La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2021 | FRANCE | N°19-16918;19-16919;19-16920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16918 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 464 F-D

Pourvois n°
H 19-16.918
G 19-16.919
J 19-16.920 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL

2021

La société [Personne physico-morale 1] SRL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] (Roumanie), a formé les pourvois n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 464 F-D

Pourvois n°
H 19-16.918
G 19-16.919
J 19-16.920 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021

La société [Personne physico-morale 1] SRL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] (Roumanie), a formé les pourvois n° H 19-16.918, G 19-16.919, J 19-16.920 contre trois arrêts rendus le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [Q] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ 8°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 4],

4°/ à la société Green Sofa Dunkerque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société [Personne physico-morale 2], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [P] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque,

6°/ à la société [Personne physico-morale 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société [Personne physico-morale 4], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [V] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 3],

8°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par M. [D] [Y], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 3],

8°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [Personne physico-morale 1] SRL, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [M], [O] et [N], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-16.918, G 19-16.919 et J 19.16.920 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société [Personne physico-morale 1] SRL du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [Personne physico-morale 3], la société [Personne physico-morale 4] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 3] et la société AJRS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 3].

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Douai, 28 février 2019), la société [Personne physico-morale 5], devenue Green Sofa Dunkerque, spécialisée dans la fabrication de meubles destinés à la grande distribution, faisait partie, avec la société de droit roumain Sarmas International Mobila-Sim, devenue [Personne physico-morale 1] SRL, d'un même groupe ayant pour société mère la société [Personne physico-morale 3]. Suivant un protocole d'accord du 19 février 2010, 80 % des parts composant le capital de la société [Personne physico-morale 1] SRL ont été cédées à compter de septembre 2010 à la société de droit français P3G industries, dont les actions étaient détenues à concurrence de 90 % du capital par M. [X], ce dernier étant par ailleurs président de la société [Personne physico-morale 1] SRL. Par un acte du même jour, la totalité des parts composant le capital de la société Green Sofa Dunkerque a été cédée à compter de septembre 2010 à la société Govinco, dont les parts étaient détenues à 100 % par M. [X], ce dernier étant par ailleurs le dirigeant de la société Green Sofa Dunkerque.

4. Le 20 mars 2012, la société Green Sofa Dunkerque a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. [W] étant désigné en qualité de liquidateur. Les salariés, dont MM. [M], [O] et [N], ont été licenciés pour motif économique le 28 janvier 2013, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

5. Contestant leur licenciement, MM. [M], [O] et [N] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts à l'encontre du liquidateur de la société Green Sofa Dunkerque et de la société [Personne physico-morale 1] SRL, invoquant la qualité de coemployeur de celle-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

6. La société [Personne physico-morale 1] SRL fait grief aux arrêts de juger le licenciement des salariés nul et de la condamner, en sa qualité de coemployeur, à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :

« 1°/ qu'hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que l'identité de dirigeants et la dépendance capitalistiques de deux sociétés entre elles ne caractérisent pas l'existence d'un coemploi ; qu'en jugeant que "l'identité des représentants légaux et l'imbrication capitalistique entre les deux sociétés Green Sofa Dunkerque et [Personne physico-morale 1] SRL entraînant l'entier contrôle de la première par la seconde, constituent les indices d'une confusion d'intérêts", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, violant l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le fait que deux sociétés aient une activité identique et qu'une des sociétés soit dépendante économiquement de l'autre n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un coemploi ; qu'en se bornant à énoncer que les sociétés avaient la même activité, que du personnel et du matériel avaient été mis à disposition de la société [Personne physico-morale 1] SRL par la société Green Sofa Dunkerque, que les deux sociétés avaient eu le même service de comptabilité et le même cabinet d'expert-comptable, ces données montrant "l'imbrication des sociétés : [Personne physico-morale 1] SRL ne pouvait pas travailler sans Green Sofa Dunkerque", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, violant l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que le fait que deux sociétés aient des dirigeants communs et que les salariés reçoivent des ordres et des directives des dirigeants communs aux deux structures ne caractérisent pas l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe ; qu'en énonçant pourtant, pour retenir l'existence d'un coemploi, que les deux sociétés avaient des dirigeants permutables et interchangeables au sein des deux structures, que "la direction opérationnelle et la gestion quotidienne des activités et des personnels des structures roumaines et françaises aient été assurées par les mêmes dirigeants, les salariés des deux entités recevant les directives des mêmes personnes, des mêmes cadres" , la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une immixtion de la société [Personne physico-morale 1] SRL dans la gestion de la société Green Sofa Dunkerque, violant l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

7. Il résulte de ce texte que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

8. Pour déclarer la société [Personne physico-morale 1] SRL coemployeur avec la société Green Sofa Dunkerque et la condamner, en sa qualité de coemployeur, à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, les arrêts retiennent, s'agissant de la confusion d'intérêts, qu'à la suite des cessions des titres des sociétés [Personne physico-morale 1] SRL et Green Sofa Dunkerque au profit de M. [X] au travers de deux sociétés holdings, M. [A] [X] détient la société Green Sofa Dunkerque à 100 % par l'intermédiaire de la société Govinco et la société [Personne physico-morale 1] SRL à 80 % par l'intermédiaire de P3G Industries. Ils en concluent que l'identité des représentants légaux et l'imbrication capitalistique entre les deux sociétés Green Sofa Dunkerque et [Personne physico-morale 1] SRL entraînant l'entier contrôle de la première par la seconde, constituent les indices d'une confusion d'intérêts.

