoir les avis d’expropriation et les plans. Ceux-ci auraient préséance sur les dispositions déclaratives contenues dans la première partie des conventions notariées. Puisque le décret, les avis d’expropriation et les plans font allusion à la ligne Jacques-Cartier – Duvernay, il s’ensuivrait que les servitudes autoriseraient seulement la construction ou l’exploitation de lignes entre ces deux postes.

(1) La qualification des conventions postérieures à l’expropriation

[45] Le désaccord entre les cours d’instances inférieures au sujet de la qualification des servitudes en litige repose essentiellement sur la qualification des conventions postérieures à l’expropriation. La Cour d’appel reconnaît que la publication d’un avis d’expropriation n’empêche pas l’expropriant et l’exproprié de négocier par la suite des servitudes conventionnelles; elle conclut cependant que l’appelante et les auteurs des intimés n’ont rien négocié de tel, au motif que leurs conventions se réfèrent à des servitudes acquises par expropriation et que de telles références feraient obstacle à leur qualification de servitudes conventionnelles : par. 21.

[46] La qualification des conventions en litige est si intimement liée à l’appréciation des faits que j’y vois plutôt une question mixte qu’une question de droit : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59, par. 38 et 42; Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, [2018] 3 R.C.S. 101, par. 49. Avec égards, j’estime que la Cour d’appel a eu tort de modifier les conclusions du juge de première instance en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante. Aucune erreur de ce type n’entache la conclusion du juge Sansfaçon, laquelle s’avère parfaitement justifiable au regard de la preuve.

[47] Premièrement, le texte des conventions contient une clause intitulée « Cession » par laquelle :

. . . le PROPRIÉTAIRE [. . .] cède et transporte [. . .] à la COMMISSION, acceptant, à toutes fins que de droit et en autant que besoin peut être, les droits réels et perpétuels de servitude ci-haut mentionnés sur le fonds servant [. . .], au bénéfice du fonds dominant . . .

Cette clause figure à la suite de la quittance, c’est-à-dire dans la partie de la convention qui commence par les mots « CES FAITS ÉTANT DÉCLARÉS, les parties aux présentes font les déclarations et les conventions suivantes ». Elle se trouve donc, suivant l’argument des intimés, au cœur de l’entente proprement dite. Or, elle indique en toutes lettres que le propriétaire du fonds servant consent au propriétaire du fonds dominant les servitudes décrites au par. 2 de la partie précédente. Le terme « cession » qui chapeaute cette clause le confirme. À l’époque des conventions en litige, les principaux dictionnaires en donnaient les définitions suivantes :

[Cession]. [. . .] Action de céder, de transférer à un autre ce dont on est propriétaire.

(Dictionnaire de l’Académie française (8e éd. 1932), t. 1, p. 212)

[C]ession. [. . .] 1. Action d’abandonner à une autre personne un droit dont on est titulaire ou propriétaire [. . .] 2. Action de céder à une autre personne un bien que l’on possède . . .

(Grand Larousse de la langue française (1971), t. 1, p. 652)

[Cession]. Dr. Action de céder (un droit, un bien). V. Transmission; transfert; transport, vente.
. . .

Céder. [. . .] 2. Dr. Transporter la propriété d’une chose à une autre personne. V. Concéder, dessaisir (se), livrer, rétrocéder, transférer, vendre . . .

(P. Robert, Dictionnaire alphabétique & analogique de la langue française (1976), p. 250 et p. 242)

[48] Deuxièmement, le juge Sansfaçon considère qu’après la publication des avis d’expropriation, les auteurs des parties ont « sign[é] une convention [. . .] dans laquelle ils précisent l’objet de la servitude » : par. 6 (je souligne)[3]. De fait, ayant reproduit l’essentiel du texte des avis d’expropriation, il souligne le texte des conventions notariées qui en diffère quant au nombre de lignes de transport d’énergie électrique susceptibles d’être placées sur le fonds servant : par. 5-7. Tandis que les avis d’expropriation demeurent imprécis sur le nombre de lignes autorisées par les servitudes, « dans la majorité des contrats en litige ce nombre de lignes est fixé à trois » : par. 7. Une divergence entre les deux textes sur une stipulation aussi importante tend à confirmer que des négociations sur la portée des servitudes elles-mêmes sont intervenues après la publication des avis d’expropriation.

