La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2017 | FRANCE | N°15BX01191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 15BX01191


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société API, M. E... F..., la société Fadi Color, M. H... B..., la société Librairie Sud Ouest, l'association Point Com, M. C... A...A..., la Sarl Wagon Sud Ouest, Mme J...C..., et leur assureur, la compagnie d'assurance Alliance IARD, ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Cayenne à réparer les préjudices qu'ils ont subis en conséquence de dégâts causés pat une inondation survenue dans la nuit du 1er au 2 décembre 2007.

Par un jugement n° 1300809 du 19 février

2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société API, M. E... F..., la société Fadi Color, M. H... B..., la société Librairie Sud Ouest, l'association Point Com, M. C... A...A..., la Sarl Wagon Sud Ouest, Mme J...C..., et leur assureur, la compagnie d'assurance Alliance IARD, ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Cayenne à réparer les préjudices qu'ils ont subis en conséquence de dégâts causés pat une inondation survenue dans la nuit du 1er au 2 décembre 2007.

Par un jugement n° 1300809 du 19 février 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 9 novembre 2016, M. E... F..., la société Fadi Color, M. H... B..., la société Librairie Sud Ouest, l'association Point Com, M. C... A...A..., la Sarl Wagon Sud Ouest, Mme J... C...et leur assureur, la compagnie d'assurance Allianz IARD, représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) de condamner la commune de Cayenne à payer les sommes globales de 165 560,72 euros à la compagnie Allianz IARD, de 5 311 euros à la société API, de 230 euros à M.F..., de 27 795,29 euros à la société Fadi Color, de 240 241,69 euros à M.B..., de 6 402,02 à la librairie Sud Ouest, de 255 euros à l'association Point Com, de 419,50 euros à M. C...A...A..., de 262 euros à la société Wagon Sud ouest et de 231 euros à Mme J...C..., ces sommes portant intérêts à compter du 12 août 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 500 euros à verser à chacun d'entre eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont été victimes de dégâts des eaux dans la nuit du 1er au 2 décembre 2007 ;

- les sinistres trouvent leur origine dans la gestion du canal Laussat : la porte de l'écluse est restée fermée et l'eau a refoulé par les égouts ;

- le défaut d'entretien de l'ouvrage public engage la responsabilité de la commune de Cayenne et la garantie de son assureur ;

- leur requête est recevable ; les quittances subrogatives produites démontrent l'intérêt pour agir de la société Allianz ; les autres requérants subissent tous à titre individuel un préjudice ; les dommages trouvent leur origine dans le dysfonctionnement d'un ouvrage public ; ils n'ont donc pas à justifier d'une réclamation indemnitaire préalable ;

- le jugement est irrégulier ; ce sont les refoulements des égouts en raison de leur mauvais entretien qui ont causé les dégâts et non la vanne et les pompes de l'écluse ; le curage de cet ouvrage était confié à la société Tigre mais la responsabilité de la commune en tant que maître d'ouvrage peut être recherchée en l'absence de dispositions contraires d'un contrat d'affermage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, la commune de Cayenne conclut à titre principal au rejet pur et simple de la requête, à titre subsidiaire à la mise en cause de la société SGDE et à sa propre mise hors de cause et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité, prise en charge par son assureur, soit limitée à 10 %.

Il fait valoir que :

- il n'est pas démontré l'existence d'un lien juridique entre la société Allianz et les autres requérants ; l'intérêt pour agir n'est démontré pour aucun d'entre eux ;

- leur recours contentieux n'a pas été précédé d'une réclamation indemnitaire adressée à la commune de Cayenne ;

- c'est bien la défectuosité des vannes qui est à l'origine du sinistre ; le fonctionnement et l'entretien des vannes et de l'écluse relève de la seule responsabilité de la société SGDE ; les termes de contrat d'affermage mettent à la charge du fermier l'entretien de l'ensemble des installations ; c'est donc à bon droit que le tribunal a mis la commune hors de cause ;

- il en avait déjà été jugé ainsi par un jugement du 18 juin 2013, qui est devenu définitif ;

- à tout le moins la responsabilité de la commune devrait être partagée avec la société SGDE ; celle-ci devrait supporter 90 % des condamnations au vu des missions dont elle avait la charge.

