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16/11/2000 | CANADA | N°2000_CSC_58

Canada | R. c. Knoblauch, 2000 CSC 58 (16 novembre 2000)


R. c. Knoblauch, [2000] 2 R.C.S. 780

Warren Laverne Knoblauch Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Alberta Mental Health Board Intervenante

Répertorié: R. c. Knoblauch

Référence neutre: 2000 CSC 58.

No du greffe: 27238.

2000: 17 avril; 2000: 16 novembre.

Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1999),

232 A.R. 289, 195 W.A.C. 289, [1999] A.J. No. 377 (QL), qui a accueilli l’appel formé par le ministère public contre la peine d’emprisonnem...

R. c. Knoblauch, [2000] 2 R.C.S. 780

Warren Laverne Knoblauch Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Alberta Mental Health Board Intervenante

Répertorié: R. c. Knoblauch

Référence neutre: 2000 CSC 58.

No du greffe: 27238.

2000: 17 avril; 2000: 16 novembre.

Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1999), 232 A.R. 289, 195 W.A.C. 289, [1999] A.J. No. 377 (QL), qui a accueilli l’appel formé par le ministère public contre la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par le juge Chrumka de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli et peine rétablie, les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci et Bastarache sont dissidents.

Mona T. Duckett, c.r., pour l’appelant.

Arnold Schlayer, pour l’intimée.

Mary A. Marshall, pour l’intervenante.

Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges Major, Binnie, Arbour et LeBel rendu par

Le juge Arbour —

I. Introduction

1 Le présent pourvoi se situe au point d’intersection souvent flou du système de justice pénale et du système de soins psychiatriques.

2 Le 3 novembre 1998, l’appelant a plaidé coupable à l’infraction d’avoir eu en sa possession une substance explosive pendant que cela lui était interdit, contrevenant ainsi au par. 100(12) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, la disposition applicable à l’époque. L’affaire a été ajournée au 15 décembre, date à laquelle l’accusé a plaidé coupable à une autre infraction, soit celle d’avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrairement à la version de l’art. 87 du Code criminel en vigueur à ce moment‑là. Un exposé conjoint des faits détaillé a alors été présenté et versé au dossier, puis a suivi une audience de détermination de la peine au cours de laquelle la défense a fait témoigner deux psychiatres légistes au soutien de sa demande d’octroi du sursis à l’emprisonnement, assorti de la condition que l’appelant réside dans un établissement psychiatrique sécuritaire sous les soins et la surveillance de psychiatres. Après avoir entendu les observations des parties, le juge du procès a condamné l’accusé à une peine d’emprisonnement avec sursis suivie de trois ans de probation. Conformément aux conditions assortissant tant la peine de deux ans que l’ordonnance de probation, l’appelant était tenu de demeurer dans une unité de soins psychiatriques à l’Alberta Hospital d’Edmonton.

3 Le 2 mars 1999, à la suite de l’appel interjeté par le ministère public, la Cour d’appel ((1999), 232 A.R. 289) a annulé la peine d’emprisonnement avec sursis et lui a substitué une période d’incarcération de deux ans moins un jour, suivie d’une période de probation de trois ans assortie essentiellement des mêmes conditions que celles imposées par le juge du procès. Le 21 octobre 1999, l’appelant s’est vu octroyer une libération conditionnelle totale, à des conditions similaires. Il a été transféré à l’Alberta Hospital d’Edmonton où il est tenu, en tant que patient hospitalisé, de participer au programme de réinsertion sociale qui y est offert. L’appelant réside présentement à cet hôpital.

4 La question dont nous sommes saisis est de savoir si le hiatus de sept mois — au cours duquel le traitement psychiatrique continu en établissement que suivait l’appelant à l’Alberta Hospital d’Edmonton a été interrompu — était requis par la loi. La légalité de la peine d’emprisonnement avec sursis infligée initialement par le juge du procès doit par conséquent être examinée. Deux questions se posent: premièrement, celle de savoir si l’emprisonnement avec sursis pouvait être infligé eu égard aux faits de l’espèce et, deuxièmement, si le tribunal qui prononce la peine peut exiger que l’emprisonnement avec sursis soit purgé dans un établissement psychiatrique sécuritaire.

5 À mon avis, les deux questions doivent recevoir une réponse affirmative. En conséquence, j’accueillerais le pourvoi et je rétablirais la peine infligée par le juge du procès.

II. Chronologie des événements

6 L’accusé a une longue histoire de maladie mentale et de manipulation dangereuse d’explosifs. La combinaison de ces deux éléments fait de lui un individu potentiellement extrêmement dangereux pour lui‑même et pour autrui. En fait, les psychiatres étaient unanimement d’avis qu’un lien de causalité existait entre la conduite criminelle de l’appelant et ses troubles mentaux. La maladie dont souffre l’appelant remonte à sa plus tendre enfance. Il a été vu par des psychiatres lorsqu’il était enfant et il a continué à souffrir de détresse psychologique tout au long de son adolescence et de sa vie adulte. Le Dr Tweddle, psychiatre légiste à l’Alberta Hospital d’Edmonton, a témoigné que l’appelant représente un cas inhabituel de troubles de la personnalité profondément enracinés, et présente certaines caractéristiques dépressives et obsessionnelles‑compulsives. Il a des fantasmes de violence. Il s’intéresse aux armes et sa préoccupation pour les explosifs est liée à son désir de surmonter son sentiment d’être écrasé, rejeté et diminué. De plus, l’appelant ne garde manifestement pas ces idées au stade du fantasme, mais il les opérationnalise et a en conséquence été diagnostiqué par le Dr Tweddle comme étant un individu potentiellement extrêmement dangereux. Le Dr Tweddle a estimé que la meilleure façon de traiter l’appelant était de l’hospitaliser, car il pourrait alors être traité avec des médicaments et participer à une psychothérapie à long terme ainsi qu’à des activités de formation en matière d’habiletés sociales et professionnelles dans le but d’accroître sa connaissance et sa maîtrise de soi et de le préparer à son éventuelle réinsertion dans la collectivité.

7 L’appelant possède également une longue histoire en matière de traitements. Au cours des dernières années, il a reçu des traitements psychiatriques en clinique externe conformément à l’ordonnance de probation à laquelle il était assujetti de 1993 à 1996 à la suite de l’absolution conditionnelle prononcée à son égard relativement à l’infraction de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrairement au texte de l’art. 87 du Code criminel en vigueur à l’époque. Son psychiatre traitant, le Dr Otakar Cadsky, a témoigné que la participation de l’appelant aux traitements requis par l’ordonnance n’était pas systématique, mais qu’elle était [traduction] «aussi bonne qu’on peut l’espérer de la part d’un patient souffrant de maladie mentale». L’appelant a manqué cinq rendez‑vous et a assisté à 45 séances. Le Dr Cadsky a déposé que l’assiduité de l’appelant aux séances de traitement est beaucoup plus satisfaisante lorsqu’il est contraint d’y assister par une ordonnance judiciaire. Le Dr Cadsky traitait l’appelant comme patient externe aux Services communautaires et d’évaluation médico‑légale, la clinique externe du Service médico‑légal de l’Alberta Hospital d’Edmonton. Durant cette thérapie, le Dr Cadsky a signé un certificat d’admission à l’égard de l’appelant, qui a été hospitalisé pendant six semaines en 1994. En juin 1996, l’appelant a une fois de plus fait l’objet d’un tel certificat et été hospitalisé, cette fois‑là avec un diagnostic de dépression majeure. Après l’expiration de l’ordonnance de probation, le Dr Cadsky a continué de voir l’appelant comme patient en clinique externe jusqu’en juin 1997, date à laquelle l’appelant a cessé de suivre le traitement. En février 1998, à la suite d’un accident au cours duquel il s’est blessé un doigt en manipulant un détonateur, l’appelant s’est fait traiter à nouveau par le Dr Cadsky, qu’il a rencontré à deux reprises comme patient en clinique externe avant de mettre fin une fois de plus au traitement.

8 Le 22 juillet 1998, l’appelant a été arrêté sur la base des chefs d’accusation en cause dans le présent pourvoi. Il a été immédiatement admis à l’Alberta Hospital d’Edmonton conformément à une ordonnance intimant qu’on évalue sa santé mentale afin de déterminer s’il était apte à subir un procès. Avec le consentement de l’appelant, sa «qualité de personne renvoyée sous garde» a été prolongée à la demande du psychiatre traitant, le Dr Vijay Singh. Un délai additionnel a été demandé le 16 septembre et, finalement, le 22 octobre 1998, un certificat d’admission a été délivré à l’égard de l’appelant en vertu de la Mental Health Act, S.A. 1988, ch. M‑13.1, de l’Alberta.

9 L’appelant a explicitement donné son aval au traitement proposé. En tout, il est demeuré cinq mois à l’Alberta Hospital d’Edmonton, où il a reçu des soins psychiatriques en établissement, avant de comparaître devant le juge Chrumka de la Cour provinciale de l’Alberta pour le prononcé de sa peine.

10 Au cours de l’audience de détermination de la peine, les deux psychiatres légistes qui ont témoigné ont préconisé que l’appelant soit assujetti, par ordonnance judiciaire, à un programme de traitement psychiatrique continu en établissement. Le juge du procès a infligé à l’appelant une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour assortie d’une période de probation de trois ans. La principale condition assortissant l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement visant l’appelant était qu’il devait demeurer dans l’unité sécuritaire de soins psychiatriques de l’Alberta Hospital d’Edmonton, où il était déjà traité, jusqu’à ce que des psychiatres décident, par consensus, de le transférer hors de cette unité. La condition précisait en outre qu’en cas de transfèrement hors de l’unité sécuritaire, l’appelant devait résider au centre de soins prescrit soit par le Dr Tweddle, soit par la personne qu’elle aurait désignée ou qui lui aurait succédé.

11 L’appelant était également tenu par les conditions assortissant son ordonnance de probation de trois ans de résider au centre de soins désigné par le Dr Tweddle et de participer de façon diligente aux traitements, séances de counselling ou thérapies ordonnés par son agent de probation, y compris de se présenter à l’évaluation médico‑légale.

12 L’appelant a continué de recevoir des soins psychiatriques en établissement à l’Alberta Hospital d’Edmonton jusqu’à que ce que la Cour d’appel ait écarté le sursis à l’emprisonnement octroyé par le juge du procès et prononcé une peine d’incarcération de deux ans moins un jour, recommandant qu’elle soit purgée au Fort Saskatchewan Provincial Correctional Institute où, selon la Cour d’appel, l’appelant pourrait avoir accès à des traitements et installations similaires à ceux avec lesquels il était déjà familier. Cette décision a été prise le 2 mars 1999. Sept mois plus tard, la Commission nationale des libérations conditionnelles a accordé à l’appelant une libération conditionnelle totale. Conformément à une des conditions de sa libération, l’appelant a été transféré à l’Alberta Hospital d’Edmonton, où ses traitements en établissement ont repris. Dans sa décision prélibératoire, la Commission nationale des libérations conditionnelles indique que l’appelant peut s’absenter avec l’autorisation du psychiatre du service ou son représentant, après consultation avec l’agent de libération conditionnelle de la communauté.

13 On a plaidé que la peine d’emprisonnement avec sursis infligée par le juge du procès n’est pas autorisée par le Code criminel en raison de la dangerosité de l’appelant et parce qu’elle exige que celui‑ci soit détenu sous la garde d’un établissement.

14 Afin d’examiner ces questions, je vais maintenant présenter les éléments factuels illustrant la dangerosité admise du délinquant en cause.

III. Les faits

15 La Cour d’appel a résumé ainsi, aux pp. 290 et 291, le long exposé conjoint des faits qui a été présenté au procès au soutien du plaidoyer de culpabilité:

[traduction] [L’appelant Knoblauch] était à l’emploi du Service des transports de la ville d’Edmonton. Le 21 juillet 1998, [l’appelant] est allé voir un collègue de travail afin de s’excuser de la remarque qu’il avait faite le jour précédent. Il a dit qu’il songeait à se procurer un chien et à le faire exploser pour se calmer. Il a sorti un sac de sport de sa voiture et l’a ouvert. Le sac contenait un pot d’un litre auquel étaient rattachés des fils et qui, aux yeux de son collègue, semblait être une bombe. Le pot était rempli aux trois‑quarts d’un liquide. Le lendemain, lorsque [l’appelant] ne s’est pas présenté au travail, la police a été avisée. Des policiers se sont rendus à son domicile et, parmi le désordre qui régnait dans l’appartement, ils ont trouvé des tuyaux de PCV, des éléments électriques, des fils et des transistors éparpillés sur le plancher de la salle de séjour et sur la table de cuisine. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, les policiers ont découvert dans l’appartement de nombreux éléments électriques, circuits, pièces, de même qu’un établi de technicien en électronique muni d’outils et d’équipement de test. Il y avait en outre de la documentation sur la fabrication et la préparation d’engins explosifs, l’attentat à la bombe d’Oklahoma City et l’affrontement armé de Waco au Texas.

Le véhicule [de l’appelant] contenait une bombe suicide. Pour faire exploser la bombe suicide, il suffisait que l’opérateur ou la victime actionne l’interrupteur. On a également trouvé dans le véhicule des substances explosives, notamment deux bouteilles de 500 ml de nitrométhane et d’acide picrique, des produits chimiques extrêmement instables, un sac de sport dans lequel se trouvait un contenant de formaldéhyde 37 %, 500 ml de nitrate de sodium, 500 g d’acide sulfurique, 500 ml de nitrate de plomb, 500 ml d’acide picrique, 150 ml de glycérine et d’autres produits chimiques. Les produits chimiques découverts dans le véhicule pouvaient, soit seuls soit en composés, former des substances hautement explosives et auraient pu être utilisés pour créer un arsenal d’engins.

Des produits chimiques similaires ont été trouvés dans l’appartement, y compris deux sacs de 80 livres de nitrate d’ammoniac et deux bombes tuyaux. Trois détonateurs ont été saisis, dont un qui avait déjà explosé.

Si la bombe qui se trouvait à l’intérieur du véhicule avait explosé, elle aurait détruit le véhicule et tué la personne ayant déclenché l’explosion. Les débris auraient endommagé les véhicules et les immeubles dans un rayon de 75 mètres et blessé toute personne se trouvant dans ce secteur. Si les deux sacs de 80 livres de nitrate d’ammoniac avaient été mélangés avec du mazout et qu’on avait fait détoner le mélange dans l’appartement de [l’appelant], l’explosion aurait endommagé les appartements situés deux à trois étages au‑dessus du sien et deux à trois appartements chaque côté, de même que les voitures stationnées dans la rue et les maisons d’en face. Toute personne qui se serait trouvée dans le secteur aurait été tuée ou gravement blessée.

[L’appelant] avait dans son véhicule et dans son appartement un arsenal capable d’entraîner des dommages matériels considérables et de tuer ou blesser gravement, de manière aveugle, les personnes qui se trouveraient dans le secteur. Après avoir constaté ce que contenaient le véhicule et l’appartement, les policiers ont fait appel à l’équipe affectée aux matières dangereuses du département d’intervention d’urgence d’Edmonton ainsi qu’à une entreprise spécialisée dans l’élimination des produits chimiques. L’entreprise en question a refusé son assistance à l’égard de certains produits chimiques en raison et de leur toxicité et de leur nature explosive et instable.

Au moment des infractions, [l’appelant] était sous le coup d’une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes et des explosifs. Le 29 novembre 1993, [il] a reçu à l’égard d’un chef d’accusation fondé sur l’art. 87 du Code criminel [en vigueur à l’époque] une absolution conditionnelle assortie d’une période de probation de trois ans et d’une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu pendant dix ans. Cette accusation découlait du fait que [l’appelant] avait apporté une arme au travail dans l’intention de faire feu sur un collègue.

16 Avant d’examiner le droit applicable, je désire insister sur deux aspects importants du présent pourvoi. Premièrement, il est incontestable que l’appelant est un individu potentiellement extrêmement dangereux. Deuxièmement, il est également incontestable que, dans le cas de l’appelant, la peine appropriée eu égard à toutes les circonstances est un emprisonnement de deux ans moins un jour, que cette peine soit purgée dans un établissement carcéral ou dans un hôpital psychiatrique. Il s’agit de faits déterminants, qu’il faut garder à l’esprit. Il n’existe, en droit criminel, aucun mécanisme permettant d’exclure de la société les individus dangereux simplement en prévision des préjudices qu’ils pourraient causer. Le droit criminel ne sanctionne que les actes qui ont été accomplis par les délinquants. À cette étape, la dangerosité n’est qu’un facteur parmi d’autres à considérer dans la détermination de la peine appropriée. Même une dangerosité extrême ne peut en soi justifier l’infliction de la peine maximale et ainsi élever la protection de la société au‑dessus de toute autre considération. Voilà qui explique pourquoi, en l’espèce, tant le juge du procès que la Cour d’appel en sont arrivés à la conclusion — qui n’a pas été contestée devant nous — que, eu égard à toutes les circonstances, la sanction appropriée à l’égard du délinquant en cause aurait été une peine d’incarcération de trois ans, sanction qui a à juste titre été réduite à deux ans moins un jour pour tenir compte de la période passée sous garde avant le procès.

17 C’est dans ce contexte que nous devons analyser le régime établi par le Code criminel en vue d’infliger à l’appelant une peine appropriée, juste, équitable et intelligente.

IV. Le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement

18 Par souci de commodité, j’ai joint en annexe aux présents motifs les dispositions pertinentes du Code criminel, y compris celles concernant les ordonnances de détention dans un hôpital, qui n’ont pas encore été proclamées en vigueur.

19 Les principes régissant l’octroi du sursis à l’emprisonnement sont énoncés dans l’arrêt R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5. Ni le juge du procès ni la Cour d’appel ne disposaient de cette décision. Le juge en chef Lamer a amorcé l’exposé de ses motifs détaillés dans l’arrêt Proulx, au par. 1, par les propos suivants:

En adoptant la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 22 (le «projet de loi C‑41»), le Parlement a lancé un message clair à tous les juges du Canada: beaucoup trop de gens sont envoyés en prison. En vue de remédier au problème du recours excessif à l’incarcération, le Parlement a créé un nouveau type de peine, la condamnation à l’emprisonnement avec sursis.

