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25/04/2002 | CANADA | N°2002_CSC_40

Canada | Berry c. Pulley, 2002 CSC 40 (25 avril 2002)


Berry c. Pulley, [2002] 2 R.C.S. 493, 2002 CSC 40

Patrick Berry, James Deluce, Jeffrey Karelsen,

Robert James Simerson et Ernest Zurkan Appelants

c.

Chris Pulley, Tom Fraser, Lars T. Jensen,

James Griffith et Kent Hardisty Intimés

et

Congrès du travail du Canada Intervenant

Répertorié : Berry c. Pulley

Référence neutre : 2002 CSC 40.

No du greffe : 27992.

2001 : 30 octobre; 2002 : 25 avril.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binn

ie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2000), 48 ...

Berry c. Pulley, [2002] 2 R.C.S. 493, 2002 CSC 40

Patrick Berry, James Deluce, Jeffrey Karelsen,

Robert James Simerson et Ernest Zurkan Appelants

c.

Chris Pulley, Tom Fraser, Lars T. Jensen,

James Griffith et Kent Hardisty Intimés

et

Congrès du travail du Canada Intervenant

Répertorié : Berry c. Pulley

Référence neutre : 2002 CSC 40.

No du greffe : 27992.

2001 : 30 octobre; 2002 : 25 avril.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2000), 48 O.R. (3d) 169, 186 D.L.R. (4th) 311, 131 O.A.C. 337, 2 C.C.L.T. (3d) 103, 46 C.P.C. (4th) 62, 2000 C.L.L.C. ¶ 220‑042, [2000] O.J. No. 1401 (QL), qui a confirmé une décision de la Cour supérieure de justice (1999), 45 O.R. (3d) 449, 99 C.L.L.C. ¶ 220‑052, [1999] O.J. No. 1965 (QL). Pourvoi rejeté.

Frank J. C. Newbould, c.r., Benjamin T. Glustein et Joseph M. P. Weiler, pour les appelants.

Steve H. Waller et Eric Pietersma, pour les intimés Chris Pulley, Tom Fraser, Lars T. Jensen et James Griffith.

Brian Shell et Barry E. Wadsworth, pour l’intimé Kent Hardisty.

John Baigent, pour l’intervenant.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Iacobucci —

I. Introduction

1 Le présent pourvoi touche la question fondamentale de savoir si un syndiqué peut être tenu personnellement responsable envers d’autres syndiqués dans une action pour rupture de contrat, fondée sur le texte des statuts du syndicat. Pour trancher cette question, la Cour doit analyser la nature des obligations existant entre les membres d’un syndicat.

2 L’idée que les syndiqués sont liés entre eux par contrat aux termes des statuts du syndicat puise son origine dans l’évolution historique du mouvement syndical en common law. Les premiers arrêts portant sur les actions intentées par des syndicats ou contre eux ont établi que les syndicats sont des associations non constituées en personne morale sans statut juridique. Par conséquent, un syndiqué lésé par son syndicat ne pouvait intenter une poursuite directement contre l’association. Pour remédier à ce problème du statut juridique, les tribunaux ont élaboré la théorie selon laquelle les syndiqués étaient liés par une série de contrats individuels, dont la violation pouvait donner lieu à une responsabilité collective. Un membre pouvait ainsi obtenir réparation pour tout acte commis contre lui par son syndicat.

3 Depuis cette jurisprudence initiale, le domaine des relations du travail est devenu de plus en plus complexe et réglementé, les syndicats ayant maintenant, de par la loi, d’importants pouvoirs et obligations. Vu ces changements, les syndicats en sont venus à être reconnus comme des entités possédant la personnalité juridique lorsqu’ils assument leur rôle dans le domaine des relations du travail. Ce statut permet non seulement à un syndiqué d’intenter une poursuite directement contre son syndicat, mais aussi au syndicat de conclure des contrats d’adhésion syndicale avec chacun de ses membres.

4 Dans ce contexte moderne, il n’est plus nécessaire de maintenir le concept voulant que les membres d’un syndicat soient liés entre eux par une série de contrats. Il faudrait rejeter la notion selon laquelle les syndiqués ont entre eux une relation contractuelle, non seulement parce que cette notion n’est pas nécessaire, mais aussi parce qu’elle est en grande partie irréaliste. De plus, en principe, se servir de cette notion pour accueillir une action pour rupture de contrat serait préjudiciable à chacun des syndiqués et à leur syndicat.

5 Au contraire, la reconnaissance du statut juridique des syndicats permet d’adopter une méthode davantage conforme au bon sens, à savoir que chaque syndiqué a un lien contractuel avec le syndicat même. Ce lien repose sur les actes constitutifs du syndicat, mais il doit être interprété par rapport au régime législatif des relations du travail et aux principes applicables en matière de droit du travail qui réglementent les syndicats et leurs activités.

6 En conséquence, comme je l’examinerai davantage plus loin, je souscris aux décisions ainsi qu’au raisonnement de fond du juge des requêtes et de la Cour d’appel de l’Ontario portant rejet de l’action intentée contre les syndiqués intimés. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

II. Les faits

7 Le présent pourvoi a trait au recours collectif projeté au nom des appelants, tous des pilotes d’Air Ontario, qui, le 28 mars 1995, jour où fut rendue une importante décision arbitrale, étaient membres de l’Association canadienne des pilotes de ligne (l’« ACPL »), syndicat professionnel non constitué en personne morale. Le groupe proposé d’intimés comprend les pilotes d’Air Canada, également membres de l’ACPL à cette date.

8 L’ACPL est l’agent négociateur accrédité de plus de 4 000 pilotes dans tout le Canada, dont les pilotes employés par Air Canada et Air Ontario. Elle est régie par des statuts et une politique administrative annexée (les « statuts »). En vertu de ses statuts, l’ACPL est structurée en cinq sous‑unités :

a) des conseils locaux à chaque assise des compagnies aériennes membres;

b) des conseils exécutifs locaux pour chaque conseil local;

c) des comités exécutifs principaux (« CEP ») pour chaque groupe de pilotes aériens membres;

d) le conseil d’administration de l’ACPL;

e) l’assemblée des délégués de l’ACPL.

L’assemblée des délégués est l’organe directeur hiérarchiquement le plus élevé de l’ACPL. Cependant, pour les questions touchant exclusivement les membres d’une unité de négociation, c’est le CEP de cette unité qui est l’organe hiérarchiquement le plus élevé. Chaque président d’un CEP est membre du conseil d’administration de l’ACPL.

9 La politique administrative prévoit une politique de fusionnement selon laquelle le président a le pouvoir de déclarer qu’il y a eu fusionnement de compagnies aériennes employeurs, même si elles ne se sont pas encore « fusionnées » au sens où ce concept est compris en droit corporatif. Le but en est d’empêcher les groupes de pilotes employés de soumissionner le travail les uns contre les autres.

10 Le 1er mars 1991, conformément à la politique de fusionnement, le président de l’ACPL publie une déclaration de fusionnement touchant les pilotes d’Air Canada, alors membres de l’ACPL, ainsi que les pilotes de cinq compagnies aériennes régionales, dont Air Ontario. Cette déclaration a pour effet de mettre en branle un processus d’intégration des listes d’ancienneté des pilotes des six compagnies aériennes concernées. Ce processus vise, dans un premier temps, la négociation d’une liste intégrée d’ancienneté, puis, en cas d’échec, l’arbitrage définitif et exécutoire.

