COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Paice, [2005] 1 R.C.S. 339, 2005 CSC 22
Date : 20050422
Dossier : 30045
Entre :
Christiano Daniel Justin Paice
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
‑ et ‑
Procureur général de l’Ontario
Intervenant
Traduction française officielle
Coram : Les juges Major, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron
Motifs de jugement :
(par. 1 à 23)
La juge Charron (avec l’accord des juges Major, Binnie, LeBel, Deschamps et Abella)
Motifs concordants :
(par. 24 à 43)
Le juge Fish
______________________________
R. c. Paice, [2005] 1 R.C.S. 339, 2005 CSC 22
Christiano Daniel Justin Paice Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Procureur général de l’Ontario Intervenant
Répertorié : R. c. Paice
Référence neutre : 2005 CSC 22.
No du greffe : 30045.
2004 : 15 décembre; 2005 : 22 avril.
Présents : Les juges Major, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.
en appel de la cour d’appel de la saskatchewan
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Gerwing, Sherstobitoff et Jackson), [2004] 5 W.W.R. 621, 238 Sask. R. 195, 305 W.A.C. 195, [2003] S.J. No. 590 (QL), 2003 SKCA 89, qui a accueilli l’appel du ministère public contre l’acquittement de l’accusé à l’égard d’une accusation d’homicide involontaire coupable, et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
Aaron A. Fox, c.r., et James N. Korpan, pour l’appelant.
W. Dean Sinclair, pour l’intimée.
Michael Bernstein et Gregory J. Tweney, pour l’intervenant.
Version française du jugement des juges Major, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron rendu par
La juge Charron —
I. Aperçu
1 Le présent pourvoi porte sur la légitime défense dans le contexte de ce qui aurait été une bagarre à coups de poing entre adversaires consentants. Clinton Bauck est décédé des suites de blessures subies pendant cette bagarre. L’appelant, Christiano Daniel Justin Paice, a été accusé d’homicide involontaire coupable en vertu de l’al. 222(5)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. Il a tenté de se défendre en invoquant le consentement de la victime à la bagarre. Subsidiairement, il a plaidé la légitime défense.
2 Le juge du procès a rejeté le premier argument de M. Paice en se fondant sur le principe énoncé dans l’arrêt R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714. Il a conclu que ni M. Paice ni M. Bauck ne pouvait invoquer le consentement de l’autre pour repousser la conclusion qu’une attaque avait eu lieu, étant donné qu’ils avaient tous les deux eu l’intention de causer des lésions corporelles et que des lésions graves avaient, en fait, été causées. Le juge du procès a toutefois retenu l’argument subsidiaire de M. Paice et l’a acquitté pour le motif qu’il avait agi en état de légitime défense au sens du par. 34(1) du Code criminel. Il a considéré essentiellement que M. Paice n’avait employé que la force nécessaire pour repousser l’attaque illégale de M. Bauck.
3 Lors de l’appel interjeté par le ministère public, la Cour d’appel de la Saskatchewan a décidé que M. Paice ne pouvait pas invoquer la légitime défense prévue au par. 34(1) du Code criminel, parce qu’à son avis la preuve était uniquement susceptible d’étayer une conclusion qu’il avait provoqué l’attaque et qu’en la repoussant il avait eu l’intention de causer des lésions corporelles graves. Cependant, la cour a estimé que, compte tenu des conclusions de fait du juge du procès, elle n’était pas en mesure de tirer elle‑même des conclusions suffisantes pour écarter l’application de la légitime défense prévue au par. 34(2) ou à l’art. 35. La Cour d’appel a donc annulé l’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès, en soulignant que le nouveau juge du procès ne serait pas lié par ses commentaires relatifs aux conclusions de fait du premier juge du procès : (2003), 238 Sask. R. 195, 2003 SKCA 89.
4 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi, quoique pour des motifs différents de ceux de la Cour d’appel. Je partage la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle, dans une bagarre à coups de poing entre adversaires consentants, la légitime défense prévue au par. 34(1) ne s’applique pas étant donné qu’en raison de son consentement à la bagarre aucun des adversaires ne peut prétendre avoir été la victime innocente d’une attaque qu’il n’a pas provoquée. Cependant, comme je vais l’expliquer, les motifs du juge du procès n’indiquent pas clairement s’il a tenu pour avéré que la bagarre avait opposé des adversaires consentants. Au procès, personne n’a contesté que M. Bauck avait consenti à se bagarrer, et le juge du procès a eu raison de conclure que M. Paice ne pouvait pas invoquer ce consentement pour repousser une accusation d’homicide involontaire coupable. Les motifs n’indiquent pas clairement si le juge du procès est arrivé à la conclusion que M. Paice avait également consenti à la bagarre. Le cas échéant, M. Paice ne pourrait pas invoquer la légitime défense prévue au par. 34(1), bien qu’il puisse se révéler nécessaire de tenir compte d’autres dispositions. Par contre, la légitime défense prévue au par. 34(1) ne pourrait pas être écartée si M. Bauck était l’unique agresseur. Ce sont là des questions qui devront toutes être tranchées dans le cadre du nouveau procès.
