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20/03/2007 | FRANCE | N°05-44268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2005), que Mme X... a été engagée en 1992 par l'association de gestion de la maison de retraite "Les Colombes" en qualité d'agent hôtelier spécialisé ; qu'à compter du 1er janvier 2002, les prestations se rattachant à l'activité hôtelière ont été confiées à la société Sodexho ;

Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du

travail, 1134 du code civil, et 455 du nouveau code de procédure civile, Mme X... fait grief ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2005), que Mme X... a été engagée en 1992 par l'association de gestion de la maison de retraite "Les Colombes" en qualité d'agent hôtelier spécialisé ; qu'à compter du 1er janvier 2002, les prestations se rattachant à l'activité hôtelière ont été confiées à la société Sodexho ;

Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, 1134 du code civil, et 455 du nouveau code de procédure civile, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son contrat de travail avait été transféré à la société Sodexho et qu'il n'avait pas été modifié ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les prestations hôtelières de la maison de retraite étaient exclusivement assurées par une équipe d'agents hôteliers spécialisés disposant d'un encadrement propre tandis que le personnel de soins se consacrait exclusivement aux soins médicaux, les tâches dévolues n'étant nullement interchangeables entre les deux catégories de salariés, la cour d'appel a pu en conclure que le service hôtelier constituait une entité économique autonome poursuivant un objectif propre qui avait été reprise par la société Sodexho ;

Et attendu qu'ayant constaté que les fonctions d'accompagnement, de surveillance et d'aides diverses pour assurer la sécurité, l'hygiène et le bien-être moral et physique des personnes âgées étaient toujours assurées par les salariés de l'équipe hôtelière, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été modifié ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44268
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section 1), 23 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2007, pourvoi n°05-44268


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44268
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