20 Précédemment, dans l’arrêt R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, les juges Cory et Iacobucci ont souligné l’importance de l’édiction de la réforme majeure des principes de détermination de la peine, qui a notamment introduit le nouveau mécanisme du sursis à l’emprisonnement. Ils ont également souligné, au par. 48, les deux principaux objectifs poursuivis par le législateur dans le cadre de cette importante réforme de la détermination de la peine: réduire le recours à l’emprisonnement comme sanction et élargir l’application des principes de justice corrective au moment du prononcé de la peine.

21 L’article 742.1 du Code, qui pourvoit au prononcé des peines d’emprisonnement avec sursis, est par conséquent une disposition centrale de la réforme apportée à la détermination de la peine en 1995, et il est lié à d’autres dispositions qui prescrivent la modération dans le recours à l’emprisonnement — les al. 718.2d) et e) par exemple — de même qu’à l’objectif essentiel du prononcé des peines qui est énoncé à l’art. 718 du Code et qui consiste à contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.

22 L’article 742.1 du Code criminel est ainsi rédigé:

742.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction — autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle‑ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui‑ci, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3.

23 Exposant en détail la nature du sursis à l’emprisonnement, le juge en chef Lamer a dit ceci aux par. 21 et 22 de l’arrêt Proulx:

La peine d’emprisonnement avec sursis a été établie précisément en tant que sanction visant à la réalisation de ces deux objectifs du législateur. Elle constitue une solution de rechange à l’incarcération de certains délinquants non dangereux. Au lieu d’être incarcérés, les délinquants qui satisfont aux critères fixés par l’art. 742.1 purgent leur peine sous stricte surveillance au sein de la collectivité. Leur liberté est restreinte par les conditions dont est assortie leur ordonnance de sursis à l’emprisonnement en vertu de l’art. 742.3 du Code. Suivant l’art. 742.6, le délinquant qui manque à ces conditions est ramené devant le tribunal. Si le délinquant ne peut apporter d’excuse raisonnable pour justifier le manquement aux conditions de son ordonnance, le tribunal peut ordonner son incarcération pour le reste de la peine, puisque le législateur entendait faire peser une menace concrète d’incarcération en vue d’accroître le respect des conditions assortissant les ordonnances de sursis à l’emprisonnement.

La condamnation à l’emprisonnement avec sursis intègre certains aspects des mesures substitutives à l’incarcération et certains aspects de l’incarcération. Parce qu’elle est purgée dans la collectivité, la peine d’emprisonnement avec sursis permet généralement de réaliser plus efficacement que l’incarcération les objectifs de justice corrective que sont la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités. Cependant, elle est également une sanction punitive propre à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion. C’est cette dimension punitive qui distingue l’emprisonnement avec sursis de la probation, question que je vais maintenant aborder. [Souligné dans l’original.]

24 Après avoir distingué l’emprisonnement avec sursis de la probation, le juge en chef Lamer s’est ensuite attaché aux différences qui existent entre l’emprisonnement avec sursis et l’incarcération. Il a dit ce qui suit, au par. 41:

Cela ne signifie pas pour autant que l’emprisonnement avec sursis est une peine clémente, qu’elle n’a pas un effet dénonciateur et dissuasif appréciable ou qu’elle ne peut jamais être une peine aussi sévère que l’incarcération. Comme a dit notre Cour dans Gladue, précité, au par. 72:

À notre avis cependant une peine axée sur l’approche corrective n’est pas nécessairement un châtiment moins sévère. Certains tenants de la justice corrective soutiennent que, combinée à des conditions de probation, elle peut imposer dans certains cas un fardeau plus lourd au délinquant qu’une peine d’emprisonnement.

L’emprisonnement avec sursis peut s’avérer une peine aussi sévère, voire plus sévère que l’emprisonnement comme tel, particulièrement dans les cas où le délinquant est tenu d’assumer la responsabilité de ses actes et de réparer les torts qu’il a causés à la victime et à la collectivité, tout en vivant au sein de celle‑ci et en étant assujetti à des mesures de contrôle serrées.

25 C’est sur cette toile de fond que nous devons maintenant nous interroger sur l’applicabilité de l’emprisonnement avec sursis en l’espèce. Comme je l’ai indiqué précédemment, il n’est pas contesté qu’une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour était juste et appropriée eu égard aux circonstances. Le premier critère énoncé à l’art. 742.1 du Code ayant été satisfait, il ne reste plus qu’à décider si le juge du procès était autorisé à conclure que «le fait [pour l’appelant] de purger la peine au sein de la collectivité ne met[tait] pas en danger la sécurité de celle‑ci et [était] conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2», conformément au deuxième critère de l’art. 742.1.

26 Cette condition a également été examinée en détail dans l’arrêt Proulx, sans ce scénario factuel précis toutefois. La Cour a jugé que le deuxième critère de l’art. 742.1 était un préalable à l’octroi du sursis à l’emprisonnement, en ce sens que les mesures de rechange à l’incarcération doivent être écartées si le juge n’est pas convaincu que la sécurité de la collectivité peut être sauvegardée autrement que par l’incarcération. Le critère de la sécurité de la collectivité est donc une condition préalable à l’examen de la question de savoir si le prononcé d’une peine d’emprisonnement avec sursis sert les objectifs généraux de détermination de la peine énoncés aux art. 718 à 718.2. Sur ce point, j’estime qu’il est important de souligner que l’art. 742.1 n’exclut pas les «délinquants dangereux» du champ d’application du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement. Au contraire, comme l’a déclaré le juge en chef Lamer dans l’arrêt Proulx, au par. 68, «à ce stade de l’analyse, il faut clairement s’attacher à l’examen du risque que poserait le délinquant en cause s’il purgeait sa peine au sein de la collectivité» (je souligne). Le danger pour la collectivité est ensuite apprécié par référence: (1) au risque de récidive et (2) à la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive. Voir Proulx, au par. 69.

27 Je crois qu’il est raisonnable d’affirmer que, en l’espèce, la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive pourrait être extrême. Même si l’appelant n’a pas fait détoner de substances explosives, il avait en sa possession, dans des circonstances extrêmement dangereuses, notamment dans son automobile, des substances qui auraient facilement pu s’enflammer et exploser accidentellement, entraînant des blessures très graves et la mort. Dans un tel cas, je suis d’avis que, avant de pouvoir affirmer que les deux volets du critère sont respectés, le risque de récidive que poserait le délinquant dans le cadre d’un sursis à l’emprisonnement ne doit pas être plus grand que s’il était incarcéré dans un établissement pénitentiaire. Je vais maintenant examiner la question du risque de récidive. À cet égard, j’estime que l’arrêt Proulx, est une fois de plus très utile. Au paragraphe 72, le juge en chef Lamer a dit ceci:

Le risque de récidive devrait aussi être apprécié à la lumière des conditions assortissant l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement. Dans les cas où il y a un certain risque que le délinquant puisse mettre en danger la sécurité de la collectivité, il est possible de réduire ce risque au minimum en assortissant l’ordonnance de conditions appropriées: voir Wismayer, précité, à la p. 32; Brady, précité, au par. 62; Maheu, précité, à la p. 418. De fait, une telle mesure est envisagée par l’al. 742.3(2)f), qui habilite le tribunal à imposer au délinquant l’obligation d’observer «telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables [. . .] pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions». Par exemple, il est possible que le tribunal veuille prononcer, à l’endroit d’un délinquant souffrant d’une dépendance à la drogue, une condamnation à l’emprisonnement avec sursis assortie d’une ordonnance de participation à un programme de traitement, malgré le fait que le délinquant possède de nombreux antécédents judiciaires liés à cette dépendance, dans la mesure toutefois où il estime que les chances de réadaptation sont bonnes et que le degré de surveillance sera suffisant pour assurer l’observation par le délinquant des conditions de son ordonnance de sursis à l’emprisonnement.

28 À mon avis, si l’on tient compte des conditions envisagées par le juge du procès dans l’évaluation du risque que l’appelant récidive pendant qu’il purge sa peine d’emprisonnement avec sursis, ce risque est réduit au point où il n’est pas supérieur au risque que l’appelant récidive s’il était incarcéré dans un établissement pénitentiaire. Conformément à la peine déterminée par le juge du procès, l’appelant devait être interné dans un établissement psychiatrique sécuritaire, sous les soins et la garde de psychiatres légistes qui étaient bien au fait de son passé et qui ne minimisaient nullement sa dangerosité. Ces personnes auraient été investies du pouvoir de déterminer à quel rythme et par quelle méthode l’appelant serait progressivement remis en liberté et réinséré dans la société, en bout de ligne en vertu de l’ordonnance de probation.

29 Par contraste, si l’appelant était incarcéré dans un établissement pénitentiaire, comme une telle mesure est assujettie aux dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, elle pourrait entraîner sa libération anticipée ou, à tout événement, elle le préparerait vraisemblablement beaucoup moins bien à retrouver sa liberté. Par conséquent, que l’appelant soit incarcéré dans un établissement pénitentiaire et de ce fait assujetti au pouvoir de libération de la Commission des libérations conditionnelles, ou bien qu’il soit tenu de demeurer dans un établissement psychiatrique sécuritaire, sous la responsabilité de psychiatres habilités à décider, par consensus, de sa libération sous surveillance, il me semble impossible d’affirmer que, durant cette période, il représenterait un danger plus grand pour la collectivité sous un régime plutôt que sous l’autre.

30 La dangerosité de l’appelant est le résultat de l’effet combiné de sa maladie mentale et de sa capacité de se procurer et d’utiliser des matériaux et dispositifs explosifs. L’incarcération empêche l’appelant de s’adonner à ces activités, mais fait peu à l’égard de son problème de santé mentale.

31 Une peine devant être purgée ailleurs qu’en prison et assortie de conditions s’attaquant aux deux sources de la dangerosité de l’appelant permet à mon avis de réduire autant sinon plus le danger que celui‑ci représente pour la collectivité que ne le ferait une peine d’incarcération, et ce tant pendant la durée de la peine qu’après, et même davantage après. Le fait, qui est mentionné et invoqué par la Cour d’appel aux pp. 293 et 294 pour justifier la modification de la peine infligée par le juge Chrumka de la Cour provinciale et selon lequel l’appelant serait un [traduction] «danger extrême pour la collectivité» s’il était laissé en liberté, sans traitement et sans surveillance, ne correspond pas du tout à la réalité. En effet, suivant les conditions imposées par le juge du procès, l’appelant ne serait pas davantage un danger pour la collectivité s’il recevait une peine d’emprisonnement avec sursis que s’il était incarcéré. Considéré à long terme, l’emprisonnement avec sursis se révèle encore plus clairement la solution préférable. Le juge Chrumka disposait d’éléments de preuve non contredits qui indiquaient que non seulement l’incarcération ne s’attaquerait vraisemblablement pas aux causes de la dangerosité de l’appelant, mais que le milieu carcéral aurait probablement pour effet d’aggraver son état. Voici ce qu’a dit le Dr Tweddle:

[traduction] L’autre aspect, l’autre question concernant M. Knoblauch qui en fait me préoccupe vraiment beaucoup, c’est le milieu carcéral. Les situations mêmes qui font empirer sa situation, les sujets qui le font ruminer et — et vouloir se venger de la terre entière sont des activités quotidiennes et — et la — vous savez, l’ambiance qui règne normalement en prison, plus particulièrement dans les pénitenciers, qui sont des lieux extrêmement hostiles, où les hommes sont très durs les uns envers les autres, où ils font preuve de violence autant verbale que physique, où ils sont très compétitifs dans leur — leur sorte d’haltérophilie et — et leur idée de l’archétype de — à tout le moins le comportement macho qu’ils manifestent extérieurement.

Et évidemment il s’agit d’un milieu très contrôlé. On lui — on lui dirait et ordonnerait jour après jour, minute après minute de faire certaines choses et j’estime que ce sont les choses mêmes qui ont été les éléments déclencheurs, les sources de difficultés qui sont à l’origine des problèmes de M. Knoblauch et — et qu’ensuite il intériorise et rumine continuellement jusqu’à ce qu’il — qu’il pense à des façons de répliquer et de retrouver une impression de pouvoir sur ce qui — ce qui lui arrive.

Q: Pouvez‑vous donner une opinion sur la manière dont, selon vous, il réagirait à ce milieu?

R: Mon — mon opinion est que — que ce milieu ferait vraisemblablement empirer son cas. Je pense — je pense que ce milieu serait très dévastateur dans son cas. Je crois qu’il lui serait extrêmement difficile de — de s’adapter à ce milieu qui, en un sens, renforcerait tous les préjugés qu’il entretient. Il confirmerait que — que les autorités contrôlent les gens et les rabaissent, et j’estime donc qu’il s’agirait en fait d’un milieu très peu convenable pour lui.

32 À supposer que les conditions fixées par le juge du procès soient autorisées en droit, j’estime qu’il lui était permis de conclure que la condition préalable relative à la sécurité du public prévue par l’art. 742.1 était respectée. La question fondamentale consiste donc à déterminer si le juge du procès était habilité à limiter la liberté de l’appelant au moyen du genre de restrictions qu’il a imposées afin de réduire au minimum le risque de récidive. C’est cette question que je vais maintenant examiner.

V. Les peines d’emprisonnement par opposition aux peines autres que l’emprisonnement

33 L’intimée prétend que le législateur entendait que l’emprisonnement avec sursis consiste en une mesure autre que l’incarcération et que si une telle peine était purgée dans l’aile sécuritaire d’un hôpital psychiatrique, elle contreviendrait aux principes visés par les dispositions du Code relatives au sursis à l’emprisonnement. L’arrêt Proulx étaye dans une certaine mesure l’opinion selon laquelle une ordonnance de sursis constitue une mesure de rechange à la détention, et non seulement à l’incarcération au sens strict. Au paragraphe 40, en particulier, on suggère que les peines d’emprisonnement avec sursis sont censées être purgées ailleurs qu’en établissement:

Quoique l’emprisonnement avec sursis soit décrit dans la loi comme une forme d’emprisonnement, [. . .] notre Cour a reconnu qu’«il y a une différence très grande entre être derrière les barreaux et vivre dans la société en bénéficiant d’une libération conditionnelle». [. . .] En effet, le délinquant qui purge une telle peine au sein de la collectivité n’est que partiellement privé de sa liberté. Même si sa liberté est restreinte par les conditions assortissant son ordonnance de sursis, le délinquant n’est pas détenu dans un établissement et il peut continuer de vaquer à ses activités professionnelles ou éducationnelles ordinaires. Il n’est pas dépouillé de sa vie privée dans la même mesure que s’il était incarcéré. Il n’est pas non plus soumis à un horaire strict ou à un régime alimentaire institutionnel. [Je souligne.]

Voir également Proulx, précité, au par. 95.

34 La question n’a pas été nettement soulevée dans l’arrêt Proulx. Le passage précité fait partie de l’analyse dans laquelle le juge en chef Lamer compare le sursis à l’emprisonnement avec la probation d’une part et avec l’incarcération d’autre part. Cependant, le juge en chef Lamer n’avait pas à décider, comme nous devons le faire en l’espèce, si les art. 742.1 et 742.3 faisaient obstacle au prononcé de l’ordonnance intimant à l’accusé de purger tout ou partie de sa peine d’emprisonnement avec sursis en résidence dans un établissement sécuritaire, mesure à laquelle il a non seulement consenti mais qu’il a de fait lui-même demandée. J’estime que la réponse à cette question doit être négative.

35 Comme je l’ai indiqué précédemment, l’emprisonnement avec sursis a été conçu par le législateur comme une mesure de rechange souhaitable à l’incarcération. À mon avis, il faut différencier l’incarcération ou l’emprisonnement dans une prison ou un pénitencier, et les autres mesures d’envoi en détention ou en résidence — en milieu fermé ou non et consensuelles ou obligatoires — qui peuvent constituer une solution de rechange acceptable à l’incarcération.

36 Les conditions dont peuvent être assorties les ordonnances de sursis à l’emprisonnement en vertu au Code criminel ne sont pas énumérées de manière exhaustive et commandent l’exercice d’un large pouvoir discrétionnaire. Certaines ont un caractère obligatoire, comme le précise le par. 742.3(1). En outre, l’al. 742.3(2)f) confère un large pouvoir discrétionnaire au tribunal chargé de déterminer la peine. À supposer que les conditions préalables à l’octroi du sursis à l’emprisonnement soient réunies, l’art. 742.3 n’a pas pour effet d’empêcher le recours aux placements dans des établissements communautaires, même en résidence, du seul fait qu’une telle mesure a un aspect de détention, tant que ces placements peuvent être considérés comme de véritables solutions de rechange à l’incarcération.

37 La solution de rechange à l’incarcération qu’envisage le législateur est censée remplacer non pas un lieu ou un bâtiment en particulier, mais plutôt un régime de détention, de programmes et de mise en liberté régi par des mesures législatives telle la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. À mon avis, c’est la seule façon de différencier l’incarcération et le sursis à l’emprisonnement.

38 L’incarcération ou emprisonnement est une forme de sanction régie par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Conformément à cette loi, le degré de restriction à la liberté de déplacement d’un détenu varie en fonction de sa cote de sécurité (art. 30) et du type d’établissement dans lequel il est incarcéré. Une personne incarcérée dans un établissement à sécurité minimale jouit d’une liberté considérable. Cette personne est néanmoins incarcérée, puisqu’elle purge une peine d’emprisonnement au sens du Code criminel et qu’elle peut être déclarée coupable d’avoir été illégalement en liberté si elle n’observe pas les contraintes qui lui sont imposées.

39 Aux termes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, un «pénitencier» est un établissement administré par le Service correctionnel du Canada pour la prise en charge et la garde des détenus (par. 2(1)). Il peut également s’agir d’une prison ou d’un hôpital constitué en pénitencier par ordre du commissaire, et de tout autre endroit déclaré tel par le gouverneur en conseil. En vertu de la Loi, des permissions de sortir avec escorte peuvent être accordées (art. 17). À mon avis, ces faits font clairement ressortir que, en tant que forme de sanction, l’incarcération ou emprisonnement est un régime qui n’exige peut-être pas la restriction totale de la liberté de déplacement.

