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14/02/2018 | FRANCE | N°16-25649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2016), que M. X... a été engagé en 1970 par l'Office de radiodiffusion de télévisions françaises, aux droits duquel vient la société France télévisions, en qualité de pigiste, et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de grand reporter ; qu'il a été licencié le 21 mai 2010 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement ; que la commission arbitrale des journalistes a, par décision du 4 janvier 2012, fixé Ã

  220 000 euros le montant de l'indemnité de licenciement due au salarié ; que cel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2016), que M. X... a été engagé en 1970 par l'Office de radiodiffusion de télévisions françaises, aux droits duquel vient la société France télévisions, en qualité de pigiste, et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de grand reporter ; qu'il a été licencié le 21 mai 2010 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement ; que la commission arbitrale des journalistes a, par décision du 4 janvier 2012, fixé à 220 000 euros le montant de l'indemnité de licenciement due au salarié ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la somme de 220 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour statuer sur sa demande en paiement de solde d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que s'agissant des indemnités de rupture dues au journaliste professionnel, la juridiction prud'homale conserve la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute indemnité autre que celle mentionnée à l'article L. 761-5 du code du travail ; qu'en jugeant au contraire que « le juge prud'homal n'a pas compétence pour statuer sur l'octroi au bénéfice du journaliste d'une indemnité de licenciement, y compris sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail prévoyant que le licenciement d'un salarié devenu inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit au bénéfice de celui-ci d'une indemnité spéciale de licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement, quelle qu'en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit être incompétent pour statuer sur la demande en paiement du solde d'indemnité de licenciement formée par le salarié ;

AUX MOTIFS QUE la Société France Télévisions soutient à titre principal qu'il ressort des articles L.7112-4 et D.7112-2 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour déterminer l'indemnité due au journaliste licencié pour cause réelle et sérieuse lorsqu'il a plus de 15 années d'ancienneté, quel que soit le motif de licenciement retenu, qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions impératives qui sont d'ordre publie, que M. X... est mal fondé à soutenir, pour obtenir le doublement de l'indemnité de licenciement de droit commun visée à l'article L.1226-14 du code du travail, que la commission arbitrale des journalistes ne serait compétente que pour déterminer le quantum de l'indemnité légale de licenciement résultant de l'article L.7112-4 susvisé ; que M. X... fait valoir que la commission arbitrale a fixé une indemnité de licenciement de 220 000 € mais sans tenir compte des dispositions de l'article L.1226-14 prévoyant une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale pour les salariés licenciés pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, que la compétence de la commission arbitrale est limitée à la fixation de l'indemnité de base, qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la disposition spéciale de l'article L.1226-14 prévoyant le doublement de l'indemnité de licenciement, ce chef de demande étant de la seule compétence de la juridiction prud'homale ; que l'article L. 7112-4, du code du travail, applicable aux journalistes professionnels, dispose : "Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par an magistrat en activité ou retraité. Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance. En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel » ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur et ce quelle que soit la cause du licenciement, pour fixer le montant de l'indemnité de rupture due au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté ; que dès lors le juge prud'homal n'a pas compétence pour statuer sur l'octroi au bénéfice du journaliste d'une indemnité de licenciement, y compris sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail prévoyant que le licenciement d'un salarié devenu inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit au bénéfice de celui-ci d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du même code ; qu'infirmant le jugement déféré en ce qu'il retenu sa compétence et déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, la cour se déclare incompétente pour statuer sur ce chef de demande dont connaît de manière exclusive la commission arbitrale des journalistes, laquelle a statué en l'espèce par décision du 4 janvier 2012.

ALORS QUE s'agissant des indemnités de rupture dues au journaliste professionnel, la juridiction prud'homale conserve la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute indemnité autre que celle mentionnée à l'article L. 761-5 du code du travail ; qu'en jugeant au contraire que « le juge prud'homal n'a pas compétence pour statuer sur l'octroi au bénéfice du journaliste d'une indemnité de licenciement, y compris sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail prévoyant que le licenciement d'un salarié devenu inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit au bénéfice de celui-ci d'une indemnité spéciale de licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25649
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Résiliation - Indemnité - Attribution - Commission arbitrale des journalistes - Compétence - Etendue - Détermination

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Commission arbitrale des journalistes - Compétence - Indemnité de licenciement - Détermination - Portée

Il résulte de l'application combinée des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et le montant d'une indemnité de licenciement, quelle qu'en soit la cause


Références :

articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 août 2016

Sur la détermination de la compétence de la commission arbitrale des journalistes en matière d'indemnité de licenciement, à rapprocher : Soc., 29 octobre 2002, pourvoi n° 00-13413, Bull. 2002, V, n° 330 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-25649, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 27

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25649
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