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01/03/2001 | CANADA | N°2001_CSC_13

Canada | Miller c. Monit International Inc., 2001 CSC 13 (1 mars 2001)


Miller c. Monit International Inc., [2001] 1 R.C.S. 432, 2001 CSC 13

Monit International Inc. Appelante

c.

Bernard Miller Intimé

Répertorié : Miller c. Monit International Inc.

Référence neutre : 2001 CSC 13.

No du greffe : 27307.

Audition et jugement : 1er novembre 2000.

Motifs rendus : 1er mars 2001.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour

d’appel du Québec, [1999] R.J.Q. 719, [1999] A.Q. no 754 (QL) (sub nom. Canada c. Miller), qui a rejeté l’appel de l’appelante c...

Miller c. Monit International Inc., [2001] 1 R.C.S. 432, 2001 CSC 13

Monit International Inc. Appelante

c.

Bernard Miller Intimé

Répertorié : Miller c. Monit International Inc.

Référence neutre : 2001 CSC 13.

No du greffe : 27307.

Audition et jugement : 1er novembre 2000.

Motifs rendus : 1er mars 2001.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1999] R.J.Q. 719, [1999] A.Q. no 754 (QL) (sub nom. Canada c. Miller), qui a rejeté l’appel de l’appelante contre un jugement de la Cour supérieure, [1998] R.J.Q. 260, [1997] A.Q. no 4022 (QL) (sub nom. Canada c. Miller), qui avait rejeté l’exception déclinatoire de l’appelante. Pourvoi rejeté.

Paul A. Melançon et Hugues Duguay, pour l’appelante.

Leonard E. Seidman et Sabrina Seal, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Bastarache — Le présent pourvoi soulève la question de savoir si la Cour d’appel a eu raison de déclarer que la Cour supérieure du Québec a compétence pour entendre une action civile pour dommages subis au lieu de travail intentée contre une société canadienne par un ancien employé d’une organisation internationale située au Québec.

2 La présente affaire a été entendue le 1er novembre 2000, en même temps que l’affaire Miller c. Canada, [2001] 1 R.C.S. 407, 2001 CSC 12, qui porte sur la même question et dont les motifs sont déposés en même temps que les présents motifs. Notre Cour a rejeté le pourvoi à l’audience, motifs à suivre.

I. Les faits

3 L'intimé Bernard Miller, citoyen britannique, travaillait comme interprète entre le 2 janvier 1990 et le 7 mai 1994 pour l'Organisation de l'aviation civile internationale (« OACI »), organisme spécialisé des Nations Unies. Durant toute la période visée, Monit International Inc. était propriétaire de l’immeuble situé au 1000, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, où, en vertu d’un bail avec Sa Majesté la Reine du chef du Canada (« État »), se trouve le siège social de l’OACI.

4 Les faits de la présente affaire sont essentiellement ceux qui sont résumés dans Miller c. Canada.

5 Miller allègue que Monit, et non l’OACI, avait la responsabilité de l’entretien, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation de l’immeuble de l’OACI et que, à ce titre, Monit engageait tout le personnel chargé des installations techniques de l’immeuble et assurait les services susmentionnés pour l’OACI et les autres locataires de l’immeuble. Il allègue en outre que Monit a, par divers actes, contribué au problème de la qualité de l’air dans l’immeuble.

6 Miller allègue de plus que Monit était au courant des problèmes de qualité de l’air et qu’elle a négligé de l’avertir et d’avertir les autres employés des risques pour leur santé. L’État et Monit avaient tous deux essayé vainement de régler ces problèmes.

7 Miller prétend être incapable de travailler en raison de son état de santé actuel. Il a intenté une action contre l’État et Monit, réclamant contre eux solidairement des dommages-intérêts de 2 164 585,46 $ et contre Monit seule des dommages punitifs de 25 000 $. Dans son action contre Monit, il fait valoir que, à titre de propriétaire de l’immeuble, Monit était responsable de la mauvaise qualité de l’air dans l’immeuble et que, puisqu’elle était au courant du danger que cela représentait pour la santé, elle est responsable d’avoir négligé d’en avertir les employés de l’OACI. Au procès, Monit a, en vertu de l’art. 164 du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C-25, présenté une requête en rejet de l’action pour cause d’absence de compétence. La Cour supérieure du Québec a rejeté la requête. Cette décision a été portée devant la Cour d’appel du Québec. L’appel a été entendu en même temps que l’affaire Miller c. Canada; il a été rejeté, Madame le juge Mailhot étant dissidente.