40 La meilleure façon de bien comprendre l’essence de l’emprisonnement consiste à s’attacher aux contraintes non volontaires plutôt qu’au degré concret de confinement des détenus. Dans l’arrêt R. c. Degan (1985), 20 C.C.C. (3d) 293 (C.A. Sask.), la cour a jugé que n’est pas emprisonnée la personne tenue, aux termes d’une ordonnance de probation, de résider dans un centre de formation communautaire désigné [traduction] «établissement correctionnel» en vertu de l’al. 2(f) de la loi intitulée Corrections Act, R.S.S. 1978, ch. C‑40, disposition qui était en vigueur au moment pertinent. S’exprimant au nom de la cour, le juge Vancise a dit ceci aux pp. 299 et 300:

[traduction] Dans les circonstances de l’espèce, le juge de la cour provinciale a imposé à l’appelant une période de probation qu’il a assortie d’une assignation à résidence, savoir l’obligation de résider au centre de formation de Saskatoon (Saskatoon Training Residence). Au moment de la détermination de la peine, l’appelant était représenté par un avocat et, au moment du prononcé de la peine, il a consenti implicitement sinon expressément, aux modalités et conditions de l’ordonnance de probation rendue par le juge de la cour provinciale, ou il y a à tout le moins acquiescé. Plus particulièrement, il a consenti ou acquiescé aux exigences en matière d’assignation à résidence. Le fait qu’il réside volontairement au centre de formation de Saskatoon dénote un fort aspect facultatif, en ce sens que l’appelant aurait pu choisir que le juge lui inflige une peine au lieu de surseoir au prononcé de celle-ci. L’emprisonnement se caractérise par une absence complète de choix. Le confinement doit avoir un caractère non volontaire pour qu’on puisse le qualifier de restriction à la liberté de l’appelant.

41 Dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis, un régime spécialement adapté au délinquant est établi par les modalités de l’ordonnance octroyant le sursis. Il est conçu de façon à prendre en compte les besoins du délinquant et ceux de la collectivité au sein de laquelle ce dernier devra être réinséré. À mon avis, cela veut dire entre autres tirer pleinement parti des services offerts dans la collectivité, y compris des programmes de résidence, notamment ceux comportant un aspect obligatoire, dans la mesure où ces programmes servent les fins énoncées à l’art. 718 du Code criminel. Lorsque, comme il se doit, elles sont considérées comme des solutions de rechange à l’incarcération au sens indiqué précédemment, les peines d’emprisonnement avec sursis n’empêchent pas le recours aux établissements communautaires, dont certains sont des résidences, simplement parce qu’ils participent de la détention. Il y a des établissements psychiatriques au sein de nos collectivités et certains d’entre eux offrent des programmes de traitement en résidence qui peuvent clairement constituer une condition facultative visée à l’al. 742.3(2)f). L’article 742.1 a pour but d’inviter les tribunaux à tirer parti de tous les services disponibles au sein de la collectivité afin de trouver une mesure de rechange à l’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire.

42 Comme l’illustre le présent pourvoi, une personne peut-être internée dans un établissement psychiatrique sécuritaire en application de diverses dispositions législatives. Cette personne peut soit avoir fait l’objet d’une mesure civile d’internement fondée sur une loi provinciale sur la santé mentale, soit avoir été renvoyée pour évaluation par une cour criminelle ou encore avoir décidé volontairement de participer à un tel programme. Cette personne peut se trouver dans un tel établissement conformément aux conditions d’une ordonnance de probation ou aux conditions fixées par la Commission nationale des libérations conditionnelles. Comme il a été indiqué plus tôt, cette personne peut également se trouver dans le lieu en question pour y purger une peine d’emprisonnement, si le secteur de l’hôpital a été constitué en pénitencier au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. À mon avis, elle peut également s’y trouver en application d’une condition assortissant une ordonnance de sursis à l’emprisonnement, à tout le moins une condition à laquelle elle a consenti.

43 J’insiste sur le fait qu’en l’espèce l’accusé a non seulement accepté mais également sollicité les conditions que lui a imposées le juge chargé de déterminer la peine, notamment son internement dans un établissement psychiatrique sécuritaire. La question de savoir si le fait d’interner un accusé pendant deux ans contre son gré dans un établissement psychiatrique peut avoir quelque valeur thérapeutique et celle de savoir si une telle mesure est autorisée par le Code seront examinées à une autre occasion.

44 Quant aux dispositions relatives aux ordonnances de détention dans un hôpital du projet de loi C‑41, dont l’entrée en vigueur n’a pas encore été proclamée, l’intimée plaide que l’historique législatif de ce projet de loi révèle que le législateur n’entendait pas que le par. 742.3(2) habilite les juges chargés de la détermination de la peine à [traduction] «permettre à une personne d’aller dans les faits purger sa peine dans un hôpital psychiatrique» (mémoire de l’intimée, au par. 52). L’intimée invoque le fait que le projet de loi C‑41 comprend des dispositions (les art. 747 à 747.8, reproduits en annexe) qui, affirme-t‑elle, portent directement sur le type d’ordonnance prononcée par le juge Chrumka de la Cour provinciale et que ces dispositions n’ont jamais été proclamées en vigueur. Je ne suis pas d’accord. Si ces dispositions avaient été en vigueur, je ne crois pas qu’elles auraient eu quelque incidence sur la possibilité de prescrire un traitement en résidence dans un établissement psychiatrique comme condition d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement. À titre d’exemple, le par. 747.1(1) aurait habilité le tribunal à ordonner que «la peine d’emprisonnement [et non la peine d’emprisonnement avec sursis] commence par une période de détention dans un centre de soins» (je souligne). En outre, le par. 747.1(1) limiterait le pouvoir du tribunal de prononcer de telles ordonnances aux cas où le délinquant est atteint de troubles mentaux en «phase aiguë», de telle sorte que le «traitement immédiat» de ce dernier «s’impose d’urgence pour empêcher soit que ne survienne une détérioration sérieuse de sa santé physique ou mentale, soit qu’il n’inflige à d’autres des lésions corporelles graves». De plus, «une seule période de traitement» ne pourrait durer plus de 60 jours (par. 747.1(2)).

45 Comme le révèlent ces conditions préalables et ces limites, les dispositions relatives aux ordonnances de détention dans un hôpital visent à préparer à un long séjour dans un pénitencier les délinquants pour lesquels l’emprisonnement avec sursis n’est pas une peine appropriée, et non pas à réaliser l’ensemble ou certains objectifs de justice corrective qui sont à la base du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement et guident son application.

46 Finalement, l’intimée affirme que le recours à l’emprisonnement avec sursis pour confiner certaines personnes dans des hôpitaux psychiatriques aura de sérieuses répercussions sur les ressources des provinces en la matière. Il n’y a rien au dossier du présent pourvoi, auquel seule l’Alberta Mental Health Board est intervenue, qui tende à indiquer que l’interprétation faite par le juge Chrumka de la Cour provinciale des art. 742.1 et 742.3 du Code aurait pour effet de grever ces ressources d’une manière ingérable. Si elles sont fructueuses, les mesures de rechange à l’incarcération auront pour effet de réduire le taux d’emprisonnement des délinquants, plus particulièrement dans les établissements correctionnels provinciaux, où sont purgées les peines de moins de deux ans, ce qui se traduira clairement par de substantielles économies pour le Trésor public.

47 Dans l’arrêt Proulx, précité, notre Cour a précisé que le juge qui détermine la peine doit tenir compte des ressources qui existent dans la collectivité au sein de laquelle la peine doit être purgée avant d’imposer des conditions qui vont grever ces ressources. C’est ce qu’a fait le juge Chrumka en l’espèce.

VI. Conclusion

48 J’accueillerais le pourvoi et rétablirais la peine infligée par le juge du procès. Cette peine était juste et conforme au droit. Elle était en outre celle qui servait le mieux les objectifs de détermination de la peine énoncés à l’art. 718 du Code criminel. De plus, il s’agissait de la peine qui offrait la meilleure garantie que la dangerosité de l’appelant serait limitée pendant la plus longue période, situation qui, tant à court terme qu’à long terme, présente des avantages pour l’ensemble de la collectivité.

ANNEXE

Les dispositions législatives pertinentes

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants:

a) dénoncer le comportement illégal;

b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants:

a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant:

(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,

(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants,

(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,

(iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;

b) l’harmonisation des peines, c’est‑à‑dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;

d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

742.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction — autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle‑ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui‑ci, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3.

742.3 (1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant:

a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

b) de répondre aux convocations du tribunal;

c) de se présenter à l’agent de surveillance:

(i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,

(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;

d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;

e) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant:

a) de s’abstenir de consommer:

(i) de l’alcool ou d’autres substances toxiques,

(ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

b) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;

c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;

d) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix‑huit mois;

e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;

f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions.

742.6 . . .

(9) Le tribunal peut, s’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis:

a) ne pas agir;

b) modifier les conditions facultatives;

c) suspendre l’ordonnance et ordonner:

(i) d’une part, au délinquant de purger en prison une partie de la peine qui reste à courir,

(ii) d’autre part, que l’ordonnance s’applique à compter de la libération du délinquant, avec ou sans modification des conditions facultatives;

d) mettre fin à l’ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement.

Les dispositions relatives aux «Ordonnances de détention dans un hôpital» du Code criminel, L.C. 1995, ch. 22, art. 6 (non en vigueur)

747. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 747.1 à 747.8.

«centre de soins» Lieu de traitement des délinquants atteints de troubles

mentaux, notamment un hôpital, désigné — ou qui fait partie d’une catégorie de lieux désignés — par le gouverneur en conseil, par le lieutenant‑gouverneur en conseil de la province où la peine est infligée ou par la personne à qui l’un ou l’autre a délégué par écrit expressément le pouvoir de procéder à cette désignation.

. . .

«ordonnance de détention dans un hôpital» Ordonnance que rend un

tribunal en vertu de l’article 747.1 et prévoyant la détention d’un délinquant dans un centre de soins.

«rapport d’évaluation» Rapport écrit fait en conformité avec une

ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’article 672.11 par un psychiatre autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la psychiatrie ou, si aucun psychiatre n’est disponible, par un médecin.

747.1 (1) Le tribunal, s’il conclut, au moment d’infliger une peine d’emprisonnement à un délinquant, que celui‑ci est atteint de troubles mentaux en phase aiguë peut, s’il est convaincu, à la lumière du rapport d’évaluation préparé à l’égard du délinquant et de tous les autres éléments de preuve qui ont été présentés, que le traitement immédiat de celui‑ci s’impose d’urgence pour empêcher soit que ne survienne une détérioration sérieuse de sa santé physique ou mentale, soit qu’il n’inflige à d’autres des lésions corporelles graves, ordonner que la peine d’emprisonnement commence par une période de détention dans un centre de soins.

(2) Une ordonnance de détention dans un hôpital ne peut être rendue que pour une seule période de traitement d’une durée maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que le tribunal juge indiquées.

. . .

747.2 (1) Si l’administration centrale du pénitencier, de la prison ou de tout autre établissement où le délinquant a été condamné à purger sa peine d’emprisonnement recommande, pour l’exécution d’une ordonnance de détention dans un hôpital, que le délinquant soit détenu dans un centre de soins particulier pour y purger la première partie de sa peine, le tribunal est tenu d’ordonner la détention du délinquant dans cet établissement sauf si le témoignage d’un médecin le convainc que les transfèrements du délinquant vers cet établissement ou les délais qui en résulteront risquent de causer un dommage grave à la santé physique ou mentale du délinquant.

(2) S’il ne retient pas la recommandation qui lui est faite en vertu du paragraphe (1), le tribunal ordonne que le délinquant soit détenu dans un centre de soins plus facile d’accès, à partir du tribunal ou du lieu de sa détention au moment où l’ordonnance est rendue.

747.3 L’ordonnance de détention dans un hôpital ne peut être rendue à l’égard d’un délinquant que si celui‑ci et le centre de soins où il doit être détenu y consentent et en acceptent les modalités; toutefois le présent article ne porte pas atteinte à l’obligation d’obtenir les autorisations ou consentements au traitement requis ou pourrait être requis par ailleurs.

747.4 Il ne peut être rendu d’ordonnance de détention dans un hôpital à l’égard d’un délinquant:

a) qui a été condamné à une peine infligée à la suite d’une condamnation pour une infraction pour laquelle la loi impose l’emprisonnement à perpétuité à titre de peine minimale, ou qui purge une telle peine;

b) qui a été déclaré, conformément à l’article 753, être un délinquant dangereux;

c) lorsque la peine d’emprisonnement que le délinquant doit purger ne dépasse pas soixante jours;

d) lorsque la peine d’emprisonnement est infligée en raison du défaut de paiement d’une amende ou de la suramende compensatoire infligée en vertu du paragraphe 737(1);

e) lorsqu’il est ordonné en vertu de l’alinéa 732(1)a) que la peine soit purgée de façon discontinue.

747.5 (1) Le délinquant doit être envoyé dans une prison pour y purger le reste de sa peine à la fin de la période de validité de l’ordonnance de détention dans un hôpital si elle se termine avant l’expiration prévue de sa peine ou si le délinquant ou le responsable du centre de soins retire le consentement qu’il avait donné.

(2) Pendant la période de validité de l’ordonnance de détention dans un hôpital, le délinquant peut être transféré du centre de soins où il est détenu vers un autre centre de soins où il pourra être traité, à la condition que le tribunal l’autorise par écrit et que le responsable du centre y consente.

747.6 Le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement qui est détenu en conformité avec une ordonnance de détention dans un hôpital est réputé purger sa peine et détenu légalement dans une prison pendant toute la durée de sa détention.

747.7 Par dérogation à l’article 12 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le délinquant qui fait l’objet d’une ordonnance de détention dans un hôpital et qui a été condamné au pénitencier peut, pendant la période de validité de l’ordonnance, être écroué dans un pénitencier avant l’expiration du délai légal d’appel et est détenu au centre de soins désigné dans l’ordonnance durant cette période de validité.

747.8 Lorsqu’il rend une ordonnance de détention dans un hôpital à l’égard d’un délinquant, le tribunal doit veiller à ce qu’une copie de l’ordonnance et du mandat d’incarcération délivré en vertu de l’article 747.1 soit remise à l’administration centrale du pénitencier, de la prison ou de tout autre établissement où la peine d’emprisonnement infligée au délinquant doit être purgée et au centre de soins où il doit être détenu pour traitement.

Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et

Bastarache rendus par

Le juge Bastarache (dissident) —

I. Introduction

49 L’introduction, en 1996, de la peine d’emprisonnement avec sursis permet dorénavant à certains délinquants qui auraient normalement été incarcérés de purger leur peine au sein de la collectivité. La question centrale que soulève le présent pourvoi est celle de savoir si le régime actuel d’octroi du sursis à l’emprisonnement permet au juge chargé de déterminer la peine d’ordonner que l’emprisonnement avec sursis soit purgé dans un établissement psychiatrique sécuritaire. La question plus précise qui doit être tranchée consiste à déterminer si les conditions préalables à l’octroi du sursis à l’emprisonnement, prévues à l’art. 742.1 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, ont été respectées dans le présent cas. D’entrée de jeu, je tiens à signaler que, pour trancher les questions susmentionnées, il ne s’agit pas de décider si nous partageons l’avis du juge qui a déterminé la peine que l’appelant est mieux s’il est enfermé dans une aile psychiatrique, où il reçoit des soins, plutôt qu’en prison, mais bien de déterminer s’il est même possible de fonder une ordonnance de sursis à l’emprisonnement sur une telle condition.

50 J’en suis arrivé à la conclusion que la Cour d’appel a eu raison d’écarter l’emprisonnement avec sursis prononcé en l’espèce. Cette peine était inappropriée, d’une part parce que la condition préalable que l’appelant ne mette pas en danger la sécurité de la collectivité n’était pas respectée et, d’autre part, parce que le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement n’envisage pas l’exécution de la peine dans un service psychiatrique sécuritaire au sein d’un hôpital.

II. Le contexte factuel

51 L’appelant est un délinquant atteint de troubles mentaux qui a fabriqué des engins explosifs complexes, susceptibles de causer des dommages considérables et de causer la mort ou des blessures graves. Le 20 juillet 1998, l’appelant a déclaré à un collègue de travail du Service des transports de la ville d’Edmonton qu’il avait pensé faire exploser un chien pour se calmer. Le lendemain, pendant qu’il s’excusait auprès de ce collègue, l’appelant a sorti un sac de sport de sa voiture et lui en a montré le contenu. Le sac renfermait un pot rempli de liquide et de fils, que le collègue a cru être une bombe. Le lendemain, l’appelant s’est absenté du travail et la police a été avisée.

52 Les policiers se sont rendus à l’appartement de l’appelant où ils ont trouvé, parmi le désordre qui y régnait, des tuyaux de PCV, des éléments électriques, des fils et des transistors dans la salle de séjour et la cuisine. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, les policiers ont découvert dans l’appartement des éléments électriques, des circuits, des outils et de l’équipement de test, de même que des livres concernant la fabrication et la préparation d’engins explosifs, l’attentat à la bombe d’Oklahoma City et l’affrontement armé de Waco au Texas. Les policiers ont également trouvé deux bombes tuyaux, deux détonateurs inutilisés, un détonateur utilisé et suffisamment de nitrate d’ammonium pour endommager l’appartement de l’appelant ainsi que les appartements situés deux à trois étages au‑dessus du sien et deux ou trois appartements de chaque côté. De plus, on a trouvé dans le véhicule de l’appelant une bombe suicide assez puissante pour détruire le véhicule et causer des blessures et des dommages matériels dans un rayon de 75 mètres, ainsi que des substances explosives extrêmement instables et des produits chimiques toxiques. Pour faire exploser la bombe suicide, il suffisait que l’opérateur ou à la victime actionne l’interrupteur. Toute personne se trouvant dans le secteur aurait été tuée ou gravement blessée.