9. Les arrêts constatent également, s'agissant de la confusion d'activités, que les activités des sociétés Green Sofa Dunkerque et [Personne physico-morale 1] SRL de confection des canapés se confondaient, la première facturant la matière première à la seconde qui elle-même facturait les housses fabriquées en Roumanie à l'autre société, que ces flux économiques représentent à eux seuls respectivement des facturations à hauteur de 162 822 euros en 2010 concernant les matières premières, de 811 207 euros en 2010 et 713 466 euros en 2011 concernant les housses et que s'ajoutent à cela, la facturation du personnel détaché de la société Green Sofa Dunkerque auprès de la société [Personne physico-morale 1] SRL à hauteur de 603 190 euros en 2010, des fournitures facturées à la structure roumaine à hauteur de 35 954 euros en 2011 et de la sous-traitance de main d'oeuvre de fabrication des housses s'élevant à 247 003 euros en 2010 et 207 722 euros en 2011.

10. Les arrêts relèvent encore que dès 2009, plusieurs salariés de la société Green Sofa Dunkerque ont été mis à disposition de la société roumaine pour la recherche de nouveaux clients et qu'après le rachat des deux sociétés, M. [A] [X] a créé le 14 octobre 2010, la société Zone-Co, dédiée au développement commercial des deux sociétés française et roumaine, trois cadres de la société Green Sofa Dunkerque ayant ainsi été transférés en 2011 au sein de cette société et le directeur général de l'usine de Dunkerque ayant également été mis à disposition à temps partiel de l'agence commerciale Zone-Co, ce qui a dépossédé la société dunkerquoise de ses « forces vives » commerciales, tandis que les démarches de Zone-Co et la recherche de clientèle ont manifestement été plus fructueuses pour la structure roumaine. Ainsi la société Zone-Co a facturé des prestations en fonction du chiffre d'affaires développé, soit à 97 % à la société [Personne physico-morale 1] SRL et 3 % à la société Green Sofa Dunkerque. Les arrêts constatent également que plusieurs salariés, cadres dirigeants de la société Green Sofa Dunkerque, ont été mis à disposition de la société [Personne physico-morale 1] SRL.

11. Ils retiennent par ailleurs que la société Green Sofa Dunkerque a cédé des matériels informatiques et des logiciels le 27 juillet 2009 à la société roumaine et qu'en 2010, elle lui a cédé pour des montants symboliques divers matériels.

12. Les arrêts en déduisent l'imbrication des sociétés, la société [Personne physico-morale 1] SRL ne pouvant pas travailler sans la société Green Sofa Dunkerque.

13. Ils relèvent en outre que les fonctions d'organisation, dont les services de comptabilité de la société dunkerquoise, étaient assurées par la société roumaine, que la comptabilité de la société Green Sofa Dunkerque était même formellement établie en Roumanie par un cabinet d'expertise comptable, gérant également la comptabilité de l'entité roumaine, que la société [Personne physico-morale 1] SRL, par l'entremise du même cabinet, a également assuré le paiement des fournisseurs de la société française sur un bon à payer de la direction de la société Green Sofa Dunkerque et que les déclarations fiscales et sociales de cette dernière ainsi que la paye de ses salariés étaient également assurées par la société [Personne physico-morale 1] SRL depuis la Roumanie.

14. Les arrêts retiennent enfin, s'agissant de la confusion de direction, que l'existence de dirigeants permutables et interchangeables au sein des deux structures révèle une confusion de direction et l'exercice du pouvoir directionnel au profit de la société roumaine [Personne physico-morale 1] SRL au détriment de la société française, que la direction opérationnelle et la gestion quotidienne des activités et des personnels des structures roumaine et française étaient ainsi assurées par les mêmes dirigeants, les salariés des deux entités recevant les directives des mêmes personnes, des mêmes cadres et que les deux sociétés qui représentaient une entité économique et étaient « indissociables » ont en réalité été gérées et dirigées comme une entreprise unique, avec un dirigeant unique et un encadrement commun et non comme un ensemble de sociétés distinctes.

15. Les arrêts concluent qu'il existait entre les sociétés [Personne physico-morale 1] SRL et Green Sofa Dunkerque un état d'imbrication qui a permis à la première de s'immiscer de façon anormale dans la gestion économique de la seconde, l'activité de confection de canapés et les moyens de production de la société Green Sofa Dunkerque ayant été progressivement transférés vers la société roumaine, que le cessionnaire des deux entités, M. [A] [X], au lieu de chercher à poursuivre l'activité de la société dunkerquoise, l'a au contraire progressivement vidée de sa substance en détachant des salariés cadres de la structure française pour les faire travailler dans les usines roumaines de la société [Personne physico-morale 1] SRL et en créant, par l'intermédiaire de la société P3G, principal actionnaire de la société [Personne physico-morale 1] SRL, l'agence commerciale Zone-Co, laquelle pourtant dédiée aux deux sociétés, a finalement consacré son activité de recherche de nouveaux clients au profit de la seule entité roumaine. Enfin, cette immixtion a ainsi permis à la société roumaine, en exploitant l'état de dépendance de sa jumelle, de prendre dans son intérêt exclusif, des décisions dommageables pour celle-ci qui ont aggravé sa situation économique et l'ont privée de toute capacité d'agir conformément à son intérêt social.