[49] Troisièmement, il m’apparaît douteux de qualifier les conventions en litige en faisant abstraction des droits réels obtenus par l’appelante pour se focaliser plutôt sur leur contrepartie monétaire, comme s’il s’agissait de simples conventions d’indemnisation. Je ne puis souscrire à l’argument des intimés selon lequel leurs auteurs auraient consenti au montant de l’indemnité mais n’auraient fait que reconnaître le fait de l’expropriation. Selon le texte même des conventions, l’indemnité n’est que la contrepartie de la prestation principale énoncée dans la clause « Cession », reproduite ci-dessus. En effet, c’est « [e]n considération de ladite indemnité » que le propriétaire du fonds servant « cède et transporte [. . .], acceptant, à toutes fins que de droit et en autant que besoin peut être, les droits réels et perpétuels de servitude » décrits au début des conventions.

[50] J’estime que le juge Sansfaçon a eu raison de conclure que les conventions en litige sont des conventions de servitude. Il reste à présent à déterminer leur effet au regard du Décret 3360-72 et des avis d’expropriation.

(2) La distinction entre les conventions, les avis d’expropriation et le décret

[51] Pour déterminer la portée des servitudes établies en faveur de l’appelante, le juge Sansfaçon s’en tient au texte des avis d’expropriation et des conventions, tout en s’appuyant sur ces dernières pour dissiper les ambiguïtés : par. 34-38. Pour la Cour d’appel, la démarche appropriée consiste plutôt à analyser l’ensemble des documents — avis d’expropriation, plans, conventions et quittances — à l’intérieur des paramètres fixés par le Décret 3360-72 : par. 18 et 22.

[52] Le décret, les avis d’expropriation et les conventions sont des documents de nature différente qu’il importe de bien distinguer. Le décret pris en vertu de l’art. 33(3)b) LHQ tel qu’amendé[4] est un acte administratif destiné à autoriser l’exercice du « pouvoir [. . .] de priver un propriétaire de la jouissance des attributs de son droit de propriété sur un bien » : Lorraine (Ville) c. 2646‑8926 Québec inc., 2018 CSC 35, [2018] 2 R.C.S. 577, par. 1. Cette autorisation relève d’une forme de tutelle administrative exercée par le lieutenant-gouverneur en conseil (on dirait aujourd’hui le gouvernement) sur le pouvoir discrétionnaire de l’appelante en matière d’expropriation : P. Issalys et D. Lemieux, L’action gouvernementale : Précis de droit des institutions administratives (4e éd. 2020), p. 173-174 et 353; P. Garant, avec la collaboration de P. Garant et J. Garant, Droit administratif (7e éd. 2017), p. 445-451. Le dépôt d’un avis d’expropriation et des documents y afférents est un acte administratif qui constitue et individualise la servitude. Quant à la convention, elle se rattache à l’exercice ordinaire des droits civils et aux règles contractuelles propres au droit privé.

[53] La servitude acquise par expropriation est une servitude établie par « l’effet de la loi » suivant la classification énoncée à l’art. 1181 C.c.Q. : S. Normand, Introduction au droit des biens (3e éd. 2020), p. 322; D.‑C. Lamontagne, Biens et propriété (8e éd., 2018), no 611; P.‑C. Lafond, Précis de droit des biens (2e éd. 2007), par. 2046. Cela étant, ni la loi ni l’ordre public ne s’opposent à ce que l’expropriant et l’exproprié précisent ou modifient, par un accord de gré à gré, la servitude ainsi constituée. À quelques reprises, en effet, des conventions analogues à celles en litige ont été portées à l’attention de nos tribunaux : Michaud et Simard Inc. c. Commission hydro-électrique de Québec, [1982] C.A. 169 (Qc); Domaine de la rivière inc. c. Aluminium du Canada ltée, [1996] R.D.I. 6 (C.A.); Sani Sport inc. c. Hydro-Québec, 2008 QCCA 2498, [2009] R.J.Q. 26; Lafond, par. 2046-2047.

