La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2003 | FRANCE | N°2001/639

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 février 2003, 2001/639


COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 09 juillet 2001 - R.G.: 2001/639 N° R.G. Cour : 01/05783

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à des contrats divers APPELANTE : SOCIÉTÉ ARCTURUS FINANCE, S.A.R.L. 109, avenue Jean Jaurès 69150 DECINES-CHARPIEU représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Gilles PROVENT, avocat au barreau du MANS

INTIMEE : SOCIÉTÉ DAPHARM, S.A. 112, avenue Kléber 75116 PARIS représentÃ

©e par Me RAHON, avoué à la Cour assistée de Me MEYER, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT...

COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 09 juillet 2001 - R.G.: 2001/639 N° R.G. Cour : 01/05783

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à des contrats divers APPELANTE : SOCIÉTÉ ARCTURUS FINANCE, S.A.R.L. 109, avenue Jean Jaurès 69150 DECINES-CHARPIEU représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Gilles PROVENT, avocat au barreau du MANS

INTIMEE : SOCIÉTÉ DAPHARM, S.A. 112, avenue Kléber 75116 PARIS représentée par Me RAHON, avoué à la Cour assistée de Me MEYER, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT FORCE Maître COUTOUX Didier, mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des crénciers de la SOCIÉTÉ DAPHARM 62 boulevard Sébastopol 75003 PARIS représentée par Me RAHON, avoué à la Cour assistée de Me MEYER, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 26 Novembre 2002 Audience de plaidoiries du 18 Décembre 2002 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre,

faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2OO1 Monsieur KERRAUDREN, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 18 décembre 2002 GREFFIER : La Cour était assistée de Mademoiselle Elisabeth X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 6 février 2003 par Monsieur SIMON, faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A. DAPHARM, établissement pharmaceutique exerçant une activité de grossiste-répartiteur en produits pharmaceutiques a confié à la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE, agent commercial, suivant contrat d'agence commerciale en date du 1er août 1997, d'une durée de trois années à effet au 1er janvier 1998 (en réalité la relation commerciale a débuté aussitôt la conclusion du contrat d'agence commerciale), la distribution de lignes de produits pharmaceutiques sur un secteur géographique déterminé moyennant une commission de 1 % sur les "commandes exécutées, livrées et facturées", outre des frais de fonctionnements égaux à 0,40 % du même montant. Des difficultés entre les parties sont apparues en octobre/ novembre 1999, concernant notamment le défaut de livraisons des commandes prises par la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE. La S.A. DAPHARM a mis fin au contrat d'agent commercial par courrier en date du 28 juin 2000 à effet "à son échéance prochaine" soit le 31 décembre 2000, en application de l'article 9 du contrat d'agent commercial.

Par jugement rendu le 9 juillet 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a débouté la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE de sa demande en rappel de commissions, mais a condamné la S.A. DAPHARM à payer à la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE la somme de 189.860 francs HT à titre d'indemnité de

rupture, outre une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire.

La S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

La S.A. DAPHARM au bénéfice d'un plan de redressement par continuation depuis le 30 mars 1994, a été mise en redressement judiciaire, le 16 novembre 2001, après résolution du plan de redressement en cours d'exécution, Maître Didier COURTOUX étant nommé en qualité de représentant des créanciers. La S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers, le 14 janvier 2002.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE dans ses conclusions récapitulatives en date du 8 novembre 2002 tendant d'une part, à obtenir le paiement de commissions en relevant que la S.A. DAPHARM était tenue, selon des dispositions réglementaires du Code de la Santé Publique , de livrer les officines de pharmacie dans une proportion de 90 % de leurs commandes et que la S.A. DAPHARM n'a pas exécuté loyalement ses obligations de mandante en sorte qu'elle devra être condamnée à payer à l'agent commercial un reliquat de commissions de 685.171 francs tous chefs de rappel confondus et d'autre part, à augmenter l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial pour la porter à la somme de 236.354 euros ou 1.550.379 francs ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. DAPHARM dans ses conclusions en défense en date du 2 octobre 2002 tendant à faire juger d'une part, que les commissions ont été calculées selon les stipulations contractuelles et sans que la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE

puisse maintenant se prévaloir de l'article R 5115-13 du Code de la Santé Publique ou remettre en cause un mode de facturation acceptée par les parties et qui donnait toute information utile au mandataire sur le volume exact des livraisons effectuées et d'autre part, qu'aucune indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ne peut être allouée à la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE faute pour elle de rapporter la preuve du préjudice résultant pour elle de la cessation de la relation commerciale conformément aux stipulations du contrat d'agent commercial ;

MOTIFS ET DÉCISION

A) Sur le rappel de commissions.