Par une ordonnance du 14 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. De fortes précipitations, dans la nuit du 1er au 2 décembre 2007, ont entraîné des inondations majeures dans plusieurs quartiers de la ville de Cayenne, et en particulier dans le secteur jouxtant le canal Laussat, lequel contribue à la collecte et à la régulation du système d'assainissement pluvial de la commune. Un certain nombre de commerçants riverains de ce canal, ainsi que la compagnie Allianz IARD, subrogée pour partie dans leurs droits, ont saisi le président du tribunal administratif de la Guyane d'une demande d'expertise en référé, aux fins de connaître les causes du sinistre et d'évaluer les montants des préjudices subis. Ils ont également saisi le tribunal d'une demande tendant à voir la commune de Cayenne condamnée à les indemniser de ces préjudices. L'expert désigné a remis son rapport le 24 janvier 2014 et, par un jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté les demandes indemnitaires dont il était saisi. La compagnie Allianz IARD et ses assurés relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. L'erreur qu'ont pu commettre les premiers juges en estimant que les dommages en litige ne mettent pas en cause la responsabilité de la commune de Cayenne relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Le moyen tiré par les requérants de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il rejette comme mal dirigée leur demande de condamnation de la commune de Cayenne à les indemniser de leurs préjudices doit donc être écarté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". La compagnie Allianz IARD a produit les quittances subrogatoires établies aux noms des requérants individuels dont elle est l'assureur et justifie ainsi, à hauteur des sommes figurant sur ces quittances, de son intérêt à demander le remboursement des débours exposés à leur profit. Ces derniers, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils sont propriétaires de commerces ou d'établissement situés dans le périmètre des inondations du 2 décembre 2007 et ayant subi des dégradations à cette occasion, et alors qu'il est constant qu'une franchise d'assurance est restée à leur charge, justifient ainsi également chacun d'un intérêt propre leur conférant qualité pour agir.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Les requérants ont saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de carences dans l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage public que constitue le réseau d'assainissement pluvial de la commune de Cayenne. Il suit de là que la demande, présentée en matière de travaux publics, est recevable même en l'absence de réclamation préalable adressée à la commune, contrairement à ce que soutient celle-ci.

Sur la responsabilité de la commune de Cayenne :

5. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement. Ce n'est qu'en cas de délégation de l'exploitation de l'ouvrage, comme en matière d'affermage, que la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement est, sauf stipulations contractuelles contraires, transférée au délégataire. Le maître d'ouvrage ne peut par ailleurs se dégager de sa responsabilité que s'il établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Si les dommages trouvent leur cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.

6. D'une part, aux termes de la convention d'affermage signée en 1998 par la commune de Cayenne avec la société SGDE, celle-ci s'est vue attribuer pour une durée de quinze ans l'exploitation du réseau d'évacuation d'eau pluviale, incluant l'entretien et les réparations de tous les ouvrages, équipements et matériels nécessaires à cette exploitation, notamment les canalisations. L'article 60 de la convention précise que le fermier, outre la désobstruction immédiate des canalisations, en assure un curage régulier. La même convention précise toutefois que le canal Laussat est exclu du périmètre d'affermage, à l'exception de l'écluse électro-hydraulique. Il en résulte qu'à la date de l'évènement considéré, si la société SGDE était chargée pour l'essentiel de l'entretien du réseau secondaire de canaux et canalisations d'évacuation des eaux pluviales, et en particulier des opérations de curage et de nettoyage de ces canaux, la commune de Cayenne restait en charge de l'entretien du canal Laussat lui-même.

7. Il résulte d'autre part de l'instruction, en particulier des investigations menées par la société SGDE, ainsi que du rapport de l'expert judiciaire, que si le canal Laussat est équipé en son extrémité ouest d'une écluse électro-hydraulique dont les vannes s'ouvrent automatiquement à marée descendante lorsque le niveau aval, côté océan, est suffisamment bas pour permettre l'évacuation des eaux de pluies, l'état de fort envasement de l'estuaire à l'embouchure du canal, où se jette également le canal Leblond, conjugué à l'intensité des précipitations, a rendu en l'occurrence impossible, même à marée basse, l'ouverture des vannes de l'écluse, laquelle n'a selon l'expert, et contrairement à ce qu'affirme la commune, connu aucun dysfonctionnement technique. Le rapport d'expertise souligne que la surcharge du canal Laussat n'a par ailleurs pas pu être absorbée et stockée par les canaux et les canalisations du réseau d'assainissement pluvial en amont de l'ouvrage, en raison d'une part de leur sous-dimensionnement et, d'autre part, de leur envasement et de leur obstruction par des détritus et des encombrants divers. Il résulte de l'instruction que ce défaut d'entretien du réseau pluvial concernait l'ensemble de celui-ci, y compris le canal Laussat lui-même. La présence d'importantes quantités de boues et de détritus dans ce canal a précisément eu pour effet de perturber l'action des pompes équipant l'écluse et d'empêcher celles-ci de compenser au moins partiellement la fermeture des clapets en assurant efficacement l'évacuation des eaux vers la mer. Il en est résulté une saturation générale du réseau et des refoulements d'égouts dans les quartiers bas de la ville. Il ressort donc de ces constatations que le phénomène d'inondation ayant causé les dommages dont il est demandé réparation trouve pour une part son origine dans un défaut d'entretien de l'estuaire en aval de l'écluse, qui ne relève pas de la responsabilité de la commune de Cayenne, mais que le fonctionnement défaillant du réseau municipal d'évacuation des eaux pluviales en amont de cet ouvrage portait également en lui les dommages dont il est demandé réparation. Or, en tant que ces dysfonctionnements proviennent d'un sous-dimensionnement du réseau et d'un défaut d'entretien du canal Laussat, ils sont imputables en revanche à cette commune. Aussi, en application des principes rappelés au point 5 qui régissent la responsabilité du maître de l'ouvrage public vis-à vis des tiers, dans de telles circonstances, la commune de Cayenne doit être regardée comme intégralement responsable des dommages subis par la compagnie Allianz et autres, sous la seule réserve, éventuellement, de fautes des victimes ou d'un cas de force majeure.

