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05/11/2020 | CANADA | N°2020CSC34

Canada | Canada, Cour suprême, 5 novembre 2020, R. c. Kishayinew, 2020 CSC 34


COUR SUPRÊME DU CANADA


Référence : R. c. Kishayinew, 2020 CSC 34

 

Appel entendu : 5 novembre 2020
Jugement rendu : 5 novembre 2020
Dossier : 38962

 


Entre :
 
Sa Majesté la Reine
Appelante
 
et
 
Monty Shane Kishayinew
Intimé
 
Traduction française officielle


Coram : Les juges Moldaver, Côté, Rowe, Martin et Kasirer
 


Jugement lu par :
(par. 1 à 3)

Le juge Moldaver
 

 


Majorité :

Les juges Moldaver, Rowe, Martin et Kasirer

 


Dissidence :

La juge Côté
 

 


 
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
 

 

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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Kishayinew, 2020 CSC 34

 

Appel entendu : 5 novembre 2020
Jugement rendu : 5 novembre 2020
Dossier : 38962

 

Entre :
 
Sa Majesté la Reine
Appelante
 
et
 
Monty Shane Kishayinew
Intimé
 
Traduction française officielle

Coram : Les juges Moldaver, Côté, Rowe, Martin et Kasirer
 

Jugement lu par :
(par. 1 à 3)

Le juge Moldaver
 

 

Majorité :

Les juges Moldaver, Rowe, Martin et Kasirer
 

 

Dissidence :

La juge Côté
 

 

 
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
 

 

 

 
r. c. kishayinew
Sa Majesté la Reine                                                                                       Appelante
c.
Monty Shane Kishayinew                                                                                   Intimé
 
Répertorié : R. c. Kishayinew
2020 CSC 34
No du greffe : 38962.
2020 : 5 novembre.
Présents : Les juges Moldaver, Côté, Rowe, Martin et Kasirer.
en appel de la cour d’appel de la saskatchewan
                    Droit criminel — Agression sexuelle — Verdict déraisonnable — Preuve — Appréciation — Fiabilité — Capacité à consentir — Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle — Arrêt majoritaire de la Cour d’appel portant que le juge du procès a commis une erreur en tirant relativement à la fiabilité et à la capacité de consentir de la plaignante des conclusions de fait essentielles au verdict qui étaient incompatibles avec des éléments de preuve par ailleurs non contredits ou rejetés — Déclaration de culpabilité annulée par les juges majoritaires — Conclusion du juge dissident portant que le verdict était raisonnable puisque la décision du juge du procès relativement à la fiabilité était raisonnable eu égard à la preuve et qu’il n’a pas tiré de conclusions de fait contradictoires en ce qui a trait au consentement — Déclaration de culpabilité rétablie.
 
                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Jackson, Barrington-Foote et Tholl), 2019 SKCA 127, 382 C.C.C. (3d) 560, 60 C.R. (7th) 51, [2019] S.J. No. 472 (QL), 2019 CarswellSask 613 (WL Can.), qui a annulé la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle prononcée par le juge Turcotte, 2017 SKQB 177, [2017] S.J. No. 287 (QL), 2017 CarswellSask 339 (WL Can.), et ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli, la juge Côté est dissidente.
 
                    W. Dean Sinclair, c.r., pour l’appelante.
 
                    Brian Pfefferle et Aleida Oberholzer, pour l’intimé.
 
                    Louis Belleau, en qualité d’amicus curiae.
                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1]        Le juge Moldaver — La Cour est d’avis à la majorité que, considérés dans leur contexte, les motifs du juge du procès indiquent clairement qu’il était convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la plaignante n’avait pas subjectivement consenti à quelque activité sexuelle que ce soit avec M. Kishayinew. Sur ce point, nous souscrivons aux motifs exposés par le juge Tholl, en dissidence, aux par. 52 à 78 de sa décision. Le juge du procès a à juste titre reconnu qu’en raison des trous de mémoire de la plaignante, la seule preuve qui existait quant à la question du consentement subjectif était la preuve circonstancielle suivante — la plaignante pleurait et était désorientée, elle ne voulait pas suivre M. Kishayinew, elle n’avait pas consenti à ses tentatives de l’embrasser ou de la toucher, elle avait tenté de quitter la maison à plusieurs reprises, et, après son trou de mémoire, elle s’était sentie effrayée et [traduction] « bizarre dans le bas-ventre » et voulait s’échapper. À notre avis, ainsi qu’il ressort des par. 94, 96 et 97 des motifs du juge du procès (2017 SKQB 177 (CanLII)), une seule inférence peut raisonnablement être tirée de cette preuve : la plaignante n’a consenti à aucun attouchement par M. Kishayinew. Cette conclusion est suffisante pour appuyer la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle.
 
[2]        La juge Côté, dissidente, aurait rejeté l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Saskatchewan.
 
[3]        En conséquence, nous accueillons l’appel, rétablissons la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle et renvoyons l’appel de la peine à la Cour d’appel.
 
                    Jugement en conséquence.
 
                    Procureur de l’appelante : Procureur général de la Saskatchewan, Regina.
 
                    Procureurs de l’intimé : Pfefferle Law Office, Saskatoon.


Synthèse
Référence neutre : 2020CSC34 ?
Date de la décision : 05/11/2020

Analyses

déclaration de culpabilité ; agression sexuelle ; motifs exposés ; consentement ; fiabilité ; tirée ; maison ; tenté ; toucher ; désorientée ; reconnu ; soit ; convaincu ; considérés ; contradictoires ; annulée


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : Kishayinew
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 5 novembre 2020, R. c. Kishayinew, 2020 CSC 34


Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: CAIJ
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2020-11-05;2020csc34 ?

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