16. En se déterminant ainsi, sans caractériser une immixtion permanente de la société [Personne physico-morale 1] SRL dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation à intervenir emporte cassation par voie de conséquence des chefs de dispositifs condamnant la société [Personne physico-morale 1] SRL au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils jugent les licenciements nuls, condamnent la société [Personne physico-morale 1] SRL au paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, les arrêts rendus le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne MM. [M], [O] et [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1] SRL, demanderesse aux pourvois n° H 19-16.918, G 19-16.919 et J 19-16.920

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement nul et d'avoir condamné la société [Personne physico-morale 1] SRL, en sa qualité de coemployeur, à payer à M. [M] la somme de 100.780 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un co-emploi, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'une situation de coemploi et ainsi caractérisée par – une confusion d'intérêts entendue comme une dépendance capitalistique, - une confusion d'activités supposant une interdépendance des activités et une dépendance économique, une confusion de direction comprenant une confusion de dirigeants et une confusion des décisions de gestion ; que le critère déterminant du coemploi au sein d'un groupe est l'immixtion de la société dominante dans la gestion économique et sociale de la société dominée, se traduisant par la prise en main par l'une des sociétés de la gestion économique, technique et administrative ainsi que de la gestion des ressources humaines de l'autre avec pour conséquence la perte totale d'autonomie de celle-ci, ne lui permettant plus de se comporter comme le véritable employeur de ses salariés ; qu'à titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque, cette société appartient incontestablement à un groupe ; que la définition du groupe tant en droit des sociétés qu'en droit du travail découle des articles L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 233-1 du code du travail ; que selon l'article L. 233-1 du code de commerce : « lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première » ; que selon l'article L. 233-2 (version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2016) : « lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde » ; que l'article L. 233-3 du code de commerce dans sa version en vigueur du 27 juillet 2005 au 5 décembre 2015 dispose : « I. – Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société – 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne » ; III. – Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale » ; que selon l'article L. 233-3 du code de commerce dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 : « I. - Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : -1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; - 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; - 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; - 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société ; II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.- Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale » ; qu'ainsi, ce dernier texte, dans sa version modifiée par l'ordonnance du 3 décembre 2015 se réfère, à « Toute personne, physique ou morale » ; que la modification ainsi rapportée à l'article L. 233-3 a pour objet de transposer les dispositions de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 en étendant la notion d'émetteur de valeurs mobilières aux entités n'ayant pas la personnalité morale, ainsi qu'aux personnes physiques ; que l'article L. 233-3 du code de commerce prévoyant qu'une personne physique peut contrôler une personne morale lorsqu'elle dispose de la majorité des droits de vote, il y a lieu de prendre en compte la participation majoritaire d'une personne physique au capital d'une société pour en déduire l'attribution de droits de vote et donc l'existence d'une influence sur les décisions de cette société et l'existence d'un groupe, constitué des entreprises unies par le contrôle ou l'influence exercés par cette personne ; qu'en l'espèce, le fait que la participation appartienne à M. [Z] [X], une personne physique ne permet pas d'exclure l'exercice d'une influence et d'un contrôle sur les sociétés Green Sofa Dunkerque et [Personne physico-morale 1] SRL ; que celles-ci appartiennent ainsi un groupe composé par toutes les sociétés contrôlées directement ou indirectement par [A] [X] soit les sociétés suivantes : Green Sofa Dunkerque (100 %), Govinco (100 %), Zone Co (100 %), P3G Industries (90 %), [Personne physico-morale 1] SRL (79,99 %), Anavil Co LTD (70 %), New Hambourg LTD (100% par l'intermédiaire d'Anavil Co LTD), Chuen Shing Group LTD (100 % par l'intermédiaire d'Anavil Co LTD), Anavil Vietnam Production Co LTD (100 % par l'intermédiaire d'Anavil Co LTD), Shanghai Anavil Hardware et Plastic Prod. Co LTD (100% par l'intermédiaire d'Anavil Co LTD) ; qu'en outre, la référence à la notion d'entreprise, définie en droit européen et en droit interne comme toute entité exerçant une activité économique, quel que soit son statut juridique inclut nécessairement celle de personne physique ou morale ; Sur la confusion d'intérêts entendue comme une dépendance capitalistique : qu'à la suite d'un protocole d'accord de cessions de parts, du 19 février 2010, le capital de la société Sarmas International Mobila-Sim devenue [Personne physico-morale 1] SRL, qui était contrôlé par la société [Personne physico-morale 3] jusqu'en septembre 2010, est aujourd'hui détenu à hauteur de 80 % par la société de droit français P3G Industries elle-même détenue à hauteur de 90 % par M. [A] [X], par ailleurs président de la société [Personne physico-morale 1] SRL ; qu'à la suite du même protocole d'accord, le capital de la société [Personne physico-morale 5] devenue Green Sofa Dunkerque qui était également contrôlé par la société [Personne physico-morale 3] a été cédé à compter de septembre 2010, à hauteur de 100% à la société Gavinco elle-même détenue à hauteur de 100 % par M. [X]. M. [A] [X] est également le dirigeant de la société Green Sofa Dunkerque ; qu'il ressort des pièces produites et notamment du rapport d'étape de janvier 2013 de la société d'expertise comptable Alter désignée par le comité d'entreprise de Green Sofa Dunkerque et du rapport déposé par l'expert M. [R] mandaté par le Tribunal de Commerce de Dunkerque, que cette cession de titres des deux sociétés au profit de M. [A] [X] au travers de deux sociétés holdings, a permis d'isoler la société [Personne physico-morale 5] devenue Green Sofa Dunkerque, dont la situation était très préoccupante à raison de la dégradation de ses relations commerciales avec son client Ikea, dans une structure distincte afin d'éviter le risque financier que faisait courir cette société au groupe [X], en cas de liquidation judiciaire ; que comme le souligne, l'expert [R], « M. [X] reprend le même jour la société de droit roumain [Personne physico-morale 1] SRL au travers de la holding P3G Industries dans laquelle il avait logé la société Anavil C°Ltd, de sorte qu'avec cette acquisition, P3G Industries détenait deux filiales étrangères dans des pays où la protection sociale des salariés est quasiment inexistante en cas de licenciement » ; que la cession, par le groupe [X] de la société [Personne physico-morale 5] devenue Green Sofa Dunkerque, pour un