COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Lutoslawski, 2010 CSC 49, [2010] 3 R.C.S. 60
Date : 20101105
Dossier : 33723
Entre :
Jaroslaw Lutoslawski
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein
Motifs de jugement :
(par. 1)
Le juge Binnie (avec l'accord des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein)
R. c. Lutoslawski, 2010 CSC 49, [2010] 3 R.C.S. 60
Jaroslaw Lutoslawski Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Lutoslawski
No du greffe : 33723.
2010 : 5 novembre.
Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit criminel Pouvoirs de la Cour d'appel Le juge du procès s'est fondé sur des considérations erronées sur une question de droit La Cour d'appel n'a pas fait erreur en consignant un verdict de culpabilité au lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 686(4)b)(ii).
Jurisprudence
Arrêts appliqués : R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 686(4)b)(ii).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (les juges Doherty, Blair et Watt), 2010 ONCA 207, 260 O.A.C. 161, 258 C.C.C. (3d) 1, [2010] O.J. No. 1094 (QL), 2010 CarswellOnt 1544, qui a infirmé l'acquittement de l'accusé relativement à des accusations d'agression sexuelle et consigné un verdict de culpabilité. Pourvoi rejeté.
Anil K. Kapoor et Senem Ozkin, pour l'appelant.
Christine Tier, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Binnie — La seule question en litige dans le présent pourvoi consiste à décider si la Cour d'appel de l'Ontario a fait erreur en consignant un verdict de culpabilité au lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès à l'égard de trois chefs d'accusation d'agression sexuelle. Depuis l'arrêt R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293, « [l]e critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif : "Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression?" » (p. 302). Comme a conclu la Cour d'appel, le juge du procès s'est fondé sur des considérations erronées sur cette question de droit. Pour faire la preuve d'une agression sexuelle, il n'est pas nécessaire de démontrer un but illégitime ou inavoué. Au procès, le ministère public a établi hors de tout doute raisonnable que les attouchements ont été commis sur les plaignantes dans des circonstances de nature sexuelle de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de ces dernières. Le sous-alinéa 686(4)b)(ii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, habilite la cour d'appel saisie de l'appel d'une décision d'un juge siégeant seul à « consigner un verdict de culpabilité à l'égard de l'infraction dont, à son avis, l'accusé aurait dû être déclaré coupable ». En l'espèce, le ministère public a prouvé qu'il y avait eu au procès une erreur de droit sans laquelle l'appelant aurait forcément été déclaré coupable : R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345. Par conséquent, malgré l'excellente argumentation de Me Kapoor, nous sommes tous d'avis que la Cour d'appel est arrivée à la bonne conclusion. L'appel est donc rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant : Kapoor Barristers, Toronto.
Procureur de l'intimée : Procureur général de l'Ontario, Toronto.