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09/11/2000 | CANADA | N°2000_CSC_50

Canada | R. c. Sutton, 2000 CSC 50 (9 novembre 2000)


R. c. Sutton, [2000] 2 R.C.S. 595

Kingsley Michael Sutton Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Sutton

Référence neutre: 2000 CSC 50.

No du greffe: 27666.

2000: 6 octobre; 2000: 9 novembre.

Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick

Droit criminel — Exposé au jury -- Directives erronées -- Acquittement de l’accusé annulé et nouveau procès ordonné p

ar la Cour d’appel -- Ministère public et défense reconnaissant que le juge du procès avait commis des erreurs dans son exposé sur ...

R. c. Sutton, [2000] 2 R.C.S. 595

Kingsley Michael Sutton Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Sutton

Référence neutre: 2000 CSC 50.

No du greffe: 27666.

2000: 6 octobre; 2000: 9 novembre.

Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick

Droit criminel — Exposé au jury -- Directives erronées -- Acquittement de l’accusé annulé et nouveau procès ordonné par la Cour d’appel -- Ministère public et défense reconnaissant que le juge du procès avait commis des erreurs dans son exposé sur le critère relatif à l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire d’un coauteur d’un complot -- Le ministère public a‑t‑il établi que le verdict n’aurait pas été nécessairement le même si les erreurs n’avaient pas été commises?

L’accusé a été acquitté relativement à des infractions en matière de stupéfiants. En appel, le ministère public a prétendu que le juge du procès avait commis des erreurs dans ses directives au jury concernant l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire d’un coauteur d’un complot. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public, annulé le verdict d’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les parties ont reconnu que le juge du procès a donné deux directives clairement erronées dans son exposé sur le critère servant à juger de l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire d’un coauteur d’un complot. L’une des erreurs du juge du procès aurait pu mener à l’acquittement de l’accusé. Le ministère public a établi avec un degré raisonnable de certitude que le verdict n’aurait pas été nécessairement le même si le jury avait reçu des directives appropriées. Par conséquent, l’ordonnance de nouveau procès de la Cour d’appel doit être confirmée.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. Carter, [1982] 1 R.C.S. 938; R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (1999), 140 C.C.C. (3d) 336, 222 R.N.-B. (2e) 78, [1999] A.N.-B. no 540 (QL), qui a accueilli l’appel formé par le ministère public contre l’acquittement de l’accusé relativement à des accusations de trafic de cocaïne et de possession des produits de la criminalité et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Margaret Gallagher, pour l’appelant.

S. David Frankel, c.r., et James C. Martin, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le Juge en chef — Il s’agit d’un appel de plein droit. L’appelant est accusé de trafic de cocaïne et de possession des produits du trafic. Le ministère public allègue que l’appelant a vendu une drogue interdite à un agent d’infiltration, Gulliver, par l’entremise d’un intermédiaire, Merrick. La preuve de la poursuite reposait sur la déposition de Gulliver, les cassettes d’enregistrement des conversations entre Gulliver et Merrick, la surveillance policière des événements et le sac de cocaïne qu’aurait acheté Gulliver. Au terme du procès, le jury a acquitté l’appelant. Le ministère public a porté la décision en appel, alléguant que le juge du procès a commis des erreurs dans ses directives au jury. La Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick, le juge Rice étant dissident, a accueilli l’appel du ministère public, annulé le verdict d’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès: (1999), 222 R.N.‑B. 78. L’appelant Sutton interjette appel de cette décision devant notre Cour.

2 Les parties s’entendent pour dire que les verdicts d’acquittement ne sont pas annulés à la légère. Selon le critère énoncé dans Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277, le ministère public doit convaincre la cour que le verdict n’aurait pas été nécessairement le même s’il n’y avait pas eu d’erreurs. Dans R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, notre Cour souligne le fait que «cette charge est lourde et que la poursuite doit convaincre la cour avec un degré raisonnable de certitude» (p. 374).

3 Les parties reconnaissent aussi que le juge du procès a commis des erreurs dans ses directives au jury. Plus précisément, elles admettent qu’il a donné deux directives clairement erronées dans son exposé sur le critère établi dans R. c. Carter, [1982] 1 R.C.S. 938, pour juger de l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire d’un coauteur d’un complot; ce critère n’est nullement contesté en l’espèce. (Les parties n’ont pas présenté d’arguments sur la question de savoir si l’arrêt R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40 (rendu le 29 septembre 2000) a une incidence quelconque sur le critère de l’arrêt Carter, et la Cour n’a pas examiné cette question.)

