Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown
Intervenants
Procureur général de l’Ontario, procureure générale du Québec, Conseil des Canadiens avec déficiences, Association canadienne pour l’intégration communautaire, Alliance des chrétiens en droit, Réseau juridique canadien VIH/sida, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Association for Reformed Political Action Canada, Collectif des médecins contre l’euthanasie, Alliance évangélique du Canada, Christian Medical and Dental Society of Canada, Canadian Federation of Catholic Physicians’ Societies, Dying With Dignity, Association médicale canadienne, Alliance catholique canadienne de la santé, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Farewell Foundation for the Right to Die, Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, Association canadienne des libertés civiles, Ligue catholique des droits de l’homme, Faith and Freedom Alliance, Protection of Conscience Project, Alliance of People With Disabilities Who are Supportive of Legal Assisted Dying Society, Conseil unitarien du Canada, Coalition pour la prévention de l’euthanasie et Euthanasia Prevention Coalition — British Columbia
Motifs de l’ordonance conjoints (requête en prorogation de la suspension de la prise d’effet d’une déclaration d’invalidité constitutionnelle prononcée dans Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331) : Les juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté
Motifs conjoints dissidents en partie: La juge en chef McLachlin et les juges Moldaver, Cromwell et Brown
Répertorié : Carter c. Canada (Procureur général)
No du greffe : 35591.
2016 : 11 janvier; 2016 : 15 janvier.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown.
requête en prorogation de la suspension de la prise d’effet d’une déclaration d’invalidité constitutionnelle
Droit constitutionnel — Charte des droits — Réparation — Jugements et ordonnances — Déclaration par la Cour, dans Carter c. Canada (Procureur général), selon laquelle les dispositions du Code criminel prohibant l’aide d’un médecin pour mourir sont inopérantes à certains égards et suspension de la prise d’effet de cette déclaration pour une période de 12 mois — Requête du procureur général du Canada sollicitant une prorogation de six mois de la suspension de la déclaration d’invalidité — Prorogation de quatre mois justifiée en raison des délais occasionnés par la tenue d’une élection fédérale — Exemption de l’application de la prorogation accordée à la province de Québec soustraite à la prorogation quant aux art. 4 et 26 à 32 de la Loi concernant les soins de fin de vie, RLRQ, c. S-32.0001 — Exemption accordée à ceux qui, pour la durée de la prorogation, souhaitent demander de l’aide pour mettre fin à leurs jours sur le fondement des critères dans Carter.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 14 , 241b).
Loi concernant les soins de fin de vie, RLRQ, c. S-32.0001, art. 4, 26 à 32.
requête visant à obtenir une ordonnance prorogeant la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité constitutionnelle prononcée dans Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331.
Requête accueillie en partie, la juge en chef McLachlin et les juges Cromwell, Moldaver et Brown sont dissidents en partie.
Robert J. Frater, c.r., et Donnaree Nygard, pour le requérant le procureur général du Canada.
Joseph J. Arvay, c.r., Alison M. Latimer et Sheila M. Tucker, pour les intimés à la requête Lee Carter et autres.
Argumentation écrite seulement par Jean M. Walters, pour l’intimé à la requête le procureur général de la Colombie-Britannique.
Malliha Wilson et S. Zachary Green, pour l’intimé à la requête le procureur général de l’Ontario.
Jean-Yves Bernard, Mario Normandin et Manon Des Ormeaux, pour l’intimée à la requête la procureure générale du Québec.
David Baker, pour les intimés à la requête le Conseil des Canadiens avec déficiences et l’Association canadienne pour l’intégration communautaire.
Jonathan Sikkema, pour l’intimée à la requête l’Alliance des chrétiens en droit.
Argumentation écrite seulement par Michael Fenrick, pour les intimés à la requête le Réseau juridique canadien VIH/sida et HIV & AIDS Legal Clinic Ontario.
Argumentation écrite seulement par Pierre Bienvenu, pour l’intimé à la requête le Collectif des médecins contre l’euthanasie.
Argumentation écrite seulement par Kelly Doctor, pour l’intimée à la requête Dying With Dignity.
Jean Nelson, pour l’intimée à la requête l’Association médicale canadienne.
Argumentation écrite seulement par Jason Gratl, pour l’intimée à la requête l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité.
