LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 2017), que M. X... a été engagé le 28 septembre 1998 par la société CGEA Onyx en qualité de conducteur ; que son contrat de travail a été transféré à compter d'avril 2010 à la société Ourry, laquelle, le 8 juillet 2014, a perdu le marché de l'exploitation des déchets ménagers et assimilés du centre de transfert de Touques, auquel le salarié était affecté, au profit de la société SNN, devenue la société Suez RV Normandie, avec effet au 1er août 2014 ; que soutenant que son contrat de travail avait été transféré à la société SNN, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SNN et en paiement de rappel de salaires à compter du 1er août 2014, indemnités de rupture et dommages-intérêts ;
Sur les première et deuxième branches du premier moyen, le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la société Suez RV Normandie fait grief à l'arrêt de constater le transfert du contrat de travail de M. X... au profit de la société SNN, de prononcer en conséquence, la résiliation du contrat aux torts de cette dernière et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, à remettre au salarié divers documents sociaux et bulletins de paie et au remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage éventuellement versées dans la limite de six mois d'indemnité, alors, selon le moyen :
1°) que subsidiairement en cas d'application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail hors des conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'accord exprès du salarié est nécessaire au changement d'employeur, nonobstant toute clause contraire de l'accord ; qu'un tel changement d'employeur ne peut donc se réaliser lorsque le salarié refuse de signer le contrat de travail que lui soumet l'entreprise entrante, dès lors que ce contrat est conforme aux prévisions de l'accord collectif organisant le transfert des contrats de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait refusé de signer le contrat proposé par la société SNN, entreprise entrante, proposant pourtant légitimement au salarié une affectation à Rogerville ; qu'en énonçant, pour juger cependant que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la société SNN - désormais dénommée Suez RV Normandie – par application de l'avenant n° 42 à la convention collective nationale des activités de déchet, que cet avenant prévoyant que le contrat de travail des personnels satisfaisant aux conditions fixées par l'article 2 est transféré de plein droit au nouveau titulaire du marché public et que ce transfert s'impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché, le refus de M. X... de signer un contrat avec la société SNN était indifférent et n'était pas de nature à empêcher ce transfert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) que sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, nonobstant toute clause contraire de l'accord collectif organisant ce changement ; que l'entreprise entrante est en droit de se prévaloir du refus opposé par le salarié à sa proposition de contrat de travail, valant refus du transfert conventionnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Mais attendu, d'une part, que l'article 3.4.1. de l'avenant n° 42 du 5 avril 2012 à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 prévoit que le contrat le travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré de plein droit, au nouveau titulaire du marché public, que ce transfert s'impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché, et que le nouveau titulaire informe par courrier les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu d'affectation ;
Attendu, d'autre part, que le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié soutenait que son contrat de travail avait été transféré à la société SNN en application des dispositions conventionnelles précitées, et relevé qu'il s'était vu interdire l'accès à son ancien lieu de travail par la société entrante, qui ne lui avait pas notifié de nouveau lieu d'affectation, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que le salarié avait accepté le transfert de son contrat de travail au nouvel employeur, en a exactement déduit que, peu important son refus de signer la proposition de contrat de travail prévoyant un changement d'affectation, le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société SNN ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Suez RV Normandie fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 16 077,65 euros à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen que la cour d'appel a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire au 2 août 2014 - et non au jour de l'arrêt comme le sollicitait le salarié ; qu'en accordant cependant au salarié le montant qu'il sollicitait au titre de l'indemnité de licenciement, lequel prenait en compte son ancienneté au jour de l'audience d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et l'article 2.22 de la convention collective nationale des activités du déchet ;