53 L’appelant a été mis en accusation relativement à deux infractions: possession sans excuse légitime d’une substance explosive, contrairement au par. 100(12) du Code, et possession illégale d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrairement à l’art. 87 du Code. L’appelant a plaidé coupable aux deux chefs d’accusation. Il a été détenu dans l’aile psychiatrique sécuritaire de l’Alberta Hospital d’Edmonton (ci‑après l’«Alberta Hospital») en attendant la détermination de sa peine.

54 À l’audience de détermination de sa peine, il a été révélé qu’au moment où il avait commis ces infractions, l’appelant était sous le coup d’une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, des munitions et des explosifs en raison d’un événement remontant à 1993, savoir le fait d’avoir apporté une arme à feu au travail dans l’intention de faire feu sur un collègue. L’appelant, qui avait été inculpé en vertu de l’art. 87 du Code, avait reçu une absolution conditionnelle assortie d’une ordonnance de probation de trois ans et de l’interdiction d’avoir en sa possession une arme à feu pendant une période de 10 ans. En outre, en janvier 1998, l’appelant s’était blessé au doigt en fabriquant un détonateur.

55 À l’audience de détermination de la peine, le docteur traitant de l’appelant a témoigné que celui‑ci souffrait de dépression et de troubles de la personnalité, en plus de présenter des caractéristiques obsessionnelles‑compulsives et paranoïdes. La preuve médicale a également établi, d’une part, que l’appelant s’était adonné à des activités dangereuses dans le passé, alors même qu’il suivait des traitements et, d’autre part, qu’il avait été hospitalisé à l’Alberta Hospital. En vertu de l’art. 742.1 du Code, le juge Chrumka de la Cour provinciale de l’Alberta a ordonné à l’appelant de purger une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour dans l’aile sécuritaire de traitement psychiatrique de l’Alberta Hospital, jusqu’à ce que les psychiatres décident, par consensus, qu’il pouvait être transféré hors de cette aile. La Cour d’appel a substitué à la peine initiale une peine d’emprisonnement de trois ans dans un pénitencier, qui a été réduite à deux ans moins un jour pour tenir compte du temps déjà passé sous garde par l’appelant. La cour lui a en outre imposé une période de probation de trois ans, assujettie essentiellement aux mêmes conditions que celles fixées par le juge Chrumka.

56 L’appelant a déjà purgé huit mois de la peine d’emprisonnement dans un pénitencier que lui a infligée la Cour d’appel et il bénéficie présentement d’une libération conditionnelle. Conformément à une des conditions de son ordonnance de libération conditionnelle, il doit demeurer dans l’aile psychiatrique de l’Alberta Hospital, où ses allées et venues seront étroitement surveillées.

III. Les dispositions législatives pertinentes

57 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants:

a) dénoncer le comportement illégal;

b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des

infractions;

c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants:

a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant:

(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,

(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants,

(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,

(iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;

b) l’harmonisation des peines, c’est‑à‑dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;

d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

742.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction — autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle‑ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui‑ci, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3.

742.3 (1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant:

a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

b) de répondre aux convocations du tribunal;

c) de se présenter à l’agent de surveillance:

(i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,

(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;

d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;

e) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant:

a) de s’abstenir de consommer:

(i) de l’alcool ou d’autres substances toxiques,

(ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

b) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;

c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;

d) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix‑huit mois;

e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;

f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions.

Les dispositions relatives aux «Ordonnances de détention dans un hôpital» du Code criminel, L.C. 1995, ch. 22, art. 6 (non en vigueur)

747. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 747.1 à 747.8.

«centre de soins» Lieu de traitement des délinquants atteints de troubles

mentaux, notamment un hôpital, désigné — ou qui fait partie d’une catégorie de lieux désignés — par le gouverneur en conseil, par le lieutenant‑gouverneur en conseil de la province où la peine est infligée ou par la personne à qui l’un ou l’autre a délégué par écrit expressément le pouvoir de procéder à cette désignation.

. . .

«ordonnance de détention dans un hôpital» Ordonnance que rend un tribunal

en vertu de l’article 747.1 et prévoyant la détention d’un délinquant dans un centre de soins.

«rapport d’évaluation» Rapport écrit fait en conformité avec une ordonnance

d’évaluation rendue en vertu de l’article 672.11 par un psychiatre autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la psychiatrie ou, si aucun psychiatre n’est disponible, par un médecin.

747.1 (1) Le tribunal, s’il conclut, au moment d’infliger une peine d’emprisonnement à un délinquant, que celui‑ci est atteint de troubles mentaux en phase aiguë peut, s’il est convaincu, à la lumière du rapport d’évaluation préparé à l’égard du délinquant et de tous les autres éléments de preuve qui ont été présentés, que le traitement immédiat de celui‑ci s’impose d’urgence pour empêcher soit que ne survienne une détérioration sérieuse de sa santé physique ou mentale, soit qu’il n’inflige à d’autres des lésions corporelles graves, ordonner que la peine d’emprisonnement commence par une période de détention dans un centre de soins.

(2) Une ordonnance de détention dans un hôpital ne peut être rendue que pour une seule période de traitement d’une durée maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que le tribunal juge indiquées.

. . .

747.2 (1) Si l’administration centrale du pénitencier, de la prison ou de tout autre établissement où le délinquant a été condamné à purger sa peine d’emprisonnement recommande, pour l’exécution d’une ordonnance de détention dans un hôpital, que le délinquant soit détenu dans un centre de soins particulier pour y purger la première partie de sa peine, le tribunal est tenu d’ordonner la détention du délinquant dans cet établissement sauf si le témoignage d’un médecin le convainc que les transfèrements du délinquant vers cet établissement ou les délais qui en résulteront risquent de causer un dommage grave à la santé physique ou mentale du délinquant.

(2) S’il ne retient pas la recommandation qui lui est faite en vertu du paragraphe (1), le tribunal ordonne que le délinquant soit détenu dans un centre de soins plus facile d’accès, à partir du tribunal ou du lieu de sa détention au moment où l’ordonnance est rendue.

747.3 L’ordonnance de détention dans un hôpital ne peut être rendue à l’égard d’un délinquant que si celui‑ci et le centre de soins où il doit être détenu y consentent et en acceptent les modalités; toutefois le présent article ne porte pas atteinte à l’obligation d’obtenir les autorisations ou consentements au traitement requis ou pourrait être requis par ailleurs.

747.4 Il ne peut être rendu d’ordonnance de détention dans un hôpital à l’égard d’un délinquant:

a) qui a été condamné à une peine infligée à la suite d’une condamnation pour une infraction pour laquelle la loi impose l’emprisonnement à perpétuité à titre de peine minimale, ou qui purge une telle peine;

b) qui a été déclaré, conformément à l’article 753, être un délinquant dangereux;

c) lorsque la peine d’emprisonnement que le délinquant doit purger ne dépasse pas soixante jours;

d) lorsque la peine d’emprisonnement est infligée en raison du défaut de paiement d’une amende ou de la suramende compensatoire infligée en vertu du paragraphe 737(1);

e) lorsqu’il est ordonné en vertu de l’alinéa 732(1)a) que la peine soit purgée de façon discontinue.

747.5 (1) Le délinquant doit être envoyé dans une prison pour y purger le reste de sa peine à la fin de la période de validité de l’ordonnance de détention dans un hôpital si elle se termine avant l’expiration prévue de sa peine ou si le délinquant ou le responsable du centre de soins retire le consentement qu’il avait donné.

(2) Pendant la période de validité de l’ordonnance de détention dans un hôpital, le délinquant peut être transféré du centre de soins où il est détenu vers un autre centre de soins où il pourra être traité, à la condition que le tribunal l’autorise par écrit et que le responsable du centre y consente.

747.6 Le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement qui est détenu en conformité avec une ordonnance de détention dans un hôpital est réputé purger sa peine et détenu légalement dans une prison pendant toute la durée de sa détention.

747.7 Par dérogation à l’article 12 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le délinquant qui fait l’objet d’une ordonnance de détention dans un hôpital et qui a été condamné au pénitencier peut, pendant la période de validité de l’ordonnance, être écroué dans un pénitencier avant l’expiration du délai légal d’appel et est détenu au centre de soins désigné dans l’ordonnance durant cette période de validité.

747.8 Lorsqu’il rend une ordonnance de détention dans un hôpital à l’égard d’un délinquant, le tribunal doit veiller à ce qu’une copie de l’ordonnance et du mandat d’incarcération délivré en vertu de l’article 747.1 soit remise à l’administration centrale du pénitencier, de la prison ou de tout autre établissement où la peine d’emprisonnement infligée au délinquant doit être purgée et au centre de soins où il doit être détenu pour traitement.

IV. L’historique des procédures judiciaires

A. Cour provinciale de l’Alberta

58 Le juge Chrumka de la Cour provinciale a estimé que l’emprisonnement avec sursis était une peine appropriée, puisque la conduite de l’appelant était liée principalement à sa maladie mentale. Il a jugé que l’appelant ne mettrait pas en danger la collectivité, dans la mesure où le terme «community» («collectivité») s’entendait de l’aile psychiatrique sécuritaire de l’Alberta Hospital. Le juge a prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, qu’il a assortie des conditions suivantes:

‑ le mot «community» («collectivité») doit s’entendre de l’Alberta Hospital;

‑ l’appelant doit se présenter immédiatement chez le directeur du service médico‑légal de l’Alberta Hospital ou son adjoint;

‑ rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par son surveillant;

‑ prévenir le tribunal ou son surveillant de ses changements d’adresse ou d’emploi;

‑ l’appelant doit demeurer dans l’aile de traitement psychiatrique sécuritaire de l’Alberta Hospital jusqu’à ce qu’un groupe de professionnels de la psychiatrie décide, par consensus, de le transférer hors de ce service;

‑ s’il est transféré hors de l’aile sécuritaire de l’Alberta Hospital, l’appelant doit demeurer au centre de soins précisé par le Dr Tweddle — son médecin traitant — ou par la personne qu’elle aura désignée ou qui lui aura succédé;

‑ l’appelant doit suivre tous les traitements et prendre les médicaments prescrits par le Dr Tweddle ou la personne qu’elle aura désignée ou qui lui aura succédé;

‑ l’appelant doit s’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

‑ l’appelant doit s’abstenir d’avoir en sa possession des armes à feu, des munitions ou des substances explosives.

59 Le juge Chrumka a également ordonné que l’appelant soit mis en probation pendant trois ans au terme du sursis à l’emprisonnement, à certaines conditions, notamment:

‑ suivre les traitements, séances de counselling ou thérapies ordonnés par son agent de probation, y compris se présenter à l’évaluation médico‑légale;

‑ résider à l’adresse que lui aura indiquée le Dr Tweddle ou la personne qu’elle aura désignée ou qui lui aura succédé;

‑ s’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

‑ avec le consentement de l’appelant, le juge Chrumka lui a imposé une interdiction perpétuelle d’avoir en sa possession des armes à feu, des munitions ou des substances explosives.

B. Cour d’appel de l’Alberta (1999), 232 A.R. 289

a) Le juge Nash (avec l’appui des juges Cairns et O’Leary)

60 Le juge Nash a conclu que le juge chargé de déterminer de la peine a commis une erreur en accordant le sursis à l’emprisonnement puisque la condition préalable, savoir que l’appelant ne mette pas en danger la sécurité de la collectivité, n’était pas remplie. Le juge Nash a cité le témoignage des Drs Singh et Tweddle, deux psychiatres légistes, qui ont décrit l’appelant comme étant déprimé, sujet au délire, obsessionnel‑compulsif, hargneux, accusateur, rancunier, faisant preuve d’un manque de retenue en présence d’autrui, préoccupé par la mort et par des idées de destruction et de persécution brutales et souffrant de troubles de la personnalité profondément enracinés. Le Dr Singh a témoigné que la maladie mentale de l’appelant, conjuguée à son intérêt pour les explosifs, n’augure rien de bon pour la sécurité du public. Le Dr Tweddle a déposé que l’appelant avait [traduction] «opérationnalisé» ses fantasmes de puissance et que cela le rendait potentiellement dangereux. Elle a admis que les tentatives de traitement de l’appelant dans le passé avaient échoué et que son comportement avait empiré. Le juge Nash s’est également référée à l’avis d’un troisième médecin, le Dr Cadsky, qui a affirmé que l’appelant représentait un danger, qu’il soit traité ou non, et que son état s’était détérioré au cours du traitement.

61 Madame le juge Nash a souligné que des éléments de preuve indiquaient que l’appelant avait dérogé dans le passé à une ordonnance du tribunal, qu’il avait fait l’acquisition de son arsenal d’explosifs en même temps qu’il suivait un traitement psychiatrique et que des traitements étaient également offerts en milieu carcéral. Constatant que tous les témoins psychiatres avaient déposé que l’appelant représentait un danger pour le public, le juge Nash a déclaré que l’appelant était potentiellement très dangereux et que, dans le meilleur des scénarios, on pouvait tout ou plus affirmer qu’il pourrait devenir moins dangereux s’il était traité. Pour ce motif, la condition préalable relative à la sécurité du public n’était pas satisfaite et l’emprisonnement avec sursis n’était pas une peine qui pouvait être prononcée. La Cour d’appel, s’est exprimée ainsi à cet égard, à la p. 294:

[traduction] Tous les éléments de preuve qui ont été présentés de vive voix ou dans des rapports confirment sans équivoque que [l’appelant] représente un danger extrême pour la collectivité. Le système de justice pénale doit trouver un juste équilibre entre le traitement de l’accusé et la protection du public. Cependant, on ne doit pas laisser le désir de réinsérer l’accusé dans la société fausser le processus de détermination de la peine.

b) Opinion du juge O’Leary (à laquelle ont souscrit les juges Cairns et Nash) sur la question de la substitution de la peine

62 Dans la détermination de la peine appropriée, le juge O’Leary a fait état des circonstances aggravantes suivantes: la quantité, la variété et le potentiel destructeur des explosifs; le motif apparent pour lequel l’appelant avait des explosifs en sa possession; la preuve que l’appelant était rendu au [traduction] «stade opérationnel»; le danger du matériel que possédait l’appelant; l’accumulation de substances explosives sur une longue période, durant laquelle l’appelant était sous le coup d’une ordonnance lui interdisant d’avoir des armes à feu et suivait un traitement psychiatrique; sa dangerosité, dont ont attesté les témoins experts.

63 Le juge O’Leary a ensuite examiné les circonstances atténuantes suivantes: un prompt plaidoyer de culpabilité; la collaboration avec les autorités; la volonté de suivre un traitement; la volonté de respecter l’ordonnance de probation et la période déjà passée sous garde par l’appelant. Le juge a estimé qu’une peine d’incarcération de trois ans était appropriée, mais qu’elle devait être réduite pour tenir compte du temps passé par l’appelant dans le service sécuritaire. Il a en conséquence infligé à l’appelant une peine de deux ans moins un jour et recommandé qu’il soit envoyé au Fort Saskatchewan Provincial Correctional Institute, afin qu’il puisse bénéficier des possibilités de traitement et des installations avec lesquelles il était déjà familier. En outre, le juge O’Leary a imposé à l’appelant une période de probation de trois ans, qu’il a assortie des mêmes modalités que celles imposées par le juge Chrumka de la Cour provinciale, ajoutant que l’appelant devrait demeurer à l’endroit désigné par le Dr Tweddle et consentir volontairement à la fouille de sa personne, de son véhicule, de son domicile ou de son lieu de travail lorsque les policiers auront des motifs raisonnables de le soupçonner d’avoir en sa possession des armes à feu, des explosifs ou des munitions.

V. Les questions en litige

64 Voici les questions centrales auxquelles il faut répondre pour trancher le présent pourvoi:

A. Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en concluant que la condition préalable avait été remplie, savoir que le fait pour l’appelant de purger sa peine au sein de la collectivité «ne met pas en danger la sécurité de celle‑ci» au sens de l’art. 742.1 du Code criminel?

B. Est-il possible, dans le cadre du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement, d’imposer comme condition assortissant la sentence l’obligation de purger la peine dans l’aile psychiatrique sécuritaire d’un hôpital?

VI. L’analyse

A. Le fait pour l’appelant de purger sa peine au sein de la collectivité mettrait‑il en danger la sécurité de celle‑ci?

1. Les conditions préalables au prononcé d’une peine avec sursis

65 Après la décision de la Cour d’appel de l’Alberta dans le présent pourvoi, notre Cour a déposé ses motifs dans R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5. Ni le juge Chrumka de la Cour provinciale ni la Cour d’appel ne disposaient de cet arrêt lorsqu’ils ont examiné le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement nouvellement édicté. Je signale au départ que, malgré les observations présentées par les parties à cet égard, je préfère trancher le présent pourvoi non pas en fonction d’une interprétation soi‑disant étroite ou large du terme «community»/«collectivité», mais plutôt suivant les principes énoncés par notre Cour dans l’arrêt Proulx et la philosophie à la base de l’édiction du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement.

66 L’article 742.1 du Code énumère les quatre critères suivants, que le tribunal doit prendre en compte avant d’accorder le sursis à l’emprisonnement (voir Proulx, au par. 46):

(1) le délinquant doit être déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue;

(2) le tribunal doit infliger au délinquant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

(3) le fait que le délinquant purge sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle‑ci;

(4) le prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux art. 718 à 718.2.

67 Au paragraphe 47 de l’arrêt Proulx, les trois premiers critères énoncés ci‑dessus ont été décrits comme des conditions préalables, qui déterminent si l’octroi du sursis à l’emprisonnement peut même être envisagé dans les circonstances. Le désaccord central entre l’appelant et l’intimée porte sur le troisième critère — la sécurité de la collectivité — qui est un facteur sine qua non dans l’examen de la question de savoir si l’emprisonnement avec sursis est une sanction juste et appropriée dans les circonstances. Je vais maintenant examiner la question du critère qu’il convient d’appliquer pour déterminer si cette condition a été remplie.

