E.M.W. a été déclaré coupable d’agression sexuelle. La Cour d’appel, à la majorité, a accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. Elle a conclu que le juge de première instance avait utilisé irrégulièrement des déclarations faites par la plaignante avant le procès de certaines façons assistant la thèse de Couronne, et que les questions et le comportement du procureur de la Couronne avaient rendu le procès inéquitable.
Arrêt (le juge Fish est dissident) : Le pourvoi est accueilli et la déclaration de culpabilité prononcée contre l’intimé est rétablie.
La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron et Cromwell : L’omission de mentionner l’erreur judiciaire comme moyen d’appel distinct dans l’avis d’appel ne prive pas un tribunal d’appel du pouvoir d’examiner s’il y a eu erreur judiciaire. Les défauts du procès n’ont pas entraîné d’erreur judiciaire. Les motifs exposés par le juge du procès n’étayent pas l’inférence que les déclarations faites par la plaignante avant le procès ont été utilisées irrégulièrement. Le procureur de la Couronne n’a pas posé de questions suggestives inadmissibles. Le comportement de ce dernier n’a pas compromis l’appréciation de la preuve par le juge de première instance ou rendu l’instance inéquitable.
Le juge Fish (dissident) : Le procès s’est déroulé de manière insatisfaisante. Le contre‑interrogatoire du procureur de la Couronne a été inopportun et préjudiciable. L’avocat de la défense n’a pas atténué l’effet préjudiciable du contre‑interrogatoire du procureur de la Couronne. Les motifs détaillés et mûrement réfléchis du juge de première instance n’ont pas remédié au caractère insatisfaisant du procès.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (les juges Fichaud, Beveridge et Farrar), 2010 NSCA 73, 295 N.S.R. (2d) 141, 263 C.C.C. (3d) 136, 935 A.P.R. 141, [2010] N.S.J. No. 515 (QL), 2010 CarswellNS 650, qui a annulé la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle inscrite contre l’accusé par le juge Campbell, 2009 NSPC 33, [2009] N.S.J. No. 329 (QL), 2009 CarswellNS 396, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, le juge Fish est dissident.
James A. Gumpert, c.r., et Mark A. Scott, pour l’appelante.
Donald C. Murray, c.r., et Roger A. Burrill, pour l’intimé.
Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron et Cromwell rendu par
[1] La Juge en chef — Il s’agit en l’espèce d’un appel interjeté de plein droit en vertu de l’al. 693(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis d’accueillir cet appel et de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée contre E.M.W.
[2] Au terme d’un procès devant juge seul, E.M.W. a été déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement sa fille, qui était âgée de 12 ans au moment du procès (2009 NSPC 33 (CanLII)). La Cour d’appel, à la majorité (les juges Beveridge et Farrar), a accueilli l’appel de E.M.W. contre la déclaration de culpabilité et a ordonné la tenue d’un nouveau procès pour cause d’erreur judiciaire (2010 NSCA 73, 295 N.S.R. (2d) 141). Le juge Fichaud a exprimé sa dissidence, concluant que les moyens invoqués par la majorité n’avaient pas été soulevés dans l’avis d’appel et que, quoi qu’il en soit, aucune erreur judiciaire n’avait été établie.
[3] Trois arguments ont été plaidés devant notre Cour.
Compétence pour examiner la question de l’erreur judiciaire
[4] La première question consiste à se demander si, étant donné que les moyens fondés sur l’erreur judiciaire et l’admissibilité de la preuve n’ont pas été soulevés dans l’avis d’appel, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont fait erreur en accueillant le pourvoi. À l’instar de l’intimé, nous sommes d’avis que l’omission par un appelant d’invoquer expressément l’erreur judiciaire comme moyen d’appel distinct ne prive pas un tribunal d’appel du pouvoir d’examiner cette question. La possibilité qu’une erreur judiciaire ait été commise est une question qu’un tribunal doit toujours avoir la faculté d’examiner. Toutefois, le fait est que les règles exigent que les moyens qu’invoque l’appelant soient énoncés. Cette mesure permet en effet à l’autre partie d’être avisée des points qui seront soulevés. De manière plus générale, elle permet au tribunal de recevoir des observations complètes sur tous ces points. Lorsque des moyens additionnels apparaissent après le dépôt de l’avis, la pratique normale requiert que cet avis soit modifié en conséquence. Si le tribunal désire examiner une question qui n’a pas été soulevée, il pourrait devoir accorder un ajournement afin d’assurer une audition complète et équitable de la cause.
