COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Stender, [2005] 1 R.C.S. 914, 2005 CSC 36
Date : 20050610
Dossier : 30551
David George Stender
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella
Motifs de jugement :
(par. 1 à 2)
Le juge Fish (avec l’accord des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Abella )
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R. c. Stender, [2005] 1 R.C.S. 914, 2005 CSC 36
David George Stender Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Stender
Référence neutre : 2005 CSC 36.
No du greffe : 30551.
2005 : 10 juin.
Présents : Les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit criminel — Agression sexuelle — Consentement.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Cronk et Armstrong) (2004), 72 O.R. (3d) 223 (sub nom. R. c. S. (D.G.)), 190 O.A.C. 127, 188 C.C.C. (3d) 514, 24 C.R. (6th) 91, [2004] O.J. No. 3440 (QL) (sub nom. R. c. D.S.), qui a annulé les acquittements de l’accusé pour agression sexuelle et inscrit des déclarations de culpabilité. Pourvoi rejeté.
Christopher Hicks et Joseph Wilkinson, pour l’appelant.
Joan Barrett et Deborah Krick, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 Le juge Fish — L’appelant a été acquitté de deux chefs d’agression sexuelle à son procès. La Cour d’appel de l’Ontario a annulé les deux acquittements pour les raisons suivantes :
[traduction] . . . d’après les faits reconnus et les conclusions factuelles du juge du procès, le consentement aux rapports sexuels, au sens du par. 273.1(1) du Code criminel, n’a pas été donné par [la plaignante]. Il s’ensuit donc que l’actus reus et la mens rea de l’agression sexuelle étaient établis et que le juge du procès a eu tort de conclure que les épisodes de rapports sexuels reconnus ne « constituaient [pas] une agression sexuelle au sens du Code criminel ».
((2004), 72 O.R. (3d) 223, par. 45)
2 Nous acceptons cette conclusion. L’appel est donc rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Hicks Block Adams, Toronto.
Procureur de l’intimée : Ministère du Procureur général, Toronto.