COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Bouchard, 2014 CSC 64, [2014] 3 R.C.S. 283
Date : 20141016
Dossier : 35690
Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante
et
Sebastien Bouchard
Intimé
Traduction française officielle
Coram : Les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Wagner et Gascon
Motifs de jugement :
(par. 1 à 2)
Le juge Cromwell (avec l'accord des juges Abella, Moldaver, Wagner et Gascon)
r. c. bouchard, 2014 CSC 64, [2014] 3 R.C.S. 283
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Sebastien Bouchard Intimé
Répertorié : R. c. Bouchard
2014 CSC 64
N o du greffe : 35690.
2014 : 16 octobre.
Présents : Les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Wagner et Gascon.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit criminel ― Moyens de défense ― Provocation ― Exposé au jury ― Arguments de l'accusé au procès soutenant qu'il a été provoqué et que la Couronne n'a pas prouvé l'intention requise à l'égard de l'infraction de meurtre ― Preuve relative au comportement provocateur pertinente tant à l'égard de la mens rea que du moyen de défense prévu par la loi ― Les directives erronées du juge du procès justifiaient la décision d'ordonner un nouveau procès.
Lois et règlements cités
Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , art. 232 .
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (les juges Doherty, Rouleau et Lauwers), 2013 ONCA 791, 314 O.A.C. 113, 305 C.C.C. (3d) 240, [2013] O.J. No. 5987 (QL), 2013 CarswellOnt 18112, qui a annulé la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcée contre l'accusé et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
Benita Wassenaar , pour l'appelante.
Howard L. Krongold , pour l'intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Cromwell — La Cour est saisie de l'appel du ministère public interjeté de plein droit sur le fondement de la dissidence du juge Rouleau de la Cour d'appel de l'Ontario.
[2] Nous convenons avec l'auteur des motifs majoritaires de la Cour d'appel, le juge Doherty, que les directives du juge du procès ont bien pu amener le jury à conclure que les actes de provocation imputés à la victime et la réaction de l'accusé à ceux‑ci n'étaient pertinents quant à la mens rea que s'ils satisfaisaient à la définition stricte de l' art. 232 du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , de sorte qu'il s'agissait de directives erronées.
[3] Nous sommes donc d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer la décision de la Cour d'appel d'ordonner un nouveau procès.
Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelante : Procureur général de l'Ontario, Toronto.
Procureurs de l'intimé : Abergel Goldstein & Partners, Ottawa.