II. La preuve présentée au procès
5 Le 25 mai 2001, l’appelant M. Paice et des amis se sont rendus dans un bar à Moose Jaw, en Saskatchewan, pour y célébrer un anniversaire de naissance. À un moment donné au cours de la soirée, l’un des amis de M. Paice a commencé à se quereller avec un ami de la victime, M. Bauck, au sujet d’une partie de billard. Dès qu’il eut pris connaissance de la bousculade, M. Paice a quitté le tabouret qu’il occupait au bar pour aller séparer les adversaires. Pour reprendre ses propos, [traduction] « il n’était pas question de se bagarrer ». Plusieurs employés du bar sont également intervenus pour empêcher toute autre altercation, prévenant les parties que les bagarres étaient interdites et qu’elles devraient [traduction] « aller dehors » si elles voulaient se battre.
6 Selon M. Paice, au moment où il regagnait sa place au bar, M. Bauck s’est approché de lui et lui a demandé [traduction] « veux‑tu aller te battre dehors? » M. Paice ne se rappelait pas s’il avait répondu à cette question, mais il s’est néanmoins rendu dehors par la suite. Une fois à l’extérieur, MM. Paice et Bauck, qui étaient debout face à face, se sont proféré des menaces. M. Bauck a ensuite, à une ou peut‑être deux reprises, poussé l’accusé M. Paice suffisamment pour le faire reculer de plusieurs pas. Ce dernier, qui était alors près de M. Bauck, lui a assené un violent coup de coude droit qui l’a atteint au côté gauche de la mâchoire. M. Bauck est immédiatement tombé à la renverse sur le pavé. Il n’a visiblement pas amorti sa chute et sa tête a semblé rebondir sur le pavé. Il a semblé à la plupart des témoins que ce premier coup avait mis M. Bauck hors de combat.
7 M. Paice s’est ensuite mis à califourchon sur M. Bauck, qui gisait sur le sol, et lui a assené deux autres coups, le troisième coup l’ayant plutôt effleuré. Après avoir été séparé de M. Bauck, M. Paice a continué à gueuler contre la victime, lançant des jurons et lui demandant s’il en voulait plus. Quelque temps après, M. Bauck est décédé des suites de ses blessures.
III. Analyse
8 Le juge du procès s’est rappelé correctement les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire coupable. L’homicide involontaire coupable est un homicide coupable qui, aux termes de l’al. 222(5)a) du Code criminel, est commis lorsqu’une personne « cause la mort d’un être humain [. . .] au moyen d’un acte illégal ». En l’espèce, des voies de fait constituent l’acte illégal reproché. Suivant l’al. 265(1)a), commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, « d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement ». Le paragraphe 265(2) prévoit expressément que cet « article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris [. . .] [l’]infliction de lésions corporelles ». Le paragraphe 265(3) ajoute qu’il y a absence de consentement dans certaines circonstances dont il n’est pas question en l’espèce.
9 Comme nous l’avons vu, M. Paice a tenté d’invoquer le consentement de M. Bauck à la bagarre pour échapper à la responsabilité criminelle. Il a fait valoir que les actes qu’il a accomplis pendant la bagarre ne constitueraient pas des voies de fait au sens du Code criminel, si M. Bauck avait consenti à l’emploi de la force. Par conséquent, du fait qu’ils seraient légaux par définition, les actes de M. Paice ne seraient pas visés par la disposition relative à l’homicide involontaire coupable. Au procès, personne n’a contesté que M. Bauck avait consenti à aller se bagarrer dans le stationnement. La question de droit qui se posait était de savoir si M. Paice pouvait, en fait, invoquer ce consentement pour repousser une accusation d’homicide involontaire coupable.
