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23/06/2011 | CANADA | N°2011_CSC_33

Canada | Aecon Buildings c. Stephenson Engineering Ltd., 2011 CSC 33 (23 juin 2011)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Aecon Buildings c. Stephenson Engineering Ltd., 2011 CSC 33, [2011] 2 R.C.S. 560

Date : 20110623

Dossier : 34112

Entre :

Aecon Buildings, une division d’Aecon Construction Group Inc.

Demanderesse/Requérante à la requête

et

Stephenson Engineering Limited

Intimée/Intimée à la requête

Traduction française officielle

Coram : Les juges Binnie, Abella et Rothstein

Motifs de jugement :

(requête en production de nouveaux éléments de preuve)

(par. 1 à 10)



Le juge Binnie (avec l’accord des juges Abella et Rothstein)

Aecon Buildings c. Stephenson Engineering Ltd., 2011 CSC 33, [2011] 2 R.C.S. 560

Ae...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Aecon Buildings c. Stephenson Engineering Ltd., 2011 CSC 33, [2011] 2 R.C.S. 560

Date : 20110623

Dossier : 34112

Entre :

Aecon Buildings, une division d’Aecon Construction Group Inc.

Demanderesse/Requérante à la requête

et

Stephenson Engineering Limited

Intimée/Intimée à la requête

Traduction française officielle

Coram : Les juges Binnie, Abella et Rothstein

Motifs de jugement :

(requête en production de nouveaux éléments de preuve)

(par. 1 à 10)

Le juge Binnie (avec l’accord des juges Abella et Rothstein)

Aecon Buildings c. Stephenson Engineering Ltd., 2011 CSC 33, [2011] 2 R.C.S. 560

Aecon Buildings, une division

d’Aecon Construction Group Inc. Demanderesse/Requérante à la requête

c.

Stephenson Engineering Limited Intimée/Intimée à la requête

Répertorié : Aecon Buildings c. Stephenson Engineering Ltd.

2011 CSC 33

No du greffe : 34112.

2011 : 23 juin.

Présents : Les juges Binnie, Abella et Rothstein.

requête en production de nouveaux éléments de preuve


Synthèse
Référence neutre : 2011 CSC 33 ?
Date de la décision : 23/06/2011

Analyses

Tribunaux - Cour suprême du Canada - Requête en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve - Demanderesse demandant que 11 publications jointes à un affidavit soient ajoutées à sa demande d’autorisation d’appel - Facteurs guidant l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour de recevoir de nouveaux éléments de preuve.

Règle générale, l’importance d’une question de droit pour le public au sens de l’art. 43 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, n’est pas une question à l’égard de laquelle une preuve par affidavit peut être utile. Cette règle n’est toutefois pas immuable. Dans certains cas, il se peut que les autres éléments de la demande d’autorisation ne révèlent pas pourquoi, par exemple, la décision visée par la demande d’autorisation d’appel créerait un précédent inapplicable en pratique, ou risquerait d’avoir des répercussions négatives ou des conséquences jurisprudentielles insoupçonnées. Toutefois, en l’espèce, les questions en litige sont claires. Les nouveaux documents qui seraient ajoutés à la demande d’autorisation ne révèlent aucun motif de politique générale ou jurisprudentiel valable, qui ne ressorte pas manifestement des documents déjà déposés, démontrant que la demande soulève une question de droit d’importance pour le public. La formation qui examinera la demande d’autorisation d’appel peut déterminer si celle-ci soulève une question de droit d’importance pour le public à partir du dossier existant. Les documents que la demanderesse désire déposer ne lui seraient d’aucun secours. La requête en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve à l’égard de la demande d’autorisation d’appel est donc rejetée.


Parties
Demandeurs : Aecon Buildings
Défendeurs : Stephenson Engineering Ltd.