Attendu que selon l'article L 134-16 du code de commerce, est réputée non écrite toute clause dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article L 134-9 alinéa 2 du même code ; que cet article dispose "que la commission est acquise à l'agent commercial au plus tard lorsque le tiers devrait avoir exécuté sa part de l'opération si le mandant avait exécuté sa propre part" ; qu'en l'espèce, le contrat d'agent commercial stipule en son article 7 alinéa 2 que les commissions dues à la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE sont calculées sur les commandes exécutées, livrées et facturées par la S.A. DAPHARM et en son article 7 alinéa 4 que "la S.A. DAPHARM se réserve le droit de refuser les commandes transmises par la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE en cas de rupture de stock sans que ce refus puisse donner droit au profit de l'agent commercial à une indemnité ou un droit de quelque nature que ce soit" ; que les clauses insérées à l'article 7 du contrat d'agent commercial dérogent, au détriment de la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE, à l'article L 134-9 alinéa 2 du code de commerce et sont contraires aux

dispositions de l'article L 134-4 du même code, tous deux d'ordre public, en ce qu'elles permettent à la S.A. DAPHARM de ne pas exécuter loyalement son obligation de livrer les ordres pris régulièrement par la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE ; que reconnaître comme valide une telle clause reviendrait à permettre à la S.A. DAPHARM de ne donner suite de manière discrétionnaire qu'à une partie des ordres pris par son agent commercial au motif non justifié d'une prétendue rupture dans ses stocks alors que des textes d'ordre public (article R 5115-13 du Code de la Santé Publique) imposent aux grossistes-répartiteurs en médicaments de disposer d'un assortiment de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présentations effectivement exploitées en FRANCE ; que la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE en signant le contrat d'agent commercial pouvait légitimement considérer que cette disposition légale serait observée par sa mandante, que la clause litigieuse serait loyalement exécutée par la S.A. DAPHARM dans la proportion légale maximale et qu'elle n'encourrait aucun risque de subir les conséquences de "ruptures de stocks" chez sa mandante, tenue de s'approvisionner pour répondre à la demande des pharmaciens ; que la S.A. DAPHARM ne justifie pas des difficultés d'ordre général qu'elle invoque à l'appui de son impossibilité de livrer les officines de pharmacie (prépondérance d'autres sociétés économiquement plus solides (ä), non-disponibilité des produits commandés (ä!), relations tendues avec ses propres fournisseurs que sont les laboratoires pharmaceutiques (ä) ; que la S.A. DAPHARM était tenue, en dépit des stipulations contractuelles l'en exonérant, d'exécuter loyalement son obligation de livrer les officines de pharmacie sauf impossibilité ne tenant pas elle, dûment justifiée ; que le taux de manquants (livraisons effectuées par la S.A. DAPHARM par rapport aux commandes prises par l'agent commercial) est habituellement important (de l'ordre de 20 à 25 %), voire très

important ponctuellement 36,50 % en juillet 1998, 43,32 % en août 1998, 45,01 % en décembre 1998 ... ; qu'un tel taux révèle la pratique et la volonté habituelles de la S.A. DAPHARM de n'exécuter qu'à sa convenance son obligation de livrer les ordres pris par son mandataire ;

Attendu que la base sur laquelle les commissions ont été calculées, selon les stipulations du contrat d'agent commercial, est réellement de 81.926.672 francs pour toute la période considérée au lieu de 81.368.423 francs soit un rappel de 7.815 francs ou 1.191,39 euros, obtenu en appliquant le taux de commissions et frais de 1,40 % sur la différence entre ces deux sommes ;

Attendu que la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE ne peut, pour reconstituer les commandes qu'elle a prises auprès des pharmaciens après le mois d'août 1999 inclus, date à partir de laquelle la S.A. DAPHARM ne lui a plus fait parvenir un document mensuel intitulé "analyses des commandes", fixer à 33 % le taux mensuel des manquants alors que d'une part, la moyenne annuelle de ce même taux était inférieure en 1998 (24,65 %) et en 1999 (30,60 %) et que d'autre part, l'absence de certaines livraison s'expliquait par de réelles ruptures de stocks tolérables dans la limite légalement fixée et admissibles pour le mandataire ; que les commissions dues sur les commandes passées par la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE doivent être estimées à la somme inchangée de 575.764 francs pour 1998 et à celles réduites de 456.439,85 francs (moins 5%) pour 1999 et de 502.359,30 francs (moins 10%) pour 2000 ;

Attendu que selon l'article 7 alinéa 3 du contrat d'agent commercial, la commission est due à l'agent sur l'ensemble des ventes effectuées sur son secteur avec toutefois en cas "d'apport direct" des clients pharmaciens par la S.A. DAPHARM, un taux de commissionnement réduit à 75 % de le rémunération convenue entre les parties ; que la S.A.

DAPHARM n'a pas appliqué cette stipulation et n'a pas commissionné la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE pour certaines commandes passées par des officines des départements du Rhône, de l'Ain et de la Saône et Loire ; que la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE a reconstitué à partir de documents probants la base sur laquelle elle aurait dû être commissionnée pour des opérations réalisées sur son secteur géographique ; que son extrapolation ne sera retenue que dans les limites suivantes : pour 1998, 2.595 francs, pour 1999, 20.000 francs et pour 2000, 180.000 francs ;

Attendu que les commissions dues par la S.A. DAPHARM à la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE s'élèvent à :

- pour 1998: 575.564 + 2.595 = 578.159 francs,

- pour 1999: 456.439,85 + 20.000 = 476.439,85 francs,

- pour 2000: 502.359,30 + 180.000 = 682.359,30 francs,

soit au total à la somme de 1.736.958,15 francs.

