LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et l'article L. 1441-1 du code du travail ;
Attendu que , selon le premier de ces textes, les maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres ; que selon le second, sont électeurs des conseillers prud'hommes les salariés, les employeurs ainsi que les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, âgés de seize ans accomplis et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., enseignant au collège de la Salle à Grenoble, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, a demandé son inscription sur la liste électorale prud'homale de cette commune ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement énonce que les maîtres contractuels ne sont pas totalement sans lien de subordination avec l'établissement privé au sein duquel ils exercent, puisqu'ils se trouvent placés sous l'autorité de son responsable dans le cadre de l'organisation générale de l'établissement d'enseignement, ce qui peut avoir de réelles répercussions sur les conditions de travail des intéressés, leur rémunération, leur responsabilité ou leur autorité, voire le maintien de leur emploi et que M. X... se trouve, en raison de la nature particulière de son contrat de travail, dans une situation de subordination économique et juridique par rapport à cet établissement, pouvant le conduire à être justiciable de la juridiction prud'homale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'a pas, au titre de ses fonctions d'enseignement pour lesquelles il est rémunéré par l'Etat, la qualité de salarié de l'établissement au sens de l'article L. 1441-1 du code du travail et ne peut être inscrit sur les listes électorales prud'homales, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'inscription de M. X... sur les listes électorales prud'homales ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.