Mais attendu que selon l'article 2.22 de la convention collective des activités de déchet, l'indemnité de licenciement correspond pour les ouvriers et employés ayant plus de dix ans d'ancienneté à 1/3 de mois par année d'ancienneté ;
Et attendu qu'ayant fixé la date d'effet de la résiliation du contrat de travail au 2 août 2014, la cour d'appel, qui a alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 16 077,65 euros correspondant exactement à 1/3 de mois de salaire multiplié par 16 années d'ancienneté, n'encourt pas les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Suez RV Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Suez RV Normandie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Suez RV Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté le transfert du contrat de travail de M. X... au profit de la société SNN - désormais dénommée Suez RV Normandie -, et en conséquence, d'AVOIR résilié ce contrat aux torts de la société SNN - désormais dénommée Suez RV Normandie - à effet au 2 août 2014, d'AVOIR condamné la société Suez RV Normandie à verser à M. X... les sommes de 16 077,65€ à titre d'indemnité de licenciement, 6 029,12€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 602,91€ bruts au titre des congés payés afférents, et 21 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la société Suez RV Normandie devrait remettre à M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision des bulletins de paie pour la période de préavis, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tous comptes, d'AVOIR dit que la société Suez RV Normandie devrait rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. X... du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité, et d'AVOIR condamné la société Suez RV Normandie aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à M. X... 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE 1) Sur le transfert du contrat de travail : les deux parties s'accordent pour exclure l'application de l'article L 1224-1 du code du travail ; que M. X... considère que son contrat de travail a, en revanche, été transféré à la société SNN en application des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet ; que la société Suez RV Normandie soutient que cette convention n'a pas vocation à s'appliquer, d'une part, parce que la SAS Ourry l'a appliquée de manière "frauduleuse" à M. X... avant le transfert, d'autre part, parce que le marché a été repris par un groupement de deux entreprises (elle et la société Carpentier), que la part du marché dont relève M. X... a été reprise par la société Carpentier et que l'activité de cette société n'entre pas dans le champ d'application de cette convention ; qu'à supposer que cette convention s'applique, elle fait valoir que les conditions d'un transfert ne sont pas remplies, d'une part parce que la SAS Ourry n'a pas justifié auprès d'elle que M. X... remplissait les conditions posées par la convention, d'autre part, parce que la SAS Ourry n'a pas justifié avoir valablement consulté ses représentants du personnel comme l'impose la convention ; qu'en toute hypothèse, la société Suez RV Normandie indique que ce transfert, qui n'était possible qu'avec l'accord exprès du salarié, n'a pas pu intervenir puisque M. X... a refusé le contrat de travail qu'elle lui proposait alors qu'il n'emportait qu'un changement d'affectation conforme à la clause de mobilité que comportait son contrat avec la SAS Ourry ; qu'en application de l'avenant 42 à la convention collective nationale du déchet applicable en l'espèce, l'accord « s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent » du champ d'application de la convention collective nationale quand elles « sont appelées à se succéder lors d'un changement des prestataires dans le cadre d'un marché public » ; qu'en ce qui concerne l'entreprise sortante, le critère d'application de cet accord tient donc à son activité et non à la convention collective nationale mentionnée sur les bulletins de paie de ses salariés ; que dès lors, le fait que la SAS Ourry ait modifié cette mention sur les bulletins de paie de M. X... est indifférent puisque, en toute hypothèse, la société Suez RV Normandie ne conteste pas que la SAS Ourry entre bien dans le champ d'application de cette convention ; que l'adjudicateur a précisé que le marché n'était pas divisé en lots et que pouvaient candidater une entreprise unique ou un groupement solidaire ; que c'est le groupement solidaire SNN/transports Carpentier qui a remporté le marché ; que la société Suez RV Normandie ne produit pas l'accord conclu avec l'entreprise Carpentier ; qu'elle prétend toutefois que c'est cette société qui, aux termes de leur accord, assure les opérations de transport auxquelles était principalement affecté M. X..., tandis qu'elle se charge de