R. c. Squires, [2002] 4 R.C.S. 323, 2002 CSC 82
Eric Squires Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Squires
Référence neutre : 2002 CSC 82.
No du greffe : 29060.
2002 : 12 décembre.
Présents : Les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Arbour et LeBel.
en appel de la cour d’appel de terre‑neuve‑et‑labrador
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (2002), 209 Nfld. & P.E.I.R. 99, 626 A.P.R. 99, [2002] N.J. No. 23 (QL), 2002 NFCA 4, qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.
Derek Hogan, pour l’appelant.
Kathleen Healey, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 Le juge Iacobucci — Le présent appel est interjeté de plein droit. La principale question en litige est celle du caractère adéquat de l’exposé sur le doute raisonnable que le juge du procès a fait au jury. À ce propos, nous convenons, essentiellement pour les mêmes raisons que le juge O’Neil, dissident en Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador ((2002), 209 Nfld. & P.E.I.R. 99), que le juge du procès, qui disposait des motifs de notre Cour dans l’affaire R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, a commis une erreur dans son exposé au jury. Nous souscrivons à l’opinion du juge O’Neil selon laquelle, considéré dans son ensemble, l’exposé donne lieu à une probabilité raisonnable que le jury a mal compris la norme de preuve applicable.
2 Étant donné que l’affaire fera l’objet d’un nouveau procès, il n’est pas nécessaire d’examiner l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, et les questions de comportement postérieur à l’infraction. En conséquence, nous sommes d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel et d’ordonner un nouveau procès.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelant : Derek Hogan, St. John’s.
Procureurs de l’intimée : Le ministère de la Justice, St. John’s.