11 La négociation ne donne lieu à aucune entente et l’arbitrage est confié à Michel Picher. Les pilotes d’Air Canada demandent un [traduction] « fusionnement par intégration des listes d’ancienneté l’une à la suite de l’autre », ce qui aurait pour effet de placer les pilotes d’Air Ontario à la suite des pilotes d’Air Canada sur la liste d’ancienneté. Le 28 mars 1995, l’arbitre rend sa décision sur l’intégration des listes d’ancienneté (la « décision Picher »). Il rejette la position des pilotes d’Air Canada et ordonne que les pilotes d’Air Canada représentant les 15 pour 100 du bas de la liste d’ancienneté soient intégrés [traduction] « par imbrication » parmi les pilotes ayant le plus d’ancienneté au sein des compagnies régionales.

12 Le président de l’ACPL accepte officiellement la décision Picher le 5 avril 1995, comme l’exige la politique de fusionnement. Le capitaine Pulley, président du CEP des pilotes d’Air Canada, informe le président de l’ACPL que le CEP d’Air Canada a examiné la décision et l’a trouvée inacceptable. Le capitaine Pulley assiste à une réunion au cours de laquelle doit être établie la liste d’ancienneté en conformité avec la décision Picher, mais refuse d’y participer.

13 Au moment où est rendue la décision Picher, les pilotes d’Air Canada sont en négociations avec Air Canada pour la signature d’une nouvelle convention collective. Ils refusent de présenter à Air Canada la liste fusionnée d’ancienneté. La décision Picher n’a, en pratique, aucun effet ou aucune force sans l’accord de l’employeur.

14 Les pilotes d’Air Canada votent pour le rejet de la décision Picher. Le 19 mai 1995, ils quittent l’ACPL et forment leur propre syndicat, l’Association des pilotes d’Air Canada ( l’« APAC »). Le 14 novembre 1995, l’APAC est accréditée à titre d’agent négociateur des pilotes d’Air Canada. L’adhésion des pilotes d’Air Canada à l’ACPL prend fin automatiquement au moment de l’accréditation de l’APAC en tant que leur agent négociateur.

15 Le 20 mars 1996, l’ACPL présente au titre de l’art. 35 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2, une requête au Conseil canadien des relations du travail (le « CCRT »), lui demandant de déclarer qu’Air Canada et les cinq filiales aériennes régionales constituent un employeur unique et de réunir les six unités de négociation distinctes des pilotes en une seule. Le même jour, l’ACPL dépose auprès du CCRT à l’encontre de l’APAC une plainte de pratique déloyale, cherchant à obtenir réparation pour l’ACPL et les membres des cinq unités de négociation correspondantes. Le CCRT fait une jonction des instances et le 22 décembre 1999 rend sa décision, refusant de déclarer qu’il existe un employeur unique et rejetant la plainte de pratique déloyale.

16 Les appelants poursuivent personnellement en responsabilité délictuelle les pilotes d’Air Canada faisant partie de la catégorie proposée, alléguant complot, ingérence dans les relations économiques et ingérence dans les relations contractuelles. Ils poursuivent aussi pour rupture de contrat. Ils prétendent que le refus par les intimés de présenter la décision Picher lors des négociations collectives avec Air Canada constitue une violation du contrat contenu dans les statuts du syndicat. Les intimés présentent une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire visant le rejet de l’action.

17 Le juge Winkler, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, accueille la motion présentée par les intimés en application du par. 20.04(4) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, visant l’action en dommages‑intérêts pour rupture de contrat. Il rejette la motion relative au recours en responsabilité délictuelle, concluant que le recours soulève une question litigieuse.

18 Les appelants interjettent appel auprès de la Cour d’appel de l’Ontario contre le rejet des poursuites en responsabilité contractuelle et les intimés déposent un appel incident contre le rejet de la motion relative aux actions en responsabilité délictuelle. La Cour d’appel rejette l’appel ainsi que l’appel incident, avec dépens.

III. Les décisions des juridictions inférieures

A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (1999), 45 O.R. (3d) 449

19 Le juge des requêtes, le juge Winkler, commence son analyse par un examen des théories sur le statut juridique des syndicats. Il fait remarquer que l’action des appelants est fondée sur le concept selon lequel un syndicat représente un ensemble de contrats individuels. C’est ainsi qu’il articule autour des deux questions suivantes la réclamation fondée sur l’inexécution du contrat :

(1) Quelle est la nature du contrat d’adhésion syndicale?

(2) Est‑ce un effet du contrat qu’un syndiqué puisse être personnellement tenu de verser des dommages‑intérêts à d’autres syndiqués à la suite d’une présumée violation des statuts du syndicat?

20 Se fondant sur Orchard c. Tunney, [1957] R.C.S. 436, Astgen c. Smith, [1970] 1 O.R. 129 (C.A.), et Bimson c. Johnston, [1957] O.R. 519 (H.C.), le juge des requêtes conclut, d’une part, que les syndicats sont des associations non constituées en personne morale où les membres sont unis par des liens contractuels et, d’autre part, que les parties contractantes sont le membre lui‑même ainsi que les autres syndiqués pris individuellement et non le membre et les autres syndiqués en tant que groupe.

21 Le juge des requêtes fait remarquer que les questions soulevées sont de droit nouveau puisqu’il n’existe au Canada aucune autre affaire où un syndiqué intente des poursuites contre d’autres syndiqués pour violation de la convention collective. Pour trancher la requête, il faut examiner les principes de base.

22 Selon le juge Winkler, l’opinion selon laquelle un syndicat représente un ensemble de contrats individuels relève de la [traduction] « fiction juridique visant à créer une personnalité juridique identifiable pour une entité qui n’a par ailleurs aucun statut en vertu de la common law ou de la loi » (par. 80). Le juge précise que l’imposition d’un statut juridique aux syndicats vise principalement à permettre aux individus d’obtenir réparation pour des actes commis contre eux par le syndicat ou sous son égide.

23 Selon lui, l’affirmation que les appelants ont le droit de recouvrer auprès de chaque défendeur des dommages‑intérêts est [traduction] « foncièrement défectueuse ». Puisque l’omission de donner suite à la décision Picher résulte des résolutions des conseils locaux et que la [traduction] « vaste majorité » des pilotes d’Air Canada s’opposent à cette décision, les appelants cherchent essentiellement à obtenir des réparations individuelles relativement à ce qui constitue une activité collective. Le juge Winkler non seulement affirme que cela va à l’encontre du principe formulé dans Orchard, précité, établissant que [traduction] « les engagements liés à une activité collective sont des engagements collectifs », mais aussi qu’il existe une contradiction inhérente au fait de chercher à obtenir une réparation individuelle pour une mesure collective prise par une organisation majoritaire.

24 Outre la question de la responsabilité, le juge Winkler trouve également problématique l’allégation que le recours en dommages‑intérêts serait un effet du contrat d’adhésion syndicale. Il précise que la convention collective constitue essentiellement un contrat d’« adhésion », c’est‑à‑dire qu’il s’agit d’une entente à prendre ou à laisser à laquelle on ne peut conférer les mêmes caractéristiques qu’un contrat commercial entre deux parties disposant d’un pouvoir de négociation égal.

25 À son avis, les conventions collectives sont relationnelles et non transactionnelles et reposent sur la détermination des attentes raisonnables des parties. Il conclut qu’un syndiqué ne saurait avoir envisagé, lorsqu’il a adhéré au syndicat, qu’il exposait ses avoirs personnels à ce type de réclamation.

26 Le juge des requêtes conclut que donner effet à la thèse des appelants [traduction] « exigerait le mépris de la réalité des relations du travail et de l’adhésion syndicale » (par. 95) et « causerait une injustice au lieu de favoriser la justice ». En conclusion, le juge Winkler écrit (aux par. 94 et 97) :

[traduction] Un élargissement de la théorie relative au contrat d’adhésion syndicale de façon à établir un recours en dommages‑intérêts contre les syndiqués en leur qualité personnelle aurait pour effet d’élargir la fiction juridique bien au‑delà de son objet initial et de changer sensiblement le contexte des relations du travail.