Attendu qu'il devra être déduit de ce montant, celui des commissions versées par la S.A. DAPHARM à son agent commercial pendant toute la période considérée, soit 1.139.158 francs ; que le montant des commissions impayées s'établit à 1.736.958,15 francs - 1.139.158 francs = 597.800,15 francs ou 91.134,05 euros ; qu'il convient de déduire de ce montant, l'avance sur commissions de 29.000 francs effectuée par la S.A. DAPHARM et non remboursée par l'agent commercial, soit un solde de 568.800,15 francs ou 86.713,02 euros ;

B ) Sur l'indemnité de rupture.

Attendu que selon l'article L 134-16 du code de commerce, est réputée

non écrite toute clause dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article L 134-12 du même code ; que cet article dispose que l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec son mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que l'article 9 du contrat d'agent commercial stipule "qu'en cas de non-reconduction du contrat d'agent commercial à l'échéance des trois années, l'indemnité de sortie avec rachat de la clientèle sera égale à 6 mois de commissions telles que calculées dans le contrat d'agent commercial" ; qu'une telle clause déroge au détriment de la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE aux dispositions d'ordre public de l'article L 134-12 dudit code en ce que les parties avaient convenu d'avance les modalités de réparation du préjudice que subirait l'agent commercial par suite de la non-reconduction du contrat d'agent commercial et avaient limité la réparation à un certain montant déterminé alors que la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE ne pouvait renoncer par avance à solliciter de sa mandante l'indemnisation exacte de son préjudice réel qu'elle ne pouvait connaître, comme étant dans l'ignorance de la durée de la relation commerciale, des investissements qu'elle serait amenée à effectuer pour mener à bien son mandat et, d'une manière générale, de tous les éléments de son préjudice qui ne seraient appréciables qu'au moment de la rupture du contrat d'agent commercial ;

Attendu que l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, due à l'agent commercial ensuite de la cessation de ses relations avec son mandant, indemnité définie à l'article L 134-12 alinéa 1 du code de commerce, est destinée à compenser notamment d'une part, la perte des commissions auxquelles il aurait pu continuer raisonnablement de prétendre et d'autre part, la perte ou la réduction du bénéfice qu'il aurait tiré de l'investissement réalisé pour l'exécution de son mandat ; que cette indemnité s'évalue

en fonction d'un préjudice subi et, généralement, par simple référence aux commissions brutes perçues au cours des deux dernières années du mandat ; que cet usage d'allouer deux années de commissions ne s'impose pas, toutefois, aux juridictions, la mesure de l'indemnité étant celle du préjudice subi ; qu'enfin la détermination du montant de l'indemnité est étrangère à la notion d'apport de clientèle par l'agent commercial et à toute appréciation sur la manière dont l'agent commercial a pu collaborer avec son mandant pendant l'exécution du contrat d'agent commercial ;

Attendu qu'à la lumière de ces principes, eu égard à l'ancienneté réduite de la relation commerciale (trois années) et en l'absence de toute allégation d'un investissement quelconque effectué par l'agent commercial pour l'exécution de son mandat, autre que l'embauche de trois salariés affectés quasiment exclusivement à la distribution des produits pharmaceutiques pour le compte de la S.A. DAPHARM, il convient de fixer l'indemnité prévue à l'article L 134-12 alinéa 1 du code de commerce à la somme de 78.000 euros ou 511.646,46 francs soit environ 9 mois de commissions ;

Attendu que la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 80.000 francs, le préjudice qu'elle a subi étant réparé intégralement par l'allocation de l'indemnité décrite ci-dessus ;

Attendu que la S.A. DAPHARM sera déboutée de sa demande en réparation pour "perte soudaine de sa clientèle", faute pour elle de rapporter la preuve qu'une société allemande, avec sans doute, comme elle l'écrit elle-même, la complicité de la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE a repris la clientèle d'officines de pharmacie ; que la S.A. DAPHARM a délaissé le secteur dans lequel la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE intervenait ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO

du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 4.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour l'ensemble de la procédure ; que la créance de dépens et de frais résultant de l'application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile mise à la charge de la S.A. DAPHARM trouve son origine dans la présente décision et, cette décision étant elle-même postérieure au jugement de redressement judiciaire du 14 novembre 2001, cette créance doit être considérée comme postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE comme régulier en la forme,

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, constate que la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE dispose d'une créance à l'encontre de la S.A. DAPHARM mise en redressement judiciaire et représentée par Maître Didier COURTOUX, et en fixe ainsi qu'il suit, le montant :

- 1.191,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2001 jusqu'au 16 novembre 2001,

- 86.713,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2001 jusqu'au 16 novembre 2001,

- 78.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2001 jusqu'au 16 novembre 2001, pour partie à titre compensatoire.

Condamne Maître Didier COURTOUX, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la S.A. DAPHARM, à porter et payer à la S.A.R.L. ARCTURUS FINANCE la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne Maître Didier COURTOUX, ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués BRONDEL & TUDELA sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

E. X...

R. SIMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/639
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-02-06;2001.639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award