10 La preuve du consentement en matière de voies de fait au Canada requiert davantage qu’une conclusion de fait que les parties ont accepté de se bagarrer. Dans l’arrêt Jobidon, notre Cour a invoqué des raisons de politique générale et des principes de common law pour restreindre l’effet juridique du consentement dans le cas des bagarres à coups de poing entre adultes consentants. L’arrêt Jobidon marque une évolution importante du droit en matière de voies de fait. S’exprimant au nom de la Cour à la majorité, le juge Gonthier a examiné attentivement la common law d’Angleterre, la jurisprudence canadienne et les considérations de politique générale pertinentes pour restreindre, de manière appropriée, l’effet du consentement à une bagarre à coups de poing entre deux adultes. Le critère représente essentiellement une adaptation de l’approche anglaise, qui tient compte de l’application du Code criminel.
11 En ce qui concerne la question du consentement, le juge du procès a examiné l’arrêt Jobidon et s’est fondé expressément sur l’extrait suivant de l’arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre Attorney General’s Reference (No. 6 of 1980), [1981] 2 All E.R. 1057, p. 1059 :
[traduction] . . . il n’est pas dans l’intérêt public que les gens s’infligent ou tentent de s’infliger mutuellement de véritables lésions corporelles sans raison valable. Les accrochages sont autre chose. À notre avis, il importe donc peu de savoir si l’acte a été commis en public ou en privé; il y a voies de fait lorsqu’il y a l’intention ou le fait de causer de véritables lésions corporelles, ou les deux. Cela veut dire que la plupart des bagarres sont illégales, indépendamment du consentement. [Je souligne.]
Toutefois, le juge du procès n’a pas mentionné le fait que, dans l’arrêt Jobidon, notre Cour a statué que le Canada ne pouvait pas adopter la position anglaise sans la modifier. Après avoir mentionné l’extrait précité de l’arrêt Attorney General’s Reference, la Cour a affirmé, à la p. 760 :
L’affaire Attorney General’s Reference montre clairement qu’on n’empêchera pas une déclaration de culpabilité de voies de fait s’il y a [traduction] « l’intention ou le fait de causer des lésions corporelles, ou les deux ». Étant donné que ce critère est présenté comme une alternative, le consentement pourrait être invalidé même dans le cas où l’assaillant n’avait pas l’intention de causer des lésions corporelles, mais l’a fait par inadvertance. Toutefois, au Canada, cette formulation très générale ne saurait s’appliquer tel quel, étant donné que la définition des voies de fait figurant à l’art. 265 est expressément limitée à l’utilisation intentionnelle de la force. Tout critère, dans notre droit, qui incorpore la conception anglaise doit nécessairement se limiter aux lésions corporelles voulues et causées. [Souligné dans l’original.]
12 En effet, s’il en était autrement et qu’il était possible de prononcer une déclaration de culpabilité dans le cas où des lésions corporelles ont été soit voulues soit causées, cela aurait pour effet de criminaliser de nombreuses activités que le législateur n’a jamais voulu assujettir aux dispositions en matière de voies de fait, en plus d’aller au‑delà des considérations de politique générale décrites dans l’arrêt Jobidon. Par exemple, si le lien de causalité suffisait à lui seul, une personne qui accepterait de lutter avec quelqu’un pour plaisanter pourrait être tenue criminellement responsable si, pendant cette activité, elle causait, même accidentellement, des lésions corporelles graves à son adversaire. Dans l’arrêt Jobidon, notre Cour s’est bien gardée d’étendre démesurément l’application de ce principe à des situations semblables. À l’inverse, l’intention de causer des lésions corporelles graves ne peut pas, à elle seule, être invoquée pour annuler le consentement de l’autre personne à l’emploi de la force si, en fait, aucune lésion corporelle n’est causée. L’activité, à savoir l’emploi consensuel de la force qui ne cause aucune lésion corporelle grave, serait visée par le consentement, mais aucunement par la définition des voies de fait contenue dans le Code. Pourtant, elle serait criminalisée par décision judiciaire. À mon avis, ce serait là une extension injustifiée de l’application du principe de l’arrêt Jobidon.
13 En toute déférence, j’estime que le juge du procès n’a pas saisi les limites du principe de l’arrêt Jobidon. Après avoir mentionné l’affaire Attorney General’s Reference, le juge du procès a expliqué sa compréhension du principe de l’arrêt Jobidon et l’a appliquée à la présente affaire. Voici ce qu’il a dit :
[traduction] L’arrêt Jobidon a donc établi que la personne qui participe à une bagarre ne saurait consentir à ce qu’une autre personne lui cause des lésions corporelles graves ou non négligeables. En conséquence, comme la Cour l’a indiqué à maintes reprises dans l’arrêt Jobidon, il arrivera très rarement que les bagarres à coups de poing, même entre adversaires consentants, ne seront pas considérées comme une attaque à cause des lésions voulues ou réelles subies par l’un ou l’autre adversaire.
