AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2005), que Mme X... a été engagée en 1992 par l'association de gestion de la maison de retraite "Les Colombes" en qualité d'agent hôtelier spécialisé ; qu'à compter du 1er janvier 2002, les prestations se rattachant à l'activité hôtelière ont été confiées à la société Sodexho ;
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, 1134 du code civil, et 455 du nouveau code de procédure civile, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son contrat de travail avait été transféré à la société Sodexho et qu'il n'avait pas été modifié ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les prestations hôtelières de la maison de retraite étaient exclusivement assurées par une équipe d'agents hôteliers spécialisés disposant d'un encadrement propre tandis que le personnel de soins se consacrait exclusivement aux soins médicaux, les tâches dévolues n'étant nullement interchangeables entre les deux catégories de salariés, la cour d'appel a pu en conclure que le service hôtelier constituait une entité économique autonome poursuivant un objectif propre qui avait été reprise par la société Sodexho ;
Et attendu qu'ayant constaté que les fonctions d'accompagnement, de surveillance et d'aides diverses pour assurer la sécurité, l'hygiène et le bien-être moral et physique des personnes âgées étaient toujours assurées par les salariés de l'équipe hôtelière, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été modifié ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.