COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Royz, [2009] 1 R.C.S. 423, 2009 CSC 13
Date : 20090325
Dossier : 32806
Entre :
Emmanuil Royz
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Coram : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell
Motifs de jugement :
(par. 1 à 4)
Le juge Binnie (avec l’accord des juges LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell)
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R. c. Royz, 2009 CSC 13, [2009] 1 R.C.S. 423
Emmanuil Royz Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Royz
Référence neutre : 2009 CSC 13*.
No du greffe : 32806.
2009 : 25 mars.
Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Borins et MacFarland), 2008 ONCA 584, 234 C.C.C. (3d) 426 (sub nom. R. c. R. (E.)), [2008] O.J. No. 3129 (QL), 2008 CarswellOnt 5423, qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour extorsion prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté.
Ian M. Carter, pour l’appelant.
Gillian Roberts, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Binnie — Reconnu coupable d’extorsion à l’issue d’un court procès, l’appelant interjette un appel de plein droit fondé sur une dissidence au sein de la Cour d’appel de l’Ontario concernant le caractère suffisant de l’examen de la preuve effectué par le juge du procès lors de son exposé au jury.
[2] La question qui se pose est celle de l’application aux faits de l’espèce du principe général qui régit l’exposé au jury suivant l’arrêt Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495, p. 497-498 :
[traduction] La règle qui a été établie et constamment suivie veut que, dans un procès devant jury, le juge qui préside l’audience doive, sauf dans les rares cas où il serait inutile de le faire, examiner les parties essentielles de la preuve et exposer au jury la thèse de la défense afin de lui permettre d’apprécier la valeur et l’incidence de cette preuve, et la façon d’appliquer le droit aux faits constatés.
Ce à quoi il convient d’ajouter les propos du juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314 : « Je ne saurais trop insister sur le fait que le rôle du juge du procès, dans son exposé au jury, est de clarifier et de simplifier » (par. 13). La concision d’un exposé permet au jury de s’acquitter de sa tâche, à condition que le lien entre les éléments essentiels de la preuve et les questions à trancher soit bien expliqué aux jurés.
[3] L’appelant soutient que [traduction] « [d]es éléments de preuve cruciaux pour sa défense n’ont pas été considérés et que le juge n’a jamais dit aux jurés comment les éléments mentionnés pouvaient étayer une défense à l’accusation d’extorsion » (mémoire de l’appelant, par. 39). Nous ne sommes pas d’accord. Le juge du procès qui applique aux circonstances d’une affaire le principe dégagé dans l’arrêt Azoulay doit nécessairement avoir les coudées franches pour déterminer quels éléments de preuve seront examinés en liaison avec les chefs d’accusation. En l’espèce, la présentation de la preuve a duré moins d’une journée et demie. Le procès en entier — y compris les exposés des avocats, les directives du juge, les délibérations du jury et le verdict — s’est déroulé consécutivement sur trois jours et demi. Seulement trois témoins ont été entendus. L’appelant n’a pas témoigné (même si on a fait entendre au jury un certain nombre de conversations téléphoniques que la plaignante avait eues avec lui et qu’elle avait enregistrées). L’avocat de la défense et le ministère public ont examiné la preuve exhaustivement devant le jury avant que le juge ne donne ses directives. Le juge a examiné la preuve succinctement, mais de manière suffisante. Nous convenons que les jurés peuvent avoir tendance à accorder plus d’importance aux propos du juge du procès sur la preuve qu’à l’argumentation des avocats, mais l’avocat de la défense n’a pas formulé d’objection à l’égard de l’exposé au jury. Cette omission n’est pas fatale, mais elle peut être significative. En effet, l’avocat de la défense a pu estimer que si des éléments de preuve supplémentaires étaient examinés à sa demande, le juge pourrait revenir sur d’autres parties de la preuve à la demande de la poursuite, sur le même point, ce qui pourrait en fin de compte se révéler plus préjudiciable que bénéfique pour son client. L’avocat au procès est bien placé pour déterminer si l’examen de la preuve par le juge à l’intention du jury est suffisant pour les besoins de la thèse qu’il avance.
[4] Malgré l’argumentation habile de Me Carter présentée au nom de l’appelant, nous ne sommes pas convaincus que, dans ses directives au jury, le juge n’a pas suffisamment expliqué la preuve et précisé son lien avec les questions soulevées par la défense. Le pourvoi est donc rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Bayne, Sellar, Boxall, Ottawa.
Procureur de l’intimée : Ministère du Procureur général de l’Ontario, Toronto.
* Voir Erratum [2009] 2 R.C.S. iv.