. . .

En conclusion, le contrat d’adhésion n’emporte pas comme effet que chaque syndiqué peut être tenu personnellement responsable envers les autres syndiqués à la suite d’une mesure collective prise par l’unité de négociation. Il n’est pas autorisé d’exercer un recours en dommages‑intérêts contre un membre personnellement pour la rupture de contrats de la nature de ceux qui sont présumés exister entre les syndiqués.

27 La motion présentée en vue d’obtenir un jugement sommaire est accueillie en partie. Le juge Winkler rejette le recours de nature contractuelle des appelants au motif qu’il ne soulève aucune cause d’action connue en droit; cependant, il conclut, mais sans motifs à l’appui, qu’il existe une question litigieuse pour ce qui est du recours en responsabilité délictuelle.

B. Cour d’appel de l’Ontario (2000), 48 O.R. (3d) 169

28 Le juge Sharpe, au nom de la cour, statue que le juge des requêtes a eu raison de faire droit à la motion présentée par les intimés en vue d’obtenir un jugement sommaire. La cour convient avec le juge des requêtes que l’action projetée des appelants ne pourrait résister à une analyse minutieuse de la jurisprudence et de la nature contractuelle des statuts de l’ACPL.

29 Après avoir examiné les trois arrêts de principe, Orchard, Astgen et Bimson, précités, la cour conclut qu’un syndiqué n’a pas de droits ni d’obligations à l’égard des autres syndiqués. De plus, ce serait dénaturer l’essence même de l’ensemble de contrats entre chacun des membres que de donner à croire que les syndiqués sont contractuellement responsables les uns envers les autres. Le droit contractuel d’un syndiqué aux dommages‑intérêts peut donc être revendiqué contre l’ensemble des syndiqués et non contre chacun d’entre eux.

30 La cour convient aussi avec le juge des requêtes que les syndiqués ne s’attendraient pas raisonnablement à s’exposer à un recours contractuel en dommages‑intérêts. Elle est également d’avis que l’on ne peut affirmer que le refus d’un droit d’action contractuel risquerait de donner lieu à une situation où il existerait une injustice sans réparation possible vu qu’on ne peut obtenir réparation devant le CCRT (maintenant le Conseil canadien des relations industrielles) et que les statuts de l’ACPL comportent des mesures disciplinaires applicables aux syndiqués ayant contrevenu aux obligations imposées par ces statuts.

31 Les recours en responsabilité délictuelle reposant sensiblement sur le même contrat, la cour n’est pas certaine qu’ils seraient défendables. Cependant, elle affirme qu’il est bien reconnu que les actes d’un seul syndiqué peuvent donner lieu à une responsabilité délictuelle pour complot, ingérence dans les relations économiques et ingérence dans les intérêts économiques; elle n’est donc pas certaine que les appelants ne seraient pas en mesure d’établir le bien‑fondé de leurs recours en responsabilité délictuelle.

32 En conclusion, la Cour d’appel rejette l’appel, confirmant ainsi la décision du juge Winkler rejetant le recours en responsabilité contractuelle mais conclut que le recours en responsabilité délictuelle soulève une question litigieuse.

IV. La question en litige

33 La question dans ce pourvoi est de savoir si le syndiqué qui contrevient aux statuts d’un syndicat ou cause cette contravention peut engager sa responsabilité personnelle pour rupture de contrat envers un autre syndiqué qui a, de ce fait, subi des dommages.

V. Analyse

A. Survol de l’évolution historique de la convention collective et du statut des syndicats

34 L’utilisation du modèle contractuel pour caractériser l’adhésion syndicale remonte au début du XXe siècle, à une époque où les syndicats occupent une place de plus en plus importante en Angleterre. En vertu de la règle générale de common law, les syndicats, en tant qu’associations non constituées en personne morale, ne possédaient pas de statut juridique. Les syndiqués ne pouvaient donc pas intenter une action contre le syndicat même et les tribunaux n’intervenaient généralement dans les affaires syndicales que pour protéger les droits de propriété des membres, refusant de s’ingérer dans l’exécution des statuts de l’association : voir B. Perrins, Trade Union Law (1985), p. 90; voir aussi United Mine Workers of America, Local Union No. 1562 c. Williams (1919), 59 R.C.S. 240; Society Brand Clothes Ltd. c. Amalgamated Clothing Workers of America, [1931] R.C.S. 321. Comme les syndicats en étaient venus à jouer un rôle plus important et pouvaient exercer une grande emprise à la fois sur les employeurs et les employés, les tribunaux de common law ont cherché à établir un fondement pour imposer aux syndicats l’obligation exécutoire sur le plan juridique de respecter leurs règles internes, protégeant ainsi les droits de chaque syndiqué.

35 Dans Taff Vale Railway Co. c. Amalgamated Society of Railway Servants, [1901] A.C. 426, la Chambre des lords a statué qu’une action en responsabilité délictuelle pouvait être intentée contre un syndicat pour des actes commis par ses mandataires. Le raisonnement de la cour était que les droits conférés aux syndicats (par exemple le droit d’être accrédité, celui de détenir des biens et celui de conclure des contrats) par la Trade Union Act, 1871 (R.‑U.), 34 & 35 Vict., ch. 31, et la Trade Union Act Amendment Act, 1876 (R.‑U.), 39 & 40 Vict., ch. 22, étaient aussi assortis d’obligations correspondantes envers les syndiqués. Ainsi, le syndicat possédait la capacité juridique d’être poursuivi sous sa raison sociale enregistrée et pouvait être tenu responsable jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens. La Chambre des lords a, à l’unanimité, approuvé et adopté les motifs du juge première instance, le juge Farwell, qui, à la p. 429, avait expliqué la personnalité juridique du syndicat en ces termes :

[traduction] Maintenant, bien qu’une corporation et une personne ou des personnes soient les seules entités qui, en common law, peuvent ester en justice, le législateur peut donner à un groupe d’individus qui n’est ni une corporation ni une société ni une personne physique, le pouvoir de posséder des biens et d’agir par des mandataires, et un tel pouvoir, en l’absence d’un texte législatif contraire, implique nécessairement la responsabilité du groupe jusqu’à concurrence de ses biens pour les actes et les omissions de ses mandataires. Dire qu’une telle association n’existe pas en common law n’est pas pertinent. Le législateur l’a légalisée, et les cours doivent traiter de cette question selon l’intention du législateur.

36 Dans Bonsor c. Musicians’ Union, [1955] 3 All E.R. 518 (H.L.), un syndiqué expulsé avait intenté une action contre le syndicat pour rupture de contrat. Les lords Morton, Porter et Keith ont convenu que le raisonnement dans Taff Vale, précité, était applicable et ont conclu que le syndicat pouvait être poursuivi par un syndiqué pour rupture de contrat du fait qu’il l’avait expulsé en contravention de ses règles. À la p. 524, lord Morton a qualifié ainsi la relation entre le syndiqué et le syndicat :

[traduction] Lorsque M. Bonsor a demandé à devenir membre du syndicat intimé et que sa demande a été acceptée, il s’est formé entre les deux parties un contrat, en vertu duquel M. Bonsor a accepté de se conformer aux règlements du syndicat et celui‑ci a implicitement accepté que ni lui ni ses officiers n’expulseraient M. Bonsor, sauf en conformité des règlements. [. . .] L’intimé a violé ce contrat en expulsant M. Bonsor de façon injustifiée et ce dernier a poursuivi le syndicat en tant qu’entité juridique. À la date du bref, il n’a ni poursuivi tous les membres, lui excepté, dont plusieurs ont dû joindre le syndicat après la violation de contrat, ni tous les membres y compris lui‑même.

