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05/06/2008 | FRANCE | N°06-20571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 06-20571


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 12 septembre 2006), rendu en dernier ressort, que le 23 avril 2003, Mme X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) le versement du capital-décès dont sa fille mineure Laëtitia Y... pouvait bénéficier à la suite du décès de son père, Yves Y..., survenu le 19 janvier 2001 ; que la caisse lui a opposé la prescription biennale ;

Att

endu que la caisse fait grief au jugement de la condamner au versement de ce capita...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 12 septembre 2006), rendu en dernier ressort, que le 23 avril 2003, Mme X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) le versement du capital-décès dont sa fille mineure Laëtitia Y... pouvait bénéficier à la suite du décès de son père, Yves Y..., survenu le 19 janvier 2001 ; que la caisse lui a opposé la prescription biennale ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement de la condamner au versement de ce capital-décès, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital-décès se prescrit par deux ans à partir du jour du décès ; que cette prescription biennale ne peut être suspendue que s'il est établi que l'ayant droit était dans l'impossibilité absolue d'agir du fait de son ignorance légitime et raisonnable du décès de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour dire que la prescription biennale ne pouvait être opposée à Mme X..., le tribunal a relevé qu'elle avait "toujours indiqué" n'avoir été informé du décès de son concubin que deux années plus tard, fortuitement ; qu'en se déterminant ainsi lorsque les seules indications de Mme X... ne permettaient pas de caractériser son ignorance légitime et raisonnable du décès de son concubin, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et l'article 2251 du code civil ;

2°/ que l'obligation d'information ne s'impose qu'à celui qui a lui-même connaissance de cette information et de la personne à qui il doit la délivrer ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'au moment de son décès, Yves Y... était séparé depuis plusieurs années de sa concubine, Mme X..., et de leur fille mineure avec lesquelles il n'avait gardé aucun contact, qu'ils habitaient à des adresses différentes et que Mme X... elle-même n'avait été informée du décès de son concubin que plus de deux ans après ; qu'en reprochant dans ces conditions à la caisse de ne pas avoir informé Mme X... et sa fille mineure des droits auxquels cette dernière pouvait prétendre en matière de capital-décès sans constater que la caisse avait elle-même eu connaissance, dans le délai de prescription biennale, du décès de Yves Y... et de l'existence de son héritière mineure, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le jugement retient qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Mme X... et Yves Y... étaient séparés depuis plusieurs années avant le décès de celui-ci et n'avaient gardé aucun contact, même en ce qui concerne l'enfant commun mineur, comme le montrent le jugement d'assistance éducative de 1994 et les bulletins de salaire d'Yves Y... portant mention d'une adresse différente ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, a pu décider que l'intéressée, se trouvant dans l'ignorance légitime et raisonnable du décès du père de sa fille et pour cette raison dans l'impossibilité d'agir, ne pouvait se voir opposer par la caisse la prescription biennale à sa demande de capital-décès ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Copper-Royer la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20571
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital décès - Action en paiement - Prescription - Délai - Opposabilité - Conditions - Ignorance légitime et raisonnable du décès du père de l'enfant - Défaut

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Action en paiement - Prescription - Inopposabilité - Cas - Ignorance légitime et raisonnable du décès du père de l'enfant PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Assurances sociales - Action en paiement - Recevabilité - Conditions - Ignorance légitime et raisonnable de l'assuré - Portée

Un tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant retenu que la mère et le père d'un enfant mineur étaient séparés, depuis plusieurs années et n'avaient plus aucun contact, même en ce qui concerne l'enfant commun vivant avec la mère, a pu décider que celle-ci, se trouvant dans l'ignorance légitime et raisonnable du décès du père de l'enfant et pour cette raison dans l'impossibilité d'agir, ne pouvait se voir opposer la prescription biennale à sa demande de capital-décès


Références :

article L. 332-1 du code de la sécurité sociale

article 2251 du code civil

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°06-20571, Bull. civ. 2008, II, N° 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 131

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20571
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