Après avoir appliqué à la présente affaire le raisonnement suivi dans l’arrêt Jobidon, j’ai conclu, comme l’a fait le juge du procès dans Jobidon, que les deux adversaires qui se sont bagarrés avaient l’intention de s’infliger mutuellement des lésions corporelles graves et non négligeables, et qu’en fait des lésions graves ont été infligées. Pour ce motif, je conclus que ni l’un ni l’autre adversaire n’était en mesure de consentir à la bagarre à coups de poing.
En tirant cette conclusion, j’ai à l’esprit que l’accusé a témoigné que la victime l’a prévenu qu’elle allait le « passer à tabac », « lui botter le derrière » ou « le démolir », et que, de la même manière, l’accusé avait l’intention de « frapper la victime pour qu’elle s’enfuie ou abandonne la partie », et qu’il le ferait pour « gagner la bagarre ». J’estime que ces deux adversaires avaient sûrement l’intention d’infliger des lésions corporelles non négligeables. [Je souligne.]
14 Les motifs du juge du procès montrent qu’il considérait que l’intention de causer des lésions corporelles graves ou le fait de causer de telles lésions annulait le consentement à une bagarre à coups de poing. La façon erronée dont le juge du procès a interprété l’arrêt Jobidon n’a aucun effet sur sa conclusion que M. Paice ne pouvait pas invoquer le consentement de la victime pour repousser l’accusation portée contre lui, étant donné qu’il a décidé que M. Paice avait eu l’intention de causer des lésions corporelles graves et qu’en fait il en avait causé. M. Paice ne pouvait donc pas nier qu’il s’était livré à une attaque illégale et il n’y avait donc pas lieu de retenir son premier moyen de défense. Toutefois, l’extension démesurée de l’application du principe de l’arrêt Jobidon a eu pour effet d’induire le juge du procès en erreur dans son examen subséquent des éléments de la légitime défense.
15 Après avoir rejeté le moyen de défense fondé sur le consentement, le juge du procès a étudié l’argument subsidiaire de M. Paice voulant qu’il ait agi en état de légitime défense. Le paragraphe 34(1) du Code criminel est la seule disposition examinée par le juge du procès. En voici le texte :
34. (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves.
Il faut d’abord conclure que M. Paice a été attaqué illégalement par M. Bauck pour que son argument de la légitime défense prévue au par. 34(1) puisse être retenu.
16 Le juge du procès a décidé que les actes de M. Bauck [traduction] « remplissaient les conditions fixées par l’art. 265 pour qu’il y ait voies de fait, attaque ou agression ». Le ministère public a soutenu que la poussée que M. Bauck a donnée à M. Paice n’était pas une attaque illégale du fait que, selon les principes de l’arrêt Jobidon, M. Paice avait consenti à l’emploi de la force et que la poussée n’avait causé aucune lésion corporelle. Le juge du procès a rejeté le point de vue du ministère public, estimant qu’il ne saurait y avoir de consentement à l’emploi de la force à moins que les deux personnes n’aient préalablement accepté et compris que les lésions corporelles anticipées respecteraient les limites établies dans l’arrêt Jobidon. Ses raisons de conclure que M. Bauck avait attaqué illégalement M. Paice étaient les suivantes :
[traduction] Après avoir examiné la question du consentement et avoir conclu qu’elle ne se posait pas, je suis confronté à une situation où la victime a, d’une manière intentionnelle, employé la force directement contre l’accusé sans son consentement, en le poussant avec les mains ouvertes avec suffisamment de force pour lui faire perdre l’équilibre et le faire reculer de plusieurs pas. Il faut alors se demander comment la réaction de l’accusé aux actes de l’agresseur doit être qualifiée. [Je souligne.]
17 Le juge du procès a ensuite décidé que la réaction de l’accusé à l’attaque était justifiée eu égard au par. 34(1) du Code criminel. Il a conclu que le coup qu’un homme de stature et d’âge légèrement moindres que ceux de son agresseur avait porté à la tête de ce dernier, avec un poing fermé ou avec le coude, respectait la norme de force autorisée par le par. 34(1), et qu’en l’espèce ce coup n’était pas censé causer la mort ou des lésions corporelles graves. Il a considéré que les coups portés subséquemment faisaient partie d’une seule opération parce qu’aucun laps de temps important ne s’était écoulé entre le premier et le dernier coup.
