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22/06/2011 | FRANCE | N°10-16064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude Ã

  tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 mars 1972 par la société Chevron chemical company, aux droits de laquelle vient la société Azur chimie ; que la salariée a été en arrêt de maladie à partir du 10 avril 2004 et classée en invalidité de 2e catégorie le 24 janvier 2006 à effet au 1er mars 2006, classification dont elle a avisé la société le 16 février 2006 ; qu'après l'avoir demandé à son employeur le 18 avril 2006, elle a pris l'initiative de passer le 20 avril 2006 une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, avec danger immédiat en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail alors applicable ; que par lettre recommandée du 29 juin 2006, Mme X..., après avoir rappelé les conclusions du médecin du travail, a demandé à la société de lui faire application des dispositions prévues par les textes à l'issue du délai d'un mois après la visite médicale de reprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 juillet 2006 de demandes tendant à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses sommes ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 29 septembre 2006 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au mois de mars 2006 la société a continué à lui verser les indemnités journalières de prévoyance alors que l'intéressée les percevait directement et que l'employeur a pu ainsi valablement déduire au mois de mai le trop-perçu, qu'à partir de juin 2006 les éléments de rémunération de la salariée n'ont plus été réglés par la société du fait de son invalidité, qu'elle a été remplie de ses droits à cet égard et qu'elle prétend obtenir le paiement de sommes déjà perçues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que résultait de ses constatations l'existence d'un manquement dont il lui appartenait d'apprécier la gravité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Z..., épouse X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ALBEMARLE et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire d'un montant de 10. 860, 42 euros, outre la somme de 1. 086, 04 euros au titre des congés payés y afférents, d'indemnité de préavis d'un montant de 7. 524, 54 euros, outre la somme de 752, 45 euros au titre des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 60. 000 euros et d'indemnité d'un montant de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE la société intimée fait justement valoir que l'employeur qui n'envisage pas de licencier le salarié pour inaptitude, n'a pas à prendre l'initiative d'un examen de reprise par le médecin du travail du salarié qui n'a pas demandé à reprendre le travail et qu'il appartient, éventuellement, au salarié de solliciter cet examen, s'il le juge utile ; qu'il apparaît que la salariée n'a jamais sollicité la reprise de son travail auprès de son employeur jusqu'au 18 avril 2006 et qu'elle a, sans attendre la réponse de l'employeur, pris l'initiative de cette visite qui a eu lieu le 20 avril ; que ce premier reproche n'est pas sérieux ; que l'appelante fait valoir que la société intimée lui aurait demandé à tort de continuer à lui adresser des arrêts de travail après que sa situation d'invalidité ait été portée à la connaissance de la dite société ; que cependant la société intimée fait justement valoir qu'à défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail demeure suspendu, peu important que le salarié soit classé en invalidité par la sécurité sociale ; que, dès lors, le salarié, en l'absence de décision du médecin du travail, devait justifier la poursuite de la période de suspension du contrat de travail en fournissant à son employeur les arrêts de travail la justifiant ; qu'ainsi, ce reproche n'est pas sérieux ; que l'appelante prétend que son employeur avait pleinement connaissance de l'avis rendu par le médecin du travail à l'issue de la visite médicale précitée et qu'elle soutient que l'inertie qu'elle reproche à la société justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société intimée fait valoir en réponse que si elle reconnaît avoir appris du médecin du travail à une conversation téléphonique du 20 avril 2006, l'inaptitude de l'appelante à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, elle soutient qu'elle n'a pas eu connaissance du caractère de danger immédiat mentionné dans la fiche d'inaptitude remise à l'appelante avant que cette fiche ne lui soit communiquée le 11 juillet 2006 ; que ce retard n'est pas contesté par le médecin du travail alors que l'appelante n'établit pas la réalité de sa prétention contraire, alors que la société intimée fait justement valoir qu'il est constant qu'un licenciement intervenant avant la deuxième visite de reprise est nul ; qu'il y a également lieu de constater que, dès qu'elle a été informée du contenu du certificat délivré par le médecin du travail, la société intimée a immédiatement cherché un poste de reclassement pour cette salariée au regard des dispositions de l'ancien article L. 122-24-4 du Code du travail notamment en adressant dès le 11 juillet 2006 un courrier au médecin du travail en vue de recueillir son avis sur la proposition de reclassement envisagée ; qu'il apparaît également qu'une proposition de reclassement a été adressée dès le 19 juillet 2006 à la salariée, le médecin du travail ayant répondu le 18 juillet 2000 ; qu'ainsi, il ne saurait être sérieusement reproché