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22/07/2005 | CANADA | N°2005_CSC_45

Canada | R. c. G.R., 2005 CSC 45 (22 juillet 2005)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. G.R., [2005] 2 R.C.S. 371, 2005 CSC 45

Date : 20050722

Dossier : 30108

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

c.

G.R.

Intimé

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 43)

Motifs dissidents :

(par. 44 à 70)

Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Fish et Charron)



La juge Abella (avec l’accord des juges Bastarache, LeBel et Deschamps)

______________________________

R. c. G.R., [2005] 2 R.C.S. 371, 2005 CSC 45

...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. G.R., [2005] 2 R.C.S. 371, 2005 CSC 45

Date : 20050722

Dossier : 30108

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

c.

G.R.

Intimé

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 43)

Motifs dissidents :

(par. 44 à 70)

Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Fish et Charron)

La juge Abella (avec l’accord des juges Bastarache, LeBel et Deschamps)

______________________________

R. c. G.R., [2005] 2 R.C.S. 371, 2005 CSC 45

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

G.R. Intimé

Répertorié : R. c. G.R.

Référence neutre : 2005 CSC 45.

No du greffe : 30108.

2004 : 17 décembre; 2005 : 22 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Rothman, Rousseau‑Houle et Biron (ad hoc)), rendu le 23 octobre 2003, qui a annulé la déclaration de culpabilité de tentative d’inceste prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté, les juges Bastarache, LeBel, Deschamps et Abella sont dissidents.

Joanne Marceau et Annie‑Claude Bergeron, pour l’appelante.

Line Boivin et Karine Piché, pour l’intimé.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Binnie, Fish et Charron rendu par

Le juge Binnie —

I. Introduction

1 L’intimé a été acquitté d’une accusation d’inceste avec sa fille. Le ministère public soutient que, selon la preuve présentée au procès, il est néanmoins coupable d’agression sexuelle et de contacts sexuels et qu’une déclaration de culpabilité devrait être prononcée à l’égard de ces infractions qu’il qualifie de « moindres et incluses ». Il s’agit donc en l’espèce de déterminer si les règles applicables aux infractions incluses ou « comprises » dont fait état l’art. 662 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, peuvent justifier un tel résultat.

2 Pour que le procès soit équitable, il est essentiel que l’accusé connaisse l’accusation ou les accusations qu’il doit repousser. L’accent doit être mis sur ce que le ministère public allègue et non sur ce que l’accusé sait déjà. Un accusé connaît souvent mieux que la police ou le ministère public les circonstances d’une infraction, mais cela n’est pas suffisant pour que le ministère public dise à l’accusé : « vous savez parfaitement ce dont vous êtes coupable ». Notre droit criminel repose sur le principe selon lequel l’accusé n’a qu’à repousser l’accusation portée par la poursuite. En l’espèce, l’accusation portée contre l’intimé ne mentionnait pas l’absence de consentement (ou l’âge de sa fille).

3 À moins de connaître l’ampleur exacte du risque que son client court sur le plan juridique et tant qu’il ne la connaît pas, l’avocat de la défense ne peut lui donner des conseils éclairés sur la préparation de sa défense, la stratégie à adopter au procès ou un éventuel plaidoyer de culpabilité. Après un acquittement, le ministère public doit aussi être en mesure de savoir avec certitude quelles autres accusations peuvent être portées, le cas échéant, sans se voir opposer l’autrefois acquit ou l’autrefois convict comme moyen de défense (art. 607 à 610 du Code) (voir, par exemple, R. c. Plank (1986), 28 C.C.C. (3d) 386 (C.A. Ont.)). D’après ma collègue la juge Abella, ce qui peut être tenu pour une infraction incluse en l’espèce n’est pas nécessairement susceptible de l’être dans d’autres circonstances. Selon ce point de vue, les « infractions incluses » varient selon les faits dont l’existence est établie à l’audience et selon la connaissance personnelle de chaque accusé. J’estime, au contraire, que les exigences de l’autrefois acquit ou de l’autrefois convict commandent un fondement plus solide. Le risque couru sur le plan juridique doit donc être facile à évaluer à la lecture de l’acte de procédure officiel. Pour cela, il n’est pas souhaitable de chercher à déterminer (s’il est possible de le faire) l’état des connaissances personnelles d’un accusé déjà acquitté ou déclaré coupable. En l’espèce, le ministère public a, pour une raison quelconque, omis d’accuser l’intimé d’agression sexuelle et de contacts sexuels sur un enfant de moins de quatorze ans, en même temps qu’il l’accusait d’inceste. Il souhaite maintenant, à ce stade tardif, imputer à l’intimé ces infractions subsidiaires différentes uniquement en raison de son acquittement de l’accusation d’inceste qu’il a effectivement portée.

4 À mon avis, la Cour d’appel du Québec a eu raison de rejeter le point de vue du ministère public. Celui‑ci n’a, à aucun moment pendant les présentes procédures, allégué contre l’intimé que sa fille n’avait pas consenti aux actes sexuels en cause ou qu’elle était trop jeune pour le faire. Ces éléments ne sont ni « compris » dans la définition d’inceste donnée au par. 155(1) du Code, ni décrits de manière appropriée dans l’acte d’accusation. Il est bien établi qu’une personne peut être déclarée coupable d’inceste à la suite d’une relation sexuelle consensuelle. Le ministère public cherche donc à obtenir une déclaration de culpabilité de l’intimé relativement à des accusations qui obligent la poursuite à prouver des éléments (l’absence de consentement dans le cas d’une agression ou l’âge de la victime dans celui de contacts sexuels) qui ne faisaient pas partie des allégations formulées contre lui au procès. L’hypothèse du ministère public selon laquelle il aurait pu obtenir une déclaration de culpabilité d’agression sexuelle ou de contacts sexuels s’il avait, au départ, porté des accusations en ce sens ou s’il avait formulé différemment son allégation d’inceste ne saurait maintenant priver l’intimé de ses droits procéduraux.

A. L’accusation

5 L’intimé a été accusé en ces termes :

Entre le 13 décembre 1995 et le 31 mai 1999, à Québec, district de Québec, a commis l’inceste avec C.R., sachant que cette personne était sa fille, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 155(2) du Code criminel.

6 Le ministère public fait valoir que, selon les faits particuliers de la présente affaire, l’agression sexuelle et les contacts sexuels étaient des infractions incluses étant donné que l’intimé est le père de la plaignante et qu’il savait pertinemment qu’au moment des infractions reprochées sa fille avait moins de quatorze ans et était donc incapable de consentir aux actes sexuels dont fait état la preuve. Le ministère public cherche donc à compléter l’acte d’accusation en invoquant la connaissance personnelle de l’accusé. J’estime cependant qu’il faut se demander non pas ce que l’accusé savait, mais plutôt quelles sont les accusations que le ministère public a, au départ, décidé de porter ou de ne pas porter.

B. La preuve soumise au procès

7 Au procès, le ministère public a fait entendre quatre témoins : la victime, sa mère, un médecin et une voisine de la famille. La victime, qui est née en décembre 1990, a témoigné au sujet de divers actes que son père a commencé à commettre lorsqu’elle était âgée de quatre ou cinq ans. Quand le juge du procès lui a demandé si son père avait mis son pénis dans sa vulve, elle a répondu « non ». De plus, elle n’a pas pu dire si l’intimé avait tenté d’introduire son pénis dans sa vulve parce qu’elle était incapable de voir ce qu’il faisait.

8 La mère de la victime a relaté ce que sa fille lui avait dit à l’automne 1998 au sujet des actes de l’accusé. Elle a déposé une plainte auprès de la police, en 1999, après qu’une voisine l’eut informée que C.R. lui avait dit qu’elle avait « fait l’amour » avec son père — ce que la voisine a confirmé dans son témoignage. L’examen physique de l’enfant ainsi qu’un profil d’abus sexuel ont révélé, selon l’experte du ministère public, la Dre Déry, qu’il y avait eu abus sexuel avec pénétration, bien qu’elle fût incapable de dire si la pénétration avait été effectuée avec un doigt, le pénis ou un autre objet. Témoignant pour sa propre défense, l’accusé a catégoriquement nié s’être livré à des attouchements sexuels sur sa fille, mais il a reconnu avoir déjà été déclaré coupable d’autres infractions, dont celle d’agression sexuelle.