18 Deux erreurs se dégagent de l’analyse de la légitime défense effectuée par le juge du procès. Premièrement, sa conclusion que la poussée donnée à M. Paice par M. Bauck était une attaque illégale parce qu’elle avait été donnée [traduction] « sans le consentement de l’accusé » reposait sur sa conclusion de droit qu’aucune partie n’était en mesure d’invoquer le consentement de l’autre partie parce qu’en participant à la bagarre elles avaient toutes les deux eu l’intention de s’infliger mutuellement des lésions corporelles graves. Cette conclusion résulte de la façon erronée dont le juge du procès a interprété le principe établi dans l’arrêt Jobidon. L’arrêt Jobidon précise que, pour que le consentement soit vicié, il faut que des lésions graves aient été à la fois voulues et causées. Peu importe que M. Bauck ait eu ou n’ait pas eu l’intention de causer des lésions corporelles graves à M. Paice, en fait, il n’en a pas causé. Si la bagarre avait cessé après la poussée initiale, M. Bauck aurait eu le droit d’invoquer le consentement de M. Paice — à supposer que celui‑ci ait effectivement consenti — pour repousser une accusation de voies de fait. De même, M. Paice ne se serait pas rendu coupable de voies de fait si sa réaction à la poussée qu’il s’était fait donner ne s’était pas soldée par des lésions corporelles graves. Aussi technique qu’il puisse paraître, le par. 34(1) requiert, de par sa formulation, cette analyse progressive de ce qui s’est passé dans le stationnement.
19 Étant donné que sa conclusion sur la question initiale de savoir si M. Paice avait été attaqué illégalement reposait uniquement sur la conclusion de droit qu’il avait tirée à l’égard de la question du consentement, le juge du procès ne s’est jamais demandé si M. Paice avait, en fait, consenti à la bagarre. Les aspects suivants de ses motifs m’incitent à me demander si le juge du procès a jamais tiré une conclusion à ce propos. À un endroit de ses motifs de jugement, il affirme que [traduction] « [o]utre la conclusion qui précède [sa conclusion qu’aucune des parties n’était en mesure de consentir à la bagarre], personne ne conteste que, par rapport à l’accusé, c’est la victime qui a été l’agresseur tout le long de l’épisode. » De plus, ses conclusions de fait sur ce qui s’est passé dans le bar avant que les parties aillent se battre à l’extérieur ne sont pas vraiment déterminantes en ce qui concerne la question du consentement de M. Paice, à supposer qu’il ait consenti. Il va sans dire que le consentement véritable de M. Paice est crucial pour déterminer si la poussée donnée par M. Bauck était illégale. Toutefois, comme nous l’avons vu, en commençant par tirer une conclusion de droit déterminante à cet égard, le juge n’a jamais accordé l’attention requise à la question du consentement de M. Paice.
20 La deuxième erreur que le juge du procès a commise en analysant la légitime défense prévue au par. 34(1) est la suivante : il n’a pas abordé la question de la provocation. Un accusé ne peut invoquer le par. 34(1) que s’il a été illégalement attaqué « sans provocation de sa part ». Aux termes de l’art. 36 du Code criminel, la provocation comprend « celle faite par des coups, des paroles ou des gestes ». La légitime défense prévue au par. 34(1) a un sens large et permet à la personne attaquée d’employer la force nécessaire pour se défendre, sans qu’aucune crainte préalable de mourir ou de subir des lésions corporelles graves soit nécessaire. La conduite adoptée est justifiée dans la mesure où la force employée n’a pas pour but de causer la mort ou des lésions corporelles graves. Le paragraphe 34(1) ne peut être invoqué que dans le cas où l’accusé est une victime innocente qui a été attaquée sans provocation de sa part. La personne qui décide de participer à un échange de coups ne peut pas, par la suite, affirmer qu’elle n’a pas provoqué l’attaque : voir R. c. Squire (1975), 26 C.C.C. (2d) 219 (C.A. Ont.), le juge Martin, inf. pour d’autres motifs, [1977] 2 R.C.S. 13. Là encore, d’après les faits de la présente affaire, la question de la provocation dépend largement de la question de savoir si M. Paice a consenti à la bagarre.