euro symbolique à M. [A] [X] a constitué « une solution rapide et à moindre coût pour [Personne physico-morale 3] dont la situation financière ne lui permettait pas mobiliser les ressources nécessaires au maintien de l'activité de [Personne physico-morale 5] » et au financement d'un plan de sauvegarde de l'emploi proportionnel aux moyens du groupe (rapport procédure d'alerte d'octobre 2011 de l'expert-comptable auprès du comité d'entreprise) ; qu'à la suite de cette cession, [A] [X] détient la société Green Sofa Dunkerque à 100 % par l'intermédiaire de l'EURL Govinco et ainsi que la société [Personne physico-morale 1] SRL à 80 % par l'intermédiaire de P3G Industries ; que l'identité des représentants légaux et l'imbrication capitalistique entre les deux sociétés Green Sofa Dunkerque et [Personne physico-morale 1] SRL entraînant l'entier contrôle de la première par la seconde, constituent les indices d'une confusion d'intérêts ; Sur la confusion d'activités supposant une interdépendance des activités et une dépendance économique : qu'il ressort des pièces produites que les activités des sociétés Green Sofa Dunkerque et [Personne physico-morale 1] SRL se confondaient ; que l'expert-comptable judiciaire M. [R] relève notamment que « des flux économiques significatifs sont enregistrés entre Green Sofa Dunkerque et [Personne physico-morale 1] SRL (Roumanie) » ; que dans leur activité de confection de canapés, Green Sofa Dunkerque facture la matière première à [Personne physico-morale 1] SRL qui elle-même facture les housses fabriquées en Roumanie à Green Sofa Dunkerque ; que ces flux économiques représentent à eux seuls respectivement des facturations à hauteur de 162 822 euros en 2010 concernant les matières premières ; 811 207 euros en 2010 et 713 466 euros en 2011 concernant les housses ; que s'ajoutent à cela, la facturation du personnel détaché de Green Sofa Dunkerque auprès de [Personne physico-morale 1] SRL à hauteur de 603 190 euros en 2010, des fournitures facturées à la structure roumaine à hauteur de 35 954 euros en 2011 et de la sous-traitance de main d'oeuvre de fabrication des housses s'élevant à 247 003 euros en 2010 et 207 722 euros en 2011 ; que la séparation juridique des deux structures française et roumaine par la création de deux holdings distinctes n'a donc pas mis fin à leur imbrication. M. [R] a ainsi commenté, dans son rapport la cession de Green Sofa Dunkerque en citant le protocole d'accord du 19 février 2010 portant sur la cession du pôle « sièges » de Groupe [X] à [A] [X] : « Il est précisé que la promesse d'achat porte globalement sur les titres des deux entités juridiques, [Personne physico-morale 5] (devenue Green Sofa Dunkerque) et [Personne physico-morale 1] qui constituent une entité économique et qui sont indissociables. La cession de l'une des deux sociétés ne saurait intervenir sans la cession concomitante de l'autre » ; que la société d'expertise comptable Alter souligne quant à elle, dans son rapport de janvier 2013, que la séparation juridique des deux sociétés « visant à éviter l'effet domino, n'a pas été corroborée par les faits. Les imbrications économiques entre GDS et PGS sous forme de personnel détaché, d'utilisation de la même force commerciale, de cession de matériel, de recours au même cabinet comptable vont à l'encontre de cette séparation juridique » ; qu'il ressort également du rapport de la société Alter que l'interdépendance des deux sociétés a favorisé la société roumaine grâce aux compétences de salariés de Green Sofa Dunkerque mis à disposition de son homologue roumaine, aux prestations de la société Zone-Co, et aux cessions de matériels de la société GSD à bas prix ; que dès 2009, plusieurs salariés de Green Sofa Dunkerque ont été mis à disposition de la société roumaine pour la recherche de nouveaux clients après le rachat des deux sociétés, M. [A] [X] a ensuite créé le 14 octobre 2010, la société Zone-Co, dédiée au développement commercial des deux sociétés françaises et roumaines ; que trois cadres de la société Green Sofa Dunkerque ont ainsi été transférés en 2011 au sein de cette société Zone-Co. [R] [U], le directeur général de l'usine de Dunkerque a également été mis à disposition à temps partiel de l'agence commerciale Zone-Co, ce qui a dépossédé la société dunkerquoise de ses « forces vives » commerciales, tandis que les démarches de Zone-Co et la recherche de clientèle ont manifestement été plus fructueuses pour la structure roumaine ; que pourtant dédiée au développement commercial des deux entités, la société Zone-Co a ainsi facturé des prestations en fonction du chiffre d'affaires développé : à 97 % à [Personne physico-morale 1] et 3 % à Green Sofa Dunkerque ; que comme le souligne la société Alter, la montée en puissance de PSG a été très rapide, son chiffre d'affaires est passé de 8,7 millions d'euros en 2009 à 20,8 millions d'euros en 2011 alors que fin 2009 son client unique Ikéa avait cessé toute relation commerciale, tandis que sur la même période celui de Green Sofa Dunkerque s'écroule passant de 16,9 millions d'euros en 2009 à 10,6 millions d'euros en 2011 ; et que l'expert-comptable de conclure « il y a donc eu une hyper-efficacité commerciale au profit de PGS et un désastre commercial pour GDS » ; que dans la même logique de dépossession de la société dunkerquoise, la marque « Green Sofa » qui a été déposée en août 2010 est restée la propriété de l'entité en Roumanie ; que de nombreux salariés cadres dirigeants de Green Sofa Dunkerque ont également mis à disposition de [Personne physico-morale 1] SRL : [A] [X], président directeur général de GSD, [R] [U], directeur général et administrateur de GSD, et aussi [F] [L], [S] [I], [X] [H], [K] [N], [M] [O], [H] [D], [W] [S], tous cadres chez GSD, mais qui ont également été mis à disposition de la société [Personne physico-morale 1] SRL ; que les pièces produites révèlent également que la société [Personne physico-morale 5], devenue Green Sofa Dunkerque, a cédé des matériels informatiques et des logiciels le 27 juillet 2009 à la société roumaine Sarmas International Mobila-Sim (devenue [Personne physico-morale 1] SRL) ; que la société française a également cédé en 2010 à la société roumaine pour des montants symboliques diverses matériels : des machines à coudre (un euros chacune), une machine à mousse Baumer (1euros) des chariots de manutention (un euro chacun), un gerbeur, dix pullers/parc machines 10 euros) ; que les salariés de la société dunkerquoise ont ainsi indiqué : « Nous avons envoyé vingt-quatre machines à coudre en Roumanie qui coûtent, neuves, entre 5 000 et 10 000 euros chacune […] et aussi une machine à mousse qui s'achète neuve 200 000 euros » (article de presse du magazine Causette) ; qu'ainsi que le relève la société d'expertise comptable Alter dans son rapport, ces données montrent l'imbrication des sociétés : [Personne physico-morale 1] SRL ne pouvait pas travailler sans Green Sofa Dunkerque ; qu'il apparaît également que les fonctions d'organisation, dont les services de comptabilité de la société dunkerquoise étaient assurés par la société roumaine ; que cette dernière gérait en effet la comptabilité de Green Sofa Dunkerque laquelle était même formellement établie en Roumanie par le cabinet de Mme [C] [C] lequel gérait également la comptabilité de l'entité roumaine ; que la société [Personne physico-morale 1] SRL, par l'entremise du même cabinet, a également assuré le paiement des fournisseurs de la société française sur un bon à payer de la direction de Green Sofa