Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment son article 13 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
- le code général des impôts et notamment le 1. de l'article 39 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine des conditions d'application du présent article " ; que selon l'article 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " (...) La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) " ;
2. Considérant que selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. " ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles (...) 2° (...) les amortissements (...) 3° Les intérêts servis aux associés 4° (...) les impôts à la charge de l'entreprise (...) 5° Les provisions (...) 6° La contribution sociale de solidarité (...) et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (...) 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (...) ; (...) 8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. " ;
3. Considérant que les dispositions du 1. de l'article 39 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, sont applicables au présent litige, qui est relatif au refus par l'administration d'admettre en déduction, des bases imposables à l'impôt sur les sociétés, des charges exceptionnelles correspondant à des vols de billets de banque, au motif que ces vols ont été rendus possibles par des carences dans l'organisation de la société et par l'absence de dispositif de contrôle ;
4. Considérant que pour soutenir que les dispositions du 1. de l'article 39 du code général des impôts portent atteinte aux principes d'égalité devant les charges publiques et de l'imposition des contribuables selon leurs facultés contributives, la société requérante fait valoir qu'elles permettent, comme en l'espèce, l'imposition de sommes dont le contribuable n'a pas disposé ; que toutefois ce texte, qui fixe, en ses développements complexes dont au demeurant la société ne précisent pas lesquels sont argués d'inconstitutionnalité, les règles relatives à la déduction des charges qui concourent à la détermination du bénéfice industriel et commercial, ne porte nullement atteinte, par lui-même, aux principes d'égalité devant les charges publiques et de l'imposition des contribuables selon leurs facultés contributives qui résultent de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que les applications qui en sont faites, sous le contrôle du juge de l'impôt, par l'administration ne peuvent être valablement contestées dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité ; que par suite la question de constitutionnalité invoquée ne présente pas un caractère sérieux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si les dispositions arguées d'inconstitutionnalité ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité invoquée ; que dès lors et en tout état de cause, les conclusions de la Société de distribution saint-maximoise aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Société de distribution saint-maximoise.
Article 2 : Les conclusions de la Société de distribution saint-maximoise aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la Société de distribution saint-maximoise.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.
Fait à Marseille, le 1er décembre 2016.
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N°15MA03323