[54] À cet égard, l’arrêt Michaud et Simard Inc. mérite une attention toute particulière. Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer la portée de servitudes relatives au transport d’énergie électrique qui avaient fait l’objet d’avis d’expropriation, puis de conventions. Le juge Bisson, rédigeant au nom d’une formation unanime, écrit dans ses motifs :

. . . j’en viens à la conclusion qu’en l’espèce les servitudes conventionnelles doivent primer. Certes, il y a eu des avis d’expropriation, mais ces avis furent suivis de négociations et de servitudes conventionnelles.

De la part de l’expropriée, on a cherché à faire une distinction entre des servitudes d’utilité publique, qu’on a appelées servitudes administratives, et les servitudes conventionnelles.

J’estime qu’un organisme comme Hydro, qui est habilité à obtenir par voie d’expropriation des servitudes d’utilité publique, ne perd pas, par le fait même, la capacité d’acquérir des servitudes par convention.

Hydro, ayant tous les pouvoirs généraux d’une corporation, a certes celui de négocier l’acquisition d’une servitude.

De ceci, j’en conclus que les avis d’expropriation R-19 de 1953 et amendement de 1953 pour Bersimis I et R-20 de 1957 pour Bersimis II doivent céder le pas aux conventions intervenues subséquemment avec les propriétaires des fonds servants.

Il reste maintenant à voir quels étaient les droits et obligations, d’une part, acquis par Hydro et, d’autre part, cédés par les propriétaires des fonds servants lors de chacune de ces conventions. [Références omises; p. 175-176.]

Je partage ce raisonnement. On doit présumer que la convention de servitude, si elle est postérieure à l’avis d’expropriation, définit plus fidèlement la portée et les modalités d’exercice de la servitude établie pour l’utilité publique que ne le fait cet avis d’expropriation. Cela s’applique à plus forte raison en l’espèce, attendu que les conventions en litige décrivent les servitudes de façon complète en y apportant des précisions qui ne figuraient pas dans les avis d’expropriation (quant au nombre de lignes autorisées, par exemple). Dans ces circonstances, les conventions sont les titres auxquels les propriétaires des fonds servants et dominants doivent se reporter pour l’exercice de leurs droits respectifs.

[55] Ayant admis le principe découlant de Michaud et Simard Inc., à savoir que des avis d’expropriation n’empêchent pas les parties de négocier des servitudes conventionnelles, la Cour d’appel l’a pourtant jugé inapplicable au motif que le texte des conventions en litige se « réf[è]re [. . .] à l’acquisition de servitudes par expropriation » : par. 21. Pareille distinction m’apparaît exagérément formaliste. Premièrement, elle se fonde sur un argument textuel qui ne tient pas compte de la teneur réelle des conventions intervenues : voir les par. 47-49 des présents motifs. Deuxièmement, la référence au mode d’établissement perd sa pertinence dès lors qu’on reconnaît qu’une servitude acquise par expropriation peut être modifiée conventionnellement. Troisièmement, si l’on devait admettre que deux régimes différents s’appliquent selon que les conventions postérieures aux avis d’expropriation se réfèrent ou non au mode d’établissement des servitudes, il deviendrait pratiquement impossible de tracer une ligne claire entre les cas où la servitude devrait s’analyser d’après l’avis d’expropriation et les documents y afférents, et les cas où elle devrait s’analyser d’après la convention subséquente.

[56] La démarche consistant à analyser les servitudes à la lumière du décret m’apparaît elle aussi mal fondée. Le décret découlant de l’art. 33 LHQ s’intéresse à la cause d’utilité publique invoquée au soutien de l’expropriation. Il exprime une autorisation administrative de porter atteinte au droit du propriétaire à la libre disposition de ses biens, mais il ne confère en lui-même aucun droit réel. Il rend possible la constitution d’une servitude sans le consentement du propriétaire du fonds servant, mais il ne constitue pas de servitude sur ce fonds. Or, ce sont les titres qui déterminent les droits conférés par les servitudes : Domaine de la rivière inc.; Normand, p. 320; Lafond, par. 2050. En l’occurrence, il s’agit des conventions de servitude.

[57] Ces conventions sont soumises aux règles applicables à l’interprétation des contrats : Centre de distribution intégré (CDI) inc. c. Développements Olymbec inc., 2015 QCCA 1463, 59 R.P.R. (5th) 1, par. 17; 151692 Canada inc. c. Centre de loisirs de Pierrefonds enr., 2005 QCCA 376, [2005] R.D.I. 237, par. 30; Normand, p. 329; voir aussi Uniprix, par. 34-41. Leurs termes, s’ils sont clairs, imposent le respect de la volonté manifeste des parties. Si toutefois, lues dans leur ensemble, les conventions s’avèrent obscures, ambiguës ou incomplètes, la commune intention des parties doit être recherchée : art. 1425 C.c.Q.