2. Le critère applicable à l’évaluation du danger pour la sécurité de la collectivité

68 Bien que certains délinquants qui auraient normalement été incarcérés puissent aujourd’hui purger leur peine au sein de la collectivité, il convient de souligner que seules sont admissibles à l’octroi du sursis à l’emprisonnement les personnes qui appartiennent à cette «sous‑catégorie de délinquants non dangereux» qui auraient été incarcérés pendant moins de deux ans à la suite de la perpétration d’une infraction pour laquelle aucune peine minimale d’emprisonnement n’était prévue (Proulx, aux par. 12, 30 et 87).

69 Pour déterminer si le délinquant met en danger la sécurité de la collectivité, le tribunal doit tenir compte des deux facteurs suivants, mentionnés dans l’arrêt Proulx, au par. 69: (1) le risque que le délinquant récidive; (2) la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive. Je vais maintenant procéder à l’examen de ces facteurs, examen au terme duquel j’arrive à la conclusion que cette condition préalable, dont la présence est requise pour que l’appelant puisse être admissible au sursis à l’emprisonnement, n’est pas respectée.

a) Le risque de récidive

70 Pour décider s’il y a risque de récidive, il faut tenir compte notamment de la nature de l’infraction, des circonstances pertinentes de celle‑ci, du profil du délinquant, de la question de savoir si la peine sera efficace, de la conduite du délinquant postérieurement à la perpétration de l’infraction, de son respect des ordonnances des tribunaux dans le passé, de ses antécédents judiciaires et du danger qu’il représente pour la collectivité (R. c. Brady (1998), 121 C.C.C. (3d) 504 (C.A. Alb.), aux par. 117 à 127; Proulx, au par. 70; R. c. Maheu, [1997] R.J.Q. 410 (C.A.), à la p. 418).

71 En outre, dans l’arrêt Proulx, le juge en chef Lamer a indiqué que les conditions assortissant la peine devaient être prises en compte dans l’appréciation du risque de récidive. Il s’est exprimé ainsi, au par. 72:

Le risque de récidive devrait aussi être apprécié à la lumière des conditions assortissant l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement. Dans les cas où il y a un certain risque que le délinquant puisse mettre en danger la sécurité de la collectivité, il est possible de réduire ce risque au minimum en assortissant l’ordonnance de conditions appropriées [. . .] Par exemple, il est possible que le tribunal veuille prononcer, à l’endroit d’un délinquant souffrant d’une dépendance à la drogue, une condamnation à l’emprisonnement avec sursis assortie d’une ordonnance de participation à un programme de traitement, malgré le fait que le délinquant possède de nombreux antécédents judiciaires liés à cette dépendance, dans la mesure toutefois où il estime que les chances de réadaptation sont bonnes et que le degré de surveillance sera suffisant pour assurer l’observation par le délinquant des conditions de son ordonnance de sursis à l’emprisonnement.

72 Le passage qui précède suggère que le risque de récidive devrait être déterminé à la lumière des conditions imposées. À mon avis, le fait de pousser au‑delà de ce qui était voulu l’application de cette approche dans l’appréciation du risque aboutirait à un processus circulaire, où le juge chargé de déterminer la peine s’efforcerait de trouver une condition incompatible avec le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement avant de décider si le critère de la sécurité de la collectivité est respecté. Je crois que ce passage ne visait pas à permettre au juge chargé de la détermination de la peine de fixer toute condition possible qui permettrait d’écarter tout danger pour la collectivité. Comme je vais traiter de cette question dans la prochaine partie des présents motifs, où j’arrive à la conclusion que le fait d’envoyer un délinquant dans une aile de psychiatrique sécuritaire n’est pas une condition envisagée par le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement, j’accepte, pour les fins de la présente étape de l’analyse, que toutes les conditions imposées par le juge Chrumka devaient être prises en compte dans l’appréciation du risque de récidive. Néanmoins, pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que, même si les conditions imposées par le juge Chrumka étaient acceptées, ce dernier a fait erreur en jugeant que l’appelant ne représentait plus un danger pour la collectivité.

73 L’intervenante Alberta Mental Health Board (l’«AMHB») affirme que le fait d’apprécier le risque que représentent les délinquants souffrant de troubles mentaux sans faire référence à leur santé mentale ou à la disponibilité des ressources risque de désavantager gravement ce groupe de personnes sur la foi du risque perçu, de stigmates et de stéréotypes. Je partage l’avis de l’intervenante qu’il faut prendre en compte la santé mentale du délinquant ainsi que les mesures de surveillance et les programmes qui existent dans la collectivité. Cependant, contrairement à l’AMHB, je ne crois pas que, en l’espèce, le danger posé par M. Knoblauch ait été surestimé sur la foi du risque perçu ou de stigmates, ou sans tenir compte de la disponibilité de services de soutien. Au contraire, dans le présent cas, la preuve médicale indique incontestablement que l’appelant représente un danger très réel pour le public.

74 Dans l’appréciation du risque de récidive en l’espèce, il faut examiner les antécédents de l’appelant en matière d’infractions relatives aux armes. Le dossier révèle que l’appelant était déjà sous le coup d’une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, des munitions et des explosifs lorsqu’il a perpétré les infractions en question. Néanmoins, lors de son arrestation, l’appelant avait amassé un arsenal considérable de substances explosives hautement volatiles, assez puissantes pour blesser un grand nombre de personnes et causer d’importants dommages matériels. La preuve médicale montre également que l’appelant s’est adonné à des activités dangereuses dans le passé, même pendant qu’il suivait des traitements. L’appelant avait déjà été hospitalisé à l’Alberta Hospital, quoiqu’il ne soit jamais resté au sein de l’aile psychiatrique pendant une longue période.

75 Le Dr Tweddle a témoigné que, même si l’appelant suivait des traitements, il demeurerait potentiellement dangereux en raison de sa personnalité fragile. Le Dr Singh a décrit l’appelant en ces termes:

[traduction] . . . une personne hargneuse, accusatrice et rancunière qui s’arrête sans cesse sur les fautes qu’il attribue à autrui et qui manque du sens de la retenue généralement attendu en société. Cette combinaison déplorable de traits de caractère, conjuguée à un intérêt et à une expérience bien établis à l’égard des explosifs, n’augure rien de bon pour la sécurité du public.

76 Malheureusement, que l’appelant soit condamné à l’emprisonnement ou traité dans un hôpital psychiatrique, il continuera vraisemblablement de constituer un danger, même lorsqu’il aura fini de purger sa peine. Son état s’est détérioré par le passé pendant qu’il suivait un traitement et son comportement dangereux a empiré. Selon les rapports et témoignages d’expert des psychiatres, il est tout au plus possible d’affirmer, à propos de l’appelant, que s’il était traité, il pourrait représenter un «danger moins grand».

77 Bien qu’il soit important de tenir compte du fait que l’appelant sera sous surveillance pendant la durée de sa peine d’emprisonnement avec sursis, je suis d’avis que, malgré cette surveillance et la disponibilité de programmes, la preuve tend à indiquer l’existence d’un risque de récidive. De plus, lorsqu’on examine l’ensemble des conditions imposées par le juge Chrumka, il convient de souligner que l’ordonnance constatant la sentence ne garantissait pas que l’appelant serait gardé sous des conditions de sécurité maximale à l’Alberta Hospital pendant toute la durée de sa peine. Au contraire, la peine qui lui a été infligée envisageait son élargissement au sein de la population en général. En effet, l’appelant devait demeurer dans le service de traitement psychiatrique sécuritaire de l’Alberta Hospital jusqu’à ce que des psychiatres décident, par consensus, qu’il pouvait être transféré de ce service sécuritaire à d’autres centres de soins. Par conséquent, la sentence prononcée par le juge Chrumka déléguait aux médecins de l’appelant la tâche de décider du moment et des modalités de son congé du service psychiatrique sécuritaire. Il n’y avait aucun élément de preuve quant au niveau de sécurité des autres centres de soins. En fait, l’appelant n’a présenté aucun élément de preuve relativement à la sécurité dans ces centres de soins, à l’étendue du contact avec les membres du public qui est possible dans ces centres ou à la période pendant laquelle il demeurerait au sein du service sécuritaire avant d’être transféré à ces autres centres. Il n’y a donc aucun moyen de s’assurer qu’il n’y aura pas de risque de récidive lorsque l’appelant sera libéré. Le Dr Cadsky a témoigné que, quoique l’appelant ne l’ait pas fait par le passé, si ce dernier se retrouvait au sein de la collectivité, il pourrait récidiver avant que le Dr Cadsky ait la possibilité d’intervenir. En conséquence, je ne peux accepter les prétentions de l’appelant et de l’AMHB suivant lesquelles l’appelant aurait été désavantagé sur la foi seulement du risque perçu, de stigmates ou de stéréotypes. En l’espèce, la preuve démontre au contraire que le risque n’est pas du tout «perçu» mais plutôt très réel.

78 Même si, tenant compte de la condition qui intime à l’appelant de demeurer en détention dans une aile psychiatrique sécuritaire, j’acceptais que le premier élément du critère de la «dangerosité» est respecté du fait que le risque de récidive n’est que minime, la gravité du préjudice susceptible de résulter d’une récidive pourrait à elle seule écarter l’octroi du sursis à l’emprisonnement. Dans certains cas, même si le risque de récidive est minime, ce facteur sera neutralisé par la gravité du dommage susceptible d’en découler (Proulx, au par. 69). Je vois, à cette seconde étape de l’évaluation de la dangerosité, un autre obstacle insurmontable à toute conclusion que le fait d’accorder à l’appelant le sursis à l’emprisonnement ne mettrait pas en danger la sécurité de la collectivité.

b) La gravité du préjudice susceptible d’être causé en cas de récidive

79 Les deux étapes de la détermination de la dangerosité sont distinctes du point de vue analytique. Une fois que le tribunal a conclu que le risque de récidive est minime, le deuxième facteur qu’il doit prendre en considération est la gravité du préjudice susceptible d’être causé par une récidive (Proulx, au par. 74). Lorsque le délinquant représente un danger extrême pour la sécurité physique ou psychologique d’autrui, l’emprisonnement avec sursis n’est pas une peine appropriée. Comme l’a énoncé le juge en chef Lamer dans l’arrêt Proulx, au par. 74, «[d]ans le cas des délinquants violents en particulier, un risque minime de perpétration d’un crime aux conséquences très graves peut fort bien justifier la conclusion que le préalable concernant la sécurité de la collectivité [savoir que celle-ci ne sera pas mise en danger] n’est pas satisfait». Par conséquent, il peut se présenter des cas où, même si le risque de récidive est minimal, les conséquences potentiellement très graves susceptibles de découler d’une récidive font obstacle à l’octroi du sursis à l’emprisonnement. À mon avis, nous sommes en présence d’un tel cas.

80 Pour déterminer quels délinquants devraient bénéficier du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement, il convient de souligner que le critère exigeant que le fait de permettre au délinquant de purger sa peine au sein de la collectivité ne mette pas la sécurité de celle-ci en danger est un préalable au prononcé d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et non un facteur prédominant et constant dans l’examen de la question de savoir si cette peine est appropriée (Proulx, au par. 65). Par conséquent, peu importe l’efficacité que pourrait avoir à long terme une peine d’emprisonnement avec sursis et nonobstant l’importance des objectifs de réhabilitation et de réinsertion sociale, le risque qu’un délinquant puisse faire exploser une bombe et entraîner ainsi de très graves conséquences pourrait faire obstacle complètement au prononcé d’une telle peine. Cette constatation est compatible avec l’intention du législateur de voir l’emprisonnement avec sursis être utilisé comme mesure de rechange pour certains délinquants non dangereux.

81 Compte tenu des principes susmentionnés et du fait que l’octroi du sursis à l’emprisonnement est réservé uniquement à une «sous‑catégorie de délinquants non dangereux», il ressort du dossier que les dommages qui pourraient être causés par l’appelant s’il récidivait seraient terribles. L’appelant avait dans son véhicule et son appartement un arsenal capable d’entraîner des dommages matériels considérables et de tuer ou blesser gravement, de manière aveugle, les personnes qui se trouveraient dans le secteur. On a dit du dispositif découvert dans le véhicule de l’appelant qu’il avait posé le plus grand problème de sécurité jamais rencontré par l’escouade antibombe d’Edmonton. Si on considère que les matériaux trouvés dans le véhicule de l’appelant équivalaient à 13 pour 100 de ceux utilisés pour l’attentat à la bombe d’Oklahoma City, il est difficile de qualifier autrement que de graves les dommages susceptibles d’être causés en cas de récidive.

82 Par conséquent, même si le risque de récidive est minime, la gravité des dommages susceptibles d’être causés en cas de récidive est extrême. L’appelant n’a pu réfuter le fait que, en l’espèce, il existe au moins un risque léger de perpétration dans le futur d’un crime aux conséquences très dommageables. Pour cette raison, j’en viens à la conclusion que, même en tenant compte des conditions assortissant la peine, l’appelant continue de représenter un danger pour la sécurité de la collectivité.

3. La définition de «collectivité»

83 Un dernier point doit être examiné avant de passer à l’examen de la question plus générale de savoir si une peine d’emprisonnement avec sursis peut être purgée dans un établissement psychiatrique sécuritaire. En l’espèce, on a considérablement débattu la question de l’interprétation qu’il convient de donner au mot «collectivité» pour décider, aux termes de l’art. 742.1 du Code, si la condition préalable exigeant que l’octroi du sursis à l’emprisonnement ne mette pas en danger «la sécurité de [la collectivité]» est respectée en l’espèce. L’appelant affirme que le mot «collectivité» utilisé à l’art. 742.1 («community» dans la version anglaise) s’entend de l’endroit où la peine est purgée et se limite donc en l’espèce au milieu hospitalier. Par contraste, l’intimée plaide que le mot «collectivité» doit être défini largement, qu’il s’agit du public en général.

84 L’article 742.1 ne définit pas le mot «collectivité». Bien que dans le récent arrêt Proulx, notre Cour ait examiné en détail le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement et donné des indications en vue de son interprétation, les motifs exposés par la Cour ne disent pas expressément si le mot «collectivité» utilisé l’art. 742.1 vise les hôpitaux ou autres établissements offrant des soins psychiatriques. Comme je l’ai mentionné précédemment, je préfère ne pas fonder ma décision en l’espèce sur des règles d’interprétation législative, ni sur la question de savoir si le mot «collectivité» doit recevoir une interprétation large ou «étroite». J’aimerais néanmoins faire quelques commentaires à cet égard.

85 J’estime que tant les parties que le juge Chrumka embrouillent les diverses occurrences du mot «community» dans le texte anglais de l’art. 742.1 en attribuant des sens différents à ce mot. L’article 742.1 parle du délinquant «serving the sentence in the community», dit que le tribunal doit être convaincu que le délinquant «would not endanger the safety of the community» et fait référence aux conditions imposées par le tribunal «for the purpose of supervising the offender’s behaviour in the community». Ce mot est donc employé dans le cadre de l’examen de la condition relative à la «safety of the community», de même que pour signaler qu’une peine d’emprisonnement avec sursis est une peine «served in the community». Même si ce mot est employé dans différents contextes, tant à l’art. 742.1 que dans d’autres dispositions du Code, je ne crois pas qu’il soit sage ou nécessaire de lui donner des sens différents.

86 À mon avis, ni l’appelant ni l’intimée n’ont entièrement raison dans leurs prétentions sur la question de l’interprétation qui doit être donnée au mot «community»/«collectivité». Premièrement, j’insiste sur le fait que j’accepte la prétention de l’appelant que les personnes qui se trouvent dans des hôpitaux psychiatriques continuent d’être des membres de la «collectivité». Je ne peux cependant accepter les arguments de l’appelant portant que le mot «collectivité» devrait se limiter à ce segment de la collectivité pour l’examen de la dangerosité du délinquant à l’égard de la collectivité. Au contraire, à l’art. 742.1, le mot «collectivité» doit être considéré comme visant aussi le public en général. Il ressort d’une interprétation téléologique et contextuelle du mot «collectivité», dans le contexte de la notion de sécurité visée à l’art. 742.1, que le législateur voulait que ce mot soit interprété largement. De plus, l’examen d’autres dispositions du Code criminel en matière de sécurité étaye l’opinion selon laquelle les préoccupations de sécurité sont envisagées dans le contexte le plus large et le plus général. Par exemple, parmi les conditions additionnelles dont peut être assortie une ordonnance de probation, mentionnons celle prévue à l’al. 732.1(3)h), savoir l’obligation «d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables [. . .] pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant». Dans ce contexte, il serait absurde de restreindre le sens du mot «collectivité» à celui de la collectivité dans laquelle la peine sera purgée. Si la collectivité s’entendait du milieu où la peine est purgée, il n’y aurait aucune raison ou nécessité de se préoccuper de la réinsertion sociale.

87 Nous devons également examiner en même temps les versions française et anglaise du texte de loi. En français, le législateur a utilisé le mot la «collectivité», qui correspond dans Le Nouveau Petit Robert à «communauté, groupe, société». Par définition, le mot «collectivité» ne s’entend pas d’une collectivité étroitement définie tel un établissement. Par exemple, il serait illogique de parler de «la collectivité de l’hôpital». Les principes d’interprétation des lois dictent que, dans les cas où les deux versions d’une loi bilingue n’ont pas nécessairement le même sens, elles doivent être conciliées et le sens qui est commun aux deux versions doit être retenu (Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), par R. Sullivan, à la p. 220). En l’espèce, seule une définition qui ne limite pas le mot «collectivité» à l’aile psychiatrique est compatible avec les versions française et anglaise du texte de loi.

