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14/04/2021 | FRANCE | N°19-18751;19-18752;19-18753;19-18754;19-18755;19-18756;19-18757;19-18758;19-18759;19-18760;19-18761;19-18762;19-18763;19-18764;19-18765;19-18766;19-18767;19-18768;19-18769;19-18770;19-18771;19-18772;19-18773;19-18774;19-18775;19-18776;19-18777;19-18778;19-18779;19-18780;19-18781;19-18782;19-18783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18751 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 474 F-D

Pourvois n°
Z 19-18.751
A 19-18.752
B 19-18.753
C 19-18.754
D 19-18.755
E 19-18.756
F 19-18.757
H 19-18.758
G 19-18.759
J 19-18.760
K 19-18.761
M 19-18.762
N 19-18.763
P 19-18.764
Q 19-18.765
R 19-18.766
S 19-18.767
T 19-18.7

68
U 19-18.769
V 19-18.770
W 19-18.771
X 19-18.772
Y 19-18.773
Z 19-18.774
A 19-18.775
B 19-18.776
C 19-18.777
D 19-18.778
E 19-18.779
F 19-18.780
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 474 F-D

Pourvois n°
Z 19-18.751
A 19-18.752
B 19-18.753
C 19-18.754
D 19-18.755
E 19-18.756
F 19-18.757
H 19-18.758
G 19-18.759
J 19-18.760
K 19-18.761
M 19-18.762
N 19-18.763
P 19-18.764
Q 19-18.765
R 19-18.766
S 19-18.767
T 19-18.768
U 19-18.769
V 19-18.770
W 19-18.771
X 19-18.772
Y 19-18.773
Z 19-18.774
A 19-18.775
B 19-18.776
C 19-18.777
D 19-18.778
E 19-18.779
F 19-18.780
H 19-18.781
G 19-18.782
J 19-18.783 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021

1°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [Z] [R], domicilié [Adresse 3],

4°/ Mme [Q] [B], domiciliée [Adresse 4],

5°/ M. [A] [J], domicilié [Adresse 5],

6°/ M. [I] [M], domicilié [Adresse 6],

7°/ M. [Y] [G], domicilié [Adresse 7],

8°/ M. [D] [K], domicilié [Adresse 8],

9°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 9],

10°/ Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 10],

11°/ M. [O] [Q], domicilié [Adresse 11],

12°/ Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 12],

13°/ Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 13],

14°/ M. [H] [A], domicilié [Adresse 14],

15°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 15],

16°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 16],

17°/ Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 17],

18°/ M. [Z] [O], domicilié [Adresse 18],

19°/ Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 19],

20°/ Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 20],

21°/ M. [P] [N], domicilié [Adresse 21],

22°/ Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 22],

23°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 23],

24°/ Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 24],

25°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 25],

26°/ M. [B] [E], domicilié [Adresse 26],

27°/ Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 27],

28°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 28],

29°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 29],

30°/ Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 30],

31°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 31],

32°/ Mme [T] [S] épouse [K], domiciliée [Adresse 32],

33°/ M. [Q] [L], domicilié [Adresse 33],

ont formé respectivement les pourvois n° Z 19-18.751, A 19-18.752, B 19-18.753, C 19-18.754, D 19-18.755, E 19-18.756, F 19-18.757, H 19-18.758, G 19-18.759, J 19-18.760, K 19-18.761, M 19-18.762, N 19-18.763, P 19-18.764, Q 19-18.765, R 19-18.766, S 19-18.767, T 19-18.768, U 19-18.769, V 19-18.770, W 19-18.771, X 19-18.772, Y 19-18.773, Z 19-18.774, A 19-18.775, B 19-18.776, C 19-18.777, D 19-18.778, E 19-18.779, F 19-18.780, H 19-18.781, G 19-18.782 et J 19-18.783 contre trente-trois arrêts rendus le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 34], prise en la personne de M. [H] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elba La Monnerie,

2°/ à la société Hamelin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 35],