8 Monit prétend que la réclamation de Miller vise uniquement les conditions de travail et qu’elle appartient donc exclusivement au domaine des relations de travail. Elle fait valoir que ce domaine est régi intégralement par le Code du personnel de l’OACI et que, en vertu des accords internationaux entre l’OACI et le gouvernement canadien, c’est le régime administratif du Code du personnel qui doit s’appliquer. Ainsi, la Cour supérieure n’a pas compétence pour entendre ces réclamations.

9 Miller soutient, et la Cour supérieure et la Cour d’appel lui ont donné raison, que la réclamation n’est pas fondée sur les relations en matière d’emploi, mais plutôt sur les actes délictuels extra-contractuels de Monit. Par conséquent, l’immunité internationale dont jouit l’OACI ne peut s’étendre à Monit et, comme il ne s’agit pas d’un différend entre l’intimé et son employeur, ni entre l’État et l’OACI, la Cour supérieure peut connaître de l’affaire au fond.

II. Cadre législatif

10 Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25

31. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun; elle connaît en première instance de toute demande qu’une disposition formelle de la loi n’a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal.

Accord de siège entre le gouvernement du Canada et l'Organisation de l'aviation civile internationale

Article 4

Inviolabilité des locaux

1) Les locaux du siège de l’Organisation sont inviolables.

. . .

3) Les biens et avoirs de l’Organisation, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sauf avec le consentement du Secrétaire général de l’Organisation et dans les conditions acceptées par celui-ci. Le présent Article ne fera pas obstacle à l’application raisonnable des règlements de protection contre l’incendie.

Article 21

But des privilèges et immunités

1) Les privilèges et immunités prévus aux Articles 19 et 20 sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l’intérêt de l’Organisation et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général de l’Organisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation. À l’égard du Président du Conseil et du Secrétaire général de l’Organisation, le Conseil de l’Organisation a qualité pour prononcer la levée de l’immunité.

2) Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements du Canada. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures du Canada.

Article 33

Autres différends

L’Organisation prévoit des modes de règlement appropriés pour :

a) les différends en matière de contrats ou autres différends dans lesquels l’Organisation serait partie;

b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Organisation si l’immunité dont il jouit n’a pas été levée conformément aux dispositions de l’Article 21.

Accord supplémentaire entre le Canada et l'Organisation de l'aviation civile internationale

Article II

Obligations en vertu du Bail

1. Considérant que lesdits locaux sont loués uniquement et exclusivement pour les besoins du siège de l’Organisation, le Gouvernement du Canada veillera, en sa qualité de locataire, à ce que le locateur s’acquitte de ses obligations spécifiées dans le Bail ou prescrites par le Code civil de la Province de Québec ou en vertu de toute autre loi.

. . .

3. Nonobstant toute mention, dans le présent Accord supplémentaire, du Bail entre le Gouvernement du Canada et le propriétaire des locaux, les droits et obligations réciproques du Gouvernement du Canada et de l’Organisation en ce qui concerne les locaux du siège seront régis par le présent Accord supplémentaire.

Article VI

Règlement des différends

Tout différend entre l’Organisation et le Gouvernement du Canada portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord supplémentaire sera réglé conformément à l’article VII de la Section 31 de l’Accord relatif au siège.

Article VII

Actions en justice

1. Sans préjudice des privilèges et immunités de l’Organisation définis dans l’Accord relatif au siège, le Gouvernement du Canada se réserve le droit de porter devant les tribunaux compétents du Canada toute cause d’action relative au Bail.

2. En pareil cas, l’Organisation facilitera la bonne administration de la justice et assistera le Gouvernement du Canada en fournissant tout élément pertinent à la preuve.

III. Décisions antérieures

11 Le juge Benoît et la Cour d’appel ont entendu la présente affaire en même temps que l’affaire connexe Miller c. Canada. Dans leurs motifs, ils mentionnent l’État plutôt que Monit à l’égard de prétentions qui semblent être identiques, ce qui explique que c’est parfois l’État qui est mentionné au lieu de Monit dans la description suivante des décisions antérieures.

