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17/01/2008 | FRANCE | N°06-20130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-20130


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu ensemble , les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, L. 725-3 du code rural ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative, adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant d

es cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ;

Attendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu ensemble , les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, L. 725-3 du code rural ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative, adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et des productions, que M. X..., exploitant agricole, a fait opposition à la contrainte qui lui avait été notifiée le 5 décembre 2005 par la caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier en vue d'obtenir paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2003 et 2004 ;

Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le tribunal a essentiellement retenu que M. X... n'était pas en mesure, tant sur la base de la mise en demeure que sur celle de la contrainte subséquente de connaître exactement l'étendue de son obligation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon cette contrainte et la mise en demeure préalable détaillant les cotisations des années 2003 et 2004 après prise en compte des revenus et des majorations de retard afférentes à ces années, il était fait référence aux années 2003 et 2004, ce, sur émission rectificative, de sorte qu'elle permettait à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre grief du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20130
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 08 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2008, pourvoi n°06-20130


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20130
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