3°/ à la société Holdham, société anonyme, dont le siège est [Adresse 36],

4°/ à l'Unedic AGS CGEA [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 37],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], Mme [D], M. [R], Mme [B], MM. [J], [M], [G], [K], [I], Mme [F], M. [Q], Mmes [V], [Y], MM. [A], [G] [L], [U] [L], Mme [W], M. [O], Mmes [T], [X], M. [N], Mme [S], M. [H], Mmes [P], [Z], M. [E], Mme [C], MM. [J], [H], Mme [Y], M. [I], Mme [S] et de M. [L] de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Hamelin et Holdham, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-18.751 à J 19-18.783 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte aux demandeurs du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société [Personne physico-morale 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Elba La Monnerie, et contre l'AGS-CGEA.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Riom, 7 mai 2019), la société Avery Dennison, qui possédait un établissement sur le site d'Elba [Localité 1], a été rachetée le 26 février 2006 par la société Molding, devenue la société Hamelin. L'établissement d'Elba La Monnerie est devenu une société en juin 2010.

4. Le groupe Hamelin, dont la holding est la société Holdham, a décidé en juillet 2013 une réorganisation du groupe incluant la fermeture du site de production de la société Elba La Monnerie. Après signature le 29 novembre 2013 d'un accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés de celle-ci ont été licenciés pour motif économique à compter du 18 février 2014, les derniers licenciements étant notifiés le 14 mars 2015.

5. Par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Elba La Monnerie qui a été convertie en liquidation judiciaire le 9 décembre 2014, la société [Personne physico-morale 1] étant désignée en qualité de liquidateur.

6. M. [U] et d'autres salariés de la société Elba la Monnerie ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en se prévalant notamment de la qualité de coemployeurs des sociétés Hamelin et Holdham.

Examen du moyen

7. Les salariés font grief aux arrêts de dire que les sociétés Hamelin et Holdham n'ont pas la qualité de coemployeurs, de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner les sociétés Hamelin et Holdham, in solidum, à leur payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités supra-légales, alors :

« 1°/ que la qualité de coemployeur peut être reconnue à une société juridiquement distincte d'une autre, elle-même employeur, lorsqu'est caractérisée entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que si cette immixtion doit être matériellement établie par les salariés et fondée sur des éléments objectifs, elle ne peut être caractérisée que selon la méthode du faisceau d'indices, le juge devant nécessairement se livrer à une appréciation globale des éléments fournis; qu'en considérant que les éléments qu'elle constatait, pris isolément, ne permettaient pas de caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que l'immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre peut conduire à lui attribuer la qualité de coemployeur, même lorsque cette immixtion n'est pas permanente et constante ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les initiatives du directeur du groupe avaient été prises dans l'urgence pour pallier l'absence de dirigeant sur le site et sur une période limitée, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

9. La cour d'appel a constaté que, si des ressources étaient mutualisées au sein du groupe, la société Elba La Monnerie disposait d'une certaine autonomie dans sa gestion économique et que, hormis des initiatives du directeur général du groupe prises dans l'urgence en matière sociale pour pallier l'absence de dirigeant sur le site durant des périodes limitées, le directeur de la société Elba La Monnerie exerçait pleinement ses prérogatives d'employeur. Elle a pu en déduire que les sociétés Hamelin et Holdham n'avaient pas la qualité de coemployeurs.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [U] et les trente-deux autres salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit, aux pourvois n° Z 19-18.751, A 19-18.752, B 19-18.753, C 19-18.754, D 19-18.755, E 19-18.756, F 19-18.757, H 19-18.758, G 19-18.759, J 19-18.760, K 19-18.761, M 19-18.762, N 19-18.763, P 19-18.764, Q 19-18.765, R 19-18.766, S 19-18.767, T 19-18.768, U 19-18.769, V 19-18.770, W 19-18.771, X 19-18.772, Y 19-18.773, Z 19-18.774, A 19-18.775, B 19-18.776, C 19-18.777, D 19-18.778, E 19-18.779, F 19-18.780, H 19-18.781, G 19-18.782 et J 19-18.783, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, de M. [U], Mme [D], M. [R], Mme [B], MM. [J], [M], [G], [K], [I], Mme [F], M. [Q], Mmes [V], [Y], MM. [A], [G] [L], [U] [L], Mme [W], M. [O], Mmes [T], [X], M. [N], Mme [S], M. [H], Mmes [P], [Z], M. [E], Mme [C], MM. [J], [H], Mme [Y], M. [I], Mme [S] et de M. [L]

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les sociétés Holdman et Hamelin n'ont pas la qualité de coemployeur des salariés de la société Elba La Monnerie, d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir condamner les sociétés Hamelin et Holdham, in solidum, à leur payer une somme à titre de dommages-intérêts et de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner les sociétés Hamelin et Holdham, in solidum, à leur payer une somme au titre des indemnités supra-légales.

