COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Flaviano, 2014 CSC 14, [2014] 1 R.C.S. 270
Date : 20140217
Dossier : 35488
Entre :
Vittorio Thomas Flaviano
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Les juges LeBel, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.
Motifs de jugement :
(par. 1 et 2)
Le juge Moldaver (avec l'accord des juges LeBel, Cromwell, Karakatsanis et Wagner)
R. c. Flaviano, 2014 CSC 14, [2014] 1 R.C.S. 270
Vittorio Thomas Flaviano Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Flaviano
2014 CSC 14
N o du greffe : 35488.
2014 : 17 février.
Présents : Les juges LeBel, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit criminel — Infractions — Agression sexuelle — Mens rea — Consentement — Accusé inculpé d'agression sexuelle — Acquittement prononcé par la juge du procès au motif que l'accusé a pu croire sincèrement, mais à tort, que la plaignante était consentante — Acquittement annulé par la Cour d'appel qui y a substitué une déclaration de culpabilité — Invraisemblance de la défense fondée sur la croyance erronée au consentement — Erreur commise par la juge du procès lorsqu'elle a conclu que l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement de la plaignante.
Lois et règlements cités
Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , art. 273.2 b ) .
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (les juges Martin et Watson et le juge Sulatycky ( ad hoc )), 2013 ABCA 219, 553 A.R. 282, 583 W.A.C. 282, 2013 CarswellAlta 990, [2013] A.J. No. 619 (QL), qui a écarté l'acquittement prononcé en faveur de l'accusé relativement à une accusation d'agression sexuelle et inscrit une déclaration de culpabilité. Pourvoi rejeté.
Alain Hepner , c.r. , pour l'appelant.
Christine Rideout , pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Moldaver — N ous souscrivons à la conclusion de la Cour d'appel. En particulier, même considéré sous l'angle le plus favorable à l'appelant, le dossier ne renferme aucune preuve que celui-ci a pris quelque mesure raisonnable que ce soit pour s'assurer du consentement de la plaignante aux rapports sexuels après le rejet initial par cette dernière de ses avances sexuelles. Avec égards, la juge du procès a commis une erreur de droit en concluant à l'existence de certains éléments de preuve montrant que l'appelant avait pris des mesures raisonnables comme l'exige l' al. 273.2 b ) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 .
[2] En conséquence, le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant : Ross, Hepner, Calgary.
Procureur de l'intimée : Procureur général de l'Alberta, Calgary.