AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 236-5 du code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, l'élection des membres du CHSCT de l'entreprise Sanmina s'est déroulée le 22 décembre 2005 au scrutin majoritaire ;
Attendu qu'après avoir relevé que les élections avaient eu lieu à main levée, le jugement, pour déclarer ces élections régulières, énonce qu'il est établi qu'un accord unanime a été donné quant au choix du mode de scrutin ;
Attendu cependant que si un accord unanime peut définir les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT, il ne peut être dérogé à l'obligation de procéder à un vote par un scrutin secret ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cherbourg ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les élections de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui ont eu lieu le 22 décembre 2005 au sein de la société Sanmina France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.