Dunkerque (Rapport de l'expert-comptable judiciaire M. [R]) ; que les déclarations fiscales et sociales de cette dernière ainsi que la paye de ses salariés étaient également assurées par la société [Personne physico-morale 1] SRL depuis la Roumanie ; sur la confusion de direction comprenant une confusion des dirigeants et une confusion des décisions de gestion : que l'existence de dirigeants permutables et interchangeables au sein des deux structures révèlent enfin une confusion de direction et l'exercice du pouvoir directionnel au profit de la société roumaine [Personne physico-morale 1] au détriment de la société française ; que M. [A] [X] détient : - 100 % du capital de l'EURL Govinco, laquelle détient 100 % du capital de la société Green Sofa – 90 % du capital de la société P3G Industries (10 % étant détenus par M. [J] [X]) laquelle détient : - 70 % de la société Anavil C° Ldt, - 79,99 % de la société [Personne physico-morale 1] SRL (20 % sont détenus par [R] [U]), - 99,90 % de la société Zone-Co ; que dans la société [Personne physico-morale 5] : - M. [A] [X] est nommé président le 1er juillet 2009, à l'issue d'une période de six mois pendant laquelle il a été chargé du développement de [Personne physico-morale 5], - [J] [X] est nommé administrateur le 8 octobre 2010 par l'associé unique Govinco en remplacement de [Personne physico-morale 3], - [R] [U] est nommé directeur général et administrateur le 15 février 2011 par l'associé unique Govinco ; que le même jour, l'associé unique change la dénomination de [X] [Localité 2] en Green Sofa Dunkerque ; que la direction opérationnelle et la gestion quotidienne des activités et des personnels des structures roumaine et française étaient assurées par les mêmes dirigeants, les salariés des deux entités recevant les directives des mêmes personnes, des mêmes cadres ; que les société Green Sofa Dunkerque et [Personne physico-morale 1] SRL qui représentaient une entité économique et étaient « indissociables » ont en réalité été gérées et dirigées comme une entreprise unique, avec un dirigeant unique et un encadrement commun et non comme un ensemble de sociétés distinctes ; qu'il résulte de ces différents éléments un ensemble concordant d'indices caractérisant l'existence d'une immixtion anormale de la société [Personne physico-morale 1] SRL dans la gestion de la société Green Sofa Dunkerque ; que l'activité de confection de canapé à faible coût pour des enseignes grand public et les moyens de production de la société Green Sofa Dunkerque ont été progressivement transférés vers la société roumaine ; que le cessionnaire, [A] [X], au lieu de chercher à poursuivre l'activité de la société dunkerquoise, l'a au contraire progressivement vidée de sa substance en détachant des salariés cadres de la structure française pour les faire travailler dans les usines roumaines de la société [Personne physico-morale 1] SRL et en créant par l'intermédiaire de la société P3G principal actionnaire de la société [Personne physico-morale 1] SRL, l'agence commerciale Zone-Co, laquelle pourtant dédiée aux deux sociétés, a finalement consacré son activité de recherche de nouveaux clients au profit de la seule entité roumaine ; que l'état d'imbrication entre les sociétés Green Sofa Dunkerque et [Personne physico-morale 1] SRL a permis à cette dernière de s'immiscer de façon anormale dans la gestion économique de la première ; que cette immixtion a ainsi permis à la société roumaine, en exploitant l'état de dépendance de sa jumelle, de prendre dans son intérêt exclusif, des décisions dommageables pour celle-ci qui ont aggravé sa situation économique et l'ont privée de toute capacité d'agir conformément à son intérêt social ; qu'il convient en conséquence de retenir que la société [Personne physico-morale 1] SRL doit être considérée comme employeur au même titre que la société Green Sofa Dunkerque ; que sur le bien-fondé du licenciement : lorsqu'un salarié est lié à des coemployeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un d'eux, qui met fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous, de sorte qu'il doit être justifié par chacun des employeurs et vérifié à l'égard de chacun d'entre eux au regard du motif économique et de l'obligation de reclassement ; qu'il convient également de rappeler qu'il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en outre, le licenciement économique prononcé par l'un des coemployeurs mettant fin au contrat de travail, chacun d'eux doit en supporter les conséquences ; qu'en l'espèce, si l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéficie de la société Green Sofa Dunkerque démontre que cette entreprise connaissait des difficultés économiques sérieuses, la réalité de la situation irrémédiablement compromise de l'employeur n'a été contrôlée par le tribunal de commerce, qu'à l'égard de cette seule société qui a cessé toute activité et a supprimé tous ses postes, à l'exclusion de l'autre coemployeur, de sorte que le salarié est recevable à contester devant la juridiction prud'homale, la réalité du motif économique au regard de la situation du groupe et du comportement de la société [Personne physico-morale 1] SRL ; que la cessation d'activité de la société Green Sofa Dunkerque ne peut donc constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relèvent les entités du groupe ; qu'en outre, le plan de sauvegarde de l'emploi a été établi dans le seul cadre de la société Green Sofa Dunkerque alors qu'il devait être mis en place par chacun des co-employeurs ; que la société [Personne physico-morale 1] SRL aurait dû ainsi être co-auteur du plan de sauvegarde de l'emploi et mobiliser les moyens du groupe dirigé par M. [A] [X], à l'occasion de l'élaboration du plan ; qu'en effet, M. [X] qui dirigeait la société Green Sofa Dunkerque, est directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant de sociétés ; qu'en conséquence au regard de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, le licenciement est nul ; que sur les conséquences financières : le salarié sollicite la condamnation in solidum des sociétés Green Sofa Dunkerque et [Personne physico-morale 1] SRL au paiement de dommages et intérêts ; qu'en considération de l'ancienneté du salarié (22 ans et 3 mois) de sa rémunération brute mensuelle de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle, des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer la somme de 100.780 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au paiement de laquelle sera condamnée la société [Personne physico-morale 1] SRL en qualité de co-employeur ; que chacun des coemployeurs devant supporter les conséquences du licenciement économique prononcé par l'un d'entre eux, il y a lieu également de fixer la créance du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque à hauteur de cette somme de 100.780 € ; que cette créance de dommages et intérêts bénéficie de la garantie de l'AGS laquelle est toutefois subsidiaire de sorte que dans les rapports entre l'AGS et la société [Personne physico-morale 1] SRL qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera entièrement à cette dernière ; que le salarié n'ayant formulé en appel aucune demande à l'encontre de Maître [B] en sa qualité de liquidateur de la société [Personne physico-morale 3], il y a lieu confirmer le jugement en ce qu'il met hors de cause cette société et son liquidateur ; qu'il n'apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de Maître [B] es qualités les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer ;

