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10/11/2016 | CANADA | N°2016CSC49

Canada | Canada, Cour suprême, 10 novembre 2016, 2016CSC49


British Columbia Teachers’ Federation c. Colombie-Britannique, 2016 CSC 49, [2016] 2 R.C.S. 407

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe

Motifs de jugement : (par. 1) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe)


Procureur général du Canada,
procureur général de l’Ontario,
procureure générale du Québec,
procureur général du Manitoba,
procureur général

de la Saskatchewan,
Centrale des syndicats du Québec,
Congrès du travail du Canada,
Association canadienne d...

British Columbia Teachers’ Federation c. Colombie-Britannique, 2016 CSC 49, [2016] 2 R.C.S. 407

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe

Motifs de jugement : (par. 1) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe)

Procureur général du Canada,
procureur général de l’Ontario,
procureure générale du Québec,
procureur général du Manitoba,
procureur général de la Saskatchewan,
Centrale des syndicats du Québec,
Congrès du travail du Canada,
Association canadienne des avocats d’employeurs,
National Union of Public and General Employees,
Alliance de la fonction publique du Canada,
Institut professionnel de la fonction publique du Canada,
Association canadienne des agents financiers,
Association des juristes de justice,
Association canadienne des employés professionnels et
Coalition of Ontario Teacher Affiliates

Intervenants

No du greffe : 36500.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’association — Droit de négocier collectivement — Adoption par la province de dispositions législatives annulant certaines modalités de la convention collective des enseignants des écoles publiques et empêchant jusqu’à une date précise la renégociation de modalités similaires ou l’intégration de telles modalités dans la convention collective

Consultations des enseignants menées par la province et tenue de négociations collectives avant l’adoption des dispositions législatives sans qu’une entente intervienne — Contestation par les enseignants de la constitutionnalité des dispositions législatives — Décision de la juge du procès déclarant les dispositions législatives inconstitutionnelles parce qu’attentatoires à la liberté d’association des enseignants et concluant à l’absence de consultations de bonne foi par la province — Décision des juges majoritaires de la Cour d’appel accueillant l’appel et concluant d’une part à la constitutionnalité des dispositions législatives au motif que les consultations et négociations collectives ayant précédé l’adoption des mesures législatives ont constitué pour les enseignants un processus véritable leur permettant de faire valoir leurs aspirations collectives, et d’autre part à la tenue de consultations de bonne foi par la province — Décision du juge dissident portant que la conclusion de la juge du procès selon laquelle les dispositions législatives sont inconstitutionnelles doit être confirmée, que la conclusion de cette dernière selon laquelle la province n’a pas consulté de bonne foi les intéressés n’est entachée d’aucune erreur susceptible d’appel et que l’atteinte au droit d’association n’est pas justifiable — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2d) — Education Improvement Act, S.B.C. 2012, c. 3.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (le juge en chef Bauman et les juges Donald, Newbury, Saunders et Harris), 2015 BCCA 184, 71 B.C.L.R. (5th) 223, 371 B.C.A.C. 204, 636 W.A.C. 204, 384 D.L.R. (4th) 385, 338 C.R.R. (2d) 270, 2015 CLLC ¶220-044, [2015] 9 W.W.R. 211, [2015] B.C.J. No. 825 (QL), 2015 CarswellBC 1113 (WL Can.), qui a infirmé une décision de la juge Griffin, 2014 BCSC 121, 54 B.C.L.R. (5th) 286, 299 C.R.R. (2d) 106, 2014 CLLC ¶220-019, [2014] 3 W.W.R. 672, [2014] B.C.J. No. 91 (QL), 2014 CarswellBC 182 (WL Can.). Pourvoi accueilli, les juges Côté et Brown sont dissidents.


