COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Jackson, 2014 CSC 30, [2014] 1 R.C.S. 672
Date : 20140423
Dossier : 35622
Entre :
Douglas Jackson
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner
Motifs de jugement :
(par. 1 à 2)
La juge Abella (avec l'accord des juges Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner)
R. c. Jackson, 2014 CSC 30, [2014] 1 R.C.S. 672
Douglas Jackson Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Jackson
2014 CSC 30
N o du greffe : 35622.
2014 : 23 avril.
Présents : Les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Preuve à décharge — Accusé inculpé de meurtre au premier degré — Présentation par l'accusé avant le procès d'une demande en vue de déposer le casier judiciaire du défunt qui se composait de trois infractions liées aux armes à feu — Rejet de la demande par le juge du procès au motif que l'effet préjudiciable de cet élément de preuve s'il était admis dépasserait considérablement sa valeur probante — Accusé déclaré coupable de meurtre au deuxième degré — Le juge du procès n'a commis aucune erreur en excluant cette preuve.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (les juges Rosenberg, Sharpe et Gillese), 2013 ONCA 632, 301 C.C.C. (3d) 358, 311 O.A.C. 121, [2013] O.J. No. 4677 (QL), 2013 CarswellOnt 14119, qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré prononcée contre l'accusé. Pourvoi rejeté.
Catriona Verner et Corbin Cawkell , pour l'appelant.
M. David Lepofsky , pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] La juge Abella — Avec égards , nous ne voyons aucune raison d'intervenir à l'égard des motifs de la juge Gillese de la Cour d'appel et particulièrement à l'égard de sa conclusion selon laquelle le juge du procès n'a commis aucune erreur en décidant que l'effet préjudiciable de l'élément de preuve proposé dépassait considérablement son infime valeur probante.
[2] L'appel est en conséquence rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant : Hicks Adams, Toronto.
Procureur de l'intimée : Procureur général de l'Ontario, Toronto.