Bien que lord Morton ait reconnu que les faits dans Taff Vale différaient de ceux de l’affaire dont il était saisi, en ce sens que l’action en responsabilité délictuelle n’avait pas, dans cet arrêt, été intentée par un syndiqué, il a conclu qu’il ne s’agissait pas là de [traduction] « différences essentielles » (p. 523) et s’est fondé sur un raisonnement similaire pour conclure que le syndicat avait la capacité de passer un contrat avec M. Bonsor et pouvait donc être poursuivi pour rupture de contrat.

37 Dans l’arrêt charnière Orchard, précité, un syndiqué avait intenté contre des membres du conseil de direction d’un syndicat une action en responsabilité délictuelle pour violation des droits que lui garantissaient les statuts du syndicat. Dans l’examen du caractère des droits et obligations rattachés à l’appartenance syndicale, le juge Rand (au nom de la majorité) a consulté les arrêts Taff Vale et Bonsor pour motiver son jugement; toutefois, il a précisé que ces arrêts reposaient sur le fait que les Trade Union Acts d’Angleterre avaient accordé d’importants droits aux syndicats et qu’il n’existait pas de loi comparable au Manitoba. Par conséquent, comme il n’avait aucune raison de suivre ces arrêts anglais, le juge Rand a été incapable de conclure que les syndicats du Manitoba possédaient un statut ou la personnalité juridiques.

38 Compte tenu de cette différence sur le plan de la législation, le juge Rand ne s’était pas entièrement rallié au raisonnement de la Chambre des lords dans Bonsor, précité, dans lequel elle avait reconnu l’existence d’un contrat exécutoire entre le syndicat et chacun de ses membres. Le juge Rand a plutôt conclu à la p. 445 que, même si l’adhésion syndicale était de nature contractuelle, le contrat avait été conclu entre les syndiqués :

[traduction] Au Manitoba, il n’existe aucune loi semblable aux Trade Union Acts, 1871‑1876; et l’on n’a pas avancé que The Labour Relations Act, précitée, avait un effet plus large que ce qui a été mentionné. Indépendamment de la loi, il est évident qu’un syndicat est uni par des liens contractuels; chaque syndiqué s’engage envers un groupe à des conditions précises régissant les activités individuelles et collectives, engagement qui, de nos jours, est presque obligatoire et que les parties prennent dans l’intention que ces règles les lient dans leurs relations. Ce qui signifie que chaque personne est liée envers les autres conjointement. Aux termes des conditions d’engagement, des changements peuvent être apportés à la composition du groupe de personnes à l’intérieur de cette relation, que ce soit par retrait ou adhésion de membres. Cet énoncé repose sur l’hypothèse que les syndiqués créent un organisme dont ils sont membres et que c’est à ce titre seulement qu’ils ont accepté des obligations : c’est à l’organisme qu’il faut rattacher les responsabilités relativement à des mesures prises en tant que groupe.

Par conséquent, aux termes du contrat, les engagements liés à une activité collective sont des engagements collectifs et c’est cette hypothèse implicite qui justifie la conclusion de plusieurs des lords dans Taff Vale et Bonsor suivant laquelle l’exécution des jugements ayant donné lieu à une indemnisation se fera seulement sur les biens du syndicat. Certes, une telle restriction peut être prévue contractuellement par les parties, et son insertion dans la convention ne fait que rendre explicite ce qui est implicite dans les statuts constitutifs. Un syndiqué partage des droits contractuels avec tous les autres membres; sinon ce serait le groupe en tant que groupe qui conclurait le contrat. De plus, ce qui est habituellement reproché comme violation à l’égard d’un syndiqué doit, compte tenu des règles et de l’entente devant être ratifiés par la majorité, être tel qu’il constitue en même temps une violation à l’égard de tous les autres syndiqués et non seulement à l’égard d’une seule ou de quelques personnes. [Soulignement ajouté.]

Bien qu’il ait qualifié le contrat d’une façon légèrement différente, le juge Rand souscrit pour l’essentiel à l’arrêt Bonsor. Ces deux arrêts établissent essentiellement que l’acte d’adhérer à un syndicat est de nature contractuelle. En devenant membre d’un syndicat, la personne accepte une responsabilité en tant que membre du groupe; cependant, la responsabilité découlant de la violation des statuts par le syndicat est une responsabilité de groupe qui se limite à la valeur des biens du syndicat.

39 Depuis Orchard, les législatures ont accordé aux syndicats des droits prévus par la loi semblables à ceux reconnus par la Chambre des lords dans Taff Vale, précité. Reconnaissant cette évolution législative, la Cour en est venue à conclure que le syndicat est une entité juridique qui peut être poursuivie en son propre nom. Dans International Brotherhood of Teamsters c. Therien, [1960] R.C.S. 265, p. 277‑278, la Cour, sous la plume du juge Locke, conclut :

[traduction] L’octroi de droits, pouvoirs et immunités [prévus par la loi] à ces associations ou organismes non constitués est tout à fait incompatible avec l’idée qu’on n’avait pas l’intention d’en faire des entités juridiques exerçant ces pouvoirs et jouissant de ces immunités . . .

. . .

À mon avis, l’appelant est une entité juridique qui peut être passible, en son propre nom, de dommages‑intérêts, soit pour violation d’une disposition de la Labour Relations Act, soit en vertu de la common law. [Je souligne.]

40 Bien qu’il soit possible de prétendre que l’arrêt Therien a une application restreinte puisque la Cour se fondait alors sur des dispositions précises de la Labour Relations Act, S.B.C. 1954, ch. 17, et de la Trade‑unions Act, R.S.B.C. 1948, ch. 342, le juge Estey, au nom de la Cour, dans Association internationale des débardeurs, section locale 273 c. Association des employeurs maritimes, [1979] 1 R.C.S. 120, p. 135‑137, a formulé un énoncé plus général concernant le statut juridique des syndicats :

Les tribunaux ont généralement interprété les lois fédérales et provinciales sur les relations de travail de la même façon que le juge Farwell a vu la législation du Royaume‑Uni dans l’arrêt Taff Vale, précité. Avec les années, notre droit a admis le concept selon lequel le législateur est censé avoir considéré les syndicats et les associations patronales comme des entités juridiques dans l’exercice de leurs fonctions respectives dans le domaine des relations de travail . . .

. . . [L]e Code [canadien du travail] adopté par le Parlement en 1972 fournit un cadre moderne et global aux relations de travail dans ses aspects qui relèvent de la compétence fédérale. Seuls des groupes constituant des entités juridiques peuvent efficacement exercer les droits et remplir les obligations découlant de cette loi. Le raisonnement qui a prévalu dans l’arrêt Taff Vale, précité, et les arrêts canadiens ultérieurs, s’applique de façon aussi persuasive dans le cas du Code. Il n’est pas nécessaire de décider, comme quelques arrêts précités l’ont fait, si les tribunaux peuvent entendre une action intentée par ces entités juridiques, ou contre elles, en dehors de ce qui concerne l’exécution de leurs obligations et l’exercice de leurs droits en vertu du Code. À mon avis, s’il ne souhaitait pas que l’agent négociateur et l’employeur soient considérés comme des entités juridiques aux fins des relations de travail, quel que puisse avoir été leur statut juridique aux termes des lois alors existantes ou de la common law, le Parlement l’aurait dit expressément dans le Code. En conséquence, l’Association est une entité juridique parfaitement habile à intenter ces procédures; les trois sections locales sont également des entités juridiques parfaitement habiles en droit à y être jointes comme parties défenderesses. [Je souligne.]