A. Cour supérieure du Québec, [1998] R.J.Q. 260

12 Le juge Benoît a déclaré que la Cour supérieure a compétence pour entendre les réclamations de l’intimé. Il a examiné les relations contractuelles entre les parties et a conclu qu’il n’existe aucun lien contractuel entre Monit et Miller, ni aucune obligation contractuelle de Monit envers Miller.

13 Selon le juge Benoît, la Cour supérieure n’a compétence sur aucun litige entre Monit et l’OACI, ou entre Miller et l’OACI, en raison de l’immunité de l’Organisation contre toute poursuite et de l’existence d’un recours à un organisme administratif international. De plus, tout litige entre Miller et son employeur serait régi par le Code du personnel de l’OACI.

14 Le juge Benoît a aussi conclu que l’art. 32 de l’Accord de siège ne concerne que les parties à l’Accord et que l’al. 33b) ne vise que les actions engagées contre un employé de l’OACI si l’immunité dont il jouit n’a pas été levée. Ni l’une ni l’autre de ces dispositions n’est en soi applicable en espèce.

15 Monit a soutenu que la signature du bail par l’État constituait une obligation internationale relevant de la règle jure imperii et que les tribunaux canadiens ne pouvaient donc connaître des questions relatives au bail. Le juge Benoît a conclu que, même si le Canada avait accompli un acte jure imperii en signant les accords, la réclamation de Miller n’est fondée ni sur le bail ni sur les accords, mais plutôt sur l’omission de Monit d’entretenir adéquatement son immeuble et sur son omission de l’avertir des dangers qui en découlaient.

16 Monit a aussi prétendu que le seul recours disponible à l’égard de conditions de travail dangereuses est d’en saisir les tribunaux administratifs internationaux. Le juge Benoît a conclu que l’obligation de fournir un milieu de travail sain ne relevait de l’obligation de l’employeur en matière de « conditions de travail » que si ce dernier avait le contrôle du milieu de travail. Le juge Benoît a noté l’allégation de Miller selon laquelle Monit avait été invitée sur les lieux par l’OACI, était au courant de la présence de substances toxiques dans l’air et avait négligé de l’aviser du danger que cela présentait pour sa santé; il a conclu que les questions de droit étaient donc d’établir le lien de causalité et les dommages, lesquelles doivent être tranchées au fond. Selon le juge Benoît, que la personne à prévenir soit un fonctionnaire international ou non, l’obligation est la même, et la Cour supérieure peut connaître de la réclamation extra-contractuelle.

17 Enfin, le juge Benoît a conclu que, puisque Miller ne réclamait pas d’avantages sociaux à son employeur dans la présente poursuite et qu’il n’y avait aucune possibilité de jugements contradictoires ou de double indemnisation, la règle du forum non conveniens n’était pas applicable.

B. Cour d’appel du Québec, [1999] R.J.Q. 719

Le juge Nuss

18 La Cour d’appel a rejeté l’appel à la majorité, confirmant ainsi que la Cour supérieure du Québec avait compétence sur la réclamation de l’intimé. La position de l’État, adoptée par Monit, était que, puisque Miller était un employé, tout ce qui avait trait aux relations employeur-employé était couvert par les privilèges et immunités des organisations internationales. Le juge Nuss a conclu que la Cour supérieure avait eu raison de souligner que la réclamation de Miller ne visait pas l’OACI et il a conclu que l’État, et implicitement Monit, ne pouvaient se prévaloir des privilèges et de l’immunité conférés aux organisations internationales.

19 L’État a fait valoir que toute obligation du gouvernement canadien, s’il en est, découlait des accords; le juge Nuss a conclu que Miller n’était pas partie à ces accords, ni lié par eux. En soi, la relation entre l’État et l’OACI n’était pas pertinente.

20 Le juge Nuss a déclaré que si l’État, et implicitement Monit, causaient un préjudice à une personne, ils pourraient, sauf dans les cas où le droit interne leur conférait l’immunité, être poursuivis devant les tribunaux canadiens. Aucun principe de droit ne dit que, du fait qu’il traite avec une organisation internationale, une partie ne peut pas faire l’objet de poursuites devant les tribunaux canadiens.