[58] Il n’y a toutefois pas lieu ici de se rendre à cette deuxième étape, le juge Sansfaçon ayant déjà conclu que les conventions étaient claires : par. 38. Le caractère clair ou ambigu d’un contrat soulève, lors d’un appel, une question mixte de fait et de droit assujettie à la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante : Uniprix, par. 41. Aucune erreur de ce type n’ayant été établie, on doit s’en remettre au libellé des conventions en litige pour déterminer la portée des servitudes.

(3) Les droits conférés par les conventions de servitudes

[59] Pour l’essentiel, les conventions confèrent à l’appelante :

• Des servitudes permettant de placer, de remplacer, d’exploiter et d’entretenir jusqu’à trois lignes[5] de transport d’énergie électrique;

• Des servitudes de coupe d’arbres, d’émondage et d’ébranchage;

• Des servitudes de passage;

• Des servitudes de non-construction.

[60] Elles ne font mention d’aucune restriction quant à la provenance ou à la destination du courant électrique. Dès lors, l’argument selon lequel la portée des servitudes se limiterait à la ligne entre les postes de transformation Jacques‑Cartier – Duvernay ne saurait être retenu. Il ne saurait pas non plus se fonder sur une interprétation restrictive des pouvoirs d’expropriation, comme le suggèrent les intimés. Nous n’avons pas ici à statuer sur l’exercice d’un pouvoir public, mais sur la portée d’ententes contractuelles.

[61] Les servitudes grevant les lots des intimés autorisent l’appelante à construire la ligne Chamouchouane – Bout-de-l’Île. Comme je l’ai déjà dit, il n’y a pas lieu de s’en remettre au texte des avis d’expropriation : les conventions doivent primer. Je tiens toutefois à préciser que, dans l’hypothèse où cela se serait avéré nécessaire, ma conclusion aurait été la même. À l’instar du juge Sansfaçon, je considère que l’allusion au Décret 3360-72 et à la ligne Jacques-Cartier – Duvernay contenue dans le préambule des avis d’expropriation n’a aucune incidence sur la description de la portée des servitudes : motifs de première instance, par. 34 et 36.

C. L’appelante a-t-elle contrevenu aux servitudes lorsqu’elle a réaménagé la ligne Jacques-Cartier – Duvernay au cours des années 1980?

[62] Ayant indûment restreint les droits de l’appelante sur les terrains des intimés à la ligne Jacques-Cartier – Duvernay, la Cour d’appel en vient à conclure que la redirection de cette ligne vers le poste de transformation La Vérendrye survenue au début des années 1980 va à l’encontre des servitudes.

[63] L’appelante prétend que cette conclusion compromet sérieusement le principe de stabilité des droits réels sur lequel repose l’évolution de son réseau, d’autant que la redirection d’une ligne de transport d’électricité vers un autre poste de transformation n’affecte en rien la situation des fonds servants. Les intimés, eux, voient dans ce changement une substitution du fonds dominant.

[64] Les conventions en litige renvoient, pour l’identification du fonds dominant, à l’art. 19 de la Loi du régime des eaux, S.R.Q. 1964, c. 84[6]. Contrairement à ce que suggèrent les intimés, le fonds dominant n’est pas la ligne de transmission entre les postes Jacques-Cartier et Duvernay. Il s’agit plutôt de « la (des) ligne(s) de transmission d’énergie électrique érigée(s) ou à être érigée(s) sur ledit fonds servant » : art. 3 des conventions. Sur ce point, je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire qu’il n’y a pas de nouveau fonds dominant, la ligne de transmission étant demeurée : motifs de la Cour d’appel, par. 29.