John Rogers, c.r., Diane MacDonald, Michael Sobkin et Steven Rogers, pour l’appelante.
Karen A. Horsman, c.r., Eva L. Ross et Keith Evans, pour l’intimée.
Kathryn Hucal, pour l’intervenant le procureur général du Canada.
Robin K. Basu, Rochelle S. Fox et Michael S. Dunn, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
Argumentation écrite seulement par Caroline Renaud et Gabrielle Saint-Martin Deaudelin, pour l’intervenante la procureure générale du Québec.
Deborah Carlson, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba.
Barbara Mysko, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
Matthew Gapmann, Claudine Morin et Nathalie Léger, pour l’intervenante la Centrale des syndicats du Québec.
Steven Barrett et Ethan Poskanzer, pour l’intervenant le Congrès du travail du Canada.
Donald J. Jordan, c.r., et Jeffrey W. Beedell, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats d’employeurs.
Paul Champ et Bijon Roy, pour l’intervenant National Union of Public and General Employees.
Andrew Astritis et Andrew Raven, pour l’intervenante l’Alliance de la fonction publique du Canada.
Colleen Bauman et Peter Engelmann, pour les intervenants l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada et autres.
Paul J. J. Cavalluzzo et Adrienne Telford, pour l’intervenante Coalition of Ontario Teacher Affiliates.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1] La Juge en chef — À la majorité, la Cour est d’avis d’accueillir l’appel, essentiellement pour les motifs du juge Donald. Les juges Côté et Brown sont dissidents et rejetteraient le pourvoi, principalement pour les motifs exposés par les juges majoritaires de la Cour d’appel.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelante : British Columbia Teachers’ Federation, Vancouver.
Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.
Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Toronto.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureur de l’intervenante la procureure générale du Québec : Procureure générale du Québec, Québec.
Procureur de l’intervenant le procureur général du Manitoba : Procureur général du Manitoba, Winnipeg.
Procureur de l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan : Procureur général de la Saskatchewan, Regina.
Procureurs de l’intervenante la Centrale des syndicats du Québec : Barabé Casavant, Montréal.
Procureurs de l’intervenant le Congrès du travail du Canada : Goldblatt Partners, Toronto.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des avocats d’employeurs : Harris & Company, Vancouver; Gowling WLG (Canada) Inc., Ottawa.
Procureurs de l’intervenant National Union of Public and General Employees : Champ and Associates, Ottawa.
Procureurs de l’intervenante l’Alliance de la fonction publique du Canada : Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck, Ottawa.
Procureurs des intervenants l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada et autres : Goldblatt Partners, Ottawa.
Procureurs de l’intervenante Coalition of Ontario Teacher Affiliates : Cavalluzzo Shilton McIntyre Cornish, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2016CSC49 ?
Date de la décision : 10/11/2016

Analyses

Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’association — Droit de négocier collectivement — Adoption par la province de dispositions législatives annulant certaines modalités de la convention collective des enseignants des écoles publiques et empêchant jusqu’à une date précise la renégociation de modalités similaires ou l’intégration de telles modalités dans la convention collective

Consultations des enseignants menées par la province et tenue de négociations collectives avant l’adoption des dispositions législatives sans qu’une entente intervienne — Contestation par les enseignants de la constitutionnalité des dispositions législatives — Décision de la juge du procès déclarant les dispositions législatives inconstitutionnelles parce qu’attentatoires à la liberté d’association des enseignants et concluant à l’absence de consultations de bonne foi par la province — Décision des juges majoritaires de la Cour d’appel accueillant l’appel et concluant d’une part à la constitutionnalité des dispositions législatives au motif que les consultations et négociations collectives ayant précédé l’adoption des mesures législatives ont constitué pour les enseignants un processus véritable leur permettant de faire valoir leurs aspirations collectives, et d’autre part à la tenue de consultations de bonne foi par la province — Décision du juge dissident portant que la conclusion de la juge du procès selon laquelle les dispositions législatives sont inconstitutionnelles doit être confirmée, que la conclusion de cette dernière selon laquelle la province n’a pas consulté de bonne foi les intéressés n’est entachée d’aucune erreur susceptible d’appel et que l’atteinte au droit d’association n’est pas justifiable — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2d)


Parties
Demandeurs : British Columbia Teachers’ Federation, au nom de tous les membres de la British Columbia Teachers’ Federation
Défendeurs : Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 10 novembre 2016, 2016CSC49


Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2016-11-10;2016csc49 ?
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