21 L’État a prétendu qu’en raison de l’assujettissement de Miller au Code du personnel de l’OACI, son recours doit suivre les règles de ce code, lesquelles n’autorisent pas les poursuites contre lui. C’est aussi la position de Monit. Le juge Nuss a décidé que ces règles s’appliquent aux affaires entre Miller et l’OACI et qu’en l’espèce Miller ne poursuit pas l’OACI. De plus, même si les faits allégués se sont produits pendant que l’intimé travaillait pour l’OACI, l’immunité dont jouit cette organisation n’est pas transférée à l’État ni, implicitement, à Monit.

22 Monit s’est fondée sur l’argument de l’État, mais le juge Nuss a conclu qu’elle n’avait pas un statut similaire à celui de l’État. Elle ne pouvait pas, en outre, invoquer une relation de même nature que celle du Canada avec l’OACI ou avec les Nations Unies. Le juge Nuss a donc conclu que le statut de Monit n’est pas différent de celui de toute autre personne au Québec qui accomplirait un acte engageant sa responsabilité extra-contractuelle.

Madame le juge Mailhot (dissidente)

23 Madame le juge Mailhot souscrivait à pratiquement tous les arguments de la demande de Monit, qui se fondait amplement sur les arguments de l’État dans l’affaire connexe, et elle aurait accueilli l’appel. Elle a conclu que la déclaration de Miller indique clairement que les actes survenus pendant qu’il occupait ses fonctions constituent le fondement de sa réclamation et que l’immeuble est visé par l’immunité territoriale en raison de l’Accord de siège. Ces réclamations sont liées aux conditions de travail et aux problèmes de santé de Miller, lesquels se sont manifestés dès qu’il a commencé à travailler à son bureau au 13e étage ainsi que dans les cabines d’interprète.

24 Le juge Mailhot a déclaré que les accords ne contiennent rien qui permette à un employé de poursuivre l’État, et implicitement Monit, pour ses conditions de travail à l’intérieur de l’immeuble, mais qu’ils renferment des dispositions établissant un mécanisme de règlement des différends. L’article 33 de l’Accord de siège porte le titre « Autres différends ».

25 Le juge Mailhot a noté que Miller se rendait au travail chaque jour, non pas à titre d’invité de Monit, mais à titre d’employé de l’OACI. S’il existe quelque recours, c’est contre son employeur. Selon elle, les dommages-intérêts réclamés par Miller, notamment à titre de remboursement de frais médicaux et de recyclage professionnel, sont des avantages sociaux. À son avis, en raison de l’immunité et des mécanismes internes de l’OACI, Miller ne peut poursuivre celle-ci devant les tribunaux et la présente action vise à faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement.

26 Le juge Mailhot estime qu’il y a risque de double indemnisation ou de jugements contradictoires ainsi que risque d’ingérence dans les affaires internes de l’OACI. L’application et l’interprétation des accords internationaux ne sont pas du ressort des tribunaux de droit commun et ceux-ci ne devraient pas s’ingérer dans le choix juridictionnel fait par les parties souveraines. Finalement, elle a conclu que, même s’il n’y a aucun lien de droit entre Monit et Miller, Monit est propriétaire de l’immeuble et a signé un bail avec le gouvernement canadien. À ce titre, les obligations de Monit sont envers le locataire (le Canada), dont les obligations sont assumées par l’occupant, l’OACI. Par conséquent, Monit n’a aucune obligation envers l’intimé.

IV. Question en litige

27 Il n’y a qu’une seule question à trancher pour statuer sur le présent pourvoi : la Cour d'appel a‑t‑elle eu tort de conclure que la Cour supérieure du Québec avait compétence pour entendre l’action de M. Miller contre Monit? Pour avoir gain de cause, l’appelante doit établir, aux termes de l’art. 31 du Code de procédure civile, qu’une disposition formelle de la loi attribue la réclamation de l’intimé exclusivement à un autre tribunal que la Cour supérieure.