1°) ALORS QU'hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que l'identité de dirigeants et la dépendance capitalistiques de deux sociétés entre elles ne caractérisent pas l'existence d'un co-emploi ; qu'en jugeant que « l'identité des représentants légaux et l'imbrication capitalistique entre les deux sociétés Green Sofa Dunkerque et [Personne physico-morale 1] SRL entraînant l'entier contrôle de la première par la seconde, constituent les indices d'une confusion d'intérêts » (arrêt, p. 10 § 4), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, violant l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le fait que deux sociétés aient une activité identique et qu'une des sociétés soit dépendante économiquement de l'autre n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un co-emploi ; qu'en se bornant à énoncer que les sociétés avaient la même activité, que du personnel et du matériel avaient été mis à disposition de la société [Personne physico-morale 1] par la société Green Sofa Dunkerque, que les deux sociétés avaient eu le même service de comptabilité et le même cabinet d'expert-comptable, ces données montrant « l'imbrication des sociétés : [Personne physico-morale 1] SRL ne pouvait pas travailler sans Green Sofa Dunkerque » (arrêt, p. 11 et 12), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, violant l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le fait que deux sociétés aient des dirigeants communs et que les salariés reçoivent des ordres et des directives des dirigeants communs aux deux structures ne caractérisent pas l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe ; qu'en énonçant pourtant, pour retenir l'existence d'un co-emploi, que les deux sociétés avaient des dirigeants permutables et interchangeables au sein des deux structures, que « la direction opérationnelle et la gestion quotidienne des activités et des personnels des structures roumaines et françaises aient été assurées par les mêmes dirigeants, les salariés des deux entités recevant les directives des mêmes personnes, des mêmes cadres » (arrêt, p. 12 et 13), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une immixtion de la société PGS SRL dans la gestion de la société Green Sofa Dunkerque, violant l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE la société [Personne physico-morale 1] faisait valoir dans ses écritures qu'elle était en difficulté lors de la cession d'actions à M. [X] en raison de la perte de son principal client la société Ikea ; que la cession d'actions n'avait pas pour seul but de protéger les intérêts exclusifs de la société [Personne physico-morale 1] au détriment de Green Sofa Dunkerque mais bien de protéger les deux sociétés en difficulté ; que la structuration de la reprise avait consisté à protéger les deux entités concernées en les plaçant chacune sur un pied d'égalité en sauvegardant leur autonomie respective pour qu'elles conservent toutes leurs chances d'assurer la pérennité de leurs activités (concl, p. 15) ; que pour retenir l'existence d'une « confusion d'intérêts entendue comme une dépendance capitalistique », la cour d'appel a énoncé que « cette cession de titres des deux sociétés au profit de M. [A] [X] au travers de deux sociétés holdings, a permis d'isoler la société [Personne physico-morale 5] devenue Green Sofa Dunkerque, dont la situation était très préoccupante à raison de la dégradation de ses relations commerciales avec son client Ikea, dans une structure distincte afin d'éviter le risque financier que faisait courir cette société au groupe [X], en cas de liquidation judiciaire » (arrêt, p. 9 in fine) ; que la cour d'appel a encore considéré que « la cession, par le groupe [X] de la société [Personne physico-morale 5] devenue Green Sofa Dunkerque, pour un euro symbolique, à M. [A] [X] a constitué « une solution rapide » et à moindre coût pour [Personne physico-morale 3] dont la situation financière ne lui permettait pas de mobiliser les ressources nécessaires au maintien de l'activité de [Personne physico-morale 5] » et au financement d'un plan de sauvegarde de l'emploi proportionnel aux moyens du groupe » (arrêt, p. 10 § 2), avant d'en déduire que M. [X] avait vidé la société Green Sofa Dunkerque de sa substance au profit de la société [Personne physico-morale 1] en exploitant la dépendance de sa jumelle la société [Personne physico-morale 1] ayant pris, dans son intérêt exclusif, des décisions dommageables pour la société Green Sofa Dunkerque (arrêt, p. 13) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société [Personne physico-morale 1] était en difficulté à l'époque de la cession d'actions, tout comme la société Green Sofa Dunkerque, de sorte que la cession d'actions n'avait pas pour but « d'isoler » la société Green Sofa Dunkerque ni de trouver une « solution rapide » et « moindre coût », ce que le rapport de M. [R] confirmait, la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [R] constatait dans son rapport que « [Personne physico-morale 1] se trouvait également dans une situation de retournement depuis la rupture du contrat d'approvisionnement d'Ikea, son principal client, avec effet au 8 février 2010, négociée en contrepartie d'une indemnisation de 805 000 € par transaction du 16 juillet 2009 (annexe 21) » (rapport du 27 août 2012, p. 61 § 2) ; que l'expert indiquait encore qu' « il apparaît clairement que M. [A] [X] a voulu limiter les risques financiers en séparant ses participations dans Green Sofa Dunkerque et [Personne physico-morale 1] dans deux holdings différentes » (rapport du 17 août 2012, p. 62 § 2) et que « lorsqu'il reprend les titres de Green Sofa Dunkerque et [Personne physico-morale 1], le 16 septembre 2010, M. [A] [X] se retrouve avec deux entreprises qui sont en situation de retournement, mais avec des calendriers différents » (rapport du 27 août 2012, p. 63 § 1) ; qu'il ressortait de ce rapport que les deux sociétés [Personne physico-morale 1] et Green Sofa Dunkerque étaient en difficulté en raison de la rupture du contrat commercial avec leur client principal, la société Ikea, et que la cession d'actions n'avait pas pour objectif « d'isoler » la seule société Green Sofa Dunkerque mais bien de protéger le groupe [X] du risque que faisaient peser les deux sociétés en raison de leurs difficultés financières ; que la cour d'appel a pourtant énoncé, pour retenir l'existence d'une confusion d'intérêts entendue comme une dépendance capitalistique, qu'il ressortait du rapport déposé par l'expert M. [R] que « cette cession de titres des deux sociétés au profit de M. [A] [X] au travers de deux sociétés holdings, a permis d'isoler la société [Personne physico-morale 5] devenue Green Sofa Dunkerque, dont la situation était très préoccupante à raison de la dégradation de ses relations commerciales avec son client Ikea, dans une structure distincte afin d'éviter le risque financier que faisait courir cette société au groupe [X], en cas de liquidation judiciaire » (arrêt, p. 9 in fine) ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. [R] précisait au contraire que l'opération avait eu pour but d'isoler les deux sociétés, tant la société Green Sofa Dunkerque que la société [Personne physico-morale 1], du reste du groupe [X], et non pas la seule société Green Sofa Dunkerque, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise susvisé, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