C. Historique des procédures judiciaires

9 Le 18 décembre 2001, le juge du procès a déclaré l’accusé coupable de tentative d’inceste. Le 23 octobre 2003, le ministère public a concédé, devant la Cour d’appel du Québec, que la preuve relative à la tentative d’inceste était insuffisante, mais il a invité la Cour à déclarer l’intimé coupable de ce qu’il qualifiait d’infractions moindres mais incluses de contacts sexuels et d’agression sexuelle. La Cour d’appel a décidé que les contacts sexuels et l’agression sexuelle n’étaient pas des infractions incluses. Elle a, par conséquent, accueilli l’appel et acquitté l’accusé.

D. Dispositions pertinentes du Code criminel

10 1. Inceste

155. (1) Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, son grand‑père, sa grand‑mère, son petit‑fils ou sa petite‑fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.

2. Rapports sexuels

4. . . .

(5) Pour l’application de la présente loi, les rapports sexuels sont complets s’il y a pénétration même au moindre degré et bien qu’il n’y ait pas émission de semence.

3. Contacts sexuels

151. Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de quatorze ans.

4. Voies de fait

265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

. . .

(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

5. Inadmissibilité du consentement du plaignant

150.1 (1) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2), ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de quatorze ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.

6. Infractions incluses

662. (1) Un chef dans un acte d’accusation est divisible et lorsque l’accomplissement de l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, comprend la perpétration d’une autre infraction, que celle‑ci soit punissable sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’accusé peut être déclaré coupable :

a) ou bien d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée;

b) ou bien d’une tentative de commettre une infraction ainsi comprise.

II. Analyse

11 Une fonction importante d’un acte d’accusation est de notifier formellement à l’accusé le risque qu’il court sur le plan juridique. Il est, bien sûr, tout aussi important que, lorsque le ministère public est en mesure d’établir l’existence d’une partie seulement des faits décrits dans l’acte d’accusation ou énoncés dans la définition légale de l’infraction et qu’une telle preuve partielle établit l’existence des éléments constitutifs d’une infraction moindre et incluse, il y ait non pas acquittement mais plutôt déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction incluse. Comme l’a écrit le professeur Glanville Williams, [traduction] « une infraction incluse est une infraction constituée de fragments de l’infraction reprochée » (« Included Offences » (1991), 55 J. Crim. L. 234, p. 234). Tout autre résultat engendrerait un gaspillage des ressources consacrées au procès.

12 L’argumentation du ministère public en l’espèce fait intervenir la question de la notification. Un accusé a le droit d’être bien informé de l’accusation ou des accusations qu’il doit repousser : R. c. Guérin, [1996] A.Q. no 3746 (QL) (C.A.), par. 36. La question n’est pas de savoir si l’intimé connaissait ou non l’âge de sa fille. Il serait étonnant qu’il ne l’ait pas connu. Il peut également connaître d’autres aspects des faits en cause qui auraient pu donner naissance à d’autres accusations, mais la question est de savoir quelles sont les accusations que le ministère public a portées dans l’acte d’accusation. La réponse est qu’il n’a pas allégué que la fille n’avait pas l’âge du consentement, et ni la nature de l’infraction d’inceste que décrit le Code criminel ni le libellé de l’acte d’accusation ne notifiait à l’intimé qu’il risquait d’être déclaré coupable d’agression sexuelle ou de contacts sexuels.

13 En d’autres termes, les mêmes faits peuvent donner lieu à des accusations différentes. Un accusé a le droit de savoir quelles accusations, parmi celles qui peuvent être portées, il devra repousser. L’acte d’accusation est un écrit qui joue ce rôle. L’article 662 du Code énonce les règles applicables pour déterminer quelles accusations sont « comprise[s] » dans « l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation ».

14 Comme le souligne ma collègue, l’acte d’accusation doit faire plus que simplement mentionner l’infraction reprochée. L’acte d’accusation doit « contenir, à l’égard des circonstances de l’infraction présumée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l’acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l’affaire mentionnée » (par. 581(3) du Code). Bref, il ne suffit pas d’inculper simplement un accusé d’« inceste en contravention du par. 155(1) du Code criminel ». L’accusé en l’espèce avait droit, à l’égard des circonstances ou de « l’affaire » à l’origine de l’allégation d’inceste du ministère public, à des « détails suffisants » pour pouvoir préparer une défense pleine et entière ou décider de plaider coupable. En l’espèce, l’intimé a été bien informé de « l’affaire » à l’origine de l’accusation. En toute déférence, ce n’est pas le problème qui se pose dans la présente affaire.

15 Il importe de ne pas confondre l’obligation de mentionner l’accusation avec la nécessité de donner des détails suffisants à l’égard de l’affaire ou des circonstances à l’origine de l’accusation. Dans l’arrêt Brodie c. The King, [1936] R.C.S. 188, que cite ma collègue, l’accusation de conspiration séditieuse était clairement portée dans l’acte d’accusation, mais l’affaire à l’origine de l’accusation n’était pas suffisamment identifiée. La Cour a reconnu la justesse des [traduction] « mots appropriés de l’avocat des appelants : “ils ne décrivent pas l’infraction de manière à la faire passer du général au particulier” » (p. 198). Depuis l’arrêt Brodie, les tribunaux, encouragés par les modifications apportées au Code criminel, ont interprété de manière plus large le caractère suffisant et l’exercice de leurs pouvoirs de modification, mais un tel assouplissement n’a aucun rapport avec l’exigence fondamentale que l’infraction imputée (décrite dans la disposition qui la crée, portée dans le chef d’accusation ou qualifiée expressément d’infraction incluse dans le Code criminel lui‑même) renseigne clairement l’accusé sur les accusations à l’égard desquelles il risque d’être déclaré coupable. Dans l’arrêt plus récent R. c. Douglas, [1991] 1 R.C.S. 301, par exemple, il était indéniable que l’accusation était mentionnée dans l’acte d’accusation. La question était de savoir si l’affaire à l’origine de l’accusation était identifiée de manière assez détaillée pour permettre une défense pleine et entière. Selon moi, il importe de garder séparées et distinctes la question de l’infraction ou des infractions reprochées et celle du caractère suffisant de la notification des circonstances ou de l’affaire à l’origine de l’accusation ou des accusations. C’est sur ce point, semble‑t‑il, que ma collègue la juge Abella et moi sommes en désaccord.

16 Quant à l’infraction reprochée en l’espèce, il est bien établi qu’une allégation d’inceste n’est pas axée sur un comportement violent. Le consentement n’a aucune pertinence tant en ce qui concerne l’accusation qu’en ce qui concerne la défense. Par contre, il est très pertinent en matière d’interdiction de l’agression sexuelle, alors que les « degrés de consanguinité ou de parenté interdits » n’ont aucune importance à cet égard. L’infraction de contacts sexuels est liée à l’âge de la victime, alors qu’il y a inceste peu importe l’âge (ou le consentement) de la victime. Dans le passé, les cas d’inceste relevaient des tribunaux ecclésiastiques, alors que l’agression sexuelle et les contacts sexuels donnaient lieu à des poursuites devant les cours criminelles (M. Ingram, Church Courts, Sex and Marriage in England, 1570‑1640 (1987), p. 366). Les éléments de ces infractions étaient différents et le sont encore.