21 La conclusion de la Cour d’appel selon laquelle M. Paice ne pouvait pas invoquer le par. 34(1) reposait sur sa propre appréciation de la preuve et non sur l’omission du juge du procès d’examiner la question. Premièrement, la juge Gerwing a conclu qu’on ne pouvait pas dire que M. Paice avait été victime d’une attaque sans provocation de sa part. Elle a affirmé ceci, au par. 11 :
[traduction] Compte tenu des conclusions de fait du juge du procès, toute autre conclusion ne respecterait pas le critère de l’arrêt R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, 78 N.R. 351, en ce sens qu’elle constituerait un résultat déraisonnable qui ne s’appuie pas sur la preuve.
En toute déférence, l’arrêt R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, ne s’applique pas en l’espèce. Le critère de l’arrêt Yebes est applicable pour décider si un verdict est déraisonnable dans le cadre d’un appel fondé sur le sous‑al. 686(1)a)(i), qui ne vise pas les appels interjetés contre des acquittements. En conséquence, [traduction] « un résultat déraisonnable qui ne s’appuie pas sur la preuve » n’est pas un moyen d’appel légitime dans le cas où le juge du procès a prononcé un verdict d’acquittement. Le critère ne doit pas non plus s’appliquer à des conclusions de fait prises isolément. À mon avis, en l’absence de conclusion définitive du juge du procès voulant que M. Paice ait consenti à la bagarre, la Cour d’appel ne pouvait pas trancher la question de la provocation en fonction de sa propre perception de la preuve.
22 Deuxièmement, la Cour d’appel a estimé que la preuve permettait seulement de conclure qu’en fait M. Paice avait eu l’intention de causer des lésions corporelles graves. Appliquant le critère de l’arrêt Yebes, la Cour d’appel a considéré qu’en l’espèce les « lésions graves » que le juge du procès a mentionnées dans le contexte du consentement sont nécessairement des « lésions corporelles graves » au sens du par. 34(1), et ce, en dépit de sa conclusion expresse que M. Paice n’avait pas eu l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves. La Cour d’appel donne l’explication suivante, au par. 12 :
[traduction] Le coup violent assené à une personne qui, en tombant, se heurte la tête sur le pavé, ainsi que les deux autres coups portés à la tête de cette personne alors qu’elle gît immobile sur le sol — des faits qui ont tous été constatés par le juge du procès — , amènent à conclure que, dans la présente affaire, du moins, les lésions corporelles graves correspondent à des « lésions corporelles graves » au sens du par. 34(1). Là encore, compte tenu des conclusions de fait du juge du procès, toute autre conclusion ne respecterait pas le critère de l’arrêt Yebes.
Je répète que la Cour d’appel a mal appliqué le principe de l’arrêt Yebes. De plus, elle semble avoir confondu la question de l’intention et les conséquences de l’acte. Rien dans les motifs du juge du procès n’indique qu’il était d’avis que M. Paice avait eu l’intention de causer ce qui s’est réellement produit. Quoi qu’il en soit, ces questions devront toutes être tranchées à nouveau en fonction de la preuve qui sera présentée au nouveau procès.
IV. Dispositif
23 Pour ces motifs, je suis d’avis de confirmer l’ordonnance de nouveau procès et de rejeter le pourvoi.
Version française des motifs rendus par
Le juge Fish —
I
24 À l’instar de la juge Charron, je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan ((2003), 238 Sask. R. 195, 2003 SKCA 89). Cependant, pour arriver à cette conclusion, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de se fonder sur l’extrait de l’arrêt R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714, que ma collègue cite au par. 11 de ses motifs.
25 Je reproduis cet extrait pour en faciliter la consultation :
L’affaire Attorney General’s Reference montre clairement qu’on n’empêchera pas une déclaration de culpabilité de voies de fait s’il y a [traduction] « l’intention ou le fait de causer des lésions corporelles, ou les deux ». Étant donné que ce critère est présenté comme une alternative, le consentement pourrait être invalidé même dans le cas où l’assaillant n’avait pas l’intention de causer des lésions corporelles, mais l’a fait par inadvertance. Toutefois, au Canada, cette formulation très générale ne saurait s’appliquer tel quel, étant donné que la définition des voies de fait figurant à l’art. 265 est expressément limitée à l’utilisation intentionnelle de la force. Tout critère, dans notre droit, qui incorpore la conception anglaise doit nécessairement se limiter aux lésions corporelles voulues et causées. [Soulignements dans l’arrêt Jobidon.]