l'exploitation du quai de transfert à Touques ; qu'à supposer que tel soit le cas, il demeure, comme elle l'a rappelé dans son courrier du 23/7/2014, que le marché a été remporté par un groupement solidaire - et non conjoint comme elle le prétend dans ses conclusions- ; que cette solidarité implique que ces deux sociétés, qui ont remporté un marché unique, sont obligées à la même chose et que chacune peut être contrainte pour la totalité ; que dès lors, M. X... peut valablement se prévaloir des dispositions de l'avenant 42 à la convention auprès de la société Suez RV Normandie, qui entre dans le champ d'application de cette convention du déchet, peu important la manière dont les deux sociétés ont pu répartir les tâches entre elles ; que la société Suez RV Normandie ne saurait valablement invoquer la méconnaissance supposée par la SAS Ourry de ses obligations d'information à l'égard de ses représentants du personnel, ces dispositions n'ayant pas été édictées dans l'intérêt de tiers à l'entreprise ; que par courriel du 21/7/2014, la société SNN a réclamé à la SAS Ourry « les éléments nous permettant d'une part de prouver l'affectation réelle de M. X... au marché sus-cité, d'autre part, de déterminer son temps exact d'affectation en équivalent temps plein (...) À cette fin je vous remercie de bien vouloir me communiquer ses feuilles journalières de tournée sur les 6 derniers mois » ; que la SAS Ourry a répondu le 22/7 en joignant à son courriel « l'extraction des données concernant M. X... au cours des 6 derniers mois » ; que si l'intimée prétend dans le cadre de l'instance que ces données étaient insuffisantes ou incompréhensibles, telle n'a pas été sa réaction à réception de ces données ; qu'en effet, elle n' a pas demandé de documents supplémentaires, n'a pas contesté ceux qu'elle avait reçus et a alors motivé son refus de reprendre M. X... en indiquant que les tâches accomplies par M. X... allaient être assurées par l'entreprise Carpentier laquelle, à raison de son activité, n'était pas tenue de reprendre M. X... (courrier du 23/7) ; qu'en conséquence, la société Suez RV Normandie ne saurait valablement prétendre maintenant que la carence de la SAS Ourry aurait empêché le transfert parce qu'il lui aurait manqué des éléments permettant de s'assurer que M. X... remplissait les conditions pour pouvoir être transféré ; que de surcroît, la consultation des bons de transport produits par M. X... dans le cadre de l'instance établit qu'il remplissait les conditions posées par l'avenant N°42, non seulement en qui concerne son coefficient - ce qui n'est pas contesté - mais aussi en ce qui concerne son « affectation continue au marché transféré pendant les six derniers mois qui précédent la date de prise d'effet du nouveau marché » ; qu'en effet, contrairement à ce qu'indique la société Suez RV Normandie, M. X... n'était pas affecté à hauteur de 68,5% au marché litigieux ; qu'ainsi au mois de :
- février 2014, sur 25 jours de travail, M. X... justifie en avoir occupé 19 au marché transféré (comme conducteur ou agent de quai) soit 76% de son temps
- mars 2014, 22 jours/26 jours soit 84,61% de son temps
- avril 2014, 23 jours/26 jours soit 88,46% de son temps
- mai 2014, 18 jours/27 jours soit 66,66% de son temps
- juin 2014, 22 jours/25 jours (compte tenu de congés payés mentionnés sur son bulletin de paie) soit 88% de son temps
- juillet 2014, 21 jours/27 jours soit 77,77% de son temps
soit une moyenne de 80,25%, ce qui établit une affectation qui, pour n'être pas totale, est du moins continue ; qu'il n'est pas contesté que les deux autres salariés effectivement transférés étaient affectés au marché à temps plein ; qu'en application de l'article 2-2 de l'avenant 42, l'équivalent temps plein était donc de 2,8 ce qui impliquait, compte tenu de l'arrondi à appliquer, le transfert des 3 salariés, en ce compris M. X... ; que l'avenant 42 stipule que : « le contrat le travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré de plein droit, au nouveau titulaire du marché public. Ce transfert s'impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché » ; que le transfert s'opérant de plein droit, le refus de M. X... de signer un nouveau contrat avec la société SNN est indifférent et n'était pas de nature à empêcher ce transfert ; qu'en admettant même que nonobstant les termes de cet accord, il soit admis, par principe, qu'en l'absence d'obligation légale, tout transfert d'un contrat de travail suppose l'accord exprès du salarié, il reste qu'un tel principe étant édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne saurait valablement être invoquée que par lui et non par l'entreprise entrante pour échapper à ses obligations ; que les moyens soulevés par la société Suez RV Normandie étant écartés, il y a lieu de considérer que le contrat de travail a été transféré à la société SNN ;
2) Sur la résiliation du contrat de travail
2-1) Sur le bien-fondé de la demande