un quelconque manquement dans le déroulement de la procédure ; que l'appelante fait également reproche à l'employeur de ne pas avoir repris le versement intégral de son salaire ; qu'en effet, les alinéas 1 et 4 de l'ancien article L. 122-24-4 du Code du travail disposent que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; que la convention collective des industries chimiques dispose dans le paragraphe 4 de l'article 7 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 que les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait de la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de trois enfants, de tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur et des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances ; que dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires ; qu'il est également constant que circulaire DRT n° 93-11 du 17 mars 1993 précise qu'en cas d'impossibilité de reclassement, l'employeur est tenu soit de licencier le salarié, soit de lui verser la rémunération correspondant à son emploi antérieur et que, dans l'hypothèse où un régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise assurerait une indemnisation compensant en tout ou partie la perte de rémunération, l'employeur n'est alors tenu que de compléter la rémunération pour la porter au niveau du salaire de l'intéressé, compte tenu du principe jurisprudentiel de non-cumul au-delà du montant de la rémunération habituellement versée ; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'il n'est pas sérieusement contesté et qu'il ressort des éléments de la cause que la société intimée avait mis en place des mesures de prévoyance protectrices des salariés en prenant à sa charge l'intégralité des cotisations à un organisme de prévoyance afin de garantir à l'ensemble des salariés, le cas échéant, un maintien de leur salaire sans limitation de durée ; qu'en l'occurrence, il apparaît que le salaire de l'appelante a été payé normalement et sans interruption jusqu'en 2006, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et des indemnités journalières de prévoyance, selon les règles de la subrogation ; que, pour l'année 2006, il apparaît que jusqu'au 28 février, la salariée a perçu les indemnités précitées et qu'ayant été placée en invalidité catégorie 2 au 1er mars, elle a perçu la rente d'invalidité et les indemnités journalières de prévoyance ; que c'est justement que la société intimée fait valoir qu'elle a respecté son obligation de paiement des sommes dues du mois de janvier au mois de septembre 2006, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au mois de mars 2006, la société intimée a continué à verser à cette salarié les indemnités journalières de prévoyance alors qu'elle les percevait directement et que la société intimée a pu ainsi valablement déduire au mois de mai le trop perçu ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté qu'à partir du mois de juin 2006, les éléments de rémunération de cette salariée n'ont plus, du fait de son invalidité, transité par la société ; qu'il ressort en outre des éléments versés aux que l'appelante a été remplie de ses droits à cet égard, alors qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que l'appelante, par ses demandes de rappels de salaire, prétend obtenir le paiement de sommes qu'elle a déjà perçues ; qu'en conséquence il résulte de l'ensemble des éléments précités que les manquements reprochés ne sont ni établis ni suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail et que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes ; qu'enfin en ce qui concerne le licenciement, il n'est pas sérieusement contesté, ni sérieusement contestable, que la société intimée a recherché une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et proposé un poste à cette fin, poste conforme aux compétences de l'appelante et qui a été refusé sans motif par cette dernière ; que, dès lors, c'est à bon droit que la société intimée fait valoir qu'elle n'avait en suite de ce refus plus d'autre choix que de procéder au licenciement de l'appelante et que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE selon l'article L. 1226-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'aucune déduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé de l'intéressé relevant des seuls rapports entre ces derniers ; que le manquement de l'employeur à son obligation de maintien du salaire justifie le prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le salaire de Madame X... avait été payé normalement et sans interruption jusqu'en mai 2006, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et des indemnités journalières de prévoyance, selon les règles de la subrogation, et qu'à partir de juin 2006, les éléments de rémunération de la salariée n'ont plus, du fait de son invalidité, transité par la société ; qu'il résultait de telles constatations que la société ALBEMARLE avait déduit du salaire les versements de la mutuelle, de sorte qu'elle avait manqué à son obligation de maintenir le salaire pour la période courant du 20 mai 2006 jusqu'au licenciement de Madame X... intervenu le 29 septembre 2006 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé ensemble l'article 1184 du Code civil et les articles L. 1226-4 et L. 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16064
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-16064


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16064
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