AUX MOTIFS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'ainsi, le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l'exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne suffisent pas à caractériser une situation de coemploi ; que la situation de co-emploi peut résulter de l'existence d'un lien de subordination juridique : il faut démontrer que les salariés, dans l'exécution de leur travail, se trouvent sous la subordination directe d'un autre employeur que celui avec lequel ils ont contracté ; qu'ainsi le fait que le dirigeant des filiales et de la société mère soit le même et que les sociétés aient le même siège social ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi, par une immixtion de la société holding dans la gestion économique et sociale de la société filiale ; que pour établir l'existence d'une situation de coemploi, il faut démontrer l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le juge doit rechercher l'existence des éléments constitutifs du lien de subordination ; qu'en l'espèce, pour soutenir que les sociétés Hamelin et Holdham doivent être considérées comme ayant la qualité de co employeur, le salarié fait valoir qu'il y avait une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre la société Elba la Monnerie et les sociétés appelantes ; qu'au soutien de son argumentation, le salarié relève que plusieurs membres de la direction du groupe Hamelin étaient nommés à des postes de direction à la tête de Elba la Monnerie ce qui est inopérant ; que la circonstance que seuls deux commissaires aux comptes intervenaient sur l'ensemble des filiales est sans emport sur la reconnaissance d'une situation de coemploi ; que [le salarié] soutient sans nullement l'établir que plusieurs salariés des autres sociétés du groupe intervenaient directement auprès de la SAS Elba la Monnerie dans l'exécution de leur prestation de travail ; que la circonstance que la négociation des prix avec les fournisseurs et la gestion des stocks étaient effectuées par Monsieur [L] [X] qui n'était pas salarié de la SAS Elba la Monnerie mais inclus dans le Business Unit dirigé par M. [C], relève de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés du groupe ; qu'il n'en demeure pas moins que M. [X] oeuvrait pour le Business Unit auquel la société Elba la Monnerie appartenait ; que de même que Monsieur [G] [D], salarié de la SAS Elba Troyes, pouvait pour ces mêmes raisons être responsable de la mise en place des normes qualité sur le site de [Localité 1] ; que les sociétés appelantes ne discutent pas que le contrôle qualité ait été mutualisé ; que l'absence alléguée au sein de la SAS Elba la Monnerie d'un service d'achat et d'un service qualité ne concerne pas les relations salariales ; qu'en tout état de cause, les sociétés appelantes établissent (pièces n° 64 à 66) que la société Elba la Monnerie passait en toute autonomie commande des matières premières, qu'elle traitait avec les transporteurs et qu'elle gérait le stockage ; que les factures étaient validées par les salariés de la société Elba la Monnerie et notamment le contrôleur de gestion interne ; que Madame [N], comptable fournisseurs de la société Hamelin, atteste que son rôle se limitait à enregistrer les factures avec commandes, et "en cas d'écart de prix ou de quantité sur ces factures, la validation était demandée à [W] [Y], contrôleuse de gestion sur le site" ; que les sociétés appelantes avancent sans être utilement contredites que seuls le traitement de la comptabilité fournisseur, le contrôle qualité et les achats groupés pour les mêmes fournisseurs étaient une ressource mutualisée, ce qui ne saurait caractériser une situation de coemploi ; que [le salarié] indique à titre d'exemple que la carte de visite de Monsieur [X] [I] [F], directeur du site, mentionnait comme adresse [Adresse 38], qui n'est autre que le siège social de la SA OXHAM ; qu'or les sociétés appelantes précisent et démontrent que M. [F] était directeur général de la société Elba la Monnerie ayant reçu délégation à ce titre (pièce n°13 des appelantes) de M. [M] et que c'est l'ancienne carte de visite de Monsieur [F] qui est produite, ce dernier ayant auparavant exercé la fonction de Général Manager de l'unité Books ans Pads au sein de la filiale OXHAM ; que le salarié soutient que les plans sociaux dont celui de la société Elba la Monnerie étaient pilotés par M. [M], directeur général du groupe Hamelin, que celui-ci signait les courriers à destination des élus et Délégués syndicaux ; qu'or les pièces n° 36 et 37 du salarié sont deux courriers du 19 juillet 2013 signés par M. [M] pour convoquer les institutions représentatives du personnels aux réunions concernant l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi en l'absence pour cause de maladie de M. [A], directeur du site ; que la pièce n°38 est un courrier de M. [M] qui informe les délégués syndicaux du report de la réunion du comité d'entreprise et du CHSCT, en remplacement de M. [A] ; que les négociations ont été poursuivies par la suite avec le directeur intérimaire du site, M. [P], engagé le 22 juillet 2013 et non parfaitement opérationnel ; que ce dernier quittera du reste ses fonctions dès le mois de septembre 2013 pour être remplacé par M. [F] le 3 0 septembre 2013 ce qui explique que le courrier adressé à la DIRECCTE le 27 septembre 2013 (pièce n° 41 du salarié) soit également signé de M. [M] ; que le protocole d'accord préélectoral qu'accompagnait ce courrier avait bien été mené et conclu par M. [P] ; que la pièce n°39 est un courrier de convocation à une réunion extraordinaire du CE signée de M.