Argumentation écrite seulement par Angus M. Gunn, c.r., pour l’intimée à la requête Alliance of People With Disabilities Who are Supportive of Legal Assisted Dying Society.
Argumentation écrite seulement par Tim Dickson, pour l’intimé à la requête le Conseil unitarien du Canada.
Argumentation écrite seulement par Hugh R. Scher et Geoffrey Cowper, c.r., pour les intimées à la requête la Coalition pour la prévention de l’euthanasie et Euthanasia Prevention Coalition — British Columbia.
ORDONNANCE
[1] Les juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté — Le procureur général du Canada demande la prorogation de six mois de la suspension de la prise d’effet du jugement déclaratoire de la Cour suivant lequel l’al. 241b) et l’art. 14 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 , « sont inopérants dans la mesure où ils prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition ». La prise d’effet de la déclaration d’invalidité de l’al. 241b) et de l’art. 14 a été suspendue pendant 12 mois, soit jusqu’au 6 février 2016. Les appelants s’opposent à la demande du procureur général. Si une prorogation de la suspension était accordée, la procureure générale du Québec demande que la loi réglementant l’assistance en fin de vie adoptée par cette province soit soustraite à la suspension. À son avis, cela permettrait d’éviter une incertitude quant à l’existence d’un conflit entre le régime québécois et la prohibition fédérale maintenue par la prorogation de la suspension. Enfin, les appelants et certains intervenants demandent à la Cour d’accorder une exemption constitutionnelle aux individus qui souhaitent demander de l’aide pour mettre fin à leurs jours durant une éventuelle prorogation.
[2] La première question est celle de savoir si la Cour doit ordonner la prorogation de la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité. Suspendre la prise d’effet de la déclaration d’invalidité constitutionnelle d’une loi est une mesure extraordinaire, car elle a pour effet de maintenir en vigueur une loi inconstitutionnelle, en violation des droits constitutionnels des membres de la société canadienne. Proroger une telle suspension pose encore plus problème. Les appelants soulignent d’ailleurs que la prorogation causera un tort considérable à certaines personnes. L’existence de circonstances exceptionnelles doit être démontrée. C’est donc un lourd fardeau qui incombe au procureur général sollicitant la prorogation de la suspension de la prise d’effet d’une déclaration d’invalidité constitutionnelle. En l’espèce, la durée de l’interruption des travaux sur une réponse législative à l’arrêt de la Cour en raison d’une élection fédérale constitue une circonstance de ce genre. Le Parlement a été dissous le 2 août 2015 et a repris officiellement ses travaux le 3 décembre de la même année. Cet intermède de quatre mois justifie de proroger la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité, mais seulement pour une période de quatre mois.
[3] La question suivante est celle de savoir si la province de Québec devrait être soustraite à la prorogation de quatre mois de la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité. Le procureur général du Canada et les procureurs généraux provinciaux qui ont participé à l’audience ne s’opposent pas à la demande d’exemption du Québec. Selon ce dernier, une exemption est nécessaire pour clarifier l’état du droit au Québec compte tenu de sa loi régissant l’assistance en fin de vie, la Loi concernant les soins de fin de vie, RLRQ, c. S-32.0001 (« LCSFV »), qui est entrée en vigueur le 10 décembre 2015. Le Québec soutient en outre que l’exemption permettrait d’éviter l’effet paralysant de la menace de possibles violations de la prohibition criminelle ou d’une possible responsabilité civile durant la prorogation de quatre mois de la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité.
[4] Partant, et puisque les procureurs généraux ne s’opposent pas à la demande de la procureure générale du Québec visant à ce que le Québec soit soustrait à la prorogation de la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité, nous sommes d’avis d’accorder l’exemption. Que nous nous prononcions de la sorte ne doit toutefois pas être interprété comme l’expression d’un quelconque point de vue quant à la validité de la LCSFV.
[5] La troisième question est celle de savoir si, pour la durée de la prorogation de quatre mois, la Cour devrait accorder une exemption à ceux qui souhaitent demander de l’aide pour mettre fin à leurs jours sur le fondement des motifs énoncés dans Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331. Les appelants soutiennent que l’équité et l’égalité l’exigent, en particulier si le Québec est soustrait à la prorogation.