A. L’interdiction de l’inceste

17 L’inceste peut être consensuel ou non consensuel. La preuve du consentement ne change rien au résultat (R. c. S. (M.) (1996), 111 C.C.C. (3d) 467 (C.A.C.‑B.), autorisation de pourvoi refusée, [1997] 1 R.C.S. ix). Par exemple, dans le comté de Queens, en Nouvelle‑Écosse, une mère a été accusée d’inceste avec ses deux fils adultes. L’un d’eux a, à son tour, été accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec ses deux demi‑sœurs adultes, ces relations étant toutes consensuelles. Les déclarations de culpabilité ont néanmoins été maintenues : R. c. F. (R.P.) (1996), 105 C.C.C. (3d) 435 (C.A.N.‑É.). La cour a rejeté l’argument selon lequel [traduction] « les activités sexuelles “récréatives” [consensuelles] entre des personnes liées par le sang devraient être légalisées et protégées constitutionnellement » (p. 441), parce que l’interdiction de l’inceste n’a rien à voir avec le consentement, mais a pour objet de préserver

[traduction] l’intégrité de la famille en évitant la confusion des rôles qui résulterait des relations incestueuses [. . .] « les unions consanguines sont durement pénalisées sur le plan physiologique », en ce sens que les enfants issus de relations incestueuses courent un risque beaucoup plus grand d’avoir des défauts génétiques. [p. 443‑444]

18 L’interdiction de l’inceste est aussi associée à la [traduction] « protection des membres vulnérables de la famille » (p. 445). Le juge Roscoe a conclu, au nom de la cour, que l’inceste, peu importe qu’il soit consensuel ou non consensuel, est

[traduction] inacceptable, incompréhensible et dégoûtant pour la grande majorité des gens, et ce, depuis des siècles dans de nombreuses cultures et de nombreux pays. [p. 445]

19 Dans le même sens, dans la décision R. c. S. (M.), [1994] B.C.J. No. 1028 (QL) (C.S.), par. 13, le juge Meredith, qui a présidé le procès, a souscrit au rapport sur les Sexual Offences publié en 1984, par le Criminal Law Revision Committee d’Angleterre, qui indiquait que

[traduction] [q]uelle que soit l’origine du tabou de l’inceste, qui fait l’objet de nombreuses théories différentes, deux raisons principales sont invoquées aujourd’hui pour justifier l’intervention du droit dans ce domaine. Il s’agit, premièrement, du risque génétique et, deuxièmement, des conséquences sociales et psychologiques. [par. 8.8 du rapport]

20 Dans l’arrêt S. (M.) portant sur l’appel de la décision de déclarer l’accusé coupable malgré sa prétention que les relations sexuelles qu’il avait eues avec sa fille adulte étaient consensuelles, le juge Donald a partagé l’opinion du juge du procès selon laquelle le consentement n’était pas pertinent notamment parce que, dans maintes situations familiales, il serait difficile de faire [traduction] « la différence entre le consentement et l’acquiescement qui peut exister entre un père et sa fille de n’importe quel âge » (par. 37 (je souligne); le juge Meredith, par. 36). Il a également estimé qu’une modification de la loi qui permettrait d’invoquer le consentement comme moyen de défense ne tiendrait pas compte des [traduction] « effets néfastes de l’inceste sur la progéniture, tant sur le plan social que sur le plan physique » (par. 37; le juge Meredith, par. 36).

21 Au Canada, dans son Rapport sur les infractions sexuelles (1978), la Commission de réforme du droit affirme qu’elle « persiste à croire [. . .] que l’inceste entre adultes consentants peut être décriminalisé » (p. 28), mais le Parlement n’a pas donné suite à cette recommandation qui aurait nécessité une modification de la loi.

B. L’interdiction de l’agression sexuelle

22 Le consentement est, en revanche, très pertinent en matière d’agression sexuelle. Il vise à protéger « l’intégrité personnelle, tant physique que psychologique, de tout individu »: R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, par. 28. Le juge Major ajoute que « [l]’inclusion des infractions de voies de fait et d’agression sexuelle dans le Code témoigne de la détermination de la société à assurer la sécurité des personnes, en les protégeant des contacts non souhaités ou des menaces de recours à la force » (je souligne). Voir aussi l’arrêt R. c. Bernier, [1997] R.J.Q. 2404 (C.A.), p. 2408, la juge Deschamps :

De fait, la composante agression de l’agression sexuelle provient plutôt de l’absence de consentement de la victime en regard du toucher . . .

(conf. par [1998] 1 R.C.S. 975)

C. L’interdiction des contacts sexuels

23 Un aspect crucial de cette infraction est que la victime doit être âgée de moins de quatorze ans. À moins que ce fait n’ait été prouvé, il ne peut y avoir déclaration de culpabilité : R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906. Par contre, la preuve de l’inceste n’exige pas que la victime soit mineure.

D. Incidence de l’acquittement de l’intimé sur l’accusation d’inceste

24 Pour prononcer une déclaration de culpabilité d’inceste, il faut une preuve hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu des « rapports sexuels » (par. 155(1) du Code). L’intimé a été acquitté de la seule accusation portée contre lui. Compte tenu de cet acquittement, il ne pourra être déclaré coupable des « infractions incluses » d’agression sexuelle ou de contacts sexuels que si le ministère public peut démontrer que l’affaire relève de l’art. 662 du Code.

E. Le droit applicable en matière d’infractions « incluses »

25 Une infraction est « incluse » si ses éléments constitutifs sont compris dans l’infraction imputée (telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation) ou si le Code criminel la qualifie expressément d’infraction comprise ou incluse. Le critère est strict : l’infraction doit « nécessairement » être comprise, comme l’affirmait le juge Martland dans l’arrêt Lafrance c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 201, p. 214 :

. . . l’infraction créée par l’art. 281 [balade dans une voiture volée] n’est pas nécessairement comprise dans l’infraction de vol [. . .] et n’est pas comprise dans le chef d’accusation porté en la présente espèce. [Je souligne.]

Ce qui n’est pas « nécessairement compris » est exclu. Voir également Fergusson c. The Queen, [1962] R.C.S. 229, p. 233; Barton c. The King, [1929] R.C.S. 42, p. 46‑48.

26 L’interprétation stricte de l’art. 662 est liée à l’exigence de notification raisonnable du risque couru sur le plan juridique, comme le juge Sheppard l’a souligné dans l’arrêt R. c. Manuel (1960), 128 C.C.C. 383 (C.A.C.‑B.) :

[traduction] De plus, pour constituer une infraction incluse, l’inclusion doit être une composante si claire et essentielle de l’infraction imputée que l’accusé qui lit le chef d’accusation sera, dans tous les cas, raisonnablement informé qu’il devra se défendre non seulement contre l’infraction reprochée, mais également contre les infractions précises qui seront incluses. Une telle inclusion claire doit ressortir de la « disposition qui [. . .] crée » l’infraction ou de l’infraction « portée dans le chef d’accusation »; [le par. 662(1)] permet de tenir compte de l’une ou l’autre de ces situations, mais non de l’exposé initial de l’avocat ni de la preuve. [Je souligne; p. 385.]

27 Le juge Martin de la Cour d’appel de l’Ontario a également insisté sur l’importance d’expliquer clairement à l’accusé l’ampleur exacte du risque qu’il court sur le plan juridique :

[traduction] L’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, doit contenir les éléments essentiels de l’infraction qualifiée d’incluse. . .

. . . l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, doit être suffisante pour informer l’accusé des infractions incluses contre lesquelles il devra se défendre. [Je souligne.]

(R. c. Simpson (No. 2) (1981), 58 C.C.C. (2d) 122 (C.A. Ont.), p. 133, autorisation de pourvoi refusée, [1981] 1 R.C.S. xiii; voir aussi R. c. Harmer and Miller (1976), 33 C.C.C. (2d) 17 (C.A. Ont.), p. 19.)