[5] L’intimé prétend que, malgré le caractère restreint de l’avis d’appel donné en l’espèce, l’appel a fait l’objet d’une audience complète et équitable. Nous n’avons pas besoin de nous attarder sur cette question. Qu’il suffise de dire que la Cour d’appel avait compétence pour entendre les arguments sur la question de savoir s’il y avait eu erreur judiciaire, et que les questions litigieuses ont été pleinement débattues devant notre Cour, indépendamment de ce qui s’est passé devant la juridiction inférieure.
Utilisation irrégulière des déclarations antérieures
[6] Avant de témoigner au procès, la plaignante avait fait des déclarations sur l’affaire à une amie et à la police. Les juges majoritaires de la Cour d’appel étaient d’avis que ces déclarations avaient été utilisées ou évoquées irrégulièrement, de certaines façons ayant eu pour effet de renforcer le témoignage de la plaignante ou d’assister la Couronne.
[7] Selon nous, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont eu tort de s’attacher à la mention par le juge de première instance du contenu des confidences de la plaignante pour démontrer que ce dernier avait incorrectement utilisé la preuve relative à ces confidences. Considérés globalement, à la lumière du dossier de première instance, les motifs soignés et exhaustifs exposés par le juge du procès n’étayent pas l’inférence tirée par les juges majoritaires de la Cour d’appel.
La conduite du procès constitue‑t‑elle une erreur judiciaire?
[8] Ce procès fut loin d’être parfait. Il a donné lieu, à certains moments, à des questions et à des déclarations de mauvais goût, voire choquantes. Le procureur de la Couronne s’est livré à des monologues inutiles sur des questions de nature personnelle. Toutefois, nous ne sommes pas convaincus que ces diverses lacunes — bien que regrettables — ont compromis l’appréciation de la preuve par le juge de première instance ou rendu l’instance inéquitable au point d’entraîner une erreur judiciaire.
[9] Nous ne pouvons souscrire à la conclusion des juges majoritaires de la Cour d’appel que le procureur de la Couronne a posé à la plaignante des questions suggestives inadmissibles. Une question suggestive est une question qui suggère une réponse ou présume un état de fait qui est par ailleurs contesté. En l’espèce, les questions du procureur de la Couronne à la plaignante lors de l’interrogatoire principal n’ont pas franchi ce seuil. En présence d’une enfant réticente à répondre, le procureur a posé à celle‑ci des questions à caractère binaire, qui lui laissaient le choix entre deux réponses. Ces questions ne suggéraient toutefois pas une réponse précise. Les principaux éléments de l’infraction ont été obtenus de la plaignante par des questions non suggestives. Nous ne sommes pas convaincus que le témoignage de cette dernière, considéré globalement, a été obtenu irrégulièrement au moyen de questions suggestives.
[10] Nous ne considérons pas nécessaire d’examiner dans le détail les autres allégations au sujet de failles qui auraient entaché le procès. Il ressort des motifs du juge de première instance que celui‑ci était sensible aux préoccupations soulevées par les aspects irréguliers du procès et qu’il en a tenu compte dans les motifs soignés et détaillés qu’il a rédigés. Les défauts du procès n’ont donc pas entraîné d’erreur judiciaire en l’espèce.
Conclusion
[11] Nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité.
Version française des motifs rendus par
[12] Le juge Fish (dissident) — Avec égards pour ceux qui sont d’avis contraire, je conclus que le procès de l’intimé s’est déroulé de manière insatisfaisante — notamment en raison des contre‑interrogatoires inopportuns et préjudiciables auxquels on a soumis ce dernier et N.L., la grand‑mère de la plaignante, qui était un témoin important de la défense. Le fait que l’avocat de la défense ne se soit pas opposé aux contre‑interrogatoires contestés n’atténue guère leur effet préjudiciable. Les questions inexplicables de l’avocat de la défense concernant le refus de l’intimé de subir le test du détecteur de mensonges ne justifient pas non plus le contre‑interrogatoire persistant de la Couronne insinuant que le refus de l’intimé de se soumettre à ce test ne pouvait s’expliquer que par sa culpabilité. Enfin, je reconnais que le juge de première instance a exposé des motifs détaillés et mûrement réfléchis à l’appui de sa conclusion (2009 NSPC 33 (CanLII)). À mon humble avis toutefois, ces motifs ne sauraient remédier au caractère insatisfaisant du procès.
[13] Par conséquent, sans pour autant faire miens tous les motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel (2010 NSCA 73, 295 N.S.R. (2d) 141), comme eux je suis d’avis que l’intimé a droit à un nouveau procès et je rejetterais donc le pourvoi formé par la Couronne devant notre Cour.
Pourvoi accueilli, le juge Fish est dissident.
Procureur de l’appelante : Public Prosecution Service of Nova Scotia, Halifax.
Procureur de l’intimé : Dartmouth Professional Centre, Dartmouth.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2011-06-17;2011.csc.31
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