26 Ce passage pose deux difficultés. La première difficulté concerne l’élément de faute de l’infraction de voies de fait au Canada. Certes, il est vrai qu’aux termes de l’al. 265(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression quiconque, « d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement ». En vertu du par. 265(2), cette condition — l’emploi intentionnel de la force — s’applique à toutes les espèces de voies de fait. Par conséquent, l’élément de faute de l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles, énoncé à l’art. 267 du Code, est l’emploi de la force intentionnel : lorsqu’il s’ensuit des lésions corporelles, l’accusé sera déclaré coupable même si, en se livrant aux voies de fait, il n’a ni voulu ni prévu cette conséquence. Pour une analyse intéressante de cette question, voir D. Stuart, Canadian Criminal Law : A Treatise (4e éd. 2001), p. 263‑265.
27 Dans ce contexte, j’hésite à fonder la conclusion à laquelle nous arrivons en l’espèce sur l’affirmation de l’arrêt Jobidon, selon laquelle « [t]out critère, dans notre droit, qui incorpore la conception anglaise doit nécessairement se limiter aux lésions corporelles voulues et causées » (p. 760 (souligné dans l’original)).
28 Deuxièmement, dans le contexte qui nous occupe, je ne vois aucune raison de politique générale ou de principe d’établir une distinction entre deux adversaires consentants qui se battent à coups de poing et qui, dans le but de s’infliger mutuellement des lésions ou blessures graves, se décochent des coups de poing avec plus ou moins de succès — l’un fracturant le nez de l’autre, par exemple, et l’autre ne parvenant qu’à infliger une ecchymose. À mon avis, il serait incongru de conclure, sur la foi de l’arrêt Jobidon, au caractère vicié du consentement d’un seul de ces adversaires consentants, bien qu’ils aient eu tous les deux l’intention de causer des lésions corporelles et qu’ils aient tous les deux tenté avec la même force et la même détermination de réaliser leur objectif commun.
29 En mentionnant ces préoccupations, je ne veux pas que l’on croie que je préconise l’adoption, au Canada, de la règle établie par la Cour d’appel d’Angleterre dans l’arrêt Attorney General’s Reference (No. 6 of 1980), [1981] 2 All E.R. 1057, et énoncée par la juge Charron au par. 11 de ses motifs. L’importation de cette règle de common law, même sous sa forme modifiée dans l’extrait précité de l’arrêt Jobidon, soulève des questions difficiles sur lesquelles nous ne sommes ni tenus de revenir en l’espèce, ni même invités à le faire. À ce propos, je renvoie aux motifs que le juge Sopinka, souscrivant au résultat mais pour des raisons différentes, a rédigés dans l’arrêt Jobidon.
II
30 Le juge du procès a acquitté l’appelant en application du par. 34(1) du Code criminel, dont voici le texte :
34. (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves.
31 La Cour d’appel de la Saskatchewan a annulé, pour deux raisons, l’acquittement de l’appelant prononcé à l’issue du procès : d’abord, parce que le juge du procès n’a pas tenu compte de l’exigence du par. 34(1) que l’attaque ait eu lieu sans provocation; ensuite, parce qu’il a commis une erreur de droit quant au sens de l’expression « lésions corporelles graves » contenue dans cette disposition.
32 À l’instar de la juge Charron, je souscris à la conclusion de la Cour d’appel sur le premier point et, en ce qui concerne les principes applicables, je souscris expressément à l’analyse qu’effectue ma collègue au par. 20 de ses motifs. En toute déférence, j’estime que l’acquittement de l’appelant à l’issue du procès doit être annulé pour cette seule raison.
III
33 Quant au deuxième point, le juge du procès a conclu que l’appelant avait eu l’intention de causer des lésions corporelles graves (« serious ») à M. Bauck et qu’il avait, en fait, causé la mort de ce dernier. Cette conclusion était compréhensible, voire inévitable.
34 À cet égard, le juge du procès a affirmé :
[traduction] . . . j’ai conclu, comme l’a fait le juge du procès dans Jobidon, que les deux adversaires qui se sont bagarrés avaient l’intention de s’infliger mutuellement des lésions corporelles graves et non négligeables, et qu’en fait des lésions graves ont été infligées.
35 Le juge du procès a néanmoins décidé que, même s’il avait eu l’intention de causer des lésions corporelles graves (« serious ») à la victime, l’appelant n’avait pas eu l’intention de lui causer des « lésions corporelles graves » (« grievous ») au sens du par. 34(1) du Code criminel.
36 L’article 2 du Code criminel donne la définition suivante des « lésions corporelles » :
Blessure qui nuit à la santé et au bien‑être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance.
Il n’existe aucune définition de l’expression « lésions corporelles graves » dans le Code.