6°) ALORS QUE la société [Personne physico-morale 1] faisait valoir, avec offre de preuve, qu'elle n'exerçait pas la même activité que la société Green Sofa Dunkerque puisque la société [Personne physico-morale 1] fabriquait des produits de « mass market », de premiers prix, tandis que la société Green Sofa Dunkerque produisait des produits beaucoup haut de gamme à forte valeur ajoutée ; que les produits fabriqués par les deux sociétés étaient donc de gammes totalement différentes et destinés à des marchés et des clientèles différentes de sorte que les deux sociétés n'avaient pas la même activité (concl, p. 17 à 19) ; qu'en retenant pourtant qu'il ressortait des pièces produites que les activités des sociétés Green Sofa Dunkerque et [Personne physico-morale 1] se confondaient (arrêt, p. 10 à 12), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les sociétés, bien que fabriquant toutes les deux des meubles, étaient positionnés sur des marchés distincts et avaient donc une activité distincte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

7°) ALORS QUE la société [Personne physico-morale 1] faisait valoir que l'expert [R], dans son rapport, ne constatait nullement que la mise à disposition du personnel de la société Green Sofa Dunkerque dans le cadre de la constitution de la force commerciale se serait opérée dans le seul intérêt de la société [Personne physico-morale 1] (concl, p. 15 in fine) ; qu'en effet, dans son rapport complémentaire, M. [R] détaillait de manière précise les efforts effectués par les commerciaux pour décrocher de nouveaux contrats pour la société Green Sofa Dunkerque ; qu'un contrat avait été conclu avec Conforama pour l'opération « Ontario », mais qu'en raison de l'échec commercial de cette dernière, les autres prospects n'avaient pas donné suite, notamment auprès de C'Discount ; que les commerciaux avaient dès le début de l'année 2010 participé à plusieurs salons pour y présenter les articles de la gamme de produits Green Sofa ; que les canaux de distribution des banquettes haut-de-gamme étaient différents de ceux de la distribution des articles à bas prix, les dirigeants de Green Sofa Dunkerque n'ayant pas pris la mesure des efforts de notoriété à mettre en oeuvre pour réussi dans cette gamme de produits ; (rapport complémentaire du 13 septembre 2012, p. 19 et 20) ; que M. [R] avait encore constaté expressément que l'activité de recherche de clientèle réalisée avec la force commerciale de la société Green Sofa Dunkerque avait été refacturée à [Personne physico-morale 1] (rapport du 27 août 2012, p. 63 et p. 66 et 67) ; que la recherche de clientèle avait cependant été plus facile en Roumanie qu'en France en raison du différentiel de coût de production pour des fabrications de grandes séries d'articles à bas prix (rapport du 27 août 2012, p. 67) ; que M. [R] concluait ainsi son rapport en énonçant que « Green Sofa Dunkerque a engagé une politique de redéploiement dès le début de l'année 2010 avec la participation à plusieurs salons du meuble et le recrutement d'agents commerciaux qui ont abouti à des contacts prometteurs avec des clients potentiels mais sans déboucher sur des commandes significatives. Une première affaire traitée avec Conforma n'a pas connu de suite. Ce n'est qu'aujourd'hui que des perspectives sérieuses apparaissent, notamment avec Habitat et Azur à Soxc. La notoriété de la marque Green Sofa n'est pas suffisamment établie pour asseoir le développement immédiat de l'activité de la société sur le marché des sièges haut de gamme » (rapport du 27 août 2012, p. 79) ; qu'en énonçant que le transfert de trois cadres à la société Zone-co avait « dépossédé la société dunkerquoise de ses « forces vives » commerciales, tandis que les démarches de Zone-Co et la recherche de clientèle ont manifestement été plus fructueuses pour la structure roumaine » (arrêt, p. 11 § 3) et que « le cessionnaire [A] [X], au lieu de chercher à poursuivre l'activité de la société dunkerquoise, l'a au contraire progressivement vidée de sa substance en détachant des salariés cadres de la structure française pour les faire travailler dans les usines roumaines de la société [Personne physico-morale 1] SRL et en créant, par l'intermédiaire de la société P3G principal actionnaire de la société [Personne physico-morale 1] SRL, l'agence commerciale Zone-Co, laquelle pourtant dédiée aux deux sociétés, a finalement consacré son activité de recherche de nouveaux clients au profit de la seule entité roumaine » (arrêt, p. 13 § 4) pour retenir l'existence d'une situation de co-emploi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le rapport de M. [R] démontrait que la recherche de clients pour la société roumaine [Personne physico-morale 1] avait été plus facile que pour la société française Green Sofa Dunkerque pour des raisons objectives liées au coût de la main d'oeuvre et au positionnement des deux sociétés sur des marchés distincts, la société Green Sofa Dunkerque étant positionnée sur un marché haut de gamme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