28 Les principes énoncés par le juge Martin dans les motifs de jugement encyclopédiques qu’il a rédigés dans l’affaire Simpson (No. 2) ont, depuis lors, été adoptés et appliqués partout au Canada, y compris par la Cour d’appel du Québec dans les arrêts R. c. Drolet (1988), 14 M.V.R. (2d) 50, conf. par [1990] 2 R.C.S. 1107, R. c. Allard (1990), 36 Q.A.C. 137, et R. c. Colburne, [1991] R.J.Q. 1199. Voir aussi R. c. Morehouse (1982), 65 C.C.C. (2d) 231 (C.A.N.‑B.), autorisation de pourvoi refusée, [1982] 1 R.C.S. xi; R. c. Angevine (1984), 61 N.S.R. (2d) 263 (C.S., Div. app.); Plank; R. c. Taylor (1991), 66 C.C.C. (3d) 262 (C.S.N.‑É., Div. app.); R. c. Webber (1995), 102 C.C.C. (3d) 248 (C.A.C.‑B.); R. c. Rowley (1999), 140 C.C.C. (3d) 361 (C.A. Ont.); R. c. Beyo (2000), 144 C.C.C. (3d) 15 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [2000] 2 R.C.S. vi.

29 En common law, lorsqu’une infraction comportait plusieurs éléments constitutifs (« infraction divisible »), le jury pouvait déclarer une personne coupable de toute infraction [traduction] « dont les éléments constitutifs étaient compris dans l’infraction imputée, sous réserve de la règle selon laquelle le jury ne pouvait pas prononcer une déclaration de culpabilité d’infraction mineure lorsque l’acte d’accusation imputait un crime grave » (Simpson (No. 2), p. 132). La loi écrite traite maintenant de cette question et l’art. 662 autorise les déclarations de culpabilité d’infractions « incluses » dans le cas seulement de trois catégories d’infractions :

a) les infractions incluses par la loi comme, par exemple, celles qui sont mentionnées aux par. 662(2) à (6), et les tentatives de commettre une infraction, dont fait état l’art. 660;

b) les infractions incluses dans la loi qui crée l’infraction imputée comme, par exemple, les voies de fait simples dans une accusation d’agression sexuelle;

c) les infractions qui deviennent incluses par l’ajout de mots appropriés dans la description de l’accusation principale.

Aucune de ces catégories ne mentionne le « caractère suffisant » des détails factuels de l’affaire à l’origine de l’accusation. Il s’agit là d’un sujet totalement différent dont traite l’art. 581 du Code.

30 En ce qui concerne la nécessité d’une notification raisonnable, les infractions « incluses » relevant de la première catégorie peuvent être dégagées du Code criminel lui‑même; voir, par exemple, R. c. Wilmot, [1940] R.C.S. 53. Les cas relevant de la deuxième catégorie satisfont aussi au critère de notification raisonnable parce qu’[traduction] « un acte d’accusation imputant une infraction impute également toutes les infractions qui, en droit, sont nécessairement commises lorsqu’est commise l’infraction principale, telle qu’elle est décrite dans la loi qui la crée » (Harmer and Miller, p. 19 (je souligne)). Voir aussi : R. c. Quinton, [1947] R.C.S. 234, p. 240; R. E. Salhany, Canadian Criminal Procedure (6e éd. (feuilles mobiles)), par. 6.4650; R. c. Lucas (1987), 10 Q.A.C. 47; R. c. Lépine, [1993] R.J.Q. 88 (C.A.).

31 En ce qui a trait à la deuxième catégorie, on peut dire que [traduction] « [s]i l’infraction imputée peut être commise intégralement sans que soit commise une autre infraction, cette autre infraction n’est pas incluse » (P. J. Gloin, « Included Offences » (1961‑62), 4 Crim. L.Q. 160, p. 160 (je souligne)). La Cour d’appel du Manitoba a souscrit à cette proposition dans l’arrêt R. c. Carey (1972), 10 C.C.C. (2d) 330, p. 334, le juge en chef Freedman, comme l’ont fait la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Simpson (No. 2), p. 139, le juge Martin, et la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Colburne, p. 1206, où le juge Proulx a ajouté ce qui suit :

J’ajouterai, pour ma part, que sera incluse l’infraction dont les éléments essentiels sont partie de l’infraction imputée. [En italique dans l’original.]

Il est évident qu’il est possible de commettre l’infraction d’inceste sans se livrer à une agression sexuelle ou à des contacts sexuels.

32 C’est la troisième catégorie de cas qui est la plus susceptible de causer des difficultés. Elle exige que les mots descriptifs de faits dans le chef d’accusation lui‑même informent l’accusé que, s’ils sont prouvés, ces faits pris avec les éléments de l’accusation révéleront la perpétration d’une infraction « incluse » (Allard). Par exemple, dans l’affaire Tousignant c. The Queen (1960), 33 C.R. 234 (B.R. Qué. (juridiction d’appel)), l’acte d’accusation reprochait à l’accusé d’avoir tenté de tuer la victime « en l[a] frappant sur la tête à l’aide d’un objet contondant » (p. 235 (je souligne)). Les mots soulignés n’étaient pas essentiels à l’accusation de tentative de meurtre, mais leur inclusion a, de toute façon, permis de prononcer une déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction moindre et (ainsi) incluse consistant à causer des lésions corporelles dans l’intention de blesser ou à commettre des voies de fait : voir Simpson (No. 2), p. 139. De même, dans l’arrêt R. c. Kay, [1958] O.J. No. 467 (QL) (C.A.), l’acte d’accusation faisait état d’un homicide involontaire coupable [traduction] « résultant d’un coup ou de coups ». L’ajout de ces mots descriptifs dans l’acte d’accusation faisait état de l’allégation de voies de fait, et la déclaration de culpabilité de l’accusé relativement à l’infraction incluse de voies de fait causant des lésions corporelles a été maintenue en appel.

33 Les mots ajoutés doivent, bien sûr, avoir trait à l’infraction imputée. Comme l’a écrit le juge Evans, dans l’arrêt Harmer and Miller :

[traduction] . . . l’accusation doit être libellée de façon à notifier raisonnablement à l’accusé l’infraction ou les infractions que comprendrait l’infraction principale qui lui est reprochée. De plus, l’infraction doit être incluse à juste titre dans le chef d’accusation. [p. 19]

34 La question en l’espèce est de savoir si le ministère public peut faire entrer l’infraction d’agression sexuelle ou celle de contacts sexuels, ou les deux à la fois, dans l’une ou l’autre des trois catégories d’infractions incluses.

F. Application du droit aux faits

35 À mon avis, on ne saurait affirmer que l’intimé en l’espèce a reçu une notification raisonnable qu’en repoussant l’accusation d’inceste il devrait également se défendre contre les infractions « incluses » d’agression sexuelle ou de contacts sexuels. Je suis d’avis d’appliquer à la présente affaire les propos du lord juge Phillimore dans l’arrêt R. c. Woods, [1969] 1 Q.B. 447 (C.A.), p. 451 :

[traduction] Il est primordial que la personne accusée d’une infraction sache avec certitude ce dont elle risque d’être déclarée coupable. Aucun tribunal ne devrait être encouragé à se demander s’il peut conclure, d’une façon ou d’une autre, que les mots de l’acte d’accusation sont, de manière sous‑entendue, susceptibles de décrire quelque autre infraction.

36 Le fait est que le ministère public aurait pu accuser l’intimé d’agression sexuelle et de contacts sexuels, mais qu’il a omis de le faire en exerçant son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. D’après les faits de la présente affaire, les règles applicables en matière d’infraction « incluse » ne prévoient pas de réparation pour cette omission.

37 Quant à la première catégorie, aucune disposition du Code criminel ne prévoit explicitement que l’infraction d’agression sexuelle ou celle de contacts sexuels est comprise dans celle d’inceste.

38 En ce qui concerne la deuxième catégorie, on ne saurait dire que l’infraction d’inceste, telle qu’elle est « décrite dans la disposition qui la crée », inclut l’agression sexuelle ou les contacts sexuels. Comme nous l’avons vu, l’inceste peut être commis sans aucune forme de voies de fait. Le consentement est inadmissible comme moyen de défense: S. (M.), F. (R.P.). Il n’est pas nécessaire non plus que la victime soit âgée de moins de quatorze ans. Les cinq accusés dans l’affaire F. (R.P.) étaient tous des adultes. L’âge du plaignant n’est qu’un fait qui n’a rien à voir avec la question de savoir si l’infraction d’inceste a été commise.