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Pettey c. Avis Car Inc. (1993), 13 O.R. (3d) 725
Laudon c. Roberts, 2009 ONCA 383, 66 C.C.L.T. (3d) 207.
Lois et règlements cités
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 43.
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, art. 25, 47(1)b), 92.1.
Doctrine citée
Aikins, John. « Disclosure of Litigation Agreements Must be “Immediate” », Canadian Bar Association (Ontario), Insurance Law Section Newsletter, vol. 21, No. 2, March 2011 (online : http://www.oba.org/En/Insurance/newsletter_en/v21n2.aspx#Article_3).
Caplan, Jessica. « Failure to Disclose Mary Carter-type Agreements Can Have Devastating Consequences — The Ontario Court of Appeal takes a Firm Position », Canadian Bar Association (Ontario), Construction Law Section Newsletter, vol. 25, No. 3, April 2011 (online : http://www.oba.org/En/Construction/Cons_newsletter/v25n3.aspx#Article_3).
Squires, Robin. « Partial Settlement Agreements Must Be Immediately Disclosed », Borden Ladner Gervais, Canadian Insurance Law Newsletter, Spring 2011, (online : http://www.blg.com/en/home/publications/Documents/publication_1846.pdf).
REQUÊTE en vue d’ajouter de nouveaux éléments de preuve à la demande d’autorisation d’appel. Requête rejetée.
Argumentation écrite par Peter W. G. Carey, pour la demanderesse/requérante à la requête.
Argumentation écrite par James A. LeBer, pour l’intimée/intimée à la requête.
Version française de l’ordonnance rendue par
[1] Le juge Binnie — Une demande a été présentée au nom de la demanderesse Aecon Buildings, en vertu de l’art. 25, de l’al. 47(1)b) et l’art. 92.1 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, en vue d’ajouter à sa demande d’autorisation d’appel 11 publications jointes à un affidavit. Aecon fait valoir que ces articles démontrent l’importance de la demande pour le public et qu’elle n’y avait pas accès au moment où elle a signifié et déposé sa demande d’autorisation.
[2] La demande d’autorisation concerne une « entente de type Mary Carter », soit une entente de règlement dans une instance opposant plusieurs parties, conclue entre un demandeur et un défendeur, et à la suite de laquelle ce défendeur continue à participer ouvertement à l’instance, tandis que la poursuite du demandeur est en réalité dirigée contre les autres parties. En apparence, le défendeur s’oppose à la poursuite, mais cette apparence est trompeuse puisqu’un règlement partiel a été conclu.
[3] En l’espèce, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que la conduite de la demanderesse justifiait un sursis d’instance pour abus de procédure, parce que la demanderesse n’a pas révélé de son propre chef l’existence de l’entente aux autres parties ou au tribunal, à quelque moment que ce soit, mais a plutôt attendu qu’une autre partie la découvre grâce à d’autres sources et en exige la production (2010 ONCA 898, 328 D.L.R. (4th) 488).
[4] Règle générale, notre Cour considère que l’importance d’une question de droit pour le public au sens de l’art. 43 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, n’est pas une question à l’égard de laquelle une preuve par affidavit peut être utile. Cette règle n’est toutefois pas immuable. Dans certains cas, il se peut que les autres éléments de la demande d’autorisation ne révèlent pas pourquoi, par exemple, la décision visée par la demande d’autorisation d’appel créerait un précédent inapplicable en pratique, ou risquerait d’avoir des répercussions négatives ou des conséquences jurisprudentielles insoupçonnées. Toutefois, dans le présent dossier, les questions en litige sont claires. L’entente de type Mary Carter doit-elle être communiquée immédiatement et, le cas échéant, quelles seraient les conséquences du défaut de la communiquer?