8°) ALORS QUE la société [Personne physico-morale 1] faisait encore valoir que le matériel racheté à la société Green Sofa Dunkerque avait été régulièrement facturé, M. [R] n'ayant émis aucune critique sur le prix d'achat des quelques équipements, mais ayant au contraire souligné que ces matériels n'avaient plus aucune utilité pour la société Green Sofa Dunkerque au contraire de la société [Personne physico-morale 1], le transfert des quelques éléments d'équipements n'ayant pas empêché la société Green Sofa Dunkerque de poursuivre normalement son activité et de conserver la plénitude de ses moyens de production (concl, p. 19 et 20) ; que M. [R] constatait en effet que « Green Sofa Dunkerque a également transféré divers matériels qu'elle n'utilisait plus à [Personne physico-morale 1]. Ces cessions ont été réalisées à leur valeur nette comptable en 2009 et pour des montants symboliques en 2010. Ces matériels avaient une valeur d'utilité pour la Roumanie qu'ils n'avaient plus pour l'usine de Dunkerque » (rapport du 27 août 2012, p. 19) ; qu'en se bornant à énoncer que du matériel avait été cédé par la société Green Sofa Dunkerque à la société [Personne physico-morale 1] pour retenir l'existence d'un coemploi (arrêt, p. 11 in fine et p. 12 § 1), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la cession de matériel d'une société à une autre dans le cadre d'un groupe ne présentait aucun caractère anormal dès lors que la société cessionnaire n'avait plus aucune utilité à conserver le matériel cédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

9°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt retenant la qualité de co-employeur de la société PGS SRL entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de la décision prononçant la condamnation de PGS SRL à payer au salarié des dommages et intérêts.

10°) ALORS QU'en tout état de cause, le caractère insuffisant d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire n'entraîne pas la nullité du licenciement mais prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en prononçant la nullité du licenciement du salarié alors que le plan de sauvegarde de l'emploi avait été mis en oeuvre dans le cadre du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire dont la société Green Sofa Dunkerque avait fait l'objet, la cour a violé l'article L. 1235-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16918;19-16919;19-16920
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2021, pourvoi n°19-16918;19-16919;19-16920


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award