39 Quant à la troisième catégorie, on ne saurait affirmer que le libellé du chef accusant l’intimé d’inceste décrivait une agression sexuelle, qu’il donnait, en fait, des renseignements permettant d’inférer raisonnablement qu’une question d’absence de consentement se posait ou qu’il indiquait que la victime était mineure et donc incapable de consentir. Bien sûr, il est vrai qu’une allégation d’inceste comprend une allégation d’acte physique qui, s’il était accompli sans consentement, constituerait des voies de fait. Cependant, si le ministère public souhaitait se passer de la preuve d’absence de consentement en se fondant sur le par. 150.1(1), il lui incombait d’alléguer la condition factuelle préalable à l’application du par. 150.1(1), à savoir que la victime était âgée de moins de quatorze ans. Il ne l’a pas fait. Il appartenait au ministère public de prouver l’âge de la victime, et non à la défense de le réfuter. Pour en faciliter la consultation, je reproduis en entier le chef d’accusation :

Entre le 13 décembre 1995 et le 31 mai 1999, à Québec, district de Québec, a commis l’inceste avec C.R., sachant que cette personne était sa fille, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 155(2) du Code criminel.

40 Le ministère public affirme que, bien que la preuve présentée ultérieurement dans la présente affaire montre que la perpétration de l’inceste en l’espèce aurait nécessairement comporté la perpétration des infractions de contacts sexuels et d’agression sexuelle en raison de l’âge de la fille de l’intimé, et que celui‑ci devait connaître l’âge de sa fille, rien dans l’art. 662 ne permet au ministère public de compléter les allégations contenues dans l’accusation ou les éléments de la disposition créant l’infraction par la mention des connaissances personnelles de l’accusé.

41 Il s’ensuit de ce que j’ai dit plus haut que, dans ces circonstances, l’acquittement de l’accusation d’inceste ne permettrait pas à l’accusé d’opposer l’autrefois acquit comme moyen de défense à une accusation d’agression sexuelle ou de contacts sexuels. La règle interdisant la double incrimination exige qu’au procès antérieur l’accusé ait couru le risque d’être déclaré coupable de l’accusation subséquente : Cullen c. The King, [1949] R.C.S. 658, p. 668; R. c. Rinnie, [1970] 3 C.C.C. 218 (C.S. Alb., Div. app.). L’intimé en l’espèce ne courait pas un tel risque.

42 La décision de porter ou de ne pas porter d’autres accusations contre l’intimé relève du ministère public.

III. Dispositif

43 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs des juges Bastarache, LeBel, Deschamps et Abella rendus par

44 La juge Abella (dissidente) — J’ai pris connaissance des motifs du juge Binnie. En toute déférence, je ne partage pas sa conclusion selon laquelle l’agression sexuelle n’est pas comprise dans l’infraction d’inceste reprochée en l’espèce.

45 Le chef d’accusation d’inceste notifiait au père, G.R., que le ministère public chercherait à prouver qu’il avait eu des rapports sexuels avec sa fille au cours d’une période déterminée. À l’époque pertinente, sa fille avait entre cinq et neuf ans. La question est donc de savoir s’il pouvait commettre un inceste sans commettre une agression sexuelle. Il ne le pouvait manifestement pas.

46 Le père a reconnu, comme on pouvait s’y attendre, qu’il savait que sa fille avait moins de quatorze ans à l’époque pertinente. Il s’ensuit que l’acte d’accusation lui donnait des renseignements suffisants pour qu’il puisse présenter une défense pleine et entière à l’égard des infractions découlant des rapports sexuels qu’il aurait eus avec sa fille pendant la période mentionnée, et de celles comprises dans ces rapports.

I. Contexte

47 Au procès, comme le fait observer le juge Binnie, le père a témoigné pour sa propre défense et a catégoriquement nié s’être livré à des attouchements sexuels sur sa fille. Il a reconnu avoir déjà été déclaré coupable d’autres infractions, dont celle d’agression sexuelle.

48 Le juge du procès a conclu que le pénis du père avait touché la partie supérieure de la vulve de sa fille. Pour ce motif, il s’est dit convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il y avait eu tentative d’inceste de la part de l’accusé. Il a ajouté que la preuve établissait qu’il y avait eu attouchements sexuels au sens du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, et agression sexuelle, et que la question du consentement ne se posait pas en l’espèce étant donné que le Code prévoit qu’un enfant de moins de quatorze ans ne peut pas consentir à des attouchements sexuels.

49 Les motifs de vive voix du juge du procès sont reproduits intégralement :

Bon, alors écoutez, j’ai la preuve de fait, dans le dossier, qui constitue des attouchements, aux termes du Code criminel, sexuels, soit touchers du père sur sa fille ou invitations auprès de la fille à le toucher. J’ai cette preuve.

J’ai aussi la preuve d’agression sexuelle, parce qu’il est pas question de consentement, ici, pour un enfant de moins de quatorze (14) ans. Dès qu’il y a un toucher dans le domaine sexuel chez un enfant de moins de quatorze (14) ans, c’est une agression sexuelle. J’ai cette preuve aussi.

J’ai la preuve, non contre . . . j’ai la preuve, que j’ai retenue, que le pénis du père a touché le haut de la vulve de son enfant. J’ai la preuve qu’il y avait du sperme dans un condom, si je fais les déductions nécessaires à la suite des faits que j’ai entendus, dont j’ai entendu la relation. J’ai aussi la preuve de la position dans le lit du père et de sa petite fille.

Alors, j’ai tous les éléments requis pour venir à la conclusion, hors de tout doute raisonnable, qu’il y a eu, de la part du père, tentative d’inceste.

Conformément à l’article 660, je le déclare coupable de tentative d’inceste.

50 En appel, pour des raisons qui ne ressortent pas clairement du dossier, le ministère public a reconnu que la preuve était insuffisante pour justifier une déclaration de culpabilité de tentative d’inceste. Il a plutôt invité la Cour d’appel à y substituer des déclarations de culpabilité de contacts sexuels et d’agression sexuelle. La Cour d’appel paraît avoir conclu que ces infractions n’étaient pas incluses. Elle a accueilli l’appel et acquitté l’accusé pour les motifs suivants :

CONSIDÉRANT que l’appelant était accusé uniquement du crime d’inceste;

CONSIDÉRANT qu’il a été déclaré coupable de tentative d’inceste;

CONSIDÉRANT que l’enfant concernée a déclaré qu’il n’y avait pas eu de pénétration;

CONSIDÉRANT qu’il y a absence totale de preuve d’inceste;

CONSIDÉRANT, comme le concède d’ailleurs le substitut du procureur général, qu’il y a absence de preuve hors de tout doute raisonnable de tentative d’inceste;

CONSIDÉRANT que l’appelant n’était pas accusé d’agression sexuelle ni de contacts sexuels prohibés par l’article 151 du Code criminel;

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

ACCUEILLE l’appel;

CASSE le verdict;

PRONONCE l’acquittement de l’appelant.

II. Analyse

51 La question soumise à notre Cour est de savoir si la Cour d’appel devait rejeter l’argument du ministère public selon lequel l’agression sexuelle et les contacts sexuels étaient, en l’espèce, des infractions comprises dans celle d’inceste. Le père a été accusé d’avoir contrevenu à l’art. 155 du Code :

Entre le 13 décembre 1995 et le 31 mai 1999, à Québec, district de Québec, a commis l’inceste avec C.R., sachant que cette personne était sa fille, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 155(2) du Code criminel.

52 Aux termes de l’art. 155, commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, son grand‑père, sa grand‑mère, son petit‑fils ou sa petite‑fille, a des rapports sexuels avec cette personne. La question de savoir s’il y a eu des rapports sexuels se tranche en fonction du par. 4(5) du Code, qui précise que les rapports sexuels « sont complets s’il y a pénétration même au moindre degré et bien qu’il n’y ait pas émission de semence ».