[5] Les documents que la demanderesse désire déposer confirment simplement que les questions de droit en litige sont claires. Le premier, affiché sur le site Web de l’Association du Barreau canadien (Ontario) (« ABCO ») (J. Aikins, « Disclosure of Litigation Agreements Must be “Immediate” », Insurance Law Section Newsletter, vol. 21, no 2, mars 2011 (en ligne)), mentionne que la décision que la demanderesse veut porter en appel énonce à nouveau la règle, bien établie en Ontario, selon laquelle les ententes de type Mary Carter doivent être [traduction] « communiquées [. . .] aux parties et au tribunal dès que l’entente est conclue » : Pettey c. Avis Car Inc. (1993), 13 O.R. (3d) 725 (Div. gén.), p. 737. Cette règle a été réitérée récemment par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Laudon c. Roberts, 2009 ONCA 383, 66 C.C.L.T. (3d) 207, où elle a affirmé que [traduction] « l’existence d’une telle entente doit être révélée au tribunal et aux autres parties à l’instance dès sa conclusion » (par. 39). Le document affiché sur le site Web de l’ABCO ne révèle aucune discordance dans la jurisprudence, ni aucun motif de politique générale ou jurisprudentiel valable, qui ne ressorte pas manifestement des documents déjà déposés, démontrant que la demande soulève une question de droit d’importance pour le public. L’auteur s’interroge simplement sur le sens des mots [traduction] « communication immédiate » et sur la façon dont les ententes de type Mary Carter doivent être « communiquées [. . .] au tribunal ». J’estime que la notion de « communication immédiate » ne demande pas d’explication. Son application dans un cas donné dépendra des faits qui lui sont propres. Comme cela a été mentionné, dans le présent dossier, la demanderesse n’a jamais révélé l’existence de l’entente aux parties ou au tribunal de son propre chef. La Cour d’appel a décidé qu’un sursis d’instance était justifié dans les circonstances. La question procédurale de savoir comment une partie doit procéder pour communiquer une telle entente au tribunal (si elle décidait de la communiquer) ne soulève pas de question de droit d’importance pour le public qui devrait être tranchée par la Cour.
[6] Dans un autre document affiché sur le site Web de l’ABCO, un auteur différent affirme : [traduction] « La décision dans l’affaire Aecon sert simplement à rappeler que la communication immédiate est nécessaire sur le plan de l’équité procédurale, afin que le tribunal puisse gérer correctement le processus judiciaire » (J. Caplan, « Failure to Disclose Mary Carter-type Agreements Can Have Devastating Consequences — The Ontario Court of Appeal takes a Firm Position », Construction Law Section Newsletter, vol. 25, no 3, avril 2011 (en ligne)). Ce document n’est, lui non plus, d’aucune utilité quant à la décision que nous devons rendre en vertu de l’art. 43.
[7] Les autres articles sont des comptes rendus ordinaires similaires de la décision de la Cour d’appel. Ils tombent en général dans la catégorie des « Avis à la communauté juridique ». L’auteur ajoute parfois un commentaire en guise de conclusion, par exemple : [traduction] « Quiconque envisage une entente de règlement partiel de quelque type que ce soit devrait examiner attentivement cette décision et prendre soin de prévoir et d’effectuer la communication immédiate de l’entente dès sa conclusion » (R. Squires, « Partial Settlement Agreements Must Be Immediately Disclosed », Borden Ladner Gervais, Canadian Insurance Law Newsletter, printemps 2011 (en ligne)). Personne ne met en doute la concordance de la règle énoncée par la Cour d’appel avec sa jurisprudence antérieure, ni ne prétend qu’il n’était pas possible, en droit, d’accorder une réparation pour abus de procédure.
[8] C’est à la formation de la Cour qui examinera la demande d’autorisation qu’il reviendra de trancher la question de savoir si la règle elle-même soulève une question de droit d’importance pour le public. Les documents que la demanderesse désire déposer ne sont d’aucun secours à cet égard.
[9] L’avocat de la défenderesse a avisé la Cour qu’il ne prend pas position concernant la requête en présentation de nouveaux éléments de preuve, sans doute parce que cette preuve n’est ni utile ni préjudiciable.
[10] Je suis d’avis de rejeter la requête en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve relativement à la demande d’autorisation d’appel, sans dépens.
Requête rejetée.
Procureurs de la demanderesse/requérante à la requête : Fogler, Rubinoff, Toronto.
Procureurs de l’intimée/intimée à la requête : Advocates, London.

Proposition de citation de la décision: Aecon Buildings c. Stephenson Engineering Ltd., 2011 CSC 33 (23 juin 2011)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2011-06-23;2011.csc.33 ?
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