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17/01/2014 | CANADA | N°2014_CSC_5

Canada | R. c. James


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. James, 2014 CSC 5, [2014] 1 R.C.S. 80
Date : 20140117
Dossier : 35373

Entre :
Garry Howard James
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée


Traduction française officielle

Coram : Les juges LeBel, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner

Motifs de jugement :
(par. 1 à 6)
Le juge Moldaver (avec l'accord des juges LeBel, Rothstein, Karakatsanis et Wagner)



R. c . James, 2014 CSC 5, [2014] 1 R.C.S. 80
Garry Howard James Appelant
c.


Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. James
2014 CSC 5
N o du greffe : 35373.
2014 : 17 janvier.
Présents : Les ju...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. James, 2014 CSC 5, [2014] 1 R.C.S. 80
Date : 20140117
Dossier : 35373

Entre :
Garry Howard James
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée


Traduction française officielle

Coram : Les juges LeBel, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner

Motifs de jugement :
(par. 1 à 6)
Le juge Moldaver (avec l'accord des juges LeBel, Rothstein, Karakatsanis et Wagner)



R. c . James, 2014 CSC 5, [2014] 1 R.C.S. 80
Garry Howard James Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. James
2014 CSC 5
N o du greffe : 35373.
2014 : 17 janvier.
Présents : Les juges LeBel, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Droit criminel — Infractions — Agression sexuelle — Preuve — Consentement — Déclaration de l'accusé aux policiers selon laquelle la plaignante a consenti aux rapports sexuels — Déclaration non admise en preuve et accusé soutenant au procès n'avoir pratiquement aucun souvenir des faits survenus à ce moment — Accusé acquitté, mais nouveau procès ordonné par la suite — Dans l'examen de la question du consentement, le juge du procès ne pouvait tenir compte de la déclaration aux policiers qui ne faisait pas partie du dossier, et il devait tenir compte d'autres éléments de preuve circonstancielle.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (les juges Ryan, Smith et Hinkson), 2013 BCCA 159, 336 B.C.A.C. 207, 574 W.A.C. 207, 297 C.C.C. (3d) 106, [2013] B.C.J. No. 677 (QL), 2013 CarswellBC 856, qui a annulé l'acquittement prononcé par le juge Romilly, 2011 BCSC 612, 86 C.R. (6th) 107, [2011] B.C.J. No. 879 (QL), 2011 CarswellBC 1129, et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
Christopher Darnay et Michelle Poulsen , pour l'appelant.
Margaret A. Mereigh , pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Moldaver — Nous sommes d'accord avec les juges majoritaires de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique pour conclure que la tenue d'un nouveau procès s'impose en l'espèce.
[2] Lorsqu'il a examiné la question cruciale du consentement, le juge du procès a conclu que la plaignante souffrait d'une sorte d'amnésie au moment où, prétend l'appelant, [ traduction ] « elle avait consenti à avoir des rapports sexuels avec lui » (2011 BCSC 612, 86 C.R. (6th) 107, par. 45).
[3] En toute déférence, l'appelant n'a fourni aucune preuve du consentement. C'est uniquement dans sa déclaration à la police qu'il a prétendu que la plaignante avait consenti. Mais cette déclaration n'a pas été admise en preuve et elle ne faisait aucunement partie du dossier. Au procès, l'appelant a soutenu n'avoir pratiquement aucun souvenir des faits survenus ce soir-là, parce qu'il avait consommé de l'alcool et de la drogue. Il n'a pas témoigné que la plaignante avait consenti à des rapports sexuels.
[4] À notre avis, le fait que le juge du procès se soit appuyé sur une preuve qui ne faisait pas partie du dossier a peut-être influencé son raisonnement sur la question du consentement, tout particulièrement lorsqu'il s'est demandé si la plaignante avait peut-être consenti aux rapports sexuels mais avait oublié l'avoir fait à cause d'un trou de mémoire, ou si, comme la plaignante l'a prétendu, elle était inconsciente durant toute la période pertinente et n'avait jamais consenti à de tels rapports.
[5] Outre cette erreur, lorsqu'il a examiné la question du consentement, le juge du procès a omis de tenir compte des diverses occasions où la plaignante avait indiqué à l'appelant, tout au long de la soirée, qu'elle ne voulait pas avoir de rapports sexuels avec lui. Le témoignage de la plaignante à ce sujet a été confirmé en partie par un témoin indépendant que le juge du procès avait trouvé crédible. De même, le juge du procès n'a pas tenu compte du désarroi dans lequel se trouvait la plaignante peu après le fait, lorsqu'elle a signalé l'agression sexuelle alléguée à la police.
[6] Pour ces motifs, à l'instar des juges majoritaires de la Cour d'appel, nous estimons qu'il faut ordonner un nouveau procès. Nous sommes donc d'avis de rejeter le pourvoi.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant : Christopher Darnay, Vancouver; Michelle Poulsen, Vancouver.
Procureur de l'intimée : Procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : 2014 CSC 5 ?
Date de la décision : 17/01/2014
Proposition de citation de la décision: R. c. James


Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2014
Fonds documentaire ?: Lexum
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2014-01-17;2014.csc.5 ?

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