88 On peut également consulter les dispositions de la partie XX.1 du Code et le par. 753(1), disposition relative aux délinquants dangereux, qui visent principalement l’objectif de protection du public. En effet, l’examen du régime législatif de détermination de la peine suggère une interprétation large du mot «collectivité», l’assimilant au public en général. L’article 718 du Code l’indique très clairement. Parmi les objectifs de détermination de la peine, mentionnons les suivants: assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. Dans ce contexte, il serait absurde de considérer que le mot «collectivité» signifie la collectivité au sein de laquelle la peine d’emprisonnement avec sursis sera purgée. Cette collectivité n’a pas forcément été lésée par les actes du délinquant. Il est malheureusement vrai, je le reconnais, que les personnes qui ont besoin de services en matière de santé mentale font souvent l’objet de stéréotypes et de préjugés. Je ne peux cependant accepter que le meilleur moyen de contrer ces situations consiste à limiter l’étendue de la «collectivité» à laquelle appartiennent ces personnes. Au contraire, limiter l’étendue de la collectivité à laquelle appartiennent les personnes atteintes de troubles mentaux ne contribue qu’à accroître leur isolement et leur vulnérabilité.

89 Le juge Chrumka semble s’être trompé quant à l’approche qu’il convient de suivre pour décider si le fait pour l’appelant de purger sa peine au sein de la collectivité mettrait la sécurité de celle-ci en danger. Cela ressort clairement de l’échange suivant, où le juge questionne l’avocate du ministère public au sujet de la sécurité du «public» au sein du pénitencier si l’appelant était condamné à l’incarcération:

[traduction]

La Cour: Qu’en est‑il de la sécurité du public au sein des pénitenciers, s’il est envoyé dans un pénitencier?

Mme Hughson: Pendant qu’il se trouve dans le pénitencier?

La Cour: Les membres du pénitencier font partie du public.

Mme Hughson: Ah.

La Cour: Ils font partie du public, ils doivent être protégés. Qu’est-ce qu’on fait — comment leur sécurité sera‑t‑elle assurée, au même titre que la vôtre* et la mienne s’il est remis en liberté dans notre collectivité plutôt que dans la collectivité pénitentiaire?

Le passage qui précède démontre que le juge qui a déterminé la peine considérait que les personnes incarcérées faisaient partie du public. Ce faisant, il a reconnu que la «collectivité» comprenait également le public. Cependant, tout le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement repose sur la séparation entre la collectivité et les prisons, et le juge qui fixe la peine ne doit pas tenir compte de la sécurité des personnes qui sont en prison lorsqu’il détermine si les conditions préalables à l’octroi du sursis à l’emprisonnement sont réunies. Comme je l’ai indiqué précédemment, la question à laquelle il faut répondre en l’espèce n’est pas de savoir si l’appelant et le public seraient mieux servis si l’appelant purgeait sa peine dans un hôpital, mais plutôt si les conditions donnant ouverture au prononcé d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis sont réunies dans la présente affaire.

90 Par conséquent, bien que je ne nie pas que l’hôpital fasse aussi partie de notre collectivité, je ne saurais conclure qu’il suffit de prendre en compte la collectivité où le délinquant résidera pendant qu’il purgera sa peine pour déterminer si la condition préalable est remplie. À mon avis, la collectivité dont doit se soucier le juge chargé de déterminer la peine est formée de toutes les personnes qui courent le risque de subir un préjudice aux mains du délinquant. À la lumière de l’arrêt Proulx, j’estime que, si le fait pour le délinquant de purger sa peine au sein de la collectivité met quiconque en danger — qu’il s’agisse d’un résident de l’hôpital psychiatrique ou d’un membre du public en général — , le sursis à l’emprisonnement ne devrait pas être octroyé.

91 En outre, comme je l’ai expliqué précédemment, les faits du présent pourvoi n’étayent pas une définition du mot «collectivité» qui en restreindrait le sens à l’aile psychiatrique de l’Alberta Hospital. En fait, l’ordonnance rendue par le juge Chrumka envisageait l’élargissement de l’appelant au sein de la collectivité en général si ses psychiatres décidaient, par consensus, de lui donner son congé de l’unité sécuritaire. La tâche de décider du moment et des conditions de la remise en liberté de l’appelant au sein de la collectivité «en général» avait donc été déléguée à ses médecins. Au paragraphe 33 de son mémoire, l’appelant reconnaît que les conditions assortissant sa peine lui permettent un [traduction] «contact surveillé» avec le public en général. En conséquence, les conditions imposées par le juge Chrumka envisageaient effectivement que, à une date indéterminée, le délinquant aurait de larges contacts autonomes avec la collectivité en général. Par conséquent, sur le plan factuel, la «collectivité» que le juge chargé de déterminer la peine devrait prendre en compte dans son appréciation des risques pour la sécurité s’entend à la fois des personnes qui résident dans l’aile psychiatrique et du public en général.

92 Si l’on accepte que l’appelant puisse être remis en liberté au sein du public en général dès que ses médecins en auront décidé ainsi par consensus, le risque de récidive, conjugué à la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive, mène inévitablement à la conclusion que l’appelant ne fait pas partie de cette sous‑catégorie de délinquants qui devraient bénéficier d’un sursis à l’emprisonnement. Il est clair qu’il y aurait à tout le moins un risque de danger grave pour la sécurité de la collectivité si l’appelant purgeait une peine d’emprisonnement avec sursis en l’espèce.

4. Conclusion relative à la condition exigeant que la sécurité de la collectivité ne soit pas mise en danger

93 Il ne faut pas oublier qu’il serait difficile, voire impossible, de modifier l’analyse des trois premières conditions préalables au prononcé d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis en vertu de l’art. 742.1, sur le fondement de principes de détermination de la peine telles la réhabilitation et la réinsertion sociale, qui ne sont pas encore entrés en jeu pleinement à ce stade‑ci. Comme a dit le juge en chef Lamer dans l’arrêt Proulx, au par. 65, «[c]e n’est que lorsque le tribunal est convaincu que la sécurité de la collectivité ne serait pas mise en danger [. . .] qu’il peut se demander si le prononcé de l’emprisonnement avec sursis «est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2»». Par conséquent, malgré le fait que plusieurs experts aient témoigné qu’il était vraisemblable que la «dangerosité» de l’appelant diminue au terme des traitements, cela ne satisfait pas à la condition préalable fixée par la loi qui exige que la collectivité ne soit pas mise en danger. Même en tenant compte des conditions dont la peine est assortie, la condition relative à la sécurité n’est pas remplie.

94 Bien que j’aie conclu que l’appelant représentait un danger pour la collectivité et qu’il n’avait par conséquent pas droit au sursis à l’emprisonnement, je vais néanmoins examiner la question plus large et plus cruciale que pose selon moi le présent pourvoi, soit celle de savoir si, au départ, le fait de confiner un délinquant dans un établissement psychiatrique sécuritaire est compatible avec le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement. Je souligne que, comme la Cour d’appel de l’Alberta a estimé que l’appelant n’avait jamais satisfait à la condition exigeant qu’il ne mette pas en danger la sécurité de la collectivité, elle n’a pas examiné cette question plus générale.

B. Est-il possible, dans le cadre du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement, d’envisager, à titre de condition assortissant l’ordonnance de sursis, d’obliger le délinquant à purger sa peine dans une aile psychiatrique sécuritaire?

1. Les conditions facultatives assortissant l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement

95 En plus des conditions obligatoires dont il est tenu d’assortir l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement, le juge chargé de déterminer la peine peut imposer des conditions facultatives en vertu du par. 742.3(2) du Code. Voici le texte des al. 742.3(2)e) et f), qui sont particulièrement pertinents dans le présent pourvoi:

742.3 . . .

(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant:

. . .

e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;

f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables [. . .] pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions.

96 Même si l’on jugeait que l’appelant ne représente pas un danger pour la collectivité, la question qu’il faut se poser est de savoir si le fait d’enfermer un délinquant dans l’aile psychiatrique d’un hôpital est une condition raisonnable visée par les dispositions susmentionnées. L’intimée prétend qu’une ordonnance de sursis confinant un délinquant dans un établissement psychiatrique diffère de l’ordonnance de traitement envisagée à l’al. 742.3(2)e). Elle affirme également qu’on ne peut invoquer l’al. 742.3(2)f) pour confiner un individu dans un hôpital psychiatrique. Je suis d’accord avec l’intimée. Il est important, dans l’examen de ces arguments, de prendre en compte l’ensemble du régime établi par la loi, de même que l’historique de ces mesures législatives. Comme l’a indiqué notre Cour dans l’arrêt Proulx, au par. 13, il est important de situer la peine d’emprisonnement avec sursis dans le contexte plus large de la réforme globale apportée en matière de détermination de la peine par la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 22 (le «projet de loi C‑41»). À mon avis, lorsqu’on fait cette démarche, il apparaît clairement que le législateur n’entendait pas que l’emprisonnement avec sursis soit utilisé comme l’a fait le juge Chrumka de la Cour provinciale dans la présente affaire.

2. La distinction entre les peines purgées en établissement et celles non purgées en établissement

97 S’exprimant au nom de la Cour dans l’arrêt Proulx, le juge en chef Lamer a fait ressortir la distinction cruciale qui existe entre une peine d’emprisonnement et le sursis à l’emprisonnement, c’est-à-dire le fait qu’en cas de sursis le délinquant n’est pas confiné dans un établissement (au par. 40):

Quoique l’emprisonnement avec sursis soit décrit dans la loi comme une forme d’emprisonnement, dans R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, au par. 21, notre Cour a reconnu qu’«il y a une différence très grande entre être derrière les barreaux et vivre dans la société en bénéficiant d’une libération conditionnelle». [. . .] Ces commentaires s’appliquent également à l’emprisonnement avec sursis. En effet, le délinquant qui purge une telle peine au sein de la collectivité n’est que partiellement privé de sa liberté. Même si sa liberté est restreinte par les conditions assortissant son ordonnance de sursis, le délinquant n’est pas détenu dans un établissement et il peut continuer de vaquer à ses activités professionnelles ou éducationnelles ordinaires. Il n’est pas dépouillé de sa vie privée dans la même mesure que s’il était incarcéré. Il n’est pas non plus soumis à un horaire strict ou à un régime alimentaire institutionnel. [Je souligne.]

Quoique la condamnation à l’emprisonnement puisse comporter certaines restrictions à liberté de déplacement et certaines mesures substitutives à l’incarcération (Proulx, au par. 22), le passage ci‑dessus indique clairement que les délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement avec sursis ne sont pas confinés dans un établissement, mais qu’ils sont censés continuer à travailler, à aller à l’école et à participer à des programmes de traitement.

98 Dans l’arrêt Proulx, notre Cour suggère que, même lorsque le délinquant a des antécédents judiciaires, une ordonnance de traitement peut être appropriée dans la mesure toutefois où le juge estime que les chances de réadaptation sont bonnes et que le degré de surveillance sera suffisant (au par. 72). Plus loin, au par. 110, la Cour dit que le juge chargé de déterminer la peine peut assortir l’ordonnance d’une multitude de conditions visant à la réinsertion sociale du délinquant, citant comme exemple les ordonnances de participation obligatoire à un traitement, notamment en matière de counseling psychologique et de désintoxication. Cependant, ce qu’a imposé le juge qui a déterminé la peine en l’espèce n’est pas un «programme de traitement» autorisé par l’al. 742.3(2)e), mais un type d’ordonnance de détention dans un établissement psychiatrique sécuritaire. Je reconnais que l’aile psychiatrique d’un hôpital ne peut évidemment pas être assimilée à une prison. Néanmoins, une peine envoyant le délinquant dans un tel établissement possède nombre des attributs d’une peine d’emprisonnement. Tout comme en prison, le délinquant détenu dans un hôpital serait isolé de façon importante des autres membres de la collectivité. Il serait également assujetti à de sévères restrictions à sa liberté et à des intrusions considérables dans sa vie privée. Des conditions restrictives comme la détention à domicile ou les couvre‑feux peuvent constituer la règle en cas de condamnation à l’emprisonnement avec sursis (Proulx, au par. 36). Cependant, il y a toujours une distinction entre les peines d’emprisonnement et les sanctions autres que l’emprisonnement: voir l’arrêt Proulx, au par. 43, et particulièrement le par. 56, où le juge en chef Lamer traite des décisions autres que l’emprisonnement dans le contexte du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement. Même en cas de détention à domicile, le délinquant confiné dans sa résidence jouit néanmoins d’une plus grande liberté que s’il était confiné dans un établissement. On peut difficilement comparer le fait de dormir dans son propre lit, entouré des siens, au fait d’être confiné dans une aile psychiatrique sécuritaire. Il est clair que le confinement du délinquant à un tel milieu l’empêche de vaquer à ses activités professionnelles ou éducationnelles ordinaires.

99 Au paragraphe 43 de l’arrêt Proulx, le juge en chef Lamer affirme que les délinquants bénéficiant d’une libération conditionnelle peuvent même être assujettis à des conditions plus rigoureuses que celles accompagnant une ordonnance de sursis à l’emprisonnement, dans la mesure où il peut leur être ordonné de demeurer dans un établissement résidentiel communautaire en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de son règlement d’application. Lorsque notre Cour a fait cette affirmation, elle ne considérait manifestement pas que l’incarcération d’un délinquant dans une aile de psychiatrique, pendant une période indéterminée, constituait une condition raisonnable d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement, puisqu’on peut difficilement prétendre qu’une telle sanction est moins sévère que l’assignation à un établissement résidentiel communautaire. En outre, aux termes de l’al. 742.3(2)d), le juge chargé de déterminer la peine ne peut imposer qu’un maximum de 240 heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de sursis. J’ai beaucoup de difficulté à imaginer que le législateur veuille permettre au juge qui détermine la peine d’ordonner le confinement absolu d’un délinquant à un établissement psychiatrique sécuritaire pendant deux ans ou plus, mais que ce même juge ne pourrait ordonner l’accomplissement de 300 heures de service communautaire.

100 Dans son examen des distinctions entre l’incarcération et le sursis à l’emprisonnement, le juge en chef Lamer précise que la durée d’application d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis ne peut être écourtée par une libération conditionnelle, puisque le délinquant n’est jamais incarcéré sous ce régime et qu’il n’est par conséquent pas nécessaire de le réinsérer dans la société (Proulx, au par. 43). En conséquence, l’isolement du délinquant du reste de la société n’est pas un objectif de détermination de la peine pertinent pour l’application du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement, puisqu’un préalable au prononcé de cette sanction est que le délinquant ne mette pas en danger la sécurité de la collectivité (Proulx, au par. 108). Par conséquent, l’arrêt Proulx indique clairement que l’emprisonnement avec sursis se veut une mesure de rechange à l’incarcération et non une peine d’internement dans un quelconque type d’établissement sécuritaire, peine au terme de laquelle le délinquant devrait être réinséré au sein de la collectivité. Le fait de condamner un délinquant à la détention dans un établissement psychiatrique sécuritaire pour une période d’une durée potentielle de deux ans ou plus contrevient à ces principes. La peine infligée par le juge Chrumka de la Cour provinciale était clairement incompatible avec l’arrêt Proulx à cet égard. De fait, en l’espèce, le dossier regorge de mentions du lent processus de réinsertion dans la collectivité qui suivra le moment où l’appelant aura reçu son congé de l’aile psychiatrique, situation qui peut survenir à tout moment, dès que ses médecins auront, par consensus, arrêté cette décision.

101 Cette interprétation de la philosophie sur laquelle repose le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement est étayée par de récentes décisions de tribunaux d’appel dans lesquelles on a jugé que les peines «hybrides» — dont la première partie est une peine d’incarcération et la seconde une peine d’emprisonnement avec sursis purgée sous surveillance au sein de la collectivité — sont illégales et contraires à l’objet fondamental du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement; voir, par exemple, R. c. Fisher (2000), 47 O.R. (3d) 397 (C.A.); R. c. Hirtle (1999), 136 C.C.C. (3d) 419 (C.A.N.-É.); R. c. Wey (1999), 142 C.C.C. (3d) 556 (C.A. Alb.); R. c. Monkman (1998), 132 C.C.C. (3d) 89 (C.A. Man.); R. c. Maynard, [1999] M.J. No. 8 (QL) (C.A.); et R. c. Kopf (1997), 6 C.R. (5th) 305 (C.A. Qué.). Indépendamment du fait que les juges chargés de la détermination de la peine dans ces affaires aient cherché à faire preuve de créativité pour déterminer la peine qu’ils considéraient comme appropriée dans les circonstances, l’emprisonnement avec sursis n’est pas censé être une peine à purger en détention, ce qui, à mon avis, comprend les placements en établissements, par exemple le fait d’être interné dans une aile psychiatrique sécuritaire.

102 L’examen de l’historique législatif des dispositions relatives au sursis à l’emprisonnement tend également à indiquer, d’une part, que le législateur voulait que les peines d’emprisonnement avec sursis ne soient pas purgées en établissement et, d’autre part, que la surveillance dans la collectivité n’est pas censée équivaloir au confinement à un établissement. Au commencement des débats en deuxième lecture du projet de loi modifiant le Code criminel afin d’y ajouter la partie XXIII, le ministre de la Justice de l’époque, Allan Rock, a déclaré ceci (Débats de la Chambre des communes, vol. 133, 1re sess., 35e lég., 20 septembre 1994, à la p. 5873):

[traduction] Lorsqu’une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle‑ci, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité au lieu de la purger dans un établissement.

. . .

Il me semble que cette façon de faire permettra de mieux protéger la population en cherchant à isoler les délinquants plus dangereux de la collectivité, tout en prévoyant que les délinquants moins dangereux puissent purger leur peine dans la collectivité. . . [Je souligne.]

103 Le projet de loi C‑41 comportait les art. 747 à 747.8, qui traitent des ordonnances de détention dans un hôpital. La Commission de réforme du droit avait recommandé l’instauration d’un régime d’ordonnances de détention dans des hôpitaux afin d’habiliter les juges à ordonner des traitements en milieu hospitalier. Ces dispositions sont le fruit d’un long examen, de consultations et d’un consensus. Les articles 747 à 747.8 confèrent au tribunal le pouvoir d’ordonner à un délinquant atteint de troubles mentaux de purger au plus 60 jours de sa peine d’emprisonnement dans un hôpital ou dans un autre centre de soins. Les dispositions relatives aux ordonnances de détention dans un hôpital ont été édictées en même temps que le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement, mais elles ne sont pas encore entrées en vigueur. Des dispositions similaires faisaient partie des modifications apportées en 1992 au Code criminel, mais elles aussi n’ont jamais été proclamées en vigueur.

