COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Blanchard, 2019 CSC 9, [2019] 1 R.C.S. 486
Appel entendu: 13 février 2019
Jugement rendu : 13 février 2019
Dossier : 38258
Entre :
Kathleen Blanchard
Appelante
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin
Motifs de jugement :
(par. 1)
Le juge Brown (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin)
R. c. Blanchard, 2019 CSC 9, [2019] 1 R.C.S. 486
Kathleen Blanchard Appelante
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Blanchard
2019 CSC 9
No du greffe : 38258.
2019 : 13 février.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin.
en appel de la cour d’appel du québec
Droit criminel — Moyens de défense — Automatisme — Intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme — Accusée inculpée d’avoir refusé d’obtempérer à un ordre lui intimant de fournir un échantillon d’haleine — Concession par le ministère public au procès et durant les plaidoiries orales en Cour d’appel portant que la défense d’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme pouvait être invoquée — La Cour d’appel a fait erreur en soulevant et tranchant la question de l’ouverture de ce moyen de défense vu la concession du ministère public — Acquittement rétabli.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Doyon, Bouchard et Mainville), 2018 QCCA 1069, [2018] AZ-51506641, [2018] J.Q. no 5689 (QL), 2018 CarswellQue 5384 (WL Can.), qui a écarté l’acquittement prononcé par le juge Vanchestein, 2016 QCCQ 9556, [2016] AZ-51324967, [2016] J.Q. no 12000 (QL), et inscrit une déclaration de culpabilité. Pourvoi accueilli.
Giuseppe Battista, pour l’appelante.
Maxime Hébrard et Kevin Mailhiot, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Brown — Nous sommes d’avis d’accueillir l’appel. Au procès et durant les plaidoiries orales devant la Cour d’appel, le ministère public a concédé qu’un accusé pouvait contester une accusation d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine en invoquant la défense d’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme. Compte tenu de cette concession, et soit dit en tout respect, nous estimons que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur en soulevant la question du droit d’invoquer cette défense et en la tranchant. Au regard de la concession du ministère public, nous ne sommes pas convaincus que le juge du procès a commis une erreur de droit dans sa compréhension ou son application de la défense d’automatisme. Dans ces circonstances inhabituelles, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’annuler le verdict d’acquittement; nous le rétablissons donc. Ce faisant, en l’absence d’un dossier adéquat sur les questions constitutionnelles que soulève cette question, d’observations étoffées et d’un avis aux parties qui doivent en recevoir un, nous nous abstenons toutefois expressément de décider s’il est permis d’invoquer cette défense.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelante : Battista Turcot Israel Corbo, Montréal.
Procureur de l’intimée : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Longueuil.