[M] le 22 septembre 2014, l'entreprise ayant été placée en redressement judiciaire et les contrats de travail de l'ensemble des salariés rompus ; que le directeur de la société, M. [F] avait cessé ses fonctions le 1er juillet 2014 après avoir signé le plan de sauvegarde de l'emploi et les lettres de licenciement ; qu'il est donc inexact, et nullement établi, que "c'est Monsieur [M] également qui prenait les décisions concernant l'ensemble du personnel" alors que tous les courriers signés de M. [M] y compris durant la grève avec rétention de marchandises ( pièces n° 40, 42,43,44 du salarié) l'ont été pour pallier l'absence de dirigeant sur le site en pleine période de crise sociale et sur une période limité ; que ces initiatives du directeur du groupe Hamelin prises dans l'urgence ne caractérisent pas une immixtion dans la gestion sociale de la société Elba La Monnerie ; que la circonstance que la gestion de la paie ait été confiée à une société du groupe, comme les prestations comptables qui ont fait l'objet d'un contrat passé avec la société Hamelin Distribution, ne concourent nullement à faire la démonstration d'une situation de coemploi ; qu'il ne peut être soutenu que l'assistante RH ne disposait d'aucun pouvoir de décision alors qu'il est établi (pièces n° 24 à 24-5 des appelantes) que Madame [P], assistante RH, validait les factures de l'agence d'intérim, en précisant leur affectation, et qu'il n'est par ailleurs pas démontré l'existence de consignes des sociétés Hamelin et Holdham qu'aurait appliqué servilement cette dernière ; qu'ainsi, l'attestation d'une salariée qui confirme que, ayant demandé un acompte à l'assistante RH, celle-ci a été contrainte de se renseigner auprès « du service se trouvant à [Localité 2] » avant de lui confirmer qu'un ordre positif lui avait été donné pour lui établir un acompte mensuel ne présente aucune pertinence étant observé que le service paie était effectivement centralisé au sein du groupe à [Localité 2] et que naturellement Madame [P] devait s'adresser à ce service pour connaître l'état d'avancement des virements ; que c'est en raison d'un contrat de prestation comptables passé entre la société Elba la Monnerie et la société Hamelin que la facturation ou les demandes de remboursements de frais étaient envoyés à la société Hamelin ; que [le salarié] prétend que ses pièces n° 18 et 19 démontrent que les factures du CE étaient réglées par Hamelin SAS alors que ces documents se rapportent aux années 2009 et 2010 à l'époque où le site Elba [Localité 1] n'était qu'un établissement et non une société ; que [le salarié] affirme sans nullement le démontrer que le groupe Hamelin décidait de la nature de la production du site Elba [Localité 1], de son volume, de sa commercialisation, de la gestion du stock, de son prix, de son transfert... ; que les décisions prises par le groupe concernant la répartition des productions participaient de la coordination des actions économiques entre les sociétés sans pour autant présenter un indice de coemploi ; que [le salarié] soutient que la société Elba la Monnerie n'avait aucune autonomie dans le choix de sa stratégie et de sa gestion économique et administrative de même qu'elle était sous la dépendance totale du groupe Hamelin ; qu'or il a été rappelé d'une part que le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale ne suffit pas à caractériser une situation de coemploi, d'autre part la société Elba la Monnerie disposait d'un personnel lui assurant son autonomie à savoir un responsable commercial, un chef de produit, un responsable Supply Chain, une assistante ressources humaines ainsi qu'un contrôleur de gestion ; que la circonstance que toutes les sociétés du groupe Hamelin étaient gérées par le même service informatique n'est d'aucune incidence sur la situation des salariés ; que c'est par pure affirmation que [le salarié] déclare que c'est le groupe qui décidait de l'organisation du temps de travail de la société Elba la Monnerie et les pièces n° 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 du salarié ne font état que d'échanges normaux entre sociétés poursuivant des activités complémentaires sans qu'aucune instruction ne soit adressée par la direction des sociétés appelantes aux salariés de la société Elba la Monnerie ; que de même la circonstance que le barème et les remboursements des déplacements professionnels étaient fixés par le groupe Hamelin ou que les salariés du groupe Hamelin bénéficiaient du même contrat de groupe Mutuelle (AGIS), que les salariés du groupe, sauf la SAS Elba Moult, dépendaient de la Convention Collective de la Papeterie, ne permet pas d'identifier une situation de coemploi ; que [le salarié] prétend sans nullement l'établir que les licenciements et les transactions convenues dans le cadre d'un départ volontaire d'un salarié du site, devaient être validés par le groupe, que les décisions de fermeture de l'usine et la liquidation de la société Elba la Monnerie ont été prises et exécutées par le groupe Hamelin ; qu'il a été rappelé que l'intervention de M. [M] en juillet et septembre 2013 était justifiée par la vacance du poste de directeur de site et l'urgence des décisions à prendre ; que la réorganisation des sites de production et l'affectation des productions dédiées à ces sites pouvaient être décidées au niveau du groupe dans un souci de cohérence commerciale sans que cela entraîne pour autant une situation de coemploi ; qu'enfin, il convient de rappeler que l'état de domination économique d'une société mère sur une de ses filiales n'est pas un curseur pertinent pour révéler un cas de coemploi ; que [le salarié] avance que c'est Monsieur [S] [C], Managing Directory du groupe, qui supervisait l'activité de la société Elba la Monnerie ce qui confirme que cette dernière n'avait aucune autonomie dans sa gestion et qu'elle dépendait des gérants des sociétés Hamelin et Holdham ; qu'or, M. [C] supervisait le secteur "Ring Binders" (classeurs à anneaux) pour l'ensemble du groupe dont la société Elba la Monnerie, il n'était nullement salarié des sociétés Elamelin ou Holdham mais engagé par la société Bantex Malaysia, filiale d'Holdham qui refacturait à la société Elba la Monnerie le temps consacré à cette dernière par M. [C] ; que les pièces produites par les sociétés appelantes (n° 50, 51, 51-1) démontrent que M. [C] exerçait concurremment avec le directeur de site la direction de la société Elba la Monnerie et que les salariés l'identifiaient comme référent ; qu'il est donc inexact de laisser entendre que l'intervention de M. [C] démontre que la société Elba la Monnerie n 'avait aucune autonomie dans sa gestion et qu 'elle dépendait des gérants des sociétés Hamelin et Holdham alors que M. [C] était fonctionnellement indépendant de ces dernières ; que pour le surplus, les sociétés appelantes établissent que le directeur du site d'Elba [Localité 1] exerçait pleinement ses prérogatives d'employeur en procédant aux embauches et aux ruptures des contrats de travail, en usant de son pouvoir disciplinaire, en étant l'interlocuteur des organismes administratifs et sociaux ainsi que de l'inspection du travail, en présidant les réunions du comité d'entreprise, en étant le référent des institutions représentatives du personnels, en négociant les accords collectifs, enfin, en menant les négociations ayant abouti à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi dont seul le directeur est signataire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'existence d'une situation de coemploi n'est pas rapportée en l'espèce.