104 Ces dispositions créant les ordonnances de détention dans un hôpital donnent des directives très détaillées et ne pourraient être invoquées que dans des circonstances très limitées. À titre d’exemple, un délinquant ne pourrait être envoyé en détention dans un centre de soins qu’au tout début de sa peine d’emprisonnement et ce pour une période maximale de 60 jours, s’il est atteint de troubles mentaux «en phase aiguë» et si le tribunal estime que le traitement immédiat de celui‑ci «s’impose d’urgence» pour empêcher soit que ne survienne une détérioration de sa santé, soit qu’il n’inflige à d’autres des lésions corporelles graves. En outre, une ordonnance de détention dans un hôpital ne pourrait être prononcée que si le délinquant et le centre de soins y ont au préalable consenti. De plus, les délinquants dangereux au sens de l’art. 753 ne pourraient faire l’objet d’une telle ordonnance. Initialement, aucune limite de 60 jours n’était censée s’appliquer aux ordonnances de détention dans un hôpital. Cependant,

[traduction] on s’est demandé, au sein du gouvernement fédéral, s’il n’était pas trop ambitieux de commencer en déployant le régime au complet, non seulement du point de vue des coûts, mais également de la disponibilité de centres de soins appropriés. Cette proposition a en conséquence été restreinte à une disposition autorisant le tribunal à ordonner un traitement pour une période maximale de 60 jours lorsque, au moment de la détermination de la peine, «le contrevenant est affecté d’un désordre mental grave et que sa condition ne pourrait probablement être améliorée de façon notable que par un traitement dans un hôpital ou dans un autre établissement, à l’exception d’une prison. . .». [Je souligne.]

(E. A. Tollefson et B. Starkman, Mental Disorder in Criminal Proceedings (1993), aux pp. 143 et 144.)

105 Bien que je reconnaisse que ces dispositions concernant les ordonnances de détention en milieu hospitalier avaient un champ d’application limité, l’examen de la teneur de ces dispositions justifie une approche plus prudente à l’égard du prononcé d’ordonnances de traitement psychiatrique dans le cadre du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement. Lorsque le législateur a voulu autoriser le juge chargé de déterminer la peine à confiner un délinquant dans un centre de soins, il a donné des directives détaillées, particulièrement en ce qui a trait au consentement du délinquant et à la durée de l’ordonnance de détention. Si l’al. 742.3(2)f) pouvait être invoqué pour ordonner la détention d’une personne dans un hôpital psychiatrique, de sérieux problèmes surviendraient dans l’application concrète et l’administration de telles ordonnances de sursis à l’emprisonnement. À l’heure actuelle, il n’existe aucune directive sur la manière dont de telles peines pourraient être exécutées. Bon nombre de questions sont encore sans réponse, notamment quant à la preuve requise au moment de la détermination de la peine, à la possibilité pour le tribunal de déléguer à des professionnels de la santé la prise de décision concernant la remise en liberté progressive du délinquant et la question de savoir si le consentement du délinquant et de l’établissement sont requis. En conséquence, si on avait voulu que l’art. 742.1 et le sursis à l’emprisonnement constituent un mécanisme autorisant la détention des délinquants dans des centres de soins, particulièrement pendant des périodes prolongées, on ne peut que supposer que des directives similaires auraient également été énoncées, eu égard spécialement au fait que le ministre de la Justice a dit que le projet de loi C‑41 donne aux tribunaux une «ligne de conduite précise»; voir Débats de la Chambre des communes, op. cit., à la p. 5871, et l’arrêt Brady, précité, au par. 9. Il est également difficile d’imaginer pourquoi le législateur aurait voulu limiter l’application des ordonnances de détention dans un hôpital aux personnes condamnées à des peines d’emprisonnement de moins de deux ans, si ces mesures de détention sont censées tendre à la réadaptation de tous les délinquants et à la réduction du taux de récidive.

106 L’alinéa 718.2e) du Code intime au tribunal de tenir compte de toutes les sanctions autres que l’emprisonnement qui peuvent être infligées, «plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones». Le législateur a donc choisi d’accorder une attention particulière aux délinquants autochtones en leur réservant un traitement différent en matière de détermination de la peine, afin de s’attaquer au problème sérieux du recours excessif à l’incarcération dans le cas des délinquants autochtones au Canada (R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, aux par. 44 et 50; R. c. Wells, [2000] 1 R.C.S. 207, 2000 CSC 10, au par. 37). Malheureusement, quoique tout comme les Autochtones, les personnes atteintes de maladie mentale soient tristement surreprésentées au sein de la population carcérale, il n’existe aucune disposition similaire en vigueur et applicable à leur situation particulière. On peut tirer la même conclusion à partir de l’extrait suivant du par. 44 de l’arrêt Gladue:

Il y a aussi une jurisprudence qui porte, par exemple, que le tribunal doit tenir compte de la situation particulière des délinquants qui sont des conjoints battus, ou qui souffrent d’une déficience mentale. Bien que la validité des principes véhiculés par ce dernier courant ne soit pas mise en cause par les réformes de 1996, la partie XXIII n’en fait aucune mention. Or si la partie XXIII était effectivement une codification des principes régissant la méthode à appliquer pour déterminer la peine selon les diverses catégories de délinquants, on pourrait s’attendre à ce qu’elle en fasse mention. Étant donné l’absence de dispositions similaires dans le reste de la partie XXIII, le libellé de l’al. 718.2e) indique que le Parlement a choisi d’accorder une attention particulière aux délinquants autochtones.

107 Si le traitement des délinquants atteints de troubles mentaux était «l’» aspect primordial ou, à tout le moins, «un» aspect crucial du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement, je suis d’avis que cela aurait été mentionné dans le Code criminel. J’estime que, à l’al. 742.3(2)f), lorsque le législateur a accordé au juge la faculté d’imposer «telles autres conditions raisonnables» qu’il considère comme souhaitables, il n’entendait pas lui conférer le pouvoir discrétionnaire d’infliger n’importe quelle peine sous le couvert de l’emprisonnement avec sursis. Si le législateur avait voulu autoriser des peines comme celle infligée par le juge Chrumka de la Cour provinciale en l’espèce, il n’aurait pas laissé un tel vide. Compte tenu du fait que la seule partie du projet de loi C‑41 qui porte expressément sur les personnes atteintes de troubles mentaux n’ait pas été proclamée en vigueur, il serait illogique que les dispositions qui l’ont été mais qui ne visent pas ces personnes aient pour but de permettre leur détention dans un hôpital pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans (deux ans plus trois ans de probation). Si le législateur avait voulu que l’emprisonnement avec sursis modifie entièrement l’approche applicable en matière de détermination de la peine des délinquants atteints de troubles mentaux, il aurait été beaucoup plus explicite et beaucoup plus clair.

3. Les méthodes usuelles de confinement des délinquants dans des centres de soins

108 Les méthodes usuelles par lesquelles une personne peut, en contexte criminel, être confinée dans un hôpital sont soit l’application d’une condition assortissant sa libération conditionnelle, soit l’exécution d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé en vertu de l’art. 16 et de la partie XX.1 du Code criminel. Je vais examiner brièvement chacune de ces méthodes.

109 Dans le présent pourvoi, l’appelant a été transféré à l’aile psychiatrique de l’Alberta Hospital, conformément à l’une des conditions de sa libération conditionnelle qui prévoyait son hospitalisation pour qu’il suive un programme de traitement. Dans l’ordonnance de la Commission nationale des libérations conditionnelles datée du 21 octobre 1999, qui autorisait le transfèrement de l’appelant du Fort Saskatchewan Provincial Correctional Institute à l’Alberta Hospital, on précisait que les allées et venues de l’appelant devaient être [traduction] «étroitement surveillées afin de protéger le public». Il ressort clairement des faits de l’espèce que la Commission des libérations conditionnelles est explicitement autorisée par la loi à transférer un délinquant dans un hôpital en tant que condition de sa libération conditionnelle. De fait, les textes loi pertinents, qui énoncent les responsabilités des systèmes correctionnels, pourvoient normalement au traitement des délinquants atteints de troubles mentaux dans des hôpitaux et d’autres centres de soins. En Alberta, par exemple, l’art. 9 de la Corrections Act, R.S.A. 1980, ch. C‑26, et les art. 14 à 19 du règlement intitulé Correctional Institution Regulations, Alta. Reg. 138/77, pourvoient au transfèrement des détenus requérant un traitement en milieu hospitalier conformément à la Mental Health Act, S.A. 1988, ch. M-13.1. En outre, au niveau fédéral, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, autorise la conclusion d’accords fédéraux‑provinciaux en vue de l’incarcération ou du transfèrement dans des hôpitaux de personnes condamnées à l’emprisonnement dans un pénitencier. Bien qu’une plus grande coopération soit nécessaire entre les autorités correctionnelles et les autorités en matière de santé mentale compétentes, il y a à tout le moins eu une certaine coopération en l’espèce, comme en témoigne le fait que la Commission des libérations conditionnelles a transféré l’appelant à l’Alberta Hospital.

110 Je souligne également qu’avant d’être transférés de la prison à un centre de soins les délinquants atteints de troubles mentaux peuvent bénéficier de traitements au sein même du système correctionnel. Je reconnais toutefois que de tels traitements peuvent être insuffisants et que l’appelant n’aurait pas accès, au sein du système correctionnel, au même éventail de programmes qu’à l’Alberta Hospital par exemple (témoignage du Dr Tweddle). Il importe néanmoins de souligner que le juge O’Leary a dès le départ recommandé le Fort Saskatchewan Provincial Correctional Institute, afin que l’appelant puisse bénéficier des possibilités de traitements et des installations avec lesquelles il était déjà familier (p. 295).

111 La seconde méthode permettant de confiner une personne dans un hôpital en contexte criminel est le prononcé d’un verdict de non-responsabilité criminelle en vertu de l’art. 16. Lorsqu’un accusé est déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, il relève alors de la compétence d’une commission d’examen qui, en vertu de l’art. 672.54, a le pouvoir d’ordonner soit sa libération inconditionnelle (lorsque le délinquant ne représente pas un risque important pour la sécurité du public), soit sa libération sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées, ou encore sa détention dans un hôpital. Les objectifs visés par ce régime substitutif sont la protection du public et le traitement juste et approprié des délinquants atteints de troubles mentaux. Dans l’arrêt Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625, les juges de la majorité ont déclaré, au par. 41, que la décision prise en vertu de l’art. 672.54 ne vise pas à punir l’accusé, mais plutôt à lui fournir la possibilité de se faire traiter. Le raisonnement est que tant l’accusé que la société bénéficient de la stabilisation de l’état mental du premier, mesure qui a pour effet de faire diminuer le risque que celui‑ci représente pour la sécurité du public (Winko, au par. 39). Les restrictions imposées à la liberté de l’accusé sont légitimes si celui‑ci représente un risque important pour la sécurité de la collectivité. En fait, l’aile de l’Alberta Hospital dans laquelle l’appelant a été condamné à rester est un établissement à sécurité maximale qui héberge également des patients qui ont été déclarés non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux.

112 Contrairement aux personne déclarées non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux, la personne atteinte de troubles mentaux qui est condamnée à une peine est criminellement responsable de ses actes. De fait, en l’espèce, le dossier démontre que même si l’appelant souffrait de troubles mentaux il était capable de juger de la nature et de la qualité de ses actes et, pour cette raison, aucune demande n’a été présentée en vertu de l’art. 16. En fait, l’appelant a été décrit par le Dr Tweddle comme [traduction] «n’étant pas un cas visé par l’art. 16». Les dispositions relatives au sursis à l’emprisonnement font partie de l’ensemble des modifications apportées à la partie XXIII du Code criminel. Ces modifications ont introduit un énoncé de l’objectif et des principes de la détermination de la peine. Le principe fondamental de détermination de la peine est celui de la «proportionnalité», qui dicte que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Ce principe a été codifié à l’art. 718.1 du Code. L’appelant n’a pas été jugé non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux et, bien que le régime de sursis à l’emprisonnement ait été conçu pour permettre aux accusés d’éviter l’incarcération, il ne vise pas à leur éviter d’être punis. L’appelant avait un état d’esprit coupable. Cela devrait se refléter dans la peine qui lui est infligée.

VII. Conclusion et dispositif

113 Suivant l’approche proposée par l’appelant, une fois qu’il est jugé qu’un délinquant est extrêmement dangereux, s’il est possible de fixer des conditions permettant notamment de le confiner dans un établissement ou à son domicile 24 heures par jour, le sursis à l’emprisonnement serait alors une sanction appropriée puisqu’il n’y aurait plus de danger pour la collectivité. Je suis incapable d’accepter qu’il s’agit du genre de restrictions qui, dans l’esprit du législateur, pourraient être imposées dans le cadre d’une peine d’emprisonnement avec sursis. Lorsque le juge chargé de déterminer la peine se demande au départ si l’emprisonnement avec sursis est une peine appropriée, il ne devrait pas se lancer dans une analyse circulaire où, après avoir décidé que le délinquant est dangereux, il chercherait à fixer des conditions permettant d’atténuer le danger, de telle sorte que l’emprisonnement avec sursis puisse devenir une peine appropriée. On ne peut se servir du résultat, savoir la réduction au minimum du danger, pour répondre à la question initiale de savoir s’il est approprié d’octroyer le sursis à l’emprisonnement.

114 Bien qu’il ait été suggéré que le présent pourvoi devrait se limiter aux faits qui lui sont propres, nous devons garder à l’esprit que le critère de la dangerosité s’applique à tous les délinquants et n’est pas limité aux personnes atteintes de troubles mentaux. Par conséquent, si les arguments de l’appelant devaient être retenus, tout délinquant — dangereux ou non — pourrait purger sa peine dans un établissement sécuritaire ou en détention à domicile sous surveillance armée pendant deux ans et, sous le coup de telles restrictions, il ne mettrait pas en danger la sécurité de la collectivité. Cependant, la peine d’emprisonnement avec sursis se veut une mesure de rechange à l’incarcération dont ne peuvent bénéficier que «certains délinquants non dangereux» (Proulx, au par. 21). Dans les cas où les experts ont décidé que l’appelant était extrêmement dangereux, celui-ci représentait alors sûrement un danger pour la collectivité. Si le juge chargé de déterminer la peine doit aller jusqu’à enfermer un délinquant dans un établissement psychiatrique pour satisfaire à la condition préalable relative à la «dangerosité», ce délinquant n’est par conséquent pas un candidat approprié pour l’application du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement. Dans de tels cas, le législateur a déclaré qu’il n’y avait pas ouverture à l’emprisonnement avec sursis.

115 En conséquence, bien que j’estime que le juge Chrumka de la Cour provinciale ait été bien intentionné lorsqu’il a cherché à déterminer une peine appropriée dans cette difficile affaire, je suis d’avis que la Cour d’appel a eu raison d’écarter la peine d’emprisonnement avec sursis qu’il a prononcée, tant parce que l’appelant continuait de mettre en danger la sécurité de la collectivité qu’en raison du fait que la sorte de peine qu’il a infligée n’était pas envisagée par le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement. Malgré ce résultat, je trouve très déplorable que, dans la plupart des centres correctionnels au Canada, des ressources insuffisantes soient consacrées au traitement des personnes atteintes de troubles mentaux, et qu’il y ait un vide dans le Code criminel en raison de l’absence de dispositions sur le traitement des délinquants atteints de troubles mentaux. Il est particulièrement déplorable que les dispositions relatives aux ordonnances de détention dans un hôpital n’aient pas encore été proclamées en vigueur et que les besoins en matière de traitement des délinquants atteints de troubles mentaux et, en fin de compte, la sécurité du public à la sortie de prison de ces délinquants aient été sacrifiés en raison de querelles financières intergouvernementales. La preuve présentée en l’espèce indique qu’il n’y a déjà pas suffisamment de lits pour toutes les personnes qui pourraient bénéficier des soins dispensés à l’Alberta Hospital.

116 Il ne fait aucun doute qu’un régime tenant compte de la réalité des délinquants atteints des troubles mentaux et adéquat pour pourvoir à leur traitement devrait être en vigueur. De plus, le fait de reconnaître l’importance du traitement des délinquants atteints de troubles mentaux soulève à son tour la question de savoir pourquoi ces traitements devraient être limités aux seuls délinquants admissibles au sursis à l’emprisonnement. Si on entend mettre l’accent sur le traitement des délinquants atteints de troubles mentaux, de telles ordonnances ne devraient pas se limiter aux délinquants qui reçoivent une peine de moins de deux ans à l’égard d’une infraction pour laquelle aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue. Cela mènerait à la situation où seraient inadmissibles les délinquants atteints de troubles mentaux qui sont condamnés à des peines d’emprisonnement plus longues, mais pour qui un traitement médical serait «plus profitable» qu’une période d’emprisonnement. Malheureusement, je crois que bon nombre de délinquants purgeant actuellement des peines en d’emprisonnement correspondent au profil de l’appelant et souffrent de [traduction] «troubles de la personnalité profondément enracinés» (témoignage du Dr Tweddle).

117 Les personnes atteintes de troubles mentaux ne devraient jamais être condamnées à une peine sur la foi de préjugés ou de stéréotypes. Le juge chargé de déterminer la peine devrait disposer de toute l’information disponible tant en ce qui concerne le délinquant que les programmes et installations qui existent. Lorsque les conditions préalables sont réunies, les délinquants atteints de troubles mentaux ne devraient jamais être empêchés de bénéficier des avantages du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement. Cependant, dans le présent cas, l’appelant est dans la même situation que tout autre délinquant qui ne satisfait pas aux conditions préalables à l’octroi du sursis à l’emprisonnement. Bien que je considère cette situation déplorable, les dispositions relatives à la détermination de la peine ne sauraient légitimement être interprétées, dans l’état actuel des choses, de manière à autoriser une peine du genre de celle qu’a infligée le juge Chrumka de la Cour provinciale. Quoiqu’il existe un besoin urgent de revoir le régime de détermination de la peine et son application aux délinquants souffrant de troubles psychiatriques, la loi ne devrait pas être réécrite à cette fin par les tribunaux.

