COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Davis, 2014 CSC 4, [2014] 1 R.C.S. 78
Date : 20140117
Dossier : 35327
Entre :
Percy Walter Davis
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Les juges LeBel, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner
Motifs de jugement :
(par. 1)
Le juge LeBel (avec l'accord des juges Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner)
R. c. Davis, 2014 CSC 4, [2014] 1 R.C.S. 78
Percy Walter Davis Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Davis
2014 CSC 4
N o du greffe : 35327.
2014 : 17 janvier.
Présents : Les juges LeBel, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit criminel — Appels — Pouvoirs de la Cour d'appel — Application de la disposition réparatrice — Erreur de la juge du procès dans l'attribution du fardeau de la preuve susceptible d'avoir joué dans l'évaluation de la preuve relative à la question de savoir si le policier a employé ou non une force excessive — Disposition réparatrice non applicable — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , art. 686(1) b)(iii).
Lois et règlements cités
Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , art. 686(1) b )(iii).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (la juge en chef Fraser et les juges O'Brien et McDonald), 2013 ABCA 15, 75 Alta. L.R. (5th) 386, 542 A.R. 100, 566 W.A.C. 100, 275 C.R.R. (2d) 266, 100 C.R. (6th) 175, 295 C.C.C. (3d) 508, [2013] 5 W.W.R. 423, [2013] A.J. No. 20 (QL), 2013 CarswellAlta 78, qui a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par la juge Crighton contre l'accusé pour possession d'une arme à feu dans un dessein dangereux pour la paix publique, voies de fait contre un agent de la paix et agression armée. Pourvoi accueilli.
Peter J. Royal , c.r. , et Kathryn A. Quinlan , pour l'appelant.
Troy L. Couillard , pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge LeBel — Le ministère public reconnaît, et nous convenons avec la Cour d'appel de l'Alberta, que la juge du procès a commis une erreur dans l'attribution du fardeau de la preuve. Nous partageons cependant l'avis de la juge en chef Fraser, dissidente, selon lequel l'erreur a pu jouer dans l'appréciation de la preuve quant à savoir si un agent de police avait eu recours ou non à une force excessive. Dans les circonstances de l'espèce, la disposition correspondant au sous-al. 686(1) b )(iii) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , ne pouvait s'appliquer. Le pourvoi est donc accueilli, et la déclaration de culpabilité de l'appelant est annulée. Comme les parties l'ont demandé advenant pareil dénouement, un nouveau procès est ordonné pour les mêmes accusations.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant : Royal Teskey, Edmonton.
Procureur de l'intimée : Procureur général de l'Alberta, Edmonton.