COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Goleski, 2015 CSC 6, [2015] 1 R.C.S. 399
Date : 20150211
Dossier : 35862
Entre :
Grant Anthony Goleski
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
et
Procureur général de l'Ontario et
Procureur général de l'Alberta
Traduction française officielle
Coram : Les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon
Motifs de jugement :
(par. 1 à 2)
La Cour
r. c. goleski, 2015 CSC 6, [2015] 1 R.C.S. 399
Grant Anthony Goleski Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Procureur général de l'Ontario et
procureur général de l'Alberta Intervenants
Répertorié : R. c. Goleski
2015 CSC 6
N o du greffe : 35862.
2015 : 11 février.
Présents : Les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Droit criminel — Véhicules automobiles — Omission de fournir un échantillon d'haleine — Fardeau de preuve applicable à la démonstration de l'existence d'une « excuse raisonnable » pour refuser de fournir un échantillon d'haleine — Imposition à l'accusé du fardeau de persuasion relativement à la preuve de l'existence d'une excuse — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 , art. 794(2) .
Lois et règlements cités
Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , art. 794(2) .
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (les juges Newbury, Frankel et Garson), 2014 BCCA 80, 307 C.C.C. (3d) 1, 64 M.V.R. (6th) 254, 10 C.R. (7th) 188, [2014] B.C.J. No. 347 (QL), 2014 CarswellBC 490 (WL Can.), qui a annulé l'acquittement de l'accusé et rétabli la déclaration de culpabilité prononcée contre lui. Pourvoi rejeté.
Amandeep Jaswal , pour l'appelant.
Mary T. Ainslie , c.r. , et John Caldwell , pour l'intimée.
Philip Perlmutter et Karen Papadopoulos , pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Matthew David Dalidowicz , pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
Version française du jugement rendu oralement par
[1] La Cour — À notre avis, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a eu raison de conclure que, suivant l'interprétation qu'il convient de lui donner, le par. 794(2) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , impose à l'accusé le fardeau de persuader le tribunal de l'existence d'une « exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit ». Nous n'estimons pas opportun d'examiner les nouveaux points soulevés par les intervenants.
[2] L'appel est rejeté .
Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelant : Vincent Michaels Law Corporation, Vancouver.
Procureur de l'intimée : Procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario : Procureur général de l'Ontario, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta : Procureur général de l'Alberta, Calgary.