Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 15 du code civil ;
Attendu que ce texte ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux ;
Attendu que pour rejeter la demande d'exequatur d'une décision rendue le 26 février 2003 par la Cour Supérieure de Californie Comté de Alameda, ayant condamné la société française Fountaine Pajot à payer des dommages-intérêts aux époux X... de nationalité américaine, l'arrêt attaqué retient que la juridiction américaine n'était pas compétente dès lors que la société française n'avait pas renoncé à son privilège de juridiction ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le litige se rattachait de manière caractérisée à l'Etat de Californie, et si le choix de la juridiction n'était pas frauduleux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne les sociétés Fountaine Pajot et AGF-IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.