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22/05/2007 | FRANCE | N°05-20473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2007, 05-20473


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 15 du code civil ;
Attendu que ce texte ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux ;
Attendu que pour rejeter la demande d'exequatur d'une décision rendue le 26 février 2003 par la Cour Supérieure de Californie Comté de Alameda, ayant condamné la socié

té française Fountaine Pajot à payer des dommages-intérêts aux époux X......

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 15 du code civil ;
Attendu que ce texte ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux ;
Attendu que pour rejeter la demande d'exequatur d'une décision rendue le 26 février 2003 par la Cour Supérieure de Californie Comté de Alameda, ayant condamné la société française Fountaine Pajot à payer des dommages-intérêts aux époux X... de nationalité américaine, l'arrêt attaqué retient que la juridiction américaine n'était pas compétente dès lors que la société française n'avait pas renoncé à son privilège de juridiction ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le litige se rattachait de manière caractérisée à l'Etat de Californie, et si le choix de la juridiction n'était pas frauduleux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne les sociétés Fountaine Pajot et AGF-IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20473
Date de la décision : 22/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Privilège de juridiction - Privilège instauré par l'article 15 du code civil - Bénéfice - Effets - Compétence de la juridiction française - Caractère facultatif - Portée - Possibilité de la compétence indirecte d'un tribunal étranger - Conditions - Détermination

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Exclusion - Cas - Fraude dans la saisine du tribunal étranger - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Cas - Litige se rattachant d'une manière caractérisée au pays du juge saisi - Portée

L'article 15 du code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux. Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 15 du code civil, une cour d'appel, saisie de l'exequatur d'une décision ayant condamné une société française à payer des dommages et intérêts à des américains, qui retient que la juridiction américaine n'était pas compétente dès lors que la société française n'avait pas renoncé à son privilège de juridiction, sans rechercher si le litige se rattachait de manière caractérisée à un Etat américain et si le choix de la juridiction n'était pas frauduleux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2007, pourvoi n°05-20473, Bull. civ. 2007, I, N° 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 196

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Gueudet
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20473
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