M. X... fait valoir que la société SNN a manqué de loyauté en lui proposant un contrat de travail comportant un changement de lieu d'affectation, lui a refusé l'accès à son poste de travail, a omis de lui fournir du travail et de le payer ce qui justifie la résiliation du contrat de travail ; que l'accord prévoit que l'entreprise entrante informe « les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu d'affectation » ; qu'il s'en déduit que cette entreprise peut modifier leur lieu d'affectation ; que la société SNN n'était donc pas tenue de maintenir M. X... sur le lieu d'exécution du marché transféré ; que son contrat de travail comportant une clause de mobilité sur toute la Basse et la Haute Normandie, la société SNN a valablement pu lui proposer un contrat comportant une affectation à Rogerville (76), M. X... n'établissant pas la société SNN aurait, ce faisant, agi de manière abusive ou déloyale ; que puisque la société SNN avait décidé de l'affecter à Rogerville, elle pouvait légitimement lui interdire l'accès à son ancien lieu de travail à Touques ; qu'elle aurait toutefois dû lui indiquer par courrier son nouveau lieu d'affectation, nonobstant son refus du contrat proposé et, lorsqu'il s'est présenté à Touques, lui indiquer qu'il était attendu à Rogerville ; qu'elle a manqué à ses obligations en ne procédant pas ainsi ; qu'il est constant que la société SNN qui considérait ne pas être l'employeur de M. X... ne lui a pas fourni de travail et ne l'a pas rémunéré, ce qui constitue des manquement graves à ses obligations ; que compte tenu de ces manquements importants, il y a lieu de résilier le contrat de travail aux torts de la société SNN ; que la date d'effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce sauf si le contrat a été rompu avant cette date ; qu'en l'espèce, ce contrat a été rompu de fait dès le début août 2014 ; qu'en effet, la société SNN n'a pas fourni de travail à M. X... et ne l'a pas rémunéré ; que de son côté, M. X... reconnaît avoir cessé de se tenir à la disposition de la société SNN dès le 1er août et il est constant qu'il est retourné travailler dès ce moment-là au sein de la SAS Ourry et y a été employé jusqu'au 31/1/2015 - ce que soutient la société SNN sans être démentie par M. X... - ; que la date d'effet de cette résiliation sera donc fixée au 2/8/2014 ;
2-2) Sur les conséquences de la résiliation : la résiliation prenant effet au 2/8/2014, M. X... sera débouté de sa demande de rappel de salaire (et des congés payés afférents) ainsi que de sa demande de rappel de congés payés afférent à une période postérieure au 2/8/2014 ; qu'il est en revanche fondé à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ; qu'il fonde ses calculs sur un salaire de référence de 3 014€ ; que ce salaire s'avère inférieur à la moyenne des salaires bruts perçus au cours des six premiers mois de 2014 - au vu des seuls bulletins de paie produits aux débats- qui s'élève à 3 558,18€ ; qu'il y a donc lieu de retenir les calculs (non critiqués par l'intimée) effectués sur cette base pour l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ; que M. X... peut également prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois ; que compte tenu du fait qu'il a continué à être employé par la société SNN jusqu'au 31/1/2015 - a priori sur le même base salariale, faute d'éléments contraires - il y a lieu de lui allouer 21 500€ de dommages et intérêts ;
1. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 2) que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que le salarié, dans ses conclusions d'appel, se bornait à reprocher à la société SNN, entreprise entrante, d'avoir, dans le contrat de travail qu'elle lui a soumis, prévu un lieu d'affectation situé à Rogerville et non à Touques, mais n'a pas soutenu que le changement d'employeur prévu et organisé par l'avenant n° 42 à la convention collective nationale des activités de déchet s'imposerait aux personnels concernés et qu'ainsi son refus de signer le contrat de travail soumis par la société SNN n'était pas de nature à empêcher le transfert ; ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS de même QUE les conclusions d'appel des parties, oralement soutenues, ne comportent pas de moyen tiré de ce que l'entreprise entrante ne pouvait se prévaloir du refus du salarié, la nécessité d'un accord exprès étant édictée dans l'intérêt du salarié ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3. ALORS subsidiairement QU'en cas d'application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail hors des conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'accord exprès du salarié est nécessaire au changement d'employeur, nonobstant toute clause contraire de l'accord ; qu'un tel changement d'employeur ne peut donc se réaliser lorsque le salarié refuse de signer le contrat de travail que lui soumet l'entreprise entrante, dès lors que ce contrat est