53 Le consentement du plaignant n’est pas un moyen de défense opposable à une accusation d’inceste.

54 Le principe fondamental des infractions incluses est que l’accusé a le droit de savoir, d’après l’acte d’accusation ou la dénonciation, quelle(s) infraction(s) il est accusé d’avoir commise(s), de façon à ne pas être lésé dans sa défense. D’après les juges majoritaires, la principale question qui se pose est une question de notification. Comme le juge Binnie le souligne dans ses motifs, il faut notifier raisonnablement à l’accusé l’infraction ou les infractions que comprendrait l’infraction principale qui lui est reprochée. Le juge Binnie conclut qu’en l’espèce le ministère public « n’a pas allégué que la fille n’avait pas l’âge du consentement, et [que] ni la nature de l’infraction d’inceste que décrit le Code criminel ni le libellé de l’acte d’accusation ne notifiait à l’intimé qu’il risquait d’être déclaré coupable d’agression sexuelle ou de contacts sexuels » (par. 12).

55 Contrairement à mon collègue, je suis d’avis que le père a reçu une notification raisonnable. Mon affirmation repose sur le principe selon lequel la condition de la notification raisonnable est remplie s’il est possible de démontrer que l’accusé ne peut avoir commis l’infraction reprochée sans commettre l’infraction censée être incluse, et que l’accusé sait contre quelle(s) infraction(s) il devra se défendre. Le critère applicable n’est pas hypothétique. Il faut se demander si, dans ces circonstances particulières, l’accusé était parfaitement en mesure de connaître et de réfuter la preuve qui pesait contre lui.

56 La règle canadienne des infractions incluses est énoncée à l’art. 662 du Code. Une infraction est incluse si ses éléments essentiels sont tous également des éléments de l’infraction principale (voir Fergusson c. The Queen, [1962] R.C.S. 229, p. 233). Un accusé peut être déclaré coupable d’une infraction incluse dans trois cas : (1) le Code lui‑même qualifie expressément d’incluse l’infraction secondaire; (2) l’infraction secondaire est incluse selon le texte législatif créant l’infraction principale; (3) l’infraction secondaire est reprochée dans le chef d’accusation (voir R. c. Harmer and Miller (1976), 33 C.C.C. (2d) 17 (C.A. Ont.); R. c. Simpson (No. 2) (1981), 58 C.C.C. (2d) 122 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1981] 1 R.C.S. xiii).

57 Lorsqu’on prétend qu’une infraction est comprise dans l’accusation en raison des mots utilisés, il faut alors se demander si les renseignements contenus dans l’acte d’accusation sont suffisants. Les mots de l’acte d’accusation qui sont suffisants pour identifier une affaire criminelle donnée peuvent également permettre d’identifier des infractions incluses (voir, par exemple, Tousignant c. The Queen (1960), 33 C.R. 234 (B.R. Qué. (juridiction d’appel)); R. c. Manuel (1960), 128 C.C.C. 383 (C.A.C.‑B.); Simpson (No. 2)). Les conditions formelles à remplir sont énoncées à l’art. 581 du Code, qui est ainsi conçu :

581. (1) Chaque chef dans un acte d’accusation s’applique, en général, à une seule affaire; il doit contenir en substance une déclaration portant que l’accusé ou le défendeur a commis l’infraction qui y est mentionnée.

(2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) peut être faite :

a) en langage populaire sans expressions techniques ni allégations de choses dont la preuve n’est pas essentielle;

b) dans les termes mêmes de la disposition qui décrit l’infraction ou déclare que le fait imputé est un acte criminel;

c) en des termes suffisants pour notifier au prévenu l’infraction dont il est inculpé.

(3) Un chef d’accusation doit contenir, à l’égard des circonstances de l’infraction présumée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l’acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l’affaire mentionnée, mais autrement l’absence ou insuffisance de détails ne vicie pas le chef d’accusation.

58 Comme pour les infractions incluses, le principe fondamental qui régit l’interprétation de la dénonciation ou de l’acte d’accusation veut que l’accusé reçoive des renseignements suffisants pour être en mesure de présenter une défense pleine et entière. En common law, et dès le début du XIXe siècle en particulier, l’acte d’accusation était devenu un document très formaliste. Il fallait utiliser les mots exacts pour rédiger les accusations portées contre l’accusé et il fallait exposer de façon très détaillée et extrêmement méticuleuse, dans l’acte d’accusation, tous les faits et toutes les circonstances de l’infraction, y compris l’intention (voir E. G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada (2e éd. (feuilles mobiles)), vol. 1, p. 9‑5; R. E. Salhany, Canadian Criminal Procedure (6e éd. (feuilles mobiles)), par. 6.800 à 6.840). On trouve des exemples de décisions de l’époque où l’omission d’indiquer l’âge du plaignant, ou même de l’accusé, a été jugée fatale (voir, par exemple, R. c. Connolly (1867), 26 U.C.R. 317; R. c. Loftus (1926), 45 C.C.C. 390 (C.S. Ont., Div. app.); R. c. MacDonald (1952), 102 C.C.C. 337 (C.S.N.‑É.)).

59 L’arrêt de notre Cour Brodie c. The King, [1936] R.C.S. 188, renferme l’énoncé classique de la norme d’appréciation du caractère suffisant de l’acte d’accusation. Le juge Rinfret, s’exprimant au nom de la Cour, analyse de la manière suivante les exigences de ce qui était alors l’art. 852 du Code :

[traduction] On constate à l’analyse de l’art. 852 que celui‑ci impose l’exigence impérative (« doit contenir ») d’une déclaration que le prévenu a commis un acte criminel; et il faut que cet acte criminel soit « spécifié ». Il suffit d’énoncer en substance l’infraction reprochée; mais chaque chef d’accusation doit contenir « en substance » une telle déclaration. À notre avis, il ne s’agit pas simplement là de la classification ou de la caractérisation de l’infraction; il est nécessaire non seulement de préciser le moment, le lieu et ce dont il s’agit, [. . .] mais aussi d’énoncer les faits qui constitueraient l’acte criminel. [p. 193]

60 Il a exposé la raison pour laquelle ce degré de précision était nécessaire :

[traduction] . . . la déclaration doit contenir les allégations de choses « dont la preuve [. . .] est [. . .] essentielle », et être faite en des « termes suffisants pour donner au prévenu avis de l’infraction dont il est accusé. » Ce sont là les mots mêmes de l’article et ils ont pour objet de mettre en application l’esprit de la loi dont l’un des buts principaux est que le prévenu puisse avoir un procès équitable et, par conséquent, que l’acte d’accusation en soi identifie de façon raisonnablement précise l’acte ou les actes dont il est inculpé de sorte qu’il puisse connaître la nature de l’infraction qu’on lui reproche et préparer sa défense en conséquence. [p. 194]

61 Toutefois, depuis l’arrêt Brodie, les tribunaux canadiens ont eu de plus en plus tendance à rejeter ces arguments parce que, pour reprendre les termes de la juge Wilson dans l’arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30, « ils sont d’un formalisme excessif ou une survivance inutile du passé » (p. 42). Dans l’arrêt R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, notre Cour a pris ses distances par rapport au point de vue selon lequel même le moindre défaut annulait l’acte d’accusation. Le juge Dickson a affirmé, au nom de la Cour, que « [l]e Parlement a clairement démontré, dans les articles du Code criminel relatifs à la forme des actes d’accusation et des dénonciations, que nous n’étions plus liés par le formalisme pointilleux d’antan. Nous devons examiner le fond des choses et non pas des formalités insignifiantes » (p. 1307).

62 L’état actuel du droit concernant le caractère suffisant d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation a été exposé par le juge Cory dans l’arrêt R. c. Douglas, [1991] 1 R.C.S. 301. Il confirme que le caractère suffisant de la notification doit être examiné en fonction de l’accusé et des circonstances en cause :

Il ressort de cette jurisprudence qu’un acte d’accusation est adéquat s’il contient des détails suffisants pour renseigner raisonnablement l’accusé sur l’accusation et pour identifier l’affaire mentionnée, de sorte qu’il est en mesure de bien préparer sa défense. La question de savoir si l’acte d’accusation est suffisant dépend des faits de l’espèce et de la nature de l’accusation. [Je souligne; p. 314.]

