COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Vokurka, 2014 CSC 22, [2014] 1 R.C.S. 498
Date : 20140321
Dossier : 35510
Entre :
Eric Vokurka
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Les juges LeBel, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis
Motifs de jugement :
(par. 1 à 2)
La juge Abella (avec l'accord des juges LeBel, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis)
R. c. Vokurka, 2014 CSC 22, [2014] 1 R.C.S. 498
Eric Vokurka Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Vokurka
2014 CSC 22
N o du greffe : 35510.
2014 : 21 mars.
Présents : Les juges LeBel, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis.
en appel de la cour d'appel de terre-neuve-et-labrador
Droit criminel — Verdict raisonnable — Défenses — Accident — Le juge du procès n'a pas fait erreur en concluant que l'accusé avait intentionnellement infligé les blessures à la victime — Les inférences sur lesquelles repose le verdict du juge du procès étaient raisonnablement étayées par la preuve — Le juge a expliqué adéquatement les raisons pour lesquelles il excluait la possibilité d'un accident.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador (les juges Welsh, Barry et Hoegg), 2013 NLCA 51, 339 Nfld. & P.E.I.R. 248, 1054 A.P.R. 248, [2013] N.J. No. 267 (QL), 2013 CarswellNfld 286, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de voies de fait graves prononcée contre l'accusé. Pourvoi rejeté.
Keir O'Flaherty et Bob Buckingham , pour l'appelant.
Iain R. W. Hollett , pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] La juge Abella — La question déterminante au procès était de savoir si M. Vokurka avait intentionnellement infligé les blessures à la victime. La majorité de la Cour d'appel a décidé que les constatations de fait du juge du procès, les inférences tirées de ces faits et la conclusion de culpabilité étaient raisonnables.
[2] De l'avis de la juge dissidente, le juge du procès a fait erreur en n'examinant pas l'[ traduction ] « explication tout aussi plausible » qui, selon elle, appuyait la défense d'accident et en n'expliquant pas adéquatement pourquoi il ne l'acceptait pas. Nous ne partageons pas cet avis, mais souscrivons plutôt à l'opinion des juges majoritaires portant que le juge du procès a expliqué adéquatement pourquoi il rejetait la possibilité d'un accident et concluait que l'accusation avait été prouvée hors de tout doute raisonnable. Le juge de première instance a fait état des déclarations de la victime, du témoignage d'expert d'un médecin sur la nature de la blessure et de la réaction de la victime au fait d'avoir été coupée, autant d'éléments qui l'ont clairement amené à conclure à l' absence d'« explication tout aussi plausible » en ce qui concerne la coupure. Il a examiné les éléments de preuve pertinents et exposé les raisons pour lesquelles il concluait hors de tout doute raisonnable que les blessures avaient été infligées intentionnellement. Ses inférences étaient raisonnablement étayées par la preuve. À l'instar des juges majoritaires de la Cour d'appel, nous ne voyons aucune erreur dans cette approche. Avec égards, il n'était pas loisible à la juge dissidente de soupeser à nouveau la preuve et de substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Le pourvoi est donc rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant : Bob Buckingham Law, St. John's.
Procureur de l'intimée : Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador, St. John's.