conforme aux prévisions de l'accord collectif organisant le transfert des contrats de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait refusé de signer le contrat proposé par la société SNN, entreprise entrante, proposant pourtant légitimement au salarié une affectation à Rogerville (p. 5, § 6 et p. 6, § 1 et 2) ; qu'en énonçant, pour juger cependant que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la société SNN - désormais dénommée Suez RV Normandie – par application de l'avenant n° 42 à la convention collective nationale des activités de déchet, que cet avenant prévoyant que le contrat de travail des personnels satisfaisant aux conditions fixées par l'article 2 est transféré de plein droit au nouveau titulaire du marché public et que ce transfert s'impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché, le refus de M. X... de signer un contrat avec la société SNN était indifférent et n'était pas de nature à empêcher ce transfert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4. ALORS QUE sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, nonobstant toute clause contraire de l'accord collectif organisant ce changement ; que l'entreprise entrante est en droit de se prévaloir du refus opposé par le salarié à sa proposition de contrat de travail, valant refus du transfert conventionnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR résilié le contrat de travail de M. X... aux torts de la société SNN - désormais dénommée Suez RV Normandie - à effet au 2 août 2014, d'AVOIR condamné la société Suez RV Normandie à verser à M. X... les sommes de 16 077,65 € à titre d'indemnité de licenciement, 6 029,12 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 602,91 € bruts au titre des congés payés afférents, et 21 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la société Suez RV Normandie devrait remettre à M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision des bulletins de paie pour la période de préavis, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tous comptes, d'AVOIR dit que la société Suez RV Normandie devrait rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. X... du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité, et d'AVOIR condamné la société Suez RV Normandie aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à M. X... 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Sur la résiliation du contrat de travail 2-1) Sur le bien-fondé de la demande : M. X... fait valoir que la société SNN a manqué de loyauté en lui proposant un contrat de travail comportant un changement de lieu d'affectation, lui a refusé l'accès à son poste de travail, a omis de lui fournir du travail et de le payer ce qui justifie la résiliation du contrat de travail ; que l'accord prévoit que l'entreprise entrante informe « les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu d'affectation » ; qu'il s'en déduit que cette entreprise peut modifier leur lieu d'affectation ; que la société SNN n'était donc pas tenue de maintenir M. X... sur le lieu d'exécution du marché transféré ; que son contrat de travail comportant une clause de mobilité sur toute la Basse et la Haute Normandie, la société SNN a valablement pu lui proposer un contrat comportant une affectation à Rogerville (76), M. X... n'établissant pas la société SNN aurait, ce faisant, agi de manière abusive ou déloyale ; que puisque la société SNN avait décidé de l'affecter à Rogerville, elle pouvait légitimement lui interdire l'accès à son ancien lieu de travail à Touques ; qu'elle aurait toutefois dû lui indiquer par courrier son nouveau lieu d'affectation, nonobstant son refus du contrat proposé et, lorsqu'il s'est présenté à Touques, lui indiquer qu'il était attendu à Rogerville ; qu'elle a manqué à ses obligations en ne procédant pas ainsi ; qu'il est constant que la société SNN qui considérait ne pas être l'employeur de M. X... ne lui a pas fourni de travail et ne l'a pas rémunéré, ce qui constitue des manquement graves à ses obligations ; que compte tenu de ces manquements importants, il y a lieu de résilier le contrat de travail aux torts de la société SNN ; que la date d'effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce sauf si le contrat a été rompu avant cette date ; qu'en l'espèce, ce contrat a été rompu de fait dès le début août 2014 ; qu'en effet, la société SNN n'a pas fourni de travail à M. X... et ne l'a pas rémunéré ; que de son côté, M. X... reconnaît avoir cessé de se tenir à la disposition de la société SNN dès le 1er août et il est constant qu'il est retourné travailler dès ce moment-là au sein de la SAS Ourry et y a été employé jusqu'au 31/1/2015 - ce que soutient la société SNN sans être démentie par M. X... - ; que la date d'effet de cette résiliation sera donc fixée au 2/8/2014 ;