118 Je rejetterais donc le présent pourvoi.

Version française des motifs rendus par

119 Le juge Iacobucci (dissident) — J’ai lu les motifs limpides des juges Bastarache et Arbour. Je souscris à l’opinion du juge Arbour que, en règle générale, il est possible de rendre, en vertu du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, une ordonnance de sursis à l’emprisonnement intimant au délinquant de suivre des traitements dans un établissement psychiatrique sécuritaire, pourvu que cette ordonnance soit raisonnable dans les circonstances et conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine. Dans un tel cas, je suis d’avis que le juge chargé de déterminer la peine dispose, aux termes de l’al. 742.3(2)f) du Code, d’un pouvoir discrétionnaire suffisamment large pour pouvoir assortir la peine de l’obligation de recevoir des soins psychiatriques en milieu hospitalier. Sur ces points, je suis d’accord avec le juge Arbour.

120 Cela dit, je souscris à la conclusion du juge Bastarache que l’emprisonnement avec sursis n’était pas une peine appropriée en l’espèce. De façon plus particulière, je suis tout comme lui d’avis que l’appelant n’a pas satisfait au critère de la dangerosité énoncé dans l’arrêt R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, où il a été jugé que, avant de pouvoir ordonner le sursis à l’emprisonnement, le tribunal chargé de déterminer la peine doit avoir pris en considération le risque que le délinquant récidive et la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive. Je souscris à l’opinion du juge Bastarache que ces conditions n’ont pas été satisfaites en l’espèce.

121 Par conséquent, je trancherais le présent pourvoi de la manière proposée par le juge Bastarache.

Pourvoi accueilli, les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci et Bastarache sont dissidents.

Procureurs de l’appelant: Royal, McCrum, Duckett & Glancy, Edmonton.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Alberta, Edmonton.

Procureurs de l’intervenante: Mary A. Marshall, Edmonton; Miller Thomson, Edmonton.

* Voir Erratum [2002] 1 R.C.S. iv


Synthèse
Référence neutre : 2000 CSC 58 ?
Date de la décision : 16/11/2000
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Détermination de la peine - Peines d’emprisonnement avec sursis - Plaidoyer de culpabilité de l’accusé à des infractions de possession d’une substance explosive et de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique - Condamnation de l’accusé à une peine d’emprisonnement avec sursis suivie d’une période de probation - Conditions de la peine et de l’ordonnance de probation intimant à l’accusé de demeurer dans un service de soins psychiatriques - L’emprisonnement avec sursis pouvait-il être infligé eu égard aux faits de l’espèce? - Le tribunal qui prononce une peine d’emprisonnement avec sursis peut-il exiger qu’elle soit purgée dans un établissement psychiatrique sécuritaire? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 742.1.

L’accusé a une longue histoire de maladie mentale et de manipulation dangereuse d’explosifs. L’accusé possède également une longue histoire en matière de traitements et il a reçu des traitements psychiatriques en clinique externe conformément à l’ordonnance de probation à laquelle il était assujetti de 1993 à 1996 pour avoir apporté une arme à feu au travail dans l’intention de faire feu sur un collègue, infraction pour laquelle il avait reçu une absolution conditionnelle assortie d’une ordonnance de probation de trois ans et de l’interdiction d’avoir en sa possession une arme à feu pendant une période de 10 ans. En 1998, l’accusé a plaidé coupable à l’infraction d’avoir eu en sa possession une substance explosive et à celle d’avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrevenant ainsi au par. 100(12) et à l’art. 87 du Code criminel. Les policiers ont trouvé dans le véhicule et l’appartement de l’accusé un arsenal capable d’entraîner des dommages matériels considérables et de tuer ou blesser gravement les personnes qui se trouveraient dans le secteur. Au cours de l’audience de détermination de la peine, la défense a fait témoigner deux psychiatres légistes au soutien de sa demande d’octroi du sursis à l’emprisonnement, sursis qui serait assorti de la condition que l’accusé réside dans un établissement psychiatrique sécuritaire sous les soins et la surveillance de psychiatres. Après avoir entendu les observations des parties, le juge du procès a condamné l’accusé à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour suivie de trois ans de probation. Conformément aux conditions assortissant tant la peine que l’ordonnance de probation, l’accusé était tenu de demeurer dans l’unité de soins psychiatriques de l’hôpital où il était déjà traité, jusqu’à ce que des psychiatres décident, par consensus, de le transférer hors de cette unité sécuritaire. La condition précisait en outre qu’en cas de transfèrement hors de l’unité sécuritaire, l’accusé devait résider au centre de soins prescrit soit par son médecin traitant, soit par la personne qu’elle aurait désignée ou qui lui aurait succédé. La Cour d’appel a annulé la peine d’emprisonnement avec sursis et lui a substitué une période d’incarcération de deux ans moins un jour, suivie d’une période de probation de trois ans assortie essentiellement des mêmes conditions que celles imposées par le juge du procès.

Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci et Bastarache sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef McLachlin et les juges Major, Binnie, Arbour et LeBel: La peine infligée par le juge du procès doit être rétablie. Le juge du procès était autorisé à conclure que «le fait [pour l’accusé] de purger la peine au sein de la collectivité ne met[tait] pas en danger la sécurité de celle‑ci et [était] conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2», conformément au deuxième critère de l’art. 742.1 du Code criminel. Cette disposition n’exclut pas les «délinquants dangereux» du champ d’application du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement. Au contraire, à ce stade de l’analyse, il faut clairement s’attacher à l’examen du risque que poserait le délinquant en cause s’il purgeait sa peine au sein de la collectivité. Le danger pour la collectivité est ensuite apprécié par référence: (1) au risque de récidive et (2) à la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive. En l’espèce, la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive pourrait être extrême. Même si l’accusé n’a pas fait détoner de substances explosives, il avait en sa possession, dans des circonstances extrêmement dangereuses, des substances qui auraient facilement pu s’enflammer et exploser accidentellement, entraînant des blessures très graves et la mort. Cependant, si l’on tient compte des conditions envisagées par le juge du procès dans l’évaluation du risque que l’accusé récidive pendant qu’il purge sa peine d’emprisonnement avec sursis, ce risque est réduit au point où il n’est pas supérieur au risque que l’accusé récidive s’il était incarcéré dans un établissement pénitentiaire. Conformément à la peine déterminée par le juge du procès, l’accusé devait être interné dans un établissement psychiatrique sécuritaire, sous les soins et la garde de psychiatres légistes qui étaient bien au fait de son passé et qui ne minimisaient nullement sa dangerosité. Ces personnes auraient été investies du pouvoir de déterminer à quel rythme et par quelle méthode l’accusé serait progressivement remis en liberté et réinséré dans la société, en bout de ligne en vertu de l’ordonnance de probation. Par contraste, si l’accusé était incarcéré dans un établissement pénitentiaire, comme une telle mesure est assujettie aux dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, elle pourrait entraîner sa libération anticipée ou, à tout événement, elle le préparerait vraisemblablement beaucoup moins bien à retrouver sa liberté. À supposer que les conditions fixées par le juge du procès soient autorisées en droit, j’estime qu’il lui était permis de conclure que la condition préalable relative à la sécurité du public prévue par l’art. 742.1 était respectée.

Les articles 742.1 et 742.3 du Code ne font pas obstacle au prononcé de l’ordonnance intimant à l’accusé de purger sa peine d’emprisonnement avec sursis en résidence dans un établissement sécuritaire, mesure à laquelle il a non seulement consenti mais qu’il a lui-même demandée. L’emprisonnement avec sursis a été conçu par le législateur comme une mesure de rechange souhaitable à l’incarcération. Il faut différencier l’incarcération ou l’emprisonnement dans une prison ou un pénitencier, et les autres mesures d’envoi en détention ou en résidence qui peuvent constituer une solution de rechange acceptable à l’incarcération. Les conditions dont peuvent être assorties les ordonnances de sursis à l’emprisonnement en vertu du Code ne sont pas énumérées de manière exhaustive et commandent l’exercice d’un large pouvoir discrétionnaire. À supposer que les conditions préalables à l’octroi du sursis à l’emprisonnement soient réunies, l’art. 742.3 n’a pas pour effet d’empêcher le recours aux placements dans des établissements communautaires, même en résidence, du seul fait qu’une telle mesure a un aspect de détention, tant que ces placements peuvent être considérés comme de véritables solutions de rechange à l’incarcération. La solution de rechange à l’incarcération qu’envisage le législateur est censée remplacer non pas un lieu ou un bâtiment en particulier, mais plutôt un régime de détention, de programmes et de mise en liberté régi par des mesures législatives telle la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis, un régime spécialement adapté au délinquant est établi par les modalités de l’ordonnance octroyant le sursis. Il est conçu de façon à prendre en compte les besoins du délinquant et ceux de la collectivité au sein de laquelle ce dernier devra être réinséré. Cela veut dire entre autres tirer pleinement parti des services offerts dans la collectivité, y compris des programmes de résidence, notamment ceux comportant un aspect obligatoire, dans la mesure où ces programmes servent les fins énoncées à l’art. 718 du Code. La peine infligée par le juge du procès était juste et conforme au droit et était celle qui servait le mieux les objectifs de détermination de la peine énoncés à l’art. 718 du Code. De plus, il s’agissait de la peine qui offrait la meilleure garantie que la dangerosité de l’accusé serait limitée pendant la plus longue période, situation qui, tant à court terme qu’à long terme, présente des avantages pour l’ensemble de la collectivité.

Le juge Iacobucci (dissident): Il y a accord avec l’opinion de la majorité que, en règle générale, il est possible de rendre, en vertu du Code Criminel, une ordonnance de sursis à l’emprisonnement intimant au délinquant de suivre des traitements dans un établissement psychiatrique sécuritaire, pourvu que cette ordonnance soit raisonnable dans les circonstances et conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine. Dans un tel cas, le juge chargé de déterminer la peine dispose, aux termes de l’al. 742.3(2)f) du Code, d’un pouvoir discrétionnaire suffisamment large pour pouvoir assortir la peine de l’obligation de recevoir des soins psychiatriques en milieu hospitalier. Cependant, comme l’ont conclu les juges minoritaires, l’emprisonnement avec sursis n’était pas une peine appropriée en l’espèce car l’accusé n’a pas satisfait au critère de la dangerosité énoncé dans l’arrêt Proulx.

Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et Bastarache (dissidents): La Cour d’appel a eu raison d’écarter l’emprisonnement avec sursis prononcé en l’espèce. Cette peine était inappropriée, d’une part parce que la condition préalable que l’accusé ne mette pas en danger la sécurité de la collectivité n’était pas respectée et, d’autre part, parce que le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement n’envisage pas l’exécution de la peine dans un service psychiatrique sécuritaire au sein d’un hôpital.

Pour déterminer si le délinquant met en danger la sécurité de la collectivité, le tribunal doit tenir compte des deux facteurs suivants: (1) le risque que le délinquant récidive; (2) la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive. Dans l’appréciation du risque de récidive en l’espèce, il faut examiner les antécédents de l’accusé en matière d’infractions relatives aux armes. Le dossier révèle que l’accusé était déjà sous le coup d’une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, des munitions et des explosifs lorsqu’il a perpétré les infractions en question. Néanmoins, lors de son arrestation, l’accusé avait amassé un arsenal considérable de substances explosives hautement volatiles, assez puissantes pour blesser un grand nombre de personnes et causer d’importants dommages matériels. La preuve médicale montre également que l’accusé s’est adonné à des activités dangereuses dans le passé, même pendant qu’il suivait des traitements. Malheureusement, que l’accusé soit condamné à l’emprisonnement ou traité dans un hôpital psychiatrique, il continuera vraisemblablement de constituer un danger, même lorsqu’il aura fini de purger sa peine. Bien que l’accusé soit sous surveillance pendant la durée de sa peine d’emprisonnement avec sursis, la preuve tend à indiquer l’existence d’un risque de récidive malgré cette surveillance et la disponibilité de programmes. De plus, l’ordonnance constatant la sentence ne garantissait pas que l’accusé serait gardé sous des conditions de sécurité maximale à l’hôpital pendant toute la durée de sa peine. L’accusé devait demeurer dans le service de traitement psychiatrique sécuritaire de l’hôpital jusqu’à ce que des psychiatres décident, par consensus, qu’il pouvait être transféré de ce service sécuritaire à d’autres centres de soins. Comme aucun élément de preuve n’a été présenté quant au niveau de sécurité des autres centres de soins, il n’y a donc aucun moyen de s’assurer qu’il n’y aura pas de risque de récidive lorsque l’accusé sera libéré. En outre, même si le risque de récidive est minime, la gravité du préjudice susceptible de résulter d’une récidive pourrait à elle seule écarter l’octroi du sursis à l’emprisonnement.

Bien que les personnes qui se trouvent dans des hôpitaux psychiatriques continuent d’être des membres de la collectivité, le mot «collectivité» à l’art. 742.1 du Code doit être considéré comme visant aussi le public en général. La collectivité dont doit se soucier le juge chargé de déterminer la peine est formée de toutes les personnes qui courent le risque de subir un préjudice aux mains du délinquant. Si le fait pour le délinquant de purger sa peine au sein de la collectivité met quiconque en danger — qu’il s’agisse d’un résident de l’hôpital psychiatrique ou d’un membre du public en général — , le sursis à l’emprisonnement ne devrait pas être octroyé.

Même si l’on jugeait que l’accusé ne représente pas un danger pour la collectivité, il n’est pas possible, dans le cadre du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement, d’envisager, à titre de condition assortissant l’ordonnance de sursis, d’obliger le délinquant à purger sa peine dans une aile psychiatrique sécuritaire. Une ordonnance de sursis confinant un délinquant dans un établissement psychiatrique diffère de l’ordonnance de traitement envisagée à l’al. 742.3(2)e). On ne peut non plus invoquer l’al. 742.3(2)f) — qui autorise le tribunal à intimer au délinquant «d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables» — pour confiner un individu dans un hôpital psychiatrique. Quoique la condamnation à l’emprisonnement avec sursis puisse comporter certaines restrictions à la liberté de déplacement, comme la détention à domicile ou les couvre‑feux, et certaines mesures substitutives à l’incarcération, les délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement avec sursis ne sont pas confinés dans un établissement, mais sont censés continuer à travailler, à aller à l’école et à participer à des programmes de traitement. L’arrêt Proulx de notre Cour indique clairement que l’emprisonnement avec sursis se veut une mesure de rechange à l’incarcération et non une peine d’internement dans un quelconque type d’établissement sécuritaire, peine au terme de laquelle le délinquant devrait être réinséré au sein de la collectivité. Cette interprétation de la philosophie sur laquelle repose le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement est étayée par de récentes décisions de tribunaux d’appel dans lesquelles on a jugé que les peines «hybrides» — dont la première partie est une peine d’incarcération et la seconde une peine d’emprisonnement avec sursis purgée sous surveillance au sein de la collectivité — sont illégales et contraires à l’objet fondamental du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement. L’examen de l’historique législatif des dispositions relatives au sursis à l’emprisonnement tend également à indiquer, d’une part, que le législateur voulait que les peines d’emprisonnement avec sursis ne soient pas purgées en établissement, et, d’autre part, que la surveillance dans la collectivité n’est pas censée équivaloir au confinement à un établissement. Les méthodes usuelles par lesquelles une personne peut, en contexte criminel, être confinée dans un hôpital sont soit l’application d’une condition assortissant sa libération conditionnelle, soit l’exécution d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Contrairement aux personnes déclarées non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux, la personne atteinte de troubles mentaux qui est condamnée à une peine est criminellement responsable de ses actes. Le principe de la «proportionnalité», codifié à l’art. 718.1 du Code, dicte que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. En l’espèce, l’accusé avait un état d’esprit coupable et cela devrait se refléter dans la peine qui lui est infligée.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Knoblauch

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Arbour
Arrêt examiné: R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5
arrêts mentionnés: R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688
R. c. Degan (1985), 20 C.C.C. (3d) 293.
Citée par le juge Iacobucci (dissident)
R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5.
Citée par le juge Bastarache (dissident)
R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5
R. c. Brady (1998), 121 C.C.C. (3d) 504
R. c. Maheu, [1997] R.J.Q. 410
R. c. Fisher (2000), 47 O.R. (3d) 397
R. c. Hirtle (1999), 136 C.C.C. (3d) 419
R. c. Wey (1999), 142 C.C.C. (3d) 556
R. c. Monkman (1998), 132 C.C.C. (3d) 89
R. c. Maynard, [1999] M.J. No. 8 (QL)
R. c. Kopf (1997), 6 C.R. (5th) 305
R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688
R. c. Wells, [2000] 1 R.C.S. 207, 2000 CSC 10
Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 16 [abr. & rempl. 1991, ch. 43, art. 2], 87, 100(12), partie XX.1, 672.54 [aj. 1991, ch. 43, art. 4], partie XXIII [rempl. 1995, ch. 22, art. 6], 718, 718.1, 718.2 [mod. 1997, ch. 23, art. 17], 731.1(3)h), 742.1 [mod. 1997, ch. 18, art. 107.1], 742.3(1), (2), 742.6(9), 747 à 747.8 [non en vigueur], 753.
Correctional Institution Regulations, Alta. Reg. 138/77, art. 14 à 19.
Corrections Act, R.S.A. 1980, ch. C‑26, art. 9.
Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 22.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 2(1) «pénitencier», 17, 30.
Mental Health Act, S.A. 1988, ch. M‑13.1.
Doctrine citée
Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 133, 1re sess., 35e lég., 20 septembre 1994, pp. 5871, 5873.
Nouveau Petit Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris: Le Robert, 1996, «collectivité».
Sullivan, Ruth. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994.
Tollefson, Edwin A., and Bernard Starkman. Mental Disorder in Criminal Proceedings. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993.

Proposition de citation de la décision: R. c. Knoblauch, 2000 CSC 58 (16 novembre 2000)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2000-11-16;2000.csc.58 ?
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