63 Le juge a cité et approuvé, aux p. 313‑314, la décision du juge Krever dans Re Regina and R.I.C. (1986), 32 C.C.C. (3d) 399 (C.A. Ont.), p. 403, adoptant R. E. Salhany, Canadian Criminal Procedure (4e éd. 1984), p. 214 :

[traduction] La question de savoir si l’inculpation contient des détails suffisants pour renseigner raisonnablement l’accusé et pour identifier l’affaire mentionnée dépend des faits de l’espèce et de la nature de l’accusation.

64 Le juge Krever avait décidé que [traduction] « [l]es renseignements que possède l’accusé, autres que ceux qu’il tient du libellé du chef en question, sont aussi pertinents » (p. 404). En d’autres termes, la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière dépend non seulement du libellé de l’acte d’accusation, mais encore des renseignements qu’il connaît indubitablement.

65 La question qui se pose alors est de savoir si la capacité du père d’opposer une défense pleine et entière à une accusation d’agression sexuelle, en fonction des renseignements contenus dans l’acte d’accusation et de sa propre connaissance, a été compromise. Dans l’arrêt R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, notre Cour a examiné les éléments de l’agression sexuelle. Le juge Major a décidé, au nom des juges majoritaires, que l’agression sexuelle est un acte criminel d’intention générale. Pour satisfaire à l’exigence fondamentale de la mens rea, le ministère public n’a qu’à prouver que l’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sexuels sur la plaignante. L’actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments : (i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts et (iii) l’absence de consentement. Toutefois, comme pour l’inceste, l’art. 150.1 du Code prévoit que le consentement du plaignant n’est pas un moyen de défense opposable à une accusation d’agression sexuelle dans le cas où le plaignant a moins de quatorze ans.

66 Le juge du procès a conclu qu’il était prouvé que l’accusé avait commis une agression sexuelle et que la plaignante avait moins de quatorze ans. Ces conclusions n’ont pas été contestées. Le père ne peut pas avoir commis le crime d’inceste — en commençant à avoir des rapports sexuels avec sa fillette au moment où elle était âgée de cinq ans — sans avoir également commis le crime inclus d’agression sexuelle. En raison des précisions concernant la plaignante, la période et l’acte en cause, le père a reçu une notification suffisante de l’âge de l’enfant ainsi que des renseignements suffisants pour pouvoir opposer une défense pleine et entière à l’accusation incluse d’agression sexuelle.

67 Personne ne conteste que la victime avait moins de quatorze ans pendant la période mentionnée ni que l’accusé savait que sa fille avait moins de quatorze ans à l’époque. Les actes soumis en preuve pour établir l’inceste et la tentative d’inceste, d’une part, et l’agression sexuelle, d’autre part, étaient les mêmes.

68 De plus, il n’y a eu aucune incidence sur la défense en l’espèce. Le père n’a pas soulevé la question du consentement. Sa défense a consisté à nier s’être livré à des attouchements sexuels sur sa fille. Elle reposait non pas sur l’absence de pénétration, mais sur l’absence d’attouchement sexuel. Le défaut de mentionner l’âge de sa fille dans l’acte d’accusation n’a pas nui à sa défense étant donné que l’âge de celle‑ci, outre le fait qu’il le connaissait depuis sa naissance et qu’il était suffisamment précisé par la désignation de la période en cause dans l’acte d’accusation, ne lui était d’aucun secours à cet égard.

III. Conclusion

69 Conformément au sous‑al. 686(4)b)(ii) du Code, j’accueillerais le pourvoi et j’inscrirais un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction incluse d’agression sexuelle. Vu ma conclusion que l’agression sexuelle est une infraction incluse dans le présent acte d’accusation, je ne vois aucune raison pratique d’examiner si l’infraction de contacts sexuels est incluse de la même manière.

70 Le père a été condamné à purger 40 mois de détention le 15 mars 2002 et il était admissible à une libération conditionnelle le 25 avril 2003. Il n’y a aucune raison que notre Cour modifie sa peine étant donné qu’il en a purgé la plus grande partie.

Pourvoi rejeté, les juges Bastarache, LeBel, Deschamps et Abella sont dissidents.

Procureur de l’appelante : Sous-procureur général du Québec, Québec.

Procureurs de l’intimé : Boulet, Boivin, Gionet, Duchesne, Thibault & Savard, Québec.


Synthèse
Référence neutre : 2005 CSC 45 ?
Date de la décision : 22/07/2005
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Inceste - Infractions incluses - Les infractions de contacts sexuels et d’agression sexuelle sont‑elles comprises dans celle d’inceste? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 662.

R a été accusé d’inceste avec sa fille. Au procès, quand le juge lui a demandé si R avait mis son pénis dans sa vulve, la fille a répondu par la négative. De plus, elle n’a pas pu dire si R avait tenté d’introduire son pénis dans sa vulve parce qu’elle était incapable de voir ce qu’il faisait. Au moment où elle aurait été victime d’inceste, la fille avait, en fait, entre cinq et neuf ans. L’examen physique de l’enfant ainsi qu’un profil d’abus sexuel ont révélé qu’il y avait eu pénétration, bien qu’il fût impossible de dire si la pénétration avait été effectuée avec un doigt, le pénis ou un autre objet. Témoignant pour sa propre défense, R a catégoriquement nié s’être livré à des attouchements sexuels sur sa fille. R a été déclaré coupable de tentative d’inceste. En Cour d’appel, le ministère public a concédé que la preuve relative à la tentative d’inceste était insuffisante, mais il a fait valoir que R devrait être déclaré coupable de contacts sexuels et d’agression sexuelle. La cour a acquitté R de l’accusation de tentative d’inceste et a décidé que les infractions de contacts sexuels et d’agression sexuelle ne sont pas comprises dans celle d’inceste.

Arrêt (les juges Bastarache, LeBel, Deschamps et Abella sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté.

La juge en chef McLachlin et les juges Major, Binnie, Fish et Charron : Étant donné que les mêmes faits peuvent donner lieu à des accusations différentes, il est essentiel, pour que le procès soit équitable, que l’accusé connaisse l’accusation ou les accusations qu’il doit repousser. Le ministère public n’a pas allégué que la fille n’avait pas l’âge du consentement, et ni la nature de l’infraction d’inceste que décrit le Code criminel ni le libellé de l’acte d’accusation ne notifiait R qu’il risquait d’être déclaré coupable d’agression sexuelle ou de contacts sexuels. L’accent doit être mis sur ce que le ministère public allègue et non sur ce que l’accusé sait déjà. Un accusé connaît souvent mieux que la police ou le ministère public les circonstances d’une infraction, mais cela n’est pas suffisant pour que le ministère public dise à l’accusé : « vous savez parfaitement ce dont vous êtes coupable ». Notre droit criminel repose sur le principe selon lequel l’accusé n’a qu’à repousser l’accusation portée par la poursuite. Dans la présente affaire, l’accusation portée contre R ne mentionnait pas l’absence de consentement (ou l’âge de sa fille). Le ministère public cherche donc à obtenir une déclaration de culpabilité de R relativement à des accusations qui obligent la poursuite à prouver des éléments (l’absence de consentement dans le cas d’une agression ou l’âge de la victime dans celui de contacts sexuels) qui ne faisaient pas partie des allégations formulées contre lui au procès. Une fonction importante d’un acte d’accusation est de notifier formellement à l’accusé le risque qu’il court sur le plan juridique. En l’espèce, R a été informé de « l’affaire » à l’origine de l’accusation d’inceste, mais il n’a pas été avisé qu’en repoussant cette accusation il devrait également se défendre contre les infractions d’agression sexuelle et de contacts sexuels. Bien que l’inceste puisse être consensuel ou non consensuel et que l’âge ou le consentement de la victime n’ait aucune importance à cet égard, le consentement est très pertinent en matière d’agression sexuelle, alors qu’un aspect crucial de l’infraction de contacts sexuels est que la victime doit être âgée de moins de quatorze ans. [2] [4] [11-17] [22-23] [35]