2-2) Sur les conséquences de la résiliation : la résiliation prenant effet au 2/8/2014, M. X... sera débouté de sa demande de rappel de salaire (et des congés payés afférents) ainsi que de sa demande de rappel de congés payés afférent à une période postérieure au 2/8/2014 ; qu'il est en revanche fondé à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ; qu'il fonde ses calculs sur un salaire de référence de 3 014€ ; que ce salaire s'avère inférieur à la moyenne des salaires bruts perçus au cours des six premiers mois de 2014 - au vu des seuls bulletins de paie produits aux débats - qui s'élève à 3 558,18€ ; qu'il y a donc lieu de retenir les calculs (non critiqués par l'intimée) effectués sur cette base pour l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ; que M. X... peut également prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois ; que compte tenu du fait qu'il a continué à être employé par la société SNN jusqu'au 31/1/2015 - a priori sur le même base salariale, faute d'éléments contraires - il y a lieu de lui allouer 21 500€ de dommages et intérêts ;
1. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 2) que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen tiré de ce que la société SNN, entreprise entrante, aurait dû nonobstant le refus de M. X... de signer le contrat de travail prévoyant son affectation à Rogerville, lui indiquer par courrier son nouveau lieu d'affectation et, lorsqu'il s'est présenté à Touques, lui indiquer qu'il était attendu à Rogerville ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans recueillir les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE satisfait à l'obligation d'information sur le lieu d'affectation prévue par l'article 3.4.1 de l'avenant n° 42 à la convention collective nationale des activités du déchet l'entreprise entrante qui propose au salarié un contrat de travail prévoyant son lieu d'affectation ; qu'elle n'est pas tenu de lui confirmer par courrier ce lieu d'affectation, ni de lui préciser qu'il y est attendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SNN, entreprise entrante, était en droit de proposer au salarié un contrat de travail comportant une affectation à Rogerville et que le salarié avait refusé ce contrat ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SNN - désormais dénommée Suez RV Normandie -, que celle-ci aurait dû lui indiquer par courrier son nouveau lieu d'affectation nonobstant son refus du contrat proposé et, lorsqu'il s'est néanmoins présenté à Touques, lui préciser qu'il était attendu à Rogerville et avait manqué à son obligation en ne procédant pas ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3. ALORS de même QU'il ressort de l'arrêt que le salarié a refusé de signer le contrat de travail proposé par la société SNN - désormais dénommée Suez RV Normandie - prévoyant légitimement son affectation à Rogerville, qu'il s'est présenté à Touques et qu'il a cessé dès le 1er août 2014, date d'effet du changement de prestataire, de se tenir à la disposition de la société SNN pour travailler au sein de la société Ourry ; qu'en reprochant à la société SNN de ne pas lui avoir fourni de travail et versé de rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Suez RV Normandie à verser à M. X... la somme de 16 077,65 € à titre d'indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS QUE 2-2) Sur les conséquences de la résiliation : la résiliation prenant effet au 2/8/2014, M. X... sera débouté de sa demande de rappel de salaire (et des congés payés afférents) ainsi que de sa demande de rappel de congés payés afférent à une période postérieure au 2/8/2014 ; qu'il est en revanche fondé à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ; qu'il fonde ses calculs sur un salaire de référence de 3 014€ ; que ce salaire s'avère inférieur à la moyenne des salaires bruts perçus au cours des six premiers mois de 2014 - au vu des seuls bulletins de paie produits aux débats- qui s'élève à 3 558,18€ ; qu'il y a donc lieu de retenir les calculs (non critiqués par l'intimée) effectués sur cette base pour l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ;
1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Suez RV Normandie soulignait que M. X... avait perçu de la société Ourry, dans le cadre de la rupture conventionnelle conclue avec elle le 31 janvier 2015, une indemnité de licenciement prenant en compte ses droits à ancienneté au 31 janvier 2015 et ne pouvait prétendre à une double indemnité de licenciement pour cette même période (conclusions d'appel, p. 38) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire au 2 août 2014 - et non au jour de l'arrêt comme le sollicitait le salarié (arrêt, p. 2) ; qu'en accordant cependant au salarié le montant qu'il sollicitait au titre de l'indemnité de licenciement, lequel prenait en compte son ancienneté au jour de l'audience d'appel (cf. ses conclusions d'appel, p. 17-18), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et l'article 2.22 de la convention collective nationale des activités du déchet.