37 Au sujet de cet aspect de la question, la juge Gerwing, qui a rédigé les motifs de la Cour d’appel, a affirmé ceci (par. 12) :
[traduction] Selon nous, une autre raison pour laquelle il ne convient pas d’appliquer le par. 34(1) est que, pour qu’il s’applique, il faut démontrer que l’intimé n’a pas employé une force censée causer des lésions corporelles graves. Le ministère public nous a invités à accepter une définition tirée de l’arrêt R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.‑B.), selon laquelle l’expression « lésions corporelles graves » désigne « une blessure ou douleur sérieuse ». La Cour d’appel de l’Alberta a fait des commentaires similaires dans l’arrêt R. c. Martineau (1988), 89 A.R. 162; 43 C.C.C. (3d) 417 (C.A.). Quoiqu’il puisse y avoir une nuance dans le qualificatif « grave » au sens de plus que sérieux, du fait que l’on ait parfois considéré qu’il signifiait « très sérieux », si jamais une telle différence existait en l’espèce, le juge du procès n’en a pas indiqué la nature et, d’après les faits, il semble impossible de la découvrir. Il a décidé que l’intimé avait eu l’intention de causer des « lésions sérieuses » et qu’il était parvenu à le faire. Le coup violent assené à une personne qui, en tombant, se heurte la tête sur le pavé, ainsi que les deux autres coups portés à la tête de cette personne alors qu’elle gît immobile sur le sol — des faits qui ont tous été constatés par le juge du procès — , amènent à conclure que, dans la présente affaire, du moins, les lésions corporelles graves correspondent à des « lésions corporelles graves » au sens du par. 34(1). Là encore, compte tenu des conclusions de fait du juge du procès, toute autre conclusion ne respecterait pas le critère de l’arrêt Yebes.
38 L’appelant fait valoir que la Cour d’appel a eu tort d’appliquer, à la fois à ce stade et en examinant la question de la provocation, le critère d’examen établi dans l’arrêt R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168. En toute déférence, je partage cet avis. L’arrêt Yebes traite des pouvoirs dont le sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel investit une cour d’appel. Cette disposition habilite la cour, lors de l’appel d’une déclaration de culpabilité, à annuler le verdict s’il est « déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve », et le critère applicable consiste à se demander « si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » (Yebes, p. 186). Cependant, le Code criminel n’investit pas les cours d’appel d’un pouvoir équivalent ou analogue dans le cas où, comme en l’espèce, il est question de l’appel d’un acquittement interjeté par le ministère public : le ministère public, intimé devant notre Cour, était l’appelant devant la Cour d’appel.
39 M. Paice, qui est l’appelant devant notre Cour, soutient que la Cour d’appel a également eu tort de substituer sa propre perception de la preuve à celle du juge du procès. À mon avis, cet argument n’est pas fondé.
40 Enfin, M. Paice nous invite à conclure que le juge du procès a saisi et appliqué correctement la notion de « lésions corporelles graves » dont il est question au par. 34(1) du Code criminel. Compte tenu de l’ensemble des motifs du juge du procès, je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. Toutefois, je ne juge pas nécessaire d’exprimer une opinion décisive sur cet aspect de l’affaire, étant donné ma conclusion qu’un nouveau procès est requis en tout état de cause du fait que le juge du procès ne s’est pas demandé si l’appelant avait été attaqué par la victime « sans provocation de sa part », comme l’exige le par. 34(1).
41 Afin de guider le juge qui présidera le nouveau procès de l’appelant, je considère néanmoins utile d’ajouter que l’expression « grievous bodily harm » (« lésions corporelles graves »), utilisée aux art. 34 et 35 du Code criminel, ne vise pas seulement les lésions ou blessures permanentes ou mettant la vie en danger. Dans le langage courant, « grievous » signifie « very severe or serious » (« très grave ou très sérieux ») : voir The Canadian Oxford Dictionary (2e éd. 2004), p. 664. Cette interprétation s’accorde donc avec le contexte dans lequel le législateur a adopté l’expression « grievous bodily harm » dans les dispositions applicables du Code.
IV
42 Je suis convaincu que, n’eût été la première des deux erreurs de droit relevées par la Cour d’appel, le juge du procès aurait très bien pu arriver à une conclusion différente.
43 Par conséquent, comme je l’ai mentionné au départ, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelant : McDougall Gauley, Regina.
Procureur de l’intimée : Procureur général de la Saskatchewan, Regina.
Procureur de l’intervenant : Procureur général de l’Ontario, Toronto.