4 Premièrement, les parties conviennent que, dans son exposé sur l’étape initiale du critère de l’arrêt Carter, le juge du procès a indiqué à tort au jury qu’il devait se fonder [traduction] «uniquement sur le témoignage de M. Gulliver» pour déterminer s’il était convaincu, hors de tout doute raisonnable, de l’existence d’un complot ou d’un projet commun de trafic de cocaïne. De ce fait, le jury était dans l’impossibilité d’examiner des éléments de preuve que les deux parties estiment être admissibles à cet égard: le témoignage des policiers sur ce qu’ils ont observé et le sac de cocaïne.

5 Deuxièmement, les parties conviennent que le juge du procès a donné au jury une directive erronée sur la norme de preuve applicable à la seconde étape du critère de l’arrêt Carter. À cette étape, il s’agit de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, l’appelant a participé au projet commun. Le juge du procès a manifestement commis une erreur en disant au jury qu’il devait être convaincu hors de tout doute raisonnable de la participation de l’appelant, faute de quoi il était tenu de l’acquitter.

6 En plus de ces erreurs, qui ont été reconnues, le ministère public allègue que le juge du procès a commis une erreur dans la mise en garde faite au jury au sujet de la crédibilité de l’agent d’infiltration Gulliver, en le qualifiant de témoin douteux (mise en garde de type Vetrovec). L’appelant ne partage pas ce point de vue.

7 Abstraction faite de la question litigieuse de la mise en garde de type Vetrovec, que notre Cour a récemment examinée dans R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599, la question cruciale qui a donné lieu à des avis partagés à la Cour d’appel et sur laquelle repose essentiellement l’avis dissident du juge Rice consiste à savoir si les erreurs que, comme on l’a reconnu, comporte l’exposé au jury au sujet du critère de l’arrêt Carter atteignent le seuil établi dans l’arrêt Vézeau, précité, qui permet d’annuler un verdict d’acquittement. Le ministère public a‑t‑il établi avec un degré raisonnable de certitude que le jury n’aurait pas nécessairement rendu le même verdict s’il avait reçu des directives appropriées? Nous sommes convaincus que la réponse à cette question est oui.

8 Les parties ne contestent pas le fait que, si le jury avait reçu des directives appropriées, il aurait pu conclure, en tenant compte de tous les éléments de preuve pertinents et en appliquant la norme de preuve appropriée, que le critère de l’arrêt Carter avait été respecté. Dans ce cas‑là, les déclarations relatées en l’espèce, y compris les conversations enregistrées mettant en cause l’appelant, auraient été admissibles contre lui puisqu’elles auraient été visées à juste titre par l’exception à la règle du ouï‑dire concernant les coauteurs d’un complot. Les erreurs dans l’exposé du juge du procès peuvent avoir empêché, de manière injustifiée, une telle conclusion. À la première étape du critère, le jury a été effectivement mis dans l’impossibilité d’examiner des éléments de preuve qui, selon les deux parties, étaient admissibles lorsqu’il s’agissait pour le jury de déterminer s’il était convaincu qu’il y avait eu complot. Quant à la seconde étape du critère, la directive erronée quant à la norme de preuve appropriée a créé la possibilité que le jury écarte la preuve présentée s’il n’était pas convaincu, hors de tout doute raisonnable, de la participation de l’appelant au projet commun de trafic de cocaïne, et ce, même s’il aurait pu en être convaincu selon la norme correcte de probabilité. L’une de ces erreurs aurait pu mener à l’acquittement de l’appelant. Par conséquent, pour reprendre les termes de l’arrêt Vézeau, précité, nous pouvons affirmer avec un degré raisonnable de certitude que le verdict n’aurait pas été nécessairement le même si le jury avait reçu des directives appropriées.

9 Nous sommes donc d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l’ordonnance de nouveau procès.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Margaret Gallagher, Saint John.

Procureur de l’intimée: Le procureur général du Canada, Vancouver.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Sutton

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Sutton, 2000 CSC 50 (9 novembre 2000)


Origine de la décision
Date de la décision : 09/11/2000
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2000 CSC 50 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2000-11-09;2000.csc.50 ?
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