41 Je remarque qu’il n’est question d’action pour rupture de contrat ni dans Therien ni dans Association internationale des débardeurs. Dans Therien, la Cour a examiné le statut d’un syndicat par rapport aux actions intentées contre lui par une tierce partie en responsabilité délictuelle et pour contravention à la Labour Relations Act de la Colombie-Britannique; dans Association internationale des débardeurs, il s’agissait d’une demande d’injonction contre le syndicat. Cependant, dans Hornak c. Paterson (1966), 58 D.L.R. (2d) 175, le juge McFarlane, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, a conclu, à la p. 181, que le raisonnement suivi dans Therien s’appliquait également à une action pour rupture de contrat intentée par un syndiqué contre le syndicat :

[traduction] L’avocat des intimés a cherché à distinguer l’arrêt Therien au motif que celui‑ci visait une action en dommages‑intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle. À mon avis, cette distinction n’est pas valide. Selon moi, lorsqu’il a parlé des dommages‑intérêts en vertu de la common law, le juge Locke voulait englober des dommages‑intérêts pour rupture de contrat, comme le contrat d’adhésion syndicale visé en l’espèce, de même que des dommages‑intérêts fondés sur la responsabilité délictuelle. Le juge Locke parle des droits, pouvoirs et immunités conférés aux syndicats par la Labour Relations Act de cette province, maintenant R.S.B.C. 1960, ch. 205, modifiée par 1961 (B.C.), ch. 31, qui définit le syndicat comme une organisation dont l’un des objets est la réglementation dans la province des relations patronales‑syndicales dans le cadre de la négociation collective. Le droit de négocier collectivement et de conclure des ententes à cette fin emporte nécessairement la création d’obligations contractuelles entre les employés et le syndicat à qui le législateur a conféré le pouvoir d’agir lorsqu’il est accrédité comme le prévoit la loi. Le juge Locke affirme aussi à la p. 11 :

En l’absence de tout élément indiquant une intention contraire, [. . .] on doit comprendre que le législateur a voulu que l’entité créée par la loi ait les mêmes devoirs et que ses fonds soient assujettis aux mêmes obligations que ceux qu’impose le droit général aux individus agissant de la même façon. Celui qui jouit de l’avantage doit aussi subir la charge.

. . .

. . . Pour ces motifs, je suis d’avis que la section locale 97 peut être passible en son propre nom de dommages‑intérêts pour rupture de son contrat d’adhésion syndicale avec l’appelant.

42 En plus d’être accepté par les tribunaux, le statut juridique des syndicats est explicitement reconnu, à divers degrés, dans la législation canadienne sur les relations du travail. Par exemple, les par. 103(1) et (2) du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, prévoient :

103. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente partie peuvent être intentées contre une organisation patronale, un syndicat ou un regroupement de syndicats et en leur nom.

(2) Dans le cadre des poursuites prévues par le paragraphe (1) :

a) les organisations patronales, les syndicats ou les regroupements de syndicats sont réputés être des personnes;

De même, le paragraphe 107(1) et l’art. 108 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, ann. A, prévoient des poursuites pour infraction à cette loi et disposent que des instances visant à faire exécuter les décisions des arbitres ou de la Commission des relations de travail de l’Ontario peuvent être introduites contre le syndicat en son nom.

43 L’article 154 du Labour Relations Code de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 244, prévoit une large reconnaissance du statut juridique :

[traduction]

154 Tout syndicat et toute association patronale sont des entités juridiques pour l’application du Code.

Des dispositions sensiblement similaires existent dans la législation ouvrière en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau‑Brunswick, en Nouvelle‑Écosse, à l’Île-du-Prince-Edouard et à Terre‑Neuve; voir : Labour Relations Code de l’Alb., R.S.A. 2000, ch. L‑1, par. 25(1); Trade Union Act de la Sask., R.S.S. 1978, ch. T‑17, art. 29; Loi sur les relations du travail du Man., L.R.M. 1987, ch. L10, par. 146(1) et 150(3); Loi sur les relations industrielles du N.‑B., L.R.N.‑B. 1973, ch. I‑4, par. 114(2); Trade Union Act de la N.‑É., R.S.N.S. 1989, ch. 475, par. 79(1); Labour Act de l’Î.‑P.‑É., R.S.P.E.I. 1988, ch. L‑1, par. 44(1); Labour Relations Act de T.‑N., R.S.N. 1990, ch. L‑1, par. 141(1).

44 Selon la législation québécoise, un syndicat regroupant quinze personnes ou plus peut se constituer en personne morale en vertu de l’article premier de la Loi sur les syndicats professionnels, L.R.Q., ch. S‑40, et l’art. 9 de cette loi accorde de vastes pouvoirs à de telles associations, notamment le droit de comparaître devant les tribunaux et celui de passer des contrats. Par ailleurs, en vertu de l’art. 60 du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C‑25, un syndicat non constitué en personne morale peut être partie à une instance en son nom, à condition, dans le cas où c’est l’association qui agit en justice, de déposer auprès du tribunal un certificat du commissaire général du travail attestant qu’elle constitue une association de salariés au sens du Code du travail du Québec, L.R.Q., ch. C-27. D’autres aspects de la personnalité juridique sont conférés aux associations non constituées en personne morale par la section sur les associations du Code civil du Québec : voir L.Q. 1991, ch. 64, art. 2267 à 2279.

45 Comme on peut le constater, il y a eu adoption de nombreux textes législatifs visant à améliorer le statut juridique des syndicats. Outre les dispositions que je viens de mentionner, je souscris à l’opinion du juge Estey dans Association internationale des débardeurs, précité, p. 137, qui affirme que, quel que soit le statut des syndicats en vertu des lois, il faut que ce soit « dit expressément » que le législateur ne souhaitait pas que l’agent négociateur soit considéré comme une entité juridique dans le cadre des relations du travail.

B. La convention et le statut des syndicats dans le contexte moderne

46 Comme le donnent à penser la jurisprudence et les textes législatifs que j’ai mentionnés, le monde des relations du travail au Canada a beaucoup évolué depuis l’arrêt Orchard, précité. Nous avons maintenant un régime législatif très élaboré en vertu duquel les syndicats sont reconnus comme des entités ayant d’importants droits et obligations. Au cours de cette évolution progressive, il s’est dégagé le point de vue selon lequel les législatures, en attribuant ces droits et obligations aux syndicats, entendaient, en l’absence de dispositions législatives explicites à l’effet contraire, conférer à ces entités la capacité juridique d’ester en justice en leur propre nom. Ainsi, les syndicats sont des entités juridiques, du moins pour l’exécution de leurs fonctions et l’exercice de leur rôle dans le domaine des relations du travail. De ce fait, ils peuvent être tenus responsables jusqu’à concurrence de la valeur de leurs biens.

47 Dans ce contexte moderne, la thèse selon laquelle le syndicat ne possède pas la capacité juridique de conclure des contrats avec ses membres n’est pas plausible. On a surmonté les obstacles qui, dans Orchard, précité, avaient empêché le juge Rand de statuer que le syndiqué, en adhérant à un syndicat, conclut directement un contrat avec celui‑ci en tant qu’entité juridique. Pour que les syndicats s’acquittent de leurs fonctions en matière de relations du travail, il est essentiel qu’ils contrôlent et réglementent leurs affaires internes. La réglementation de l’adhésion syndicale constituant un aspect fondamental de leur rôle, il n’est que logique qu’elle s’inscrive dans la sphère des activités pour lesquelles le syndicat jouit d’une capacité juridique. Il s’ensuit qu’ils doivent posséder une personnalité juridique suffisante pour conclure des contrats d’adhésion et qu’il s’agit là d’un aspect des affaires syndicales pour lesquelles les législatures leur ont implicitement conféré une capacité juridique. En outre, à l’instar de lord Morton dans Bonsor, précité, je conviens qu’il n’existe pas de [traduction] « différences essentielles » entre une action en responsabilité délictuelle et une action pour rupture de contrat intentée par un syndiqué contre son syndicat; il serait donc arbitraire et illogique d’établir une distinction entre le statut juridique requis pour être poursuivi en responsabilité délictuelle et celui dont le syndicat doit jouir pour conclure des contrats avec ses membres.