V. Analyse

28 Les arguments de Monit sont essentiellement les mêmes que ceux de l’État dans Miller c. Canada. Elle fait valoir que, dans l’examen de la compétence de la Cour supérieure, notre Cour doit tenir compte du contexte dans lequel ces lésions se sont produites. Monit prétend en particulier que l’intimé a reconnu que ces lésions étaient liées à son emploi lorsqu’il a fait une mention en ce sens dans sa déclaration. Selon l’argument de l’appelante, en raison du lien entre les lésions de Miller et son emploi, tout préjudice relève de la compétence exclusive de son employeur, l’OACI, aux termes des dispositions relatives à l’immunité figurant dans l’Accord de siège.

29 Même si l’intimé poursuit à la fois l’État et Monit pour avoir négligé de l’avertir du danger que présente la mauvaise qualité de l’air dans l’immeuble, il poursuit aussi Monit pour avoir manqué à son obligation, à titre de propriétaire, d’entretenir adéquatement l’immeuble dans lequel il travaillait. L’appelante prétend que toute tentative de Miller d’établir la preuve de cette réclamation porterait atteinte à l’immunité de l’OACI et représenterait une ingérence ses affaires internes. Monit prétend aussi qu’il lui faudrait surmonter de grandes difficultés dans la préparation d’une défense pleine et entière à une telle réclamation en raison de l’immunité de l’OACI et de ses employés ainsi que de l’inviolabilité de ses locaux.

30 Monit était la propriétaire des locaux en cause. Elle n’avait aucune relation contractuelle avec l’OACI ou avec ses employés. En dépit de son bail avec l’État, elle avait toujours, à titre de propriétaire, la responsabilité d’assurer de manière adéquate la sécurité des lieux. Elle prétend que l’inviolabilité du siège de l’OACI l’empêchait d’entrer dans ses locaux. Cette prétention ne semble pas être étayée par les éléments de preuve produits en l’espèce. Miller a déclaré que l’OACI n’avait absolument aucune responsabilité en matière d’entretien de l’immeuble et qu’elle n’avait aucun contrôle sur le système de ventilation. Même si l’État et Monit prétendent tous deux ne pas avoir eu l’autorisation d’entrer dans l’immeuble, l’intimé a présenté la preuve que Monit était la seule partie qui avait le contrôle du système d'admission d'air et de ventilation. Selon cette preuve, l’OACI n’était qu’un locataire parmi nombre d’autres locataires de cet immeuble. Il semble aussi que diverses personnes entraient régulièrement dans l’immeuble et que, même s’il était interdit d’entrer sans permission dans les locaux mêmes de l’OACI, l’État et Monit aient tous deux eu l’autorisation de le faire à nombre d’occasions, en raison des problèmes de qualité de l’air. En fait, Monit était membre du groupe de travail conjoint qui a été créé pour résoudre les problèmes de qualité de l’air.

31 Monit prétend qu’il lui faudrait surmonter des difficultés dans la préparation de sa défense si l’action devait être maintenue; toutefois, ainsi qu’il a été mentionné à l’égard de l’État, cela ne constitue pas un motif pour décliner la compétence des tribunaux. De toute façon, ainsi que le prétend l’intimé, Monit devrait déjà disposer de tous les éléments de preuve dont elle a besoin. Si l’OACI n’avait vraiment aucun contrôle sur le système de ventilation, tous les éléments de preuve à l’égard de l’entretien de l’immeuble et du système de ventilation, y compris les travaux correctifs effectués, devraient être entre les mains de Monit et non de l’OACI. Rien ne justifie que l’intimé soit privé du droit d’engager une action devant les tribunaux de droit commun du Canada pour le seul motif que Monit risque d’éprouver des difficultés en matière de preuve. Il ne s’agit pas d’une question de compétence, mais d’une question relevant du juge du procès

32 Le succès ou le rejet de la présente action au procès n’a rien à voir avec les opérations internes de l’organisation internationale de sorte que, pour les motifs énoncés dans l’arrêt Miller c. Canada, le pourvoi est rejeté avec dépens entre parties, et l’affaire est renvoyée devant la Cour supérieure du Québec pour qu’elle rende une décision au fond.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante : Marchand, Magnan, Melançon, Forget, Montréal.

