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18/01/2016 | CANADA | N°2016CSC3

Canada | Canada, Cour suprême, 18 janvier 2016, 2016CSC3


2016 CSC 3

No du greffe : 36532.

2016 : 15 janvier.

Présents : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

Droit criminel — Agression sexuelle — Exposé au jury — Croyance erronée au consentement — Incidence significative sur l’acquittement de l’omission du juge du procès de donner au jury des directives concernant l’obligation de prendre les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement — Tenue d’un nouveau procès justifiée.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté, Slatter et Wakeling), 2015 ABCA 190, 6...

2016 CSC 3

No du greffe : 36532.

2016 : 15 janvier.

Présents : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

Droit criminel — Agression sexuelle — Exposé au jury — Croyance erronée au consentement — Incidence significative sur l’acquittement de l’omission du juge du procès de donner au jury des directives concernant l’obligation de prendre les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement — Tenue d’un nouveau procès justifiée.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté, Slatter et Wakeling), 2015 ABCA 190, 600 A.R. 397, 645 W.A.C. 397, [2015] A.J. No. 602 (QL), 2015 CarswellAlta 986 (WL Can.), qui a annulé le verdict d’acquittement de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Daryl Royer et Akram Attia, pour l’appelant.
Joanne Dartana, pour l’intimée.

Traduction française officielle

Coram : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté

Motifs de jugement : Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté)

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1] Le juge Moldaver — La seule question dont nous sommes saisis est celle de savoir s’il est raisonnable de penser que l’omission du juge du procès de donner au jury des directives concernant l’obligation de prendre les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement a pu avoir une incidence significative sur l’acquittement. La Cour d’appel de l’Alberta à la majorité a conclu que oui. Nous souscrivons à cette conclusion.

[2] En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter l’appel.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant : Daryl Royer, Edmonton; Akram Attia, Edmonton.
Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : 2016CSC3 ?
Date de la décision : 18/01/2016

Analyses

Droit criminel — Agression sexuelle — Exposé au jury — Croyance erronée au consentement — Incidence significative sur l’acquittement de l’omission du juge du procès de donner au jury des directives concernant l’obligation de prendre les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement — Tenue d’un nouveau procès justifiée


Parties
Demandeurs : Johnathan Peter Spicer
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 18 janvier 2016, 2016CSC3


Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2016-01-18;2016csc3 ?
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