Et AUX MOTIFS QUE le titre VII de l'accord d'entreprise relatif au plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société Elba La Monnerie prévoyait le paiement d'une indemnité de licenciement supra légale destinée à réparer le préjudice résultant de la difficulté à retrouver un emploi et en complément de l'indemnité de licenciement ; qu'il était ainsi convenu par les partenaires sociaux le versement d'une indemnité complémentaire de rupture fixée à 800 euros brut par année d'ancienneté plafonnée à un montant maximum de 17 000 euros brut de CSG/CRDS par salarié ; que les premiers juges ont déduit l'existence d'un engagement de la SAS Hamelin à garantir le paiement de l'indemnité supra légale au motif que le bilan économique, social et environnemental établi par l'administrateur judiciaire indiquait " En définitive la société Hamelin a fait face à un niveau d'obligations de paiement proche de 989 K€ au-delà de l'insuffisance d'actifs existant au 31 décembre 2013 pris en compte la réalisation des actifs comme rapporté ci-dessus. Il serait opportun de savoir si cette somme correspond au paiement de février à fin août des obligations financières du FSE et des salariés protégés non licenciés (qui ont effectivement été payés) ce qui serait de nature à considérer que le groupe Hamelin a bien pris et exécuté l'engagement de faire face au paiement de l'ensemble des dépenses résultant du FSE (congés de reclassement, salaires, indemnité supra légale),y compris après la décision du 11 juillet 2014 de refus de licenciement, cette obligation s'intégrant dans ce qu'il faut comprendre de la mention figurant dans l'annexe des comptes du 31 décembre 2013 : « La société Hamelin soutient sa filiale Elba La Monnerie et lui permettra de faire face aux passifs comptabilisés à la clôture de l'exercice. »" ; qu'or outre que cette annexe aux comptes du 31 décembre 2013 n'est produite par aucune partie, il ne saurait être constaté un quelconque engagement pris par la société Hamelin en ce sens d'autant que nul ne sait qui est l'auteur de la phrase « La société Hamelin soutient sa filiale Elba La Monnerie et lui permettra défaire face aux passifs comptabilisés à la clôture de l'exercice ».