48 Compte tenu de ce qui précède, il est temps de reconnaître formellement que l’adhésion syndicale donne naissance à une relation de la nature d’un contrat entre le syndiqué et le syndicat à titre d’entité juridique. Au moment de l’adhésion, le syndicat et le syndiqué conviennent tous deux d’être liés par les modalités des statuts du syndicat, et, lorsqu’il y est contrevenu, le syndiqué peut intenter une action contre le syndicat; cependant, puisque le syndicat lui‑même est la partie contractante, la responsabilité qu’il encourt se limite à la valeur de ses biens et ne peut s’étendre aux membres en leur qualité personnelle. Je précise que cette relation est de la nature d’un contrat parce qu’elle n’est pas comme un contrat commercial typique. Bien que la relation comporte au moins certains indices d’un contrat de common law (par ex. l’offre et l’acceptation), les conditions de la relation contractuelle entre le syndicat et le syndiqué seront en grande partie déterminées par le régime législatif applicable à l’ensemble des syndicats ainsi que par les principes du droit du travail que les tribunaux ont formulés au fil des ans. Dans cette perspective, par souci de commodité, je parlerai de l’entente d’adhésion entre le syndiqué et le syndicat comme d’un contrat.

49 Après avoir affirmé qu’il existe un contrat exécutoire entre les syndiqués et le syndicat, j’estime qu’il vaut la peine d’examiner plusieurs des facteurs qui donnent à ce contrat un caractère unique. Premièrement, il constitue essentiellement un contrat d’adhésion puisque le requérant n’a en pratique aucun pouvoir de négociation avec le syndicat. Par ailleurs, dans de nombreux cas, l’adhésion syndicale est une condition préalable à l’emploi, la personne n’ayant pas d’autre choix que d’accepter le contrat et ses conditions. Enfin, il ne faut pas oublier qu’un régime législatif en matière de relations du travail vient se superposer au contrat entre syndiqué et syndicat et qu’il peut créer des obligations juridiques. Par conséquent, il faut examiner le contrat dans ce contexte législatif global. Par exemple, le droit que la loi confère au syndiqué d’être représenté par le syndicat de son choix laisse entendre que le contrat existe seulement dans la mesure où le syndiqué conserve ce syndicat comme agent négociateur, et aucune peine ne pourrait lui être imposée s’il exerce ce droit. Comme il n’est pas nécessaire d’interpréter les conditions du contrat d’adhésion ou de déterminer son application aux faits en l’espèce, je refuse de m’étendre davantage sur ces questions. Je tiens tout simplement à ajouter que le caractère et le contexte uniques de ce contrat, conjugués à la nature des questions en litige, guideront nécessairement l’interprétation qu’on y donnera dans une situation donnée.

50 À mon avis, la qualification qui précède permet non seulement d’assurer, en pratique, un fondement à partir duquel peuvent être exécutées les modalités des statuts du syndicat, mais aussi de décrire de façon précise et réaliste la nature de l’adhésion syndicale. La personne présente une demande d’adhésion au syndicat. C’est le syndicat, représenté par ses mandataires, qui accepte la personne comme syndiqué, et cette personne consent à respecter les règles du syndicat. À part le fait que la relation entre syndicat et syndiqués cadre bien avec le modèle contractuel, dans le contexte moderne des relations du travail, le public en est venu à considérer les syndicats comme des associations tenues de s’acquitter de leurs obligations envers leurs membres; il serait incompatible avec ce point de vue de refuser aux syndicats le droit de conclure avec leurs membres des contrats exécutoires sur le plan juridique.

51 Je tiens à souligner que la reconnaissance du statut juridique des syndicats dont il est question ci‑dessus ne s’étend pas automatiquement à d’autres associations non constituées en personne morale. Le statut unique des syndicats résulte du régime complexe des relations du travail régissant leur existence et leur fonctionnement. La loi confère aux syndicats des pouvoirs importants ainsi que des obligations correspondantes. En effet, les syndicats possèdent le pouvoir monopolistique d’agir à titre d’agent négociateur exclusif d’un groupe d’employés et ont l’obligation correspondante de négocier de façon équitable en leur nom. De plus, l’adhésion syndicale est souvent une condition préalable à l’emploi, ce qui oblige les travailleurs à adhérer au syndicat aux conditions fixées par ce dernier. Par son adhésion, le syndiqué consent à être lié par les statuts du syndicat, dont les dispositions comporteront presque inévitablement des mesures disciplinaires internes en cas de violation. Compte tenu des importants pouvoirs et obligations du syndicat vis‑à‑vis de ses membres, tout particulièrement son pouvoir de faire exécuter les conditions de l’entente d’adhésion par des mesures internes, il n’est que logique de conclure que le législateur voulait que les syndicats possèdent en common law la capacité d’ester en justice dans des affaires touchant leurs fonctions et activités dans le domaine des relations du travail.

C. Existence d’un contrat entre les syndiqués

52 Vu la reconnaissance de l’existence d’un type spécial de relation contractuelle entre un syndicat et chacun des syndiqués, il reste à déterminer si la thèse de la série de contrats entre chacun des syndiqués est fondée et, dans l’affirmative, si cette relation peut justifier une action pour rupture de contrat intentée contre des syndiqués.

53 Comme je l’ai déjà mentionné, l’idée voulant que les syndiqués soient liés entre eux par une série de contrats découle d’une fiction juridique que les tribunaux ont conçue pour avoir compétence sur les affaires internes du syndicat. Les tribunaux pouvaient ainsi contourner l’absence de statut juridique d’un syndicat et le tenir responsable par l’intermédiaire de ses syndiqués. Comme la responsabilité était qualifiée de responsabilité collective, le jugement rendu ne pouvait être exécuté que sur les biens du syndicat.

54 En reconnaissant que les syndicats possèdent un statut juridique lorsqu’ils exercent leur rôle dans le domaine des relations du travail, je souscris au point de vue qu’il n’est plus nécessaire de maintenir la fiction juridique de la série de contrats entre syndiqués. L’absence de statut juridique ne constitue pas un obstacle pour un membre désireux d’intenter contre son syndicat une poursuite pour violation des statuts. Puisque le problème sous‑jacent qui a abouti à la création de cette fiction a été résolu, il faudrait également abandonner l’idée que les syndiqués sont liés entre eux par contrat, à moins que des motifs impérieux n’en justifient le maintien.

55 Au départ, je trouverais difficile, voire impossible, de conclure que l’on retrouve entre les membres d’un syndicat les indices traditionnels de l’existence d’un contrat. Par exemple, il serait fantaisiste de supposer que chacun des syndiqués fait une offre d’adhésion à une personne, qui peut alors accepter ou refuser, ou qu’il se produit un échange de contreparties entre des milliers de syndiqués, alors que la relation entre syndiqué et syndicat cadre si bien avec le modèle contractuel. À mon avis, il est tout simplement irréaliste d’avancer l’existence d’une telle série de contrats; de plus, je conviens avec les tribunaux d’instance inférieure que les syndiqués ne peuvent raisonnablement s’attendre à être tenus personnellement responsables envers d’autres syndiqués lorsqu’ils contreviennent aux statuts du syndicat. Par ailleurs, les statuts d’un syndicat ne prévoient généralement pas les obligations qui existent entre syndiqués. Ils portent principalement sur les obligations du syndiqué envers le syndicat (par exemple, le versement des cotisations, la participation aux moyens de pression au travail) et établissent la façon dont le syndicat sera administré et conduira ses affaires.

