COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Collin, 2019 CSC 64, [2019] 4 R.C.S. 650
Appel entendu : 13 décembre 2019
Jugement rendu : 13 décembre 2019
Dossier : 38681
Entre :
Alexandre Collin
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Coram: Les juges Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin.
Motifs de jugement :
(par. 1)
La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Côté, Brown, Rowe et Martin)
r. c. collin
Alexandre Collin Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Collin
2019 CSC 64
No du greffe : 38681.
2019 : 13 décembre.
Présents : Les juges Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin.
en appel de la cour d’appel du québec
Droit criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles — Lien de causalité — Accusé acquitté de conduite dangereuse causant des lésions corporelles, mais déclaré coupable de l’infraction incluse de conduite dangereuse — Acquittement écarté par la Cour d’appel et verdict de culpabilité pour conduite dangereuse causant des lésions corporelles inscrit — Conclusion de la Cour d’appel portant que le juge de première instance a commis une erreur de droit en analysant le lien de causalité selon le mauvais critère juridique, erreur qui a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement — Déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse causant des lésions corporelles confirmée.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Bélanger, Vauclair et Mainville), 2019 QCCA 887, [2019] AZ-51598010, [2019] Q.J. No. 4127 (QL), 2019 CarswellQue 4307 (WL Can.), qui a écarté l’acquittement de l’accusé pour conduite dangereuse causant des lésions corporelles et inscrit une déclaration de culpabilité. Pourvoi rejeté.
Karl-Emmanuel Harrison et Rita Magloé Francis, pour l’appelant.
Éric Bernier et Ariane Lacasse, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
[1] La juge Karakatsanis — Nous sommes d’avis que le juge de première instance a commis une erreur de droit quant au test applicable dans son analyse du lien de causalité. Nous sommes également convaincus que les conclusions factuelles retenues par le juge démontrent que la conduite dangereuse de l’accusé a contribué de façon appréciable aux lésions corporelles qu’a subies la victime. Comme la Cour d’appel, nous sommes d’avis qu’il faut inscrire une déclaration de culpabilité pour le chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. L’appel est donc rejeté et l’arrêt de la Cour d’appel du Québec est confirmé.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelant : Karl-Emmanuel Harrison, Longueuil.
Procureur de l’intimée : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Saint-Jérôme.