Sur le grief :
Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 et 232 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que par décision du 27 novembre 2006, rendue après annulation (2e Civ., 9 novembre 2006, recours n° 06-12.792) l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires, sous la rubrique "bornage, délimitations, servitudes", présentée par M. X... ; que ce dernier a formé, le 20 février 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que pour refuser la réinscription de M. X..., l'assemblée générale de la cour d'appel énonce qu'il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 46-942 du 7 mars 1946 que seuls les géomètres-experts inscrits à l'ordre national des géomètres-experts sont habilités à effectuer diverses missions, notamment de bornage ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 7 mai 1946, qui ont pour objet de protéger l'exercice de la profession de géomètres-experts, ne sont pas applicables à l'expert judiciaire, désigné par le juge, qui exécute un mandat de justice et n'exerce pas, ce faisant, une profession ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... sous la rubrique C.2.1 "bornage, délimitations, servitudes" ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 novembre 2006, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... sous la rubrique C.2.1 "bornage, délimitations, servitudes" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.