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23/09/2008 | FRANCE | N°07-15283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-15283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 avril 2007), que la société Péronne industrie, anciennement dénommée Flodor industrie, intégrée au groupe Unichips international, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le mandataire-liquidateur a mis en oeuvre la procédure de licenciement collectif pour motif économique des cent quatre vingt-cinq salariés encore présents dans l'entreprise ; que la teneur du plan de sauvegarde ayant été contestée par le comitÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 avril 2007), que la société Péronne industrie, anciennement dénommée Flodor industrie, intégrée au groupe Unichips international, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le mandataire-liquidateur a mis en oeuvre la procédure de licenciement collectif pour motif économique des cent quatre vingt-cinq salariés encore présents dans l'entreprise ; que la teneur du plan de sauvegarde ayant été contestée par le comité d'entreprise de la société Péronne industrie, le mandataire-liquidateur a été autorisé à l'assigner ainsi que les sociétés Unichips international, Unichips Finanziaria et San Carlo Gruppo Alimentare, membres du groupe Unichips international, aux fins, d'une part, de faire juger le plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux dispositions législatives et réglementaires et d'être, en conséquence, autorisé à poursuivre la procédure de licenciement des salariés de la société Péronne Industrie, d'autre part, d'obtenir la condamnation sous astreinte de la société Unichips Finanziaria à communiquer les bilans de l'ensemble des sociétés du groupe Unichips international et les informations sur les possibilités de reclassement des salariés de la société Péronne industrie dans les sociétés du groupe et, enfin, de faire condamner in solidum les trois sociétés étrangères au paiement d'une somme affectée aux mesures de reclassement des salariés licenciés ; que les sociétés Unichips international, Unichips Finanziaria et San Carlo Gruppo Alimentare ont, notamment, soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Péronne au profit des tribunaux de Milan (Italie) et d'Amsterdam (Pays-Bas) ;

Attendu que les sociétés Unichips international, Unichips Finanzaria et San Carlo Gruppo Alimentare font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit de compétence et les avoir renvoyées à poursuivre l'instance devant le tribunal de grande instance de Péronne, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, dans la mesure où la demande vise à mettre en jeu sa responsabilité ; qu'en jugeant fondée la compétence du tribunal de grande instance de Péronne au regard de la prétendue nature quasi délictuelle de l'action, sans relever que la demande dirigée contre les exposantes visait à mettre en jeu leur responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 5 § 3 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et l'article 2 du même Règlement ;

2°/ que la cour d'appel a énoncé que le fait que la demande du mandataire liquidateur soit dirigée contre le comité d'entreprise de la société Péronne industrie et à titre subsidiaire seulement contre les sociétés Unichips international, Unichips Finanziaria et San Carlo Gruppo Alimentare n'est pas de nature à modifier la compétence du tribunal ; qu'en se déterminant par ce motif général, sans répondre avec précision au moyen invoqué par les exposantes tiré de l'absence de connexité entre la demande principale et la demande subsidiaire du mandataire-liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, conformément aux dispositions des articles 2 et 6 § 1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le "Règlement"), les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat et, en présence de plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu que le comité d'entreprise, codéfendeur, était domicilié en France, que les demandes dirigées contre cette personne morale de droit français et contre des sociétés de droit néerlandais et italien concernaient un seul et même litige, opposant aux institutions représentatives du personnel, l'employeur et, indivisément, les sociétés membres du même groupe, aux fins d'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et de reclassement interne et externe des salariés licenciés en France ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résultait que les demandes, susceptibles d'entraîner des décisions contradictoires si elles étaient jugées séparément, s'inscrivaient dans le cadre d'une situation de fait et de droit unique, l'arrêt se trouve légalement justifié par application combinée des dispositions des articles 2 et 6 § 1 du Règlement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Spa Unichips Finanziaria, Unichips international BV et Spa San Carlo Gruppo Alimentare aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Spa Unichips Finanziaria, Unichips international BV et Spa San Carlo Gruppo Alimentare à payer à M. X..., ès qualités, et au comité d'entreprise de la société Péronne industrie la somme de 2 500 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-15283
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 6 § 1 - Compétence spéciale dérivée en cas de pluralité de défendeurs - Défendeurs domiciliés dans un Etat contractant - Tribunal du domicile d'un codéfendeur - Possibilité - Condition

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 6 § 1 - Compétence spéciale dérivée en cas de pluralité de défendeurs - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 2 § 1 - Compétence générale des tribunaux de l'Etat du domicile du défendeur - Domaine d'application

Selon les articles 2 et 6 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le "Règlement"), les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat et, en présence de plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. La cour d'appel, qui a fait ressortir que les demandes susceptibles d'entraîner des décisions contradictoires si elles étaient jugées séparément s'inscrivaient dans le cadre d'une situation de fait et de droit unique, a dès lors légalement justifié sa décision, par application combinée des articles 2 et 6 § 1 du Règlement


Références :

articles 2 et 6 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 avril 2007

Sur l'application cumulative des dispositions des articles 2 et 6 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, cf. : CJCE, 11 octobre 2007, Freeport c. X, affaire n° C-98/06


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-15283, Bull. civ. 2008, V, n° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 168

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15283
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