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25/02/2016 | FRANCE | N°14BX01689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 février 2016, 14BX01689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Denis a rejeté son recours administratif tendant au retrait de la décision de ce dernier d'accorder en décembre 2011 aux agents communaux non-titulaires permanents de catégorie C une prime représentant un treizième mois.

Par un jugement n° 1200160 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2014, le 7 juillet 2014 et le 28 septembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Denis a rejeté son recours administratif tendant au retrait de la décision de ce dernier d'accorder en décembre 2011 aux agents communaux non-titulaires permanents de catégorie C une prime représentant un treizième mois.

Par un jugement n° 1200160 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2014, le 7 juillet 2014 et le 28 septembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 mai 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Denis a rejeté son recours administratif tendant au retrait de la décision d'accorder en décembre 2011 aux agents communaux non titulaires permanents de catégorie C une prime équivalent à un treizième mois ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 10 janvier 2012, M. B...a demandé au maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion de retirer sa décision d'accorder aux agents communaux non titulaires de catégorie C une prime de fin d'année équivalente à un treizième mois. Il relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur cette demande.

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. (...) ".

3. Le courrier du 10 janvier 2012, adressé par M. B...au maire de Saint-Denis par lettre recommandé avec accusé de réception, demandait expressément à ce dernier de retirer sa décision d'accorder aux agents non titulaires de catégorie C une prime de fin d'année équivalente à un 13ème mois. Par suite, si à la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de La Réunion le 10 février 2012, M. B...ne justifiait d'aucune décision de rejet de son recours administratif, en revanche, à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, le silence gardé par le maire de Saint-Denis sur la demande présentée par M. B...avait fait naître une décision implicite de rejet. Dès lors, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à ladite demande.

4. Eu égard aux incidences de la décision attaquée sur les finances de la commune, M. B..., en se prévalant de sa qualité de contribuable de la commune, justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) ". Aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 136 de la même loi : " Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 précité : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ". Aux termes des premier et troisième alinéas de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ".

6. Il résulte de ces dispositions que si les agents non titulaires des collectivités territoriales ont vocation à bénéficier d'indemnités pour autant qu'elles aient été instituées par un texte législatif ou réglementaire, les collectivités territoriales ne peuvent leur attribuer des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes. Il appartient à l'autorité territoriale de fixer, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction publique d'Etat ne peut être trouvée, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées et la qualification de l'agent. Cette rémunération, qui ne doit pas être manifestement disproportionnée par rapport à celle d'agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues, peut comprendre des indemnités justifiées par la nature de ces fonctions. Ces indemnités, normalement prévues dans le contrat qui lie l'agent à la collectivité, peuvent être accordées par une délibération de portée générale, sous réserve que celle-ci prévoie, soit la liste, soit les caractéristiques des fonctions donnant droit à chaque indemnité.

7. Il ressort des écritures de la commune que, sur le fondement d'une délibération n° 08/8-01 du 12 novembre 2008, celle-ci a décidé d'octroyer aux agents non titulaires de catégorie C, à compter de décembre 2008, un complément annuel de rémunération. Le versement de ce complément a été reconduit chaque année à compter de cette date. Aux termes de la délibération susmentionnée, le conseil municipal " valide les finalités et principes de mises en oeuvre par étapes successives du complément de rémunération des agents non titulaires permanents de catégorie C de la commune de Saint-Denis " (article 1er), " modifie les délibérations antérieures du conseil municipal relatives aux différents primes et indemnités déjà créées (IAT, IEM, prime de service des auxiliaires de puériculture " (article 2), " crée l'indemnité de sujétions spéciales et la prime forfaitaire mensuelle des auxiliaires de puériculture ou de soins, nécessaires à la mise en oeuvre du complément de rémunération des agents non titulaires permanents de catégorie C de la commune de Saint-Denis " (article 3). Si le document tenant lieu de note de synthèse accompagnant le projet de délibération soumis au conseil municipal du 12 novembre 2008, mais non la délibération elle-même, précise que le complément de rémunération est versé aux agents sur la base, selon la filière dont ils relèvent, soit de l'indemnité d'administration et de technicité, soit de l'indemnité d'exercice des missions, soit de l'indemnité de sujétions spéciales, soit de la prime de service et la prime forfaitaire mensuelle des auxiliaires de puériculture ou de soins, dans la limite des taux maximaux, il ressort des pièces du dossier et des propres écritures en défense de la commune de Saint-Denis que l'indemnité en litige, créée dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat des agents, est en réalité d'un montant identique pour tous les agents, quelle que soit la nature de leurs fonctions, et qu'elle s'est ainsi élevée à 300 euros nets en décembre 2008, 600 euros nets en décembre 2009, 900 euros nets en décembre 2010 et, en décembre 2011, à la rémunération nette mensuelle de chaque agent.

8. Il en résulte que la délibération du 12 novembre 2008 telle qu'elle a été mise en oeuvre en l'absence de tout contenu précis méconnaît le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, rappelé au point 6. Elle est dès lors illégale et par conséquent insusceptible de servir de fondement à la décision de verser en fin d'année un complément de rémunération aux agents non titulaires de catégorie C de la commune de Saint-Denis, égal au treizième mois, contestée par M. B.... La décision réglementaire du maire fixant le complément de rémunération en litige étant par suite elle-même illégale, le maire, saisi d'un recours gracieux dont il n'est pas contesté qu'il a été présenté dans le délai du recours contentieux, avait l'obligation de faire droit sans délai à la demande de retrait de la décision. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande d'annulation du requérant.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis de La Réunion le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Denis de La Réunion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1200160 du 15 mai 2014 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le maire de Saint-Denis de La Réunion a rejeté le recours administratif de M. B...tendant au retrait de la décision du maire d'accorder aux agents communaux non-titulaires permanents de catégorie C une prime équivalent à un treizième mois prise en application de la délibération n° 08/8-01 du 12 novembre 2008 du conseil municipal est annulée.

Article 3 : La commune de Saint-Denis de La Réunion versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis de La Réunion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX01689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01689
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-25;14bx01689 ?
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