1° ALORS QUE la qualité de coemployeur peut être reconnue à une société juridiquement distincte d'une autre, elle-même employeur, lorsqu'est caractérisée entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que si cette immixtion doit être matériellement établie par les salariés et fondée sur des éléments objectifs, elle ne peut être caractérisée que selon la méthode du faisceau d'indices, le juge devant nécessairement se livrer à une appréciation globale des éléments fournis ; qu'en considérant que les éléments qu'elle constatait, pris isolément, ne permettaient pas de caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

2° ALORS QUE l'immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre peut conduire à lui attribuer la qualité de coemployeur, même lorsque cette immixtion n'est pas permanente et constante ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les initiatives du directeur du groupe avaient été prises dans l'urgence pour pallier l'absence de dirigeant sur le site et sur une période limitée, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18751;19-18752;19-18753;19-18754;19-18755;19-18756;19-18757;19-18758;19-18759;19-18760;19-18761;19-18762;19-18763;19-18764;19-18765;19-18766;19-18767;19-18768;19-18769;19-18770;19-18771;19-18772;19-18773;19-18774;19-18775;19-18776;19-18777;19-18778;19-18779;19-18780;19-18781;19-18782;19-18783
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2021, pourvoi n°19-18751;19-18752;19-18753;19-18754;19-18755;19-18756;19-18757;19-18758;19-18759;19-18760;19-18761;19-18762;19-18763;19-18764;19-18765;19-18766;19-18767;19-18768;19-18769;19-18770;19-18771;19-18772;19-18773;19-18774;19-18775;19-18776;19-18777;19-18778;19-18779;19-18780;19-18781;19-18782;19-18783


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18751
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