56 Les intimés soutiennent qu’il y a lieu en l’espèce de maintenir et d’appliquer le concept d’une relation contractuelle entre les syndiqués pour remplir le vide dans le régime des relations du travail. À mon avis, il n’y a aucun vide à remplir en l’espèce, car si les appelants ont effectivement été lésés, ils peuvent toujours recourir à des mesures de redressement qui semblent justes et raisonnables.

57 Premièrement, bien que les pilotes d’Air Canada aient ultérieurement quitté l’ACPL, ils étaient encore, à l’époque des présumées atteintes, membres de l’ACPL et il existait des mesures de redressement internes dont pouvaient se prévaloir les pilotes d’Air Ontario. Par exemple, la section 7 de l’article II des statuts permet au conseil ou à un CEP de déposer une accusation contre un syndiqué pour des infractions mineures, telles la violation délibérée des statuts. De plus, aux termes de la section 1b) de l’article VI, le conseil peut intervenir dans les affaires d’un CEP s’il est d’avis que celui‑ci contrevient aux statuts ou aux politiques du syndicat.

58 Outre ces procédures internes, les appelants pouvaient peut‑être, s’ils estimaient que l’ACPL ne remédiait pas de façon adéquate aux infractions mineures du CEP d’Air Canada, déposer une plainte auprès du CCRT contre l’ACPL pour manquement à son obligation de les représenter de façon équitable au cours de la négociation des droits d’ancienneté, en conformité avec l’art. 37 du Code canadien du travail. Bien que les appelants et les intimés ne soient pas d’accord quant à savoir si l’obligation de représentation équitable est suffisamment large pour englober la présente situation, le point essentiel en l’espèce est que les appelants n’ont pas eu recours aux mécanismes internes ou intenté des procédures auprès du CCRT. À cet égard, ils ont admis en première instance qu’il existait des mesures de réparation internes auxquelles ils ont choisi de ne pas avoir recours (par. 92). Par ailleurs, outre les procédures internes et les procédures devant le CCRT, il est bien établi que des actions en responsabilité délictuelle peuvent être intentées entre syndiqués, et, en l’espèce, on a permis que les actions en responsabilité délictuelle suivent leur cours.

59 Cependant, hormis le fait que les appelants peuvent toujours se prévaloir des mesures de redressement dans les circonstances particulières de l’espèce, il semble problématique, à un niveau plus général, pour un tribunal de combler des lacunes législatives dans le régime des relations du travail en transformant ce qui est essentiellement une métaphore du contrat pour justifier une action pour rupture de contrat. En l’absence d’un autre fondement qui permettrait de reconnaître la possibilité d’une action pour rupture de contrat entre syndiqués, le simple argument qu’il existe une lacune législative ne justifie pas que l’on transforme cette métaphore du contrat, initialement créée pour servir d’assise à une responsabilité collective, en un fondement concret qui permet de créer une responsabilité personnelle entre les syndiqués.

60 En principe, si les tribunaux devaient permettre que des différends entre syndiqués donnent lieu à des réclamations sur leurs avoirs personnels sans qu’une personne déterminée ait manqué à une obligation qui lui incombe, éléments qui doivent être établis dans une action en responsabilité délictuelle, cela aurait un effet paralysant sur la démocratie syndicale. L’arrêt Tippett c. International Typographical Union, Local 226 (1975), 63 D.L.R. (3d) 522 (C.S.C.‑B.), p. 546, fait ressortir l’importance des droits démocratiques des syndiqués, dont le droit à la dissidence :

[traduction] Tous les syndiqués ont le droit inconditionnel de se prononcer contre la façon dont le syndicat conduit ses affaires. Il existe un droit à la dissidence. Il existe un droit de chercher la révocation de l’accréditation, à la condition qu’aucun syndiqué ne complote avec son employeur en vue de nuire à son syndicat. Par ailleurs, je tiens à préciser que le double syndicalisme est une réalité dans notre province. Un syndicat ne peut expulser ou pénaliser un syndiqué qui insiste pour exercer ses droits.

Exposer à la responsabilité personnelle les syndiqués dissidents irait à l’encontre du [traduction] « droit inconditionnel » des syndiqués de se prononcer contre le programme de leur agent négociateur. Cela aurait pour effet de dissuader la participation des syndiqués aux affaires syndicales et d’éroder la démocratie syndicale.

61 De plus, je conviens avec le juge Winkler qu’il serait difficile pour les syndicats de recruter des membres ou d’obtenir le mandat de négocier collectivement si l’adhésion syndicale emportait pour les individus un risque de responsabilité personnelle en dommages‑intérêts envers d’autres syndiqués pour des présumées violations des dispositions des statuts du syndicat. De même, si les syndiqués étaient autorisés à intenter des poursuites contre d’autres syndiqués au lieu de recourir aux mécanismes internes de règlement des différends dans le cas de présumées violations des statuts, la capacité des syndicats de régler des conflits internes s’en trouverait diminuée. Cette perte de contrôle sur les affaires internes saperait la capacité des syndicats de présenter aux employeurs un front uni et d’assurer les intérêts collectifs de leurs membres.

62 En résumé, pour des motifs à la fois de droit et de principe, je conclus qu’il n’existe pas entre syndiqués de contrat fondé sur les statuts du syndicat. Compte tenu de la conclusion que le syndicat peut lui‑même être tenu responsable pour rupture de contrat, il n’est pas nécessaire de maintenir le modèle de la « série de contrats ». De plus, l’interprétation de ce modèle de façon à permettre l’existence d’une responsabilité personnelle entre syndiqués irait à l’encontre de son objet et de son but et entraînerait des conséquences négatives sur le fonctionnement du régime des relations du travail au Canada.

63 Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas d’obligations entre les syndiqués. Par son adhésion, le syndiqué consent à respecter les règles du syndicat, et par l’adhésion qui les lie, les syndiqués ont les uns envers les autres des obligations juridiques de se conformer à ces règles. S’il y a atteinte aux droits garantis aux syndiqués par les statuts du syndicat, c’est une atteinte commise par le syndicat, qui peut alors être tenu responsable envers le syndiqué en cause. De même, un syndicat peut imposer au syndiqué qui contrevient à ses règlements les mesures disciplinaires prévues par ses statuts. En ne se conformant pas à ces procédures en matière disciplinaire, le syndicat risque de manquer à ses obligations contractuelles envers les autres syndiqués, manquement qui donne lieu aux recours correspondants prévus au contrat.

64 Si le syndicat n’insiste pas pour que ses statuts soient respectés ou n’impose pas de mesures disciplinaires en cas de violation, les syndiqués pourraient peut‑être, en plus de bénéficier des procédures internes existantes, intenter des poursuites auprès du Conseil canadien des relations industrielles ou d’une cour de justice, selon la nature de la plainte. En plus des poursuites qu’il peut intenter contre le syndicat, le syndiqué lésé par suite de l’inobservation des règles du syndicat de la part d’un autre syndiqué peut intenter une action en responsabilité délictuelle contre ce dernier si les éléments requis sont établis.

VI. Conclusion

65 Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants : Borden Ladner Gervais, Toronto; Faculté de droit, Université de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

Procureurs des intimés Chris Pulley, Tom Fraser, Lars T. Jensen et James Griffith : Nelligan O’Brien Payne, Ottawa.

Procureurs de l’intimé Kent Hardisty : Shell Jacobs, Toronto.

Procureurs de l’intervenant : Baigent & Jackson, Enderby, C.‑B.