Procureurs de l’intimé : Seal Seidman, Montréal.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté. la cour supérieure a compétence pour entendre la réclamation

Analyses

Procédure civile - Exceptions déclinatoires - Incompétence ratione materiae - Prise à bail par l’État des locaux destinés à servir de siège social d’une organisation internationale - Action en dommages-intérêts intentée contre le propriétaire de l’immeuble par un ancien employé de l’organisation pour cause de problèmes de santé qui seraient dus à la mauvaise qualité de l’air dans l’immeuble - Présentation par le propriétaire d’une requête en rejet d’action pour absence de compétence - La Cour supérieure a-t-elle compétence pour entendre la réclamation? - Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 31, 164.

Tribunaux - Compétence - Action civile en dommages-intérêts - Organisations internationales - Immunité - Prise à bail par l’État des locaux destinés à servir de siège social d’une organisation internationale - Action en dommages-intérêts intentée contre le propriétaire de l’immeuble par un ancien employé de l’organisation pour cause de problèmes de santé qui seraient dus à la mauvaise qualité de l’air dans l’immeuble - La Cour supérieure a-t-elle compétence pour entendre la réclamation? - Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 31.

L’intimé M travaillait comme interprète pour l’Organisation de l’aviation civile internationale (« OACI »). L’appelante (« Monit ») était propriétaire de l’immeuble situé à Montréal, où, en vertu d’un bail avec l’État fédéral, se trouvait le siège social de l’OACI. M a intenté une action en dommages‑intérêts contre l’État et Monit pour cause de problèmes de santé qui seraient dus à la mauvaise qualité de l’air dans l’immeuble. Au procès, Monit a, en vertu de l’art. 164 du Code de procédure civile, déposé une requête en rejet de l’action pour cause d’absence de compétence. La Cour supérieure a rejeté la requête; la Cour d’appel à la majorité a confirmé cette décision.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La Cour supérieure a compétence pour entendre la réclamation.

Pour les motifs énoncés dans Miller c. Canada, le succès ou le rejet de la présente action au procès n’a rien à voir avec les opérations internes de l’organisation internationale. Malgré son bail avec l’État, Monit avait toujours, à titre de propriétaire, la responsabilité d’assurer de manière adéquate la sécurité des lieux. La prétention de Monit selon laquelle l’inviolabilité du siège de l’OACI l’empêchait d’entrer dans les locaux n’est pas étayée par la preuve. M a présenté la preuve que Monit était la seule partie qui avait le contrôle du système d’admission d’air et de ventilation. Selon cette preuve, l’OACI n’était qu’un locataire parmi nombre d’autres locataires de cet immeuble. Il semble aussi que des gens entraient régulièrement dans l’immeuble et que l’État et Monit aient tous deux eu l’autorisation d’entrer dans les locaux mêmes de l’OACI à nombre d’occasions en raison des problèmes de qualité de l’air.

Rien ne justifie que M soit privé du droit d’engager une action devant les tribunaux de droit commun du Canada pour le seul motif que Monit risque d’éprouver des difficultés en matière de preuve. Il ne s’agit pas d’une question de compétence, mais d’une question relevant du juge du procès. De toute façon, Monit devrait déjà disposer de tous les éléments de preuve dont elle a besoin. Si l’OACI n’avait vraiment aucun contrôle sur le système de ventilation, tous les éléments de preuve à l’égard de l’entretien de l’immeuble et du système de ventilation, y compris les travaux correctifs effectués, devraient être entre les mains de Monit et non de l’OACI.


Parties
Demandeurs : Miller
Défendeurs : Monit International Inc.

Références :

Jurisprudence
Arrêt suivi : Miller c. Canada, [2001] 1 R.C.S. 407, 2001 CSC 12.
Lois et règlements cités
Accord de siège entre le gouvernement du Canada et l'Organisation de l'aviation civile internationale, R.T. Can. 1992 no 7, art. 4, 21, 32, 33.
Accord supplémentaire entre le Canada et l'Organisation de l'aviation civile internationale, R.T. Can. 1980 no 18, art. II, VI, VII.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 31, 164.

Proposition de citation de la décision: Miller c. Monit International Inc., 2001 CSC 13 (1 mars 2001)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/03/2001
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2001 CSC 13 ?
Numéro d'affaire : 27307
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2001-03-01;2001.csc.13 ?
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