[65] La conclusion de la Cour d’appel selon laquelle l’appelante « fait usage de la ligne pour une fin autre que celle prévue à l’acte de servitude » (par. 37) m’apparaît toutefois erronée. Comme je l’ai déjà expliqué, les servitudes en litige doivent s’analyser à la lumière des conventions postérieures aux avis d’expropriation. Or, ces conventions ne contiennent aucune restriction quant à la provenance du courant électrique. Elles confèrent le droit de « placer, remplacer, entretenir et exploiter, sur ledit fonds servant trois (3) ligne(s) de transport d’énergie électrique, à haut ou faible voltage, et des lignes de communication ». Les servitudes portent sur les lignes qui traversent les fonds servants et non sur les postes de transformation situés aux extrémités de ces lignes. Je ne vois rien dans le texte des conventions qui empêcherait explicitement ou implicitement l’appelante de rediriger l’une de ses lignes vers un autre poste de transformation. Le droit d’exploiter des lignes de transport d’énergie électrique comprend, certes, celui d’y apporter des modifications comme celle survenue au début des années 1980.

D. Les procédures entreprises par l’appelante sont-elles abusives?

[66] Les intimés soutiennent que l’appelante abuse de ses droits et que les procédures entreprises sont elles-mêmes abusives. Ils demandent le versement d’une indemnité substantielle, censée correspondre aux dépenses et aux frais engagés.

[67] Aucune preuve n’a été administrée à cet égard. À première vue cependant, les procédures n’ont rien d’abusif. L’appelante a cherché à faire usage des servitudes que lui avaient consenties les auteurs des intimés et qui avaient été publiées au registre foncier. Les intimés étaient présumés connaître les droits conférés par ces servitudes : art. 1182 et 2941 C.c.Q. Ils ont néanmoins fait obstacle à la construction de la nouvelle ligne Chamouchouane – Bout-de-l’Île, ce qui a contraint l’appelante à solliciter des ordonnances d’injonction. Déboutés en première instance, ils ont porté l’affaire en appel et prétendent aujourd’hui que l’appelante doit « être tenue responsable envers [eux] pour toutes les dépenses qu’elle [leur] a fait subir [. . .] devant les trois (3) instances » : m.i., par. 128. Avec égards, il n’appartient pas à l’appelante de faire les frais de leurs démarches.

VII. Conclusion

[68] Pour ces motifs, j’accueillerais le pourvoi, j’écarterais l’arrêt de la Cour d’appel et je rétablirais toutes les conclusions du jugement de première instance, sauf celle énoncée au paragraphe 66. Je retournerais le dossier à la Cour supérieure pour l’audition de la demande reconventionnelle. L’appelante a droit aux dépens devant toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens devant toutes les cours.

Procureurs de l’appelant : Blake, Cassels & Graydon, Montréal.
Procureurs des intimés : Vincent Karim & Als, Saint-Laurent; Me Hrtschan, Montréal.
Procureur de l’intervenante la procureure générale du Québec : Procureure générale du Québec, Québec.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne de l’électricité : Torys, Toronto.

[1] L’électricité patrimoniale est définie comme suit dans le Thésaurus de l’activité gouvernementale de Portail Québec : « Le bloc patrimonial d’électricité désigne l’énergie produite à partir du parc d’équipements en service en 1998, soit 165 twh (terawatt heure) et pour lequel un tarif patrimonial plus bas est appliqué. Ces centrales “patrimoniales” d’Hydro-Québec comprennent les centrales du Complexe La Grande, de la rivière Manicouagan, de la rivière des Outaouais et du fleuve St-Laurent » (en ligne).

[2] À l’époque de la construction de la ligne Jacques-Cartier – Duvernay, la loi exigeait toutefois l’autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’acquisition et la construction d’immeubles : Loi d’Hydro-Québec, S.R.Q. 1964, c. 86 (« LHQ »), art. 29 al. 6 et amendements.

[3] La Cour d’appel reprend cette conclusion au par. 15 de sa décision mais n’en tire aucune conséquence juridique.

[4] Aujourd’hui, on se référerait plutôt à la Loi sur Hydro-Québec.

[5] Ces « lignes » ne doivent pas être confondues avec les « fils électriques » : motifs de première instance, par. 45-50.

[6] Aujourd’hui, la Loi sur le régime des eaux, RLRQ, c. R-13.