Synthèse
Référence neutre : 2002 CSC 40 ?
Date de la décision : 25/04/2002
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Relations du travail - Syndicats - Membres - Nature des obligations existant entre les membres d’un syndicat - Action pour rupture de contrat intentée par des syndiqués contre d’autres syndiqués - Un syndiqué peut‑il être tenu personnellement responsable envers d’autres syndiqués dans une action pour rupture de contrat, fondée sur le texte des statuts du syndicat? - Existe‑t‑il une série de contrats entre les syndiqués et, dans l’affirmative, cette relation peut‑elle justifier une action pour rupture de contrat contre des syndiqués?.

Les appelants exercent un recours collectif projeté au nom des pilotes d’Air Ontario, qui, le 28 mars 1995, jour où fut rendue une importante décision arbitrale, étaient membres de l’Association canadienne des pilotes de ligne (l’« ACPL »). Le groupe proposé d’intimés comprend les pilotes d’Air Canada, également membres de l’ACPL, l’agent négociateur accrédité de plus de 4 000 pilotes dans tout le Canada, à cette date. En mars 1991, conformément à la politique de fusionnement annexée aux statuts de l’ACPL, le président de l’ACPL fait une déclaration de fusionnement qui touche les pilotes d’Air Canada, alors membres de l’ACPL, ainsi que les pilotes de cinq compagnies aériennes régionales, dont Air Ontario. Cette déclaration a pour effet de mettre en branle un processus d’intégration des listes d’ancienneté des pilotes des six compagnies aériennes concernées. Ce processus donne lieu à une décision arbitrale appelée « décision Picher ». Les pilotes d’Air Canada prennent mal la décision, refusent de présenter à Air Canada la liste fusionnée d’ancienneté et votent pour le rejet de la décision Picher. Le 19 mai 1995, ils quittent l’ACPL et forment leur propre syndicat. Les appelants poursuivent personnellement en responsabilité délictuelle les pilotes d’Air Canada faisant partie de la catégorie proposée et les poursuivent aussi pour rupture de contrat. Ils prétendent que le refus par les intimés de présenter la décision Picher lors des négociations collectives avec Air Canada constitue une violation du contrat contenu dans les statuts du syndicat. Les intimés présentent une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire visant le rejet de l’action. La motion est accueillie en partie. Le recours de nature contractuelle des appelants est rejeté, mais il est conclu qu’il existe une question litigieuse pour ce qui est du recours en responsabilité délictuelle. Les appelants interjettent appel du rejet des poursuites en responsabilité contractuelle et les intimés déposent un appel incident contre le rejet de la motion relative aux actions en responsabilité délictuelle. La Cour d’appel rejette l’appel ainsi que l’appel incident.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Pendant très longtemps, en common law, les syndicats étaient des associations non constituées en personne morale sans statut juridique. Pour remédier à ce problème du statut juridique, les tribunaux ont élaboré la théorie selon laquelle les syndiqués étaient liés par une série de contrats individuels, dont la violation pouvait donner lieu à une responsabilité collective. Un membre pouvait ainsi chercher à obtenir réparation pour tout acte commis contre lui par son syndicat. Depuis cette jurisprudence initiale, le domaine des relations du travail est devenu de plus en plus complexe et réglementé, les syndicats ayant maintenant, de par la loi, d’importants pouvoirs et obligations. De ce fait, les syndicats en sont venus à être reconnus comme des entités possédant la personnalité juridique lorsqu’ils assument leur rôle dans le domaine des relations du travail. Ainsi, il n’est plus nécessaire de maintenir le concept voulant que les membres d’un syndicat soient liés entre eux par une série de contrats. La reconnaissance du statut juridique des syndicats permet d’adopter une méthode davantage conforme au bon sens, à savoir que chaque syndiqué a un lien contractuel avec le syndicat même. L’adhésion syndicale donne naissance à une relation de la nature d’un contrat entre le syndiqué et le syndicat à titre d’entité juridique. Bien que la relation comporte au moins certains indices d’un contrat de common law, les conditions de la relation contractuelle entre le syndicat et le syndiqué seront en grande partie déterminées par le régime législatif applicable aux relations du travail ainsi que par les principes du droit du travail. Cette relation contractuelle est unique par son caractère et son contexte, puisqu’il s’agit essentiellement d’un contrat d’adhésion auquel vient se superposer un régime législatif en matière de relations du travail.

Il faudrait rejeter la fiction juridique selon laquelle les syndiqués sont liés entre eux par une série de contrats, car elle n’est ni nécessaire ni réaliste. L’absence de statut juridique ne constitue pas un obstacle pour un membre désireux d’intenter contre son syndicat une poursuite pour violation des statuts. Sur le plan du droit et du principe, il n’existe pas de contrat entre les syndiqués d’après le texte des statuts du syndicat. Les syndiqués ne s’attendraient pas raisonnablement à être tenus personnellement responsables envers d’autres syndiqués pour violation des statuts du syndicat. Si les tribunaux devaient permettre que des différends entre syndiqués donnent lieu à des réclamations sur leurs avoirs personnels sans qu’une personne déterminée ait manqué à une obligation qui lui incombe, éléments qui doivent être établis dans une action en responsabilité délictuelle, cela aurait un effet paralysant sur la démocratie syndicale et nuirait à la capacité des syndicats de gérer leurs affaires et conflits internes.


Parties
Demandeurs : Berry
Défendeurs : Pulley

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Orchard c. Tunney, [1957] R.C.S. 436
Astgen c. Smith, [1970] 1 O.R. 129
Bimson c. Johnston, [1957] O.R. 519
United Mine Workers of America, Local Union No. 1562 c. Williams (1919), 59 R.C.S. 240
Society Brand Clothes Ltd. c. Amalgamated Clothing Workers of America, [1931] R.C.S. 321
Taff Vale Railway Co. c. Amalgamated Society of Railway Servants, [1901] A.C. 426
Bonsor c. Musicians’ Union, [1955] 3 All E.R. 518
International Brotherhood of Teamsters c. Therien, [1960] R.C.S. 265
Association internationale des débardeurs, section locale 273 c. Association des employeurs maritimes, [1979] 1 R.C.S. 120
Hornak c. Paterson (1966), 58 D.L.R. (2d) 175
Tippett c. International Typographical Union, Local 226 (1975), 63 D.L.R. (3d) 522.
Lois et règlements cités
Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2, art. 35 [rempl. 1998, ch. 26, art. 17], 37, 103(1), (2).
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2267 à 2279.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 60.
Code du travail, L.R.Q., ch. C-27.
Labour Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. L‑1, art. 44(1).
Labour Relations Act, R.S.N. 1990, ch. L‑1, art. 141(1).
Labour Relations Code, R.S.A. 2000, ch. L‑1, art. 25(1).
Labour Relations Code, R.S.B.C. 1996, ch. 244, art. 154.
Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, ann. A, art. 107(1), 108 [mod. 2000, ch. 38, art. 16].
Loi sur les relations du travail, L.R.M. 1987, ch. L10, art. 146(1), 150(3).
Loi sur les relations industrielles, L.R.N.‑B. 1973, ch. I‑4, art. 114(2).
Loi sur les syndicats professionnels, L.R.Q., ch. S‑40, art. 1, 9.
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, r. 20.04(4).
Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, art. 79(1).
Trade Union Act, R.S.S. 1978, ch. T‑17, art. 29 [mod. 1983, ch. 81, art. 9].
Doctrine citée
Perrins, Bryn. Trade Union Law. London : Butterworths, 1985.

Proposition de citation de la décision: Berry c. Pulley, 2002 CSC 40 (25 avril 2002)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2002-04-25;2002.csc.40 ?
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