R ne peut pas être déclaré coupable de l’infraction d’agression sexuelle ou de celle de contacts sexuels parce que le ministère public ne peut faire entrer ces infractions dans l’une ou l’autre des trois catégories d’« infractions incluses » énoncées à l’art. 662 du Code criminel : (1) le Code criminel ne prévoit pas explicitement que l’infraction d’agression sexuelle ou celle de contacts sexuels est comprise dans celle d’inceste; (2) l’infraction d’inceste, telle qu’elle est « décrite dans la disposition qui la crée », n’inclut ni l’agression sexuelle ni les contacts sexuels; (3) le libellé du chef d’accusation en l’espèce ne décrit pas des faits qui, s’ils sont prouvés et pris avec les éléments de l’accusation, révéleront la perpétration d’une infraction d’agression sexuelle ou de contacts sexuels. Toutefois, il s’ensuit que l’acquittement de l’accusation d’inceste ne permet pas à R d’opposer l’autrefois acquit comme moyen de défense à toute accusation d’agression sexuelle ou de contacts sexuels qui pourra éventuellement être portée contre lui. Malgré le fait que la preuve présentée au procès montre que la perpétration de l’inceste en l’espèce aurait nécessairement comporté la perpétration des infractions de contacts sexuels et d’agression sexuelle en raison de l’âge de la fille de R, et que celui-ci devait connaître l’âge de sa fille, rien dans l’art. 662 ne permet au ministère public de compléter les allégations contenues dans l’accusation ou les éléments de la disposition créant l’infraction par la mention de la preuve présentée ultérieurement au procès ou encore des connaissances personnelles de l’accusé. [32] [34] [37‑41]

Les juges Bastarache, LeBel, Deschamps et Abella (dissidents) : L’agression sexuelle est comprise dans l’infraction d’inceste reprochée en l’espèce. Pour qu’un acte d’accusation soit adéquat, il doit contenir des détails suffisants pour renseigner raisonnablement l’accusé sur l’accusation et lui permettre de présenter une défense pleine et entière. Le caractère suffisant de la notification dépend de l’accusé et des circonstances en cause. Bien que, dans la présente affaire, l’acte d’accusation n’ait pas mentionné l’âge de la fille de R, ce dernier a, en raison des précisions concernant la plaignante, la période et l’acte en cause, reçu une notification suffisante de l’âge de l’enfant ainsi que des renseignements suffisants pour pouvoir opposer une défense pleine et entière à l’accusation incluse d’agression sexuelle. Le consentement n’est pas un moyen de défense opposable à une accusation d’agression sexuelle dans le cas où, comme en l’espèce, le plaignant a moins de quatorze ans. Personne, y compris R, ne conteste que la victime avait moins de quatorze ans pendant la période mentionnée, et R ne peut pas avoir commis le crime d’inceste avec sa fille, pendant cette période, sans avoir également commis le crime inclus d’agression sexuelle. Les actes soumis en preuve pour établir l’inceste et la tentative d’inceste, d’une part, et l’agression sexuelle, d’autre part, étaient les mêmes. Étant donné que le juge du procès a conclu que la preuve établissait qu’il y avait eu attouchements sexuels sur une victime de moins de quatorze ans, il y aurait lieu d’inscrire un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction incluse d’agression sexuelle. [44] [48] [62] [65‑70]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : G.R.

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Binnie
Arrêt appliqué : R. c. Simpson (No. 2) (1981), 58 C.C.C. (2d) 122, autorisation de pourvoi refusée, [1981] 1 R.C.S. xiii
arrêts mentionnés : R. c. Plank (1986), 28 C.C.C. (3d) 386
R. c. Guérin, [1996] A.Q. no 3746 (QL)
Brodie c. The King, [1936] R.C.S. 188
R. c. Douglas, [1991] 1 R.C.S. 301
R. c. S. (M.), [1994] B.C.J. No. 1028 (QL), conf. par (1996), 111 C.C.C. (3d) 467, autorisation de pourvoi refusée, [1997] 1 R.C.S. ix
R. c. F. (R.P.) (1996), 105 C.C.C. (3d) 435
R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330
R. c. Bernier, [1997] R.J.Q. 2404, conf. par [1998] 1 R.C.S. 975
R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906
Lafrance c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 201
Fergusson c. The Queen, [1962] R.C.S. 229
Barton c. The King, [1929] R.C.S. 42
R. c. Manuel (1960), 128 C.C.C. 383
R. c. Harmer and Miller (1976), 33 C.C.C. (2d) 17
R. c. Drolet (1988), 14 M.V.R. (2d) 50, conf. par [1990] 2 R.C.S. 1107
R. c. Allard (1990), 36 Q.A.C. 137
R. c. Colburne, [1991] R.J.Q. 1199
R. c. Morehouse (1982), 65 C.C.C. (2d) 231, autorisation de pourvoi refusée, [1982] 1 R.C.S. xi
R. c. Angevine (1984), 61 N.S.R. (2d) 263
R. c. Taylor (1991), 66 C.C.C. (3d) 262
R. c. Webber (1995), 102 C.C.C. (3d) 248
R. c. Rowley (1999), 140 C.C.C. (3d) 361
R. c. Beyo (2000), 144 C.C.C. (3d) 15, autorisation de pourvoi refusée, [2000] 2 R.C.S. vi
R. c. Wilmot, [1940] R.C.S. 53
R. c. Quinton, [1947] R.C.S. 234
R. c. Lucas (1987), 10 Q.A.C. 47
R. c. Lépine, [1993] R.J.Q. 88
R. c. Carey (1973), 10 C.C.C. (2d) 330
Tousignant c. The Queen (1960), 33 C.R. 234
R. c. Kay, [1958] O.J. No. 467 (QL)
R. c. Woods, [1969] 1 Q.B. 447
Cullen c. The King, [1949] R.C.S. 658
R. c. Rinnie, [1970] 3 C.C.C. 218.
Citée par la juge Abella (dissidente)
Fergusson c. The Queen, [1962] R.C.S. 229
R. c. Harmer and Miller (1976), 33 C.C.C. (2d) 17
R. c. Simpson (No. 2) (1981), 58 C.C.C. (2d) 122, autorisation de pourvoi refusée, [1981] 1 R.C.S. xiii
Tousignant c. The Queen (1960), 33 C.R. 234
R. c. Manuel (1960), 128 C.C.C. 383
R. c. Connolly (1867), 26 U.C.R. 317
R. c. Loftus (1926), 45 C.C.C. 390
R. c. MacDonald (1952), 102 C.C.C. 337
Brodie c. The King, [1936] R.C.S. 188
R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30
R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299
R. c. Douglas, [1991] 1 R.C.S. 301
Re Regina and R.I.C. (1986), 32 C.C.C. (3d) 399
R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 4(5), 150.1(1), 151, 155(1), (2), 265(1), (2), 581(1), (2), (3), 607‑610, 660, 662, 686(4)b)(ii).
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit du Canada. Rapport sur les infractions sexuelles. Ottawa : Ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1978.
Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, vol. 1, 2nd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1987 (loose‑leaf updated May 2005).
Gloin, Peter J. « Included Offences » (1961‑62), 4 Crim. L.Q. 160.
Ingram, Martin. Church Courts, Sex and Marriage in England, 1570‑1640. Cambridge : Cambridge University Press, 1987.
Salhany, Roger E. Canadian Criminal Procedure, 4th ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1984.
Salhany, Roger E. Canadian Criminal Procedure, 6th ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1994 (loose‑leaf updated May 2005).
Williams, Glanville. « Included Offences » (1991), 55 J. Crim. L. 234.

Proposition de citation de la décision: R. c. G.R., 2005 CSC 45 (22 juillet 2005)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2005-07-22;2005.csc.45 ?
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