Synthèse
Référence neutre : 2020CSC37 ?
Date de la décision : 13/11/2020
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Biens — Droits réels — Servitudes — Servitudes conventionnelles — Lignes de transport d’électricité — Projet de construction par Hydro‑Québec d’une nouvelle ligne de transport d’électricité — Construction de la nouvelle ligne prévue en partie sur des terrains sur lesquels Hydro‑Québec possède déjà des servitudes établies pour les besoins d’une autre ligne — Objection des propriétaires des terrains portant que les droits découlant des servitudes établies ne permettent pas la construction d’une nouvelle ligne — Hydro‑Québec peut‑elle aménager et moderniser son réseau en s’autorisant des droits que lui confèrent des servitudes constituées depuis des décennies dans le cadre de projets de construction particuliers ?

Le 13 mars 2015, la Régie de l’énergie du Québec autorise Hydro‑Québec à réaliser un projet de ligne de transport d’électricité entre les postes de transformation de la Chamouchouane, au Saguenay‑Lac‑St‑Jean, et du Bout‑de‑l’Île, à Montréal. Hydro‑Québec constate qu’il serait commode de faire passer la ligne par un couloir où elle possède déjà des servitudes établies dans les années 1970 pour les besoins d’une ligne de transport entre les postes de Jacques‑Cartier, près de Québec, et de Duvernay, à Laval. Hydro‑Québec avait acquis ces servitudes en procédant en deux temps. Ayant été autorisée par décret à les acquérir par voie d’expropriation, elle avait d’abord signifié et publié des avis d’expropriation, après quoi elle avait conclu avec les propriétaires de l’époque des conventions notariées décrivant les servitudes établies et prévoyant diverses indemnités payables, notamment pour les travaux susceptibles d’être réalisés sur les fonds servants. Hydro‑Québec prétend que ces servitudes l’autorisent à faire passer jusqu’à trois lignes de transport d’énergie électrique sur les fonds servants. Les propriétaires actuels des terrains contestent cette prétention; ils soutiennent que les droits découlant des servitudes acquises lors de la réalisation de la ligne Jacques‑Cartier – Duvernay se limitent à cette seule ligne. Ils refusent aux employés d’Hydro‑Québec l’accès à leurs terrains. Hydro‑Québec intente alors un recours en injonction. Les propriétaires considèrent les procédures abusives. Dans une demande reconventionnelle, ils réclament des dommages‑intérêts pour l’usage non autorisé des servitudes à la suite d’un réaménagement de la ligne Jacques‑Cartier – Duvernay effectué dans les années 1980 et pour des troubles et inconvénients occasionnés par les infrastructures en place. Une scission de l’instance reporte à une date ultérieure l’audition de la demande reconventionnelle, suivant l’issue du débat sur la portée des servitudes en litige. Le juge de première instance donne raison à Hydro‑Québec. Il constate que les servitudes en litige ont d’abord été acquises par expropriation, mais que les conventions intervenues par la suite ont apporté des précisions quant à leur objet et leur portée. Selon lui, les conventions sont claires : elles autorisent Hydro‑Québec à ériger trois lignes de transport d’électricité, peu importe l’origine ou la destination du courant. Ayant conclu que les servitudes établies en faveur d’Hydro‑Québec l’autorisent à placer trois lignes de transport d’énergie électrique sur les terrains des propriétaires, le juge accorde l’injonction et rejette la demande reconventionnelle. La Cour d’appel accueille le pourvoi formé par les propriétaires. Elle relève que le juge de première instance s’est prononcé ultra petita en rejetant la demande reconventionnelle dont il n’était pas saisi en raison de la scission de l’instance. Selon la Cour d’appel, les servitudes en litige, acquises par voie d’expropriation, se qualifient de servitudes établies par l’effet de la loi. Leur portée doit par conséquent s’analyser à la lumière des limites imposées par le décret qui les a autorisées. La Cour d’appel conclut donc qu’Hydro‑Québec ne peut s’autoriser des servitudes dont elle bénéficie pour construire la nouvelle ligne et qu’elle doit procéder par de nouvelles expropriations ou conventions.


Parties
Demandeurs : Hydro-Québec, appelante
Défendeurs : Louise Matta, Claude Ouellet, Christiane Léveillé, Diane Ouellet, Patrick Léveillé, Josée Léveillé et Entreprises Caslon Inc., Intimés
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 13 novembre 2020, 2020CSC37


Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2021
Fonds documentaire ?: Jugements de la Cour supreme
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2020-11-13;2020csc37 ?
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