8. Il est constant que le phénomène pluvieux en cause n'est pas constitutif d'un cas de force majeure, et il n'est pas même allégué par la commune de Cayenne, ni a fortiori établi, que les dommages subis par les requérants à l'occasion des inondations qui s'en sont suivies trouveraient, fut-ce partiellement, leur cause dans des fautes qui leurs seraient imputables. Il s'ensuit que doit être mise à la charge de la commune la réparation de la totalité des dommages subi par la compagnie Allianz IARD et autres, sans préjudice des actions récursoires qu'elle pourrait décider d'engager si elle s'y croit fondée.

9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande.

Sur les préjudices :

10. La compagnie Allianz IARD, par les procès-verbaux de constat de sinistre et les quittances subrogatoires signées des assurés qu'elle produit, établit la réalité de ses débours en lien avec les inondations survenues dans la nuit du 1er au 2 décembre 2007 à hauteur de 18 956,50 euros pour la société API, 1 220 euros pour M.F..., 13 127,80 euros pour la société Fadi Color, 103 504,85 euros pour M.B..., 416 euros pour la Librairie Sud Ouest, 4 609,20 euros pour l'association Point Com, 1 112,62 euros pour M.A..., 1 631,50 euros pour la société Wagon Sud Ouest et 7 926,24 euros pour MmeD..., soit un total de 152 504,71 euros, dont la commune de Cayenne supportera la charge.

11. Il n'est pas sérieusement contesté que les autres requérants, ayant la qualité d'assurés de la compagnie Allianz IARD indemnisés pour les dommages subis, ont conservé la charge des franchises correspondantes pour les montants qu'ils revendiquent, à savoir 231 euros pour la société API, 230 euros pour M.F..., 240,20 euros pour la société Fadi Color, 782,15 euros pour M.B..., 248 euros pour la société librairie du Sud Ouest, 255 euros pour l'association Point Com, 262 euros pour M. A...et la société Wagon Sud Ouest et 231 euros pour MmeD....

12. En revanche, si la société API, la société Fadi Color, M.B..., la société Librairie Sud Ouest et M. A...soutiennent avoir également subi, pour des montants respectifs de 5 080 euros, 21 555,09 euros, 239 459,54 euros, 6 154,02 euros et 157,50 euros, des préjudices qui n'entraient pas dans le champ des garanties couvertes par la compagnie Allianz IARD et pour lesquels celle-ci ne les a donc pas indemnisés, il ne produisent aucun justificatif de nature à établir la réalité de tels préjudices en lien avec les inondations en cause, alors au demeurant que la commune de Cayenne fait valoir qu'elle a mis en oeuvre un fonds d'indemnisation des victimes de ces inondations. Par suite, les demandes indemnitaires présentées à ce titre par les intéressés doivent être rejetées.

Sur les intérêts :

13. Les sommes que la commune de Cayenne est condamnée à verser aux requérants en vertu du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2013, date d'introduction de leur demande devant le tribunal administratif de la Guyane.

Sur les frais d'expertise :

14. Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de la Guyane, taxés et liquidés à la somme de 2 530 euros, sont mis à la charge de commune de Cayenne.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante en l'espèce, au titre des frais exposés par la commune de Cayenne et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 19 février 2015 est annulé.

Article 2 : La commune de Cayenne est condamnée à verser la somme de 152 504,71 euros à la compagnie Allianz IARD, et les sommes de 231 euros à la société API, de 230 euros à M.F..., de 242 euros à la société Fadi Color, de 782 euros à M.B..., de 248 euros à la société librairie du Sud Ouest, de 255 euros à l'association Point Com, de 262 euros à M.A..., de 231 euros à la société Wagon Sud Ouest et de 231 euros à MmeD.... Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2013.

Article 3 : La commune de Cayenne versera la somme de 1 500 euros à la compagnie Allianz IARD et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 530 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Cayenne.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Allianz IARD, à la société API, à M. E... F..., à la société Fadi Color, à M. H... B..., à la société Librairie Sud Ouest, à l'association Point Com, à M. C... A...A..., à la société Wagon Sud Ouest, à Mme J...C..., à la commune de Cayenne, à la société guyanaise des eaux (SGDE), à GFA Caraïbes, et à la communauté d'agglomération du centre littoral (CACL).

Copies en seront adressées au ministre des outre-mer et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Laurent-Pouget, président-rapporteur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Sylvie CHERRIER

Le président-rapporteur

Laurent POUGET

Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 15BX01191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01191
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : FMGD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-28;15bx01191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award