[6] C’est la première fois que la Cour est appelée à se pencher sur l’opportunité d’accorder des exemptions individuelles pendant la durée de la prorogation d’une suspension de la prise d’effet d’une déclaration d’invalidité. La Cour avait accordé un an au Parlement pour qu’il décide, le cas échéant, de la réponse législative qu’il convenait de donner. Tout en admettant qu’il faille plus de temps, nous ne voyons pas pour autant la nécessité de prolonger injustement la souffrance de ceux qui satisfont aux critères clairs que la Cour a énoncés dans Carter. Une exemption serait de nature à atténuer le tort considérable qui pourrait être causé à ces adultes qui sont affectés de problèmes de santé graves, intolérables et irrémédiables en leur donnant dès à présent accès à un recours, en attendant la réponse du Parlement. L’atteinte portée aux droits par la prorogation de quatre mois l’emporte sur les considérations qui font contrepoids. En outre, l’exemption de la prorogation accordée au Québec soulève des préoccupations relatives à l’équité et à l’égalité à l’échelle de tout le pays. Nous sommes donc d’avis de faire droit à la demande d’exemption de sorte que ceux qui souhaitent demander l’aide d’un médecin, dans le respect des critères énoncés au par. 127 des motifs de la Cour dans Carter, puissent, pendant la durée de la prorogation de la suspension, s’adresser à la cour supérieure de leur province ou territoire pour solliciter une ordonnance. Exiger l’obtention d’une autorisation judiciaire durant cette période intérimaire assure le respect de la primauté du droit et offre une protection efficace contre les risques que pourraient courir les personnes vulnérables.
[7] La requête est accueillie en partie. La suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité est prorogée pour une période de quatre mois à compter de la date à laquelle il est prévu qu’elle prenne fin. Quant aux art. 4 et 26 à 32 de la LCSFV, le Québec est soustrait à la prorogation de quatre mois. Finalement, pour la durée de la période de suspension supplémentaire de quatre mois, nous accordons une exemption à ceux qui souhaitent exercer leurs droits, de sorte qu’ils pourront s’adresser à la cour supérieure de leur province ou territoire pour solliciter une ordonnance qui respecte les critères énoncés au par. 127 des motifs de la Cour dans Carter. Nous octroyons aux appelants des dépens spéciaux pour la présente requête sur la base de l’indemnisation intégrale, comme dans le pourvoi original.
[8] La Juge en chef et les juges Cromwell, Moldaver et Brown (dissidents en partie) — Bien que nous souscrivions à la conclusion selon laquelle la prorogation de quatre mois est justifiée, nous sommes d’avis de ne pas y soustraire le Québec et de ne pas accorder d’exemptions individuelles.
[9] Selon la procureure générale du Québec, une exemption est nécessaire pour clarifier l’état du droit au Québec compte tenu de sa loi régissant l’assistance en fin de vie, la Loi concernant les soins de fin de vie, RLRQ, c. S-32.0001 (« LCSFV »). Le Canada ne s’oppose pas à la demande d’exemption du Québec, notant que la loi québécoise « représente le genre de mesure réglementaire complexe » envisagée dans l’arrêt Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331 : mémoire en réplique, par. 15. Les autres procureurs généraux intervenants ne s’opposent pas non plus à l’exemption. Le procureur général du Canada plaide toutefois que l’exemption est inutile.
[10] Nous sommes d’accord avec le procureur général du Canada. La LCSFV est entrée en vigueur le 10 décembre 2015 pendant que la suspension initiale de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité était en vigueur. Aucune exemption à cette suspension de la déclaration de la Cour n’a été sollicitée à ce moment-là. Nous avons été informés du fait que la ministre de la Justice du Québec a communiqué au directeur des poursuites criminelles et pénales la directive de ne poursuivre aucun médecin qui respecte la LCSFV si l’exemption à la prorogation de la suspension n’était pas accordée. À notre avis, l’exemption qui est maintenant sollicitée n’ajouterait rien à la clarté du droit qui pouvait exister dans la province lorsque la LCSFV est entrée en vigueur. Elle n’y enlèverait rien non plus. Nous sommes donc d’avis de rejeter la demande du Québec sollicitant une exemption.
[11] La question qu’il reste à trancher est celle de savoir si, pour la durée de la prorogation de quatre mois, la Cour devrait accorder une exemption constitutionnelle autorisant l’aide pour mettre fin à la vie sur le fondement des motifs énoncés dans Carter. Les appelants réclament cette exemption, faisant valoir qu’elle soulagerait la souffrance d’individus et, si le Québec était soustrait à la prorogation de la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité, qu’elle contribuerait en outre au respect des valeurs d’équité et d’égalité.
[12] Nous ne sommes pas convaincus que les appelants ont établi le bien-fondé d’une exemption constitutionnelle. Dans le jugement unanime sur le fond, la Cour a jugé qu’il n’était pas opportun dans la présente affaire de créer une procédure d’exemption pour la durée de la période au cours de laquelle la prise d’effet de la déclaration d’invalidité est suspendue. La Cour a écrit que cela « serait source d’incertitude, saperait la primauté du droit et constituerait une usurpation de la fonction du législateur, qui est mieux placé que les tribunaux pour créer des régimes de réglementation complexes » : par. 125. Or, à notre avis, ces considérations restent convaincantes.
[13] Nous sommes d’avis d’accorder la prorogation de quatre mois de la suspension de la prise d’effet de la déclaration d’invalidité, mais de rejeter la demande du Québec pour y être soustrait ainsi que les demandes des appelants visant l’obtention d’exemptions individuelles applicables pour la durée de la période de suspension.
[14] Nous ajoutons ceci. Nous ne sous-estimons pas la souffrance de ceux à qui l’on refuse encore l’accès à l’assistance dont ils ont besoin pour y mettre fin. Cela devrait ressortir clairement des motifs du jugement de la Cour sur le fond. Cependant, nous ne sous-estimons pas non plus la complexité des enjeux relatifs à la question fondamentale de savoir quand il devrait être légal de poser des gestes qui constitueraient autrement une conduite criminelle. La complexité des enjeux découle non seulement des dimensions morale et éthique profondes de la question, mais également du chevauchement des compétences législatives fédérale et provinciale en la matière. La Cour a conclu à l’unanimité dans son jugement sur le fond qu’il était préférable qu’il soit traité de ces enjeux par le processus législatif. Nous sommes toujours de cet avis. Que ce processus législatif ait besoin de plus de temps est regrettable, mais qu’il s’agisse du meilleur moyen pour traiter de la question n’en demeure pas moins vrai pour autant.
[15] Nous sommes d’accord avec nos collègues que le procureur général du Canada doit payer aux appelants des dépens spéciaux pour la présente requête sur la base de l’indemnisation intégrale.
Requête accueillie en partie avec dépens, la juge en chef McLachlin et les juges Cromwell, Moldaver et Brown sont dissidents en partie.
Procureur du requérant le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Ottawa.
Procureurs des intimés à la requête Lee Carter et autres : Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancouver; DLA Piper (Canada), Vancouver.
Procureur de l’intimé à la requête le procureur général de la Colombie-Britannique : Procureur général de la Colombie-Britannique, Victoria.
Procureur de l’intimé à la requête le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureure de l’intimée à la requête la procureure générale du Québec : Procureure générale du Québec, Québec.
Procureurs des intimés à la requête le Conseil des Canadiens avec déficiences et l’Association canadienne pour l’intégration communautaire : Bakerlaw, Toronto.
Procureurs de l’intimée à la requête l’Alliance des chrétiens en droit : Miller Thomson, Calgary.
Procureurs des intimés à la requête le Réseau juridique canadien VIH/sida et HIV & AIDS Legal Clinic Ontario : Paliare Roland Rosenberg Rothstein, Toronto.
Procureurs de l’intimé à la requête le Collectif des médecins contre l’euthanasie : Norton Rose Fulbright Canada, Montréal.
Procureurs de l’intimée à la requête Dying With Dignity : Goldblatt Partners, Toronto.
Procureure de l’intimée à la requête l’Association médicale canadienne : Association médicale canadienne, Ottawa.
Procureurs de l’intimée à la requête l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité : Gratl & Company, Vancouver.
Procureurs de l’intimée à la requête Alliance of People With Disabilities Who are Supportive of Legal Assisted Dying Society : Borden Ladner Gervais, Vancouver.
Procureurs de l’intimé à la requête le Conseil unitarien du Canada : Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancouver.
Procureurs des intimées à la requête la Coalition pour la prévention de l’euthanasie et Euthanasia Prevention Coalition — British Columbia : Scher Law